Du prix d'aliénation et de l'action en r ■éprise
58 bis. I. Le droit de l'ascendant ne s'étend pas aux biens acquis en
échange ou en remploi. ib.
08 bis. II. Ce qu'il faut entendre d'abord par action en reprise. — Quid si la chose elle-même se retrouve en nature dans la succession, mais à un titre nouveau? 80
58 bis. III. De l'action en reprise fondée sur les conventions matrimoniales. 81
58 bis. IV. Distinction à ce sujet. ib.
081 6«s. V. Résumé. ib.
oS bis. VI. De la donation de choses ordinairement réputées fongibks et notamment d'ui;e somme d'arsent.
D: la succession des père et mère en concours avec des frères , sœurs ou descendants d'eux.
5!). Dans les articles 746 et 747 les père et mère sont compris sous
le nom générique d'ascendants. 83
00, 61 . Privilège spécial des père et mère. Art. '8'48, 749. ib.
6! bis. I. Il ne faut pas considérer les père et mère comme appelés conjointement à la moitié; chacbn l'est à uu quart. — La renonciation de l'un ne profiterait pas à l'autre. ib.
Gl bis. II. Doit-on dans le partage leur faire un lot commun? —
Renvoi sur l'article 831 . Si
61 bis. III. Le droit de concours avec les père et mère appartient aux descendants de frères et sœurs , venant sans le secours de la représentation. — La prérogative des frères et sœurs, ou descendants d'eux, prévaut sur le principe de division en deux lignes. — Renvoi aux articles 751 et 752. ib.
Section V.
Des successions collatérales.
62. Vocation exclusive des frères et sœurs ou descendants d'eux, à
défaut de père et de mère. Art. 'îoO, al. 1. 85