SOMMAIRES. XV
86 bis. III. Les enfants légitimes de chacun des deux parents succèdent aux biens reçus de ce parent. 1 1 )
86 bis. IV. Les neveux légitimes du défunt ne peuvent, de leur chef, exercer la reprise des biens donnés par leur aïeul. Mais si un frère légitime exerce cette reprise, il doit en faire partager le bénéfice aux descendants de ses frères et sœurs prédécédés. ib.
86 bis. V. Les frères et sœurs légitimes peuvent exercer la reprise dont il s'agit, bien qu'ayant renoncé à la succession de l'auteur commun. 120
8G bis. VI. Ils exercent cette reprise comme successeurs irréguliers
de leur frère naturel. — Renvoi à l'article 747. ib.
86 bis. VII. Du droit des frères et sœurs naturels et de leurs descendants légitimes. 121
86 bis. VIII. La représentation doit être admise en faveur des descendants des frères et sœurs prédécédés. ib.
86 bis. IX. Il n'y a pas lieu de distinguer entre les frères et sœurs
naturels, les germains, les utérins et les consanguins. 122
Section II.
Des droits du conjoint survivant et de l'Etat, ajoutons, et généralement des obligations imposées aux successeurs irréguliers , appelés à défaut de parents.