Le renonçant ne peut être représenté. Art. 98*. ib
108. Droits des créanciers du renonçant. Art. ÎSS. ib. 108 bis. I. Le simple préjudice autorise l'action révocafoire des
créanciers contre la renonciation de leur débiteur. Renvoi à l'article 662 et à l'article 1167. ib.
108 bis. II. A quoi doivent conclure les créanciers? — Distinction. —
Contre qui la demande doit être intentée. 161
108 6»s. III. Les créanciers du renonçant payés, l'excédant d'actif appartient aux autres héritiers. Toutefois, le renonçant ne leur doit aucune garantie pour la portion absorbée par les créanciers. ib.
108 bis. IV. L'action révocatoire peut être aussi donnée contre l'acceptation. Mais, pour faire révoquer l'acceptation qui leur préjudicie, les créanciers doivent prouver que cette acceptation est frauduleuse. 162
108 bis. V. Lt!' ayant cause ont les mêmes droits que les créanciers. — Application à l'associé; application spéciale au mari, quant aux successions échues à sa femme. ib.
108 bis. VI. Cas dans lesquels la renonciation peut être attaquée par
le renonçant lui-même. 163
109. Droit réservé au renonçant par l'arlicle 790 s'il n'y a pres-
cription, ib.
110. De la prescription en cette matière. Art. 9S9. ib. '] 1 0 bis. I. Difficulté que présente cet article. 464 110 bis. II. Système de Delvincourt. «6. 1 1 0 bis. III. Système de Chabot. 465 110 bis. IV. Système de M. Duranton. ib. 110 bis. Y. Système de l'auteur : L'effet de la prescription est de
laisser irrévocablement l'héritier dans la position où l'avait placé soit la saisine, soit la répudiation. 166
4 40 bis. VI. Réponse à quelques objections. — Le système ne présente aucune iniquité, car la prescription ne court que du jour où l'héritier a connu sa vocation. 4 67
110 bis. VU. Cas où il sera censé l'avoir connue. 468
110 bis. VIII. Distinction entre la prescription de la faculté d'accep-
ter ou de répudier la succession, et la prescription de la pétition d'hérédité. 168