Art. y
111 bis. I. Le renonçant peut revenir sur sa renonciation tant qu'il
n'y a pas acceptation , soit des cohéritiers , soit des héritiers du degré subséquent. — Motif de la loi. ib.
Ml bis. II. L'acceptation d'un successeur irrégulier ou d'un légataire
universel ferme la voie du retour à l'héritier renonçant. 170
111 6<s. III. L'acceptation qui ressaisit le renonçant et celle qui lui
ferme la voie peuvent n'être que bénéficiaires. 171
m bis. IV. De la prescription du droit d'accepter après renonciation. — Par qui elle peut être invoquée. — De quel jour elle commence à courir. ib.
111 bis. V. Maintien des droits acquis et notamment de la prescription. — Observation quant à l'héritier mineur. — Combinaison avec l'article 462. 172
112. On ne peut renoncer à une succession non ouverte. Art. *1». ib.
113. Déchéance de la faculté de renoncer en cas de divertissement
ou de recelé. Art. îO**. ib.
1 1 3 bis. I. Du divertissement et du recelé. — C'est à titre de peine que le successible coupable de l'un de ces faits demeure héritier pur et simple. = Conséquences quant au mine- r et autres incapables. 173
113 bis. II. L'auteur du recel ne peut invoquer la déchéance prononcée contre lui. ib.
113 6»s. III. Si le coupable est seul héritier, la peine consiste seulement dans la déchéance de la faculté de renoncer. 174
113 bis. IV. En quoi l'héritier ainsi déchu différera toujours d'un
acceptant. ib.
113 bis. V. Du divertissement ou du recelé commis postérieurement
à la renonciation. ib.
Section III.
Du bénéfice d'inventaire , de ses effets et des obligations de l'héritier bénéficiaire.