SECONDE PARTIE
PiONCIPËS GÉNÉBAUX.
DES MATIÈRES ADHINI8TRATITE».
Obsorvafrons prélîmmaSres et division des matières.
Vous coimalssez désormais , messieurs, TorgaDisatioa générale de notre pays et les attributions des diverses autorités qui la composent :
Les pouvoirs sociaux , qui se divisent en législatif et exécutif;
L'autorité judiciaire et Tautorité administrât ive, double branche du pouvoir exécutif.
L'autorité royale , investie de ce dernier pouvoir, déléguant l'autorité judiciaire, exerçant spécialement Tautorite administrative , par elle-même ou par ses agents ;
Les actes de cette autorité et leur diverse importance ;
Les agents administratif et leur division en agents directs et agents auxiliaires ;
La nature et L'étendue des attributions de tous ces fonctionnaiiTes;
Les institutions consultatives ou conseils, placés prèa dé
i OBSERVATIONS PBÉLIllINirBES.
chaque ageot direct de l'administratiOD , à toas les degrés de la hiérarchie ;
Eofin, les jaridictioos, soit collectives, soit persoDnelles, iasliluées poar slatner sarle conleDtieox de l'ftdministration :
Tout cela vous est exposé; et, d'un coup d'oeil, vous pouvez désormais embrasser soit rensemble de l'administration centrale, départementale et communale, si vous la considérez sous le rapport de sa distribntion sur notre territoire , soit l'ensemble de l'administration active , consultative ou contentieuse , si vous l'envisagez sous l'aspect des formes dont elle est revêtue.
D'après le plan que je me suis tracé, telle a été la première partie de mon enseignement ; nous allons étudier maintenant les dispositions légales et réglementaires qui déterminent , sur chaque mati^ d'intérêt public, les di'oits et les devoirs de l'administration et des citoyens j dans leurs relations respectives , ou , en d'autres termes » J nous allons explorer tes véritables fondements du i administratif.
le dis : les fondements, et j'insiste sur ce pOÎ qu'il me semble matériellement impossible H'?
une année l'ensemble du droit administrai i l ;
saurait l'exiger sans se montrer aveugle ,
cette portion de notre droit général !
H faut d'abord considérer cjne, mé
mon illustre prédécesseur, les prir ci
ce droit n'ont pas encore été offlc i
difiées; qu'ainsi le plus grand d
seconder un professeur manquf
chargés d'enseigner cette scieni
cette codification eût été opéi
crois pouvoir affirmer que, fù
ET DIVISION DES MATIÈItES. 5
vantes maias , et réduit aux proportions les plus sages , c'est-à-dire aux principales règles sur toutes les malières d'intérêt public, le code administratif serait, à lui seul, aussi et plus considérable que tous les codes qui composent le corps de notre droit civil et pénal.
Quelle peut être enfin la mission des maîtres avec lesquels vous venez vous mettre, dans cette école , en rapport d'intelligences? Est-ce de sonder avec vous toutes les profoudeurs du droit? de prévoir, avec vous, toutes les difficultés et de les résoudre? de vous exposer, tout ensemble et sur tous les points, la théorie et la pratique? Un tel enseignement tendrait à former des jurisconsultes consommés, et vous ne pouvez l'être, alors que vous quittez ces bancs pour aborder le monde des réalités et des affaires. Je ne crois pas, en un mot, qu'ici ceux qui vous sont offerts pour maitres et pour guides, aient à composer de vive voix des traités sur tous les objets de leur enseignement. Leur tâche me semble différente : i les matières qui leur sont données, dans i mélhodique; tracer sur chacune d'elles |raux et leurs déductions les plus imk les textes, en rechercher l'esprit, en Mmposer enfin un ensemble de notions s à toutes les intelligences, qui r dans la pratique des alfaires ; et prélà de plus hautes ou plus profondes 3 semble , le but de nos efforts j tel feirer.
■prit que j'ai , pour mon propre compte, lient; et c'est à lui que je ers lonrormor encore j.
put, jedoi^
6 OBSERYÀTIONS PRÉLIHINÀIIES
qui existe entre V administration et le droit administratif y considérés , l'une et Tautre , comme sciences et comme matières d'enseignement.
Dans sa généralité, la science de l'administration a ^pom but de rechercher, à la source même des besoins, les règles de la vie pratique des nations, les principes sociaux qui doivent les régir.
La science de Tadministration est générale ^ lorsqu'elle considère les nations en masse ;
Elle est particulière y lorsqu'elle s'applique à telle oa telle nation distincte et déterminée.
Le droit administratif se compose des lois d'intérêt public qui, dans telle ou telle nation donnée, règlent les droits et les devoirs respectifs de l'administration et des citoyens , comme membres de TEtat.
De ces premières notions il résulte que la science de r administration est du domaine de la spéculation , et que la science du droit administratif est renfermée dans la sphère du positif.
L'une produit les lois administratives, c'est-à-dire les lois d'intérêt général ;
L'autre expose les règles pratiques de la Tie publique, îeur ensemble et leur application.
L'étude de l'une et de l'autre science a son utilité et ses avantages ; la première a pour but de former des hommes -d'État et des législateurs; la seconde se propose de former des administrateurs éclairés , des jurisconsultes habiles , des magistrats instruits et vigilants, des citoyens soumis -aax lois de leur pays , surtout parce qu'ils les connais- «ent et les comprennent, et sont, en général, convaincus de leur équité.
C'est cette dernière étude seule que j'ai, dans ce moment, la mission de faire avec vous. Avant de l'aborder,
j'éprouve toutefois le besoin de vous dire quelques mots de Tautre science, <etde toutes les deux ensemble; 0t<?es quelques urots seront Texpression d'un vif sentimenN; de regret et de peine !
M. G*e^ assurément, messieurs, trae très-importante étude que celle des lois administratives, soit générales, soit particulières : puisque c'est elle seule qui peut nous instruire de l'origine, de la -nature et de l'étendue de iios droits et de nos devoirs -sociaux !
£t pourtant on la néglige^ comme si elle n'avait pas son utilité pratique ! comme s'il n'était pas important, pour chaque citoyen , de savoir la raison de l'intervention ée l'autorité dans ses affaires, et les motifs des injonctions qui lui sont données et des défenses qui lui sont faites par elle ! comme s'il ne s'agissait pas, en définitive, du bon ordre, de la conservation, du perfectionnement, du bonheur de la société ! comme si les principes généraux déposés dans ces lois n'avaient pas, pmr leur autorité, leur place au premier degré de l'échelle des connaissances humaines ! comme s'ils n'étaient pas le résultat de la noble étude de l'homme et des enseignements de la sagesse éternelle , appliqués au gouvernement des nations ! . . .
III. On dit, il est vrai, que ces prétendues règles générales n'existent pas ; que les principes administratifs qui régissent telle ou telle nation ne sont que la conséquence de la forme de son gouvernement politique, et qu'ils dépendent nécessairement des principes écrits dans la constitution du pays ! D'où l'on infère que les lois administratives sont toutes spéciales et restreintes à telle ou telle nation.
Ceci , inessieurs , mérite la plus sérieuse attention ; et voici ce que, depuis longtemps déjà , j'ai cru pouvoir répondre.
Quant à la forme du gouvernement politique, je suis loin de nier l'influence qu'elle doit avoir sur l'administration d'un pays; mais cette influence, à mon avis, ne se fait généralement sentir que sur Y organisation ^ les formes mêmes de l'administration et sur les moyens d'exécution.
Une même forme d'administration ne peut, en effet, convenir à tous les peuples : distingués par des climats, des mœurs, des préjugés divers, il est impossible qu'une même façon de gouverner puisse s'appliquer à tous. L'étendue plus ou moins vaste d'un État, la nature et la variété de ses productions, doivent encore mettre des différences dans les formes qu'il faut donner à son administration (i).
Mais autre chose sont les formes , autre chose sont les principes !
Depuis trente-deux ans, messieurs, que je m'occupe d'administration^ j'ai souvent, très-souvent entendu dire, par des personnes graves et très-éclairées d'ailleurs, que dans l'administration tout est vague, indéfini, incertain, variable ; qu'elle n'a pas de principes ; que de ses dispositions il serait impossible de former un corps de doctrines , et que par conséquent elle ne saurait prendre rang parmi les sciences. L'arbitraire paraissait être le seul guide des administrateurs ; et l'on bénissait le ciel si , par hasard, ils avaient une conscience qui tempérât l'absolu de leur pouvoir !
J'ai entendu cela , par application à la législation positive de la France.
Or, un cours d'administration positive a été créé en
1828; cette même chaire, où j'ai l'honneur de siéger, a
iété ouverte, et l'illustre professeur qui a fondé cetensei-
(4) V. Dictionnaire de Droit universel, au mot Administration.
gnement a victorieusement prouvé, par ses leçons et ses ouvrages , que radmiuistration française a, comme toutes les autres branches du droit , des principes , des déductions et par conséquent des règles.
Depuis, la France a reçu le bienfait de l'institution de plusieurs autres chaires de droit administratif; et grâce aux efforts des savants et zélés professeurs qui les occupent, l'objection est aujourd'hui réduite à l'état d'un déplorable préjugé.
IV. J'ai de plus entendu dire et soutenir que du moins ces principes , bons pour la France , n'étaient pas susceptibles de généralisation ; et que , considérée non plus dans notre pays, mais abstractivement , l'administration ne saurait avoir des règles universelles et absolues ; — qu'il
ne peut enfin exister une chose telle qu'une science de l'administration générale.
Je conviens volontiers qu'il est des règles d'administration qui, comme je vous l'exprimais tout à l'heure, doivent toujours être appropriées au caractère national, aux moeurs publiques, aux usages reçus, aux habitudes religieuses, à la nature du climat, aux productions du sol , aux ressources de l'industrie , à la position topographique, à la distinction même des différents ordres de citoyens, à l'esprit qui les anime : en un mot, à toutes les circonstances qui caractérisent l'existence propre d'une nation .
Mais je pense aussi que , dans l'ensemble des lois administratives, celles qui sont variables sont partout d'un intérêt secondaire; et qu'il est un grand nombre de principes d'administration publique qui sont applicables dans tous les pays civilisés.
Oui, messieurs, il existe en administration, comme dans toutes les autres sciences morales et politiques , des
40 OBSERVATIONS PKÉLIMmàrRES
principes qui sont d'une éternelle vérité, d'une application universelle, et qui forment un corps de doctrines à l'usage des hommes d'État. Leurs moyens d'esécutîon seuls sont susceptibles de varier de peuple à peuple.
C'est ce que, il y a seize ans, le premier dans notre pays, et il y a quatre ans dans cette CT[cenite y je me suis ^orcé de démontrer. Alors je me suis attaché à préseirtor les éléments de l'administration générale, a&>stractiv6ment, indépendamment des formes organiques qu'elle peut afifecter sous tel ou tel gouv=ernement , et j'ai cru pouvoir démontrer que les principes d'administration 'qui paraissent dignes d'entrer dans le code commun des na* tiens civilisées ne sont pas de pures spéculations , dépourvues de tout enseignement des faits; mais qu'ils ont pour base l'attentive observation des besoins des hommes réunis en société organisée, en quelque point du globe que ces sociétés vivent et tendent à se développer. Mon but a été d'établir enfin que ces principes sont le résultat logique des données invariables de notre nature , et que |iar conséquent ils méritent d'être généralisés.
Je n'ai point à reproduire ici ces démonstrations; mon •plan alors n'était pas ordonné d'après l'organisation positive de l'administration dans uu Etat déterminé.
V. C'est l'étude de notre droit administratif positif qui s'ouvre aujourd'hui pour nous. Des abstractions il nous faut descendre aux réalités , des spéculations à la pratique : assurément, l'utilité de celle-ci pour vous est prédominante, et, sur ce point, j'accomplirai mes devoirs. Afin , toutefois , d'élever vos pensées au niveau des intérêts généraux (qu'il ne faut jamais perdre de vue), je crois qu'il est d'une grande importance de rattacher sans cesse les règles de notre droit positif aux principes généraux qui les dominent. Quoique je ne puisse en faire ici
BT IMIffSlOM DES VATiiaœs. 1 1
pour vous, avec détail, l'exposition théorique, j'espère que leur gés^émtAitë frappera vos esprits, et qite vous resterez convaincus qu'ils ne varient que dans leurs moyens d'exécuiioa. Un petit nombre d'exemples peut d'aîllears^ ce me semble , vous inspirer confiance en ma doctrine. Une exposition rapide atteindra ce but, je l'espère.
((La société doit protection et secours aux malheureux J y>
Quel peuple dviiifié n'a pas ce principe écrit dans ses lois?
« Des établissements pubKcs doivent être fondés pour recevoir les indigents malades. »
N'est-ce pas encore, malgré les dénégations de quelques écrivains humoristes , «ne règle généralement admise et pratiquée ?
ce Tout gouvememenrt sage doit propager la diffusion des lumières et créer, à cet effet, des établissements d'instruction publique, de diverse nature et de divers degrés.»
Quel doute sérieux pourrait s-élever aujourd'hui sur la bonté intrinsèque et l'applicabilité de ce principe, en Danemarjc c(»nme en Chine, au Canada comme en France?
Voilà pour Tordre moral de la société. Voici des exemples pris dans l'ordre matériel.
(( Les voies de communication publiques sont l'un des premiers besoins matériels de toute nation. L'administration qui pourvoit à ces besoins doit donc établir des routes et des ponts , conserver et améliorer le cours des rivières, créer des<^naux, des chemins vicinaux, etc. »
Je ne sache pas que personne ait encore relégué cette règle au rang des utopies , et qu'aucun peuple organisé , 4^ivilisé, ise soit abstenu delà mettre en pratique, quel que «oit le ^degré de liberté dont il jouisse , et quelle que soit 'la fome de son gouvernement politique !
Je dis doDc que ces principes , et une foule d'autres qui domiDent et dirigent le gouvernement intérieur des sociétés modernes , peuvent être considérés comme universels et stables : or ces principes sont les élémetUs de la science de l'administration générale.
J'ai dit, en outre , que les moyens de les mettre en pratique peuvent seuls varier.
Et , en effet , la dépense de construction des établissements hospitaliers , des écoles , des collèges , des voies de communication publiques, sera-t-elle à la charge de TÉtat ou des agglomérations d'habitants contenus dans telle ou telle division du territoire ? L'État y contribuera*t-il , au moins par des subsides ?
Les routes seront-elles construites par le mode de régie ou d'entreprise ? Quelle sera la forme des marchés à souscrire ? quelles en seront les clauses ?
Voilà des mesures toutes spéciales ; et Tesprit est tout d'abord frappé de cette évidence qu'elles ne peuvent être uniformément exécutées. Les moyens d'exécution ne peuvent être partout fixés à l'avance ; la configuration du pays, sa situation topographique, le génie de ses habitants, les ressources de son sol, la richesse du trésor public , la nature même du gouvernement : telles sont quelques-unes des causes qui peuvent et doivent faire varier les mesures à prendre pour appliquer chacune de ces règles que j'appelle générales.
Mais, malgré cettç variété dans les modes d'exécution, chacune de ces mêmes règles sociales n'en sera pas moins utile , moins sûre , moins digne d'être adoptée par tous les peuples dont le développement physique et moral n'est pas arrêté par les vices radicaux de son gouvernement.
En un mot , les circonstances , les modes d'exécution sont variables ; les principes généraux sont fixes ; ils sont
applicables seAlement à des degrés différents , selon Féchelle des besoins de chaque peuple.
YI. C'est une grande et patriotique satisfaction , que vous partagerez sans doute avec moi , messieurs , de voir ces principes généraux proclamés par les lois de notre pays ; de les y retrouver, comme autant de règles tracées pour l'action des administrateurs , comme autant de monuments de la sagesse de nos pères ou de la prudence des législateurs de notre temps. '
J'appliquerai mes soins à vous les faire connaître, à les mettre constamment en relief, dans ce vaste tableau dont nous allons enfin aborder Texplication , j'aurais pu dire aussi la composition ; car ici presque tout est encore à faire. Le corps de la science existe; mais, malgré de nombreux et louables efforts, il est encore enveloppé de nuages ; on dirait que ses membres sont épars ; il faut en montrer la cohésion , il faut en exposer l'ensemble et rharmonie. Heureux, à cause de leur utilité, ceux dont les travaux pourront ici faire jaillir quelque lumière ! Essayons du moins, nos successeurs achèveront et perfectionneront notre œuvre.
Vil. Une pensée qu'une longue étude a mûrie , et qui , chez moi , est parvenue à l'état de conviction , m'a servi de guide au milieu du labyrinthe de nos lois administratives ; et puisqu'elle m'a secondé , je dois la mettre à votre disposition , dès vos premiers pas dans la carrière que nous allons parcourir ensemble. Plus tard, Vous verrez si l'expression que je vais vous en offrir doit être acceptée comme une vérité et mise au rang des principes.
Les lois administratives, vous ai-je dit, sont des lois d'intérêt public ; leur objet est de pourvoir aux nombreux besoins de la société , soit qu'elles organisent les divers services publics, soit qu'elles tracent les droits et les de-
44 OBSERVATIONS rRÉLIMINAIKBS
Yoirs respectifs de l'admiDistration et des citoyens. Le caractère de ces dernières lois a cda de génial qoe^ comme toutes les lois , sans doute , elles détermîneiiL ou les choses que nous devons faire, ou celles dont nous devons uous abstenir, ou celles enfin que nous devons soafiMr pour le bien commun de la. société. Mais elles ont ausâ cela de particulier que les r^les de conduite qu'elles nous prescrivent constituent généralement des modifications aux règles tracées par la loi naturelle ou la loi civile^ des re&ttictk)ns aux facultés que eeUes-ci nous reconnaissent ou noua accordent*.
A mesure que noua avancerons dans la ^hère, presque encore inconnue pour vous , des lois administratives , et spécialement de celles qui forment véritablement le droit administratif^ j'espère que cette vérité deviendra plus évidente à vos yeux : je me bornerai , pour le moment , à vous expliquer ma passée par quelques exemples.
Selon la loi de notre pays ^ qui confirme et sanctionne en cela la loi naturelle , nous sommes les maîtres absolus de notre personne ^ à la seule condition de ne pas faire usage de cette liberté au détriment d' autrui.
Or, d'après Tun des principes de droit public et administratif les plus universellement admis, il est des cas où, dans rintérêt général y nous cessons d'avœr la libre disposition de notre personne , et où nous devons la consacrer au service de TÉtat : tels sont ceux où soit la dé- £ânse du territoire national^ soit le simple maintien de Tordre dans la cité,, exigent que nous entrions dans r armée active ou que nous fassions partie de la garde civique.
Ainsi encore, dans le droit civil, nous sommes les maîtres absolus de nos biens, et vous savez, messieurs, que le droit de propriété renferme le droit de disposer de
ET DlVlSlOir DES ttÀTIÈRES*. ^5
ces biene de la manière la plus absolue : ce qui comporte la faculté de dénatiiv^ la chose, d'en changer la forane^^ la surface 9 la substance même, autant qa)*it est possibles
Or, dans notre état social , réglé par une loi; administrative , nous ne somm^ pas libres, par exemple, de dénaturer nos bœs , de les défricher, de les transformer en prairies ou» eu terres arables , dès le moment que TadministrdtioTit dm forêts &'y opposev
Ainsi encore , nou» sommes libres d'adopteret d'exercer telle profession , tel art,, tel métier que nous préférons.
Et cependant,^ d'après^ des prescriptions qui appartiens nent au droit administratif, nous ne pouvons exerce la profession d'avocat, pa^ exemple,, que si nous avons reçu de- Fautovité publique: UB brevet de capacité et un diplôme de* licencié^ et,, d'antre part,, il nous faut rauterisation de la puissance publû|ue si Tateiier, la fabrique, la mih nuâLCture qu'il nous plait d'établir^ sont rangés, par les lois administratives, dans les catégories des établissements diangereux, insalubres ou seulement incommodes.
Je n'ai pas^ dànsice moment, à rechercher avec vous quels peuvent anroir- été les motifs de ces diverses me* sures, ni à me prononcer sur leur équité ,. Leur utiliité relatives; il me suffit de vous Ëaîre remarquer qu'elles aps portent de très-notables restrietioos aux faculté que nous reecHinait le droit civil ou le droit natureL
Il en. est de même d/'une très-grande partie de cdles^fes dispositions du droit administratif dont le but est de traça: les règles de nos relations avec Tautorité publique, organe et défenseur des intérêts généraux.
Cette vérité deviendra pour vous plus claire, à mesure que nous avancerons dans l'étude des matières si> diverses qui forment l'ensemble du droit administratif.
Yllf. Aw surplus, la nécessité sociale de ces restric-
lions a été si bien sentie par nos législateurs eux-mêmes, que le Gode civil, art. 537, après avoir déclaré en principe général que « les particuliers ont la libre disposition » des biens qui leur appartiennent , x> ajoute : « sous les D modifications établies par les lois, v
C'est encore dans le même esprit que l'article 544 statue : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des )) choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en )) fa^se pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. »
Des dispositions analogues sont portées par un assez grand nombre d'articles de nos lois civiles, à Toccasion de matières spéciales , et notamment pour le domaine public, les biens communaux, les dons ou legs au profit des hospices , des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, pour les mines, pour la pêche, pour la chasse et pour les sociétés anonymes : toujours , en ces matières , le législateur renvoie à des lois parti" culihres et de police.
Or, ces lois particulières et de police, ces modifications apportées par elles au droit commun , forment la plus grande partie du corps du droit administratif; et ces lois règlent les relations respectives des citoyens et de l'administration, agissant dans l'intérêt général.
Eh bien ! c'est ce caractère tout spécial des principes du droit administratif qui m'a prescrit, en quelque sorte, la marche à suivre dans les expositions successives que je vais vous ofifrir.
Préciser, sur chaque matière, le droit commun du pays, quant aux choses et quant aux personnes ;
Rechercher ensuite les exigences de l'utilité publique et leurs motifs ;
Expliquer la nature et l'étendue des modifications ou restrictions légales que ces exigences ont fait établir;
Enfin j et comme conséquences, exposer les droits et les devoirs respectifs de l'administration et des citoyens, c'est-à-dire le droit administratif positif de notre pays : telle est la tâche que je m'impose et que je m'efforcerai d'accomplir.
A l'aide de cette méthode, j'espère vous donner une saine intelligence des principes que je vous exposerai sur chaque matière, et graver dans vos esprits leurs dispositions textuelles, ou tout au moins leurs vrais motifs et leurs principales déductions.
IX. Mais il ne suffirait pas de vous indiquer la méthode que je crois devoir adopter ^ il faut aussi que je vous trace les divisions que je pense utile de suivre.
Elles me semblent découler de la nature même des choses , et déjà je vous les ai fait pressentir.
L'administration , vous ai-je dit , a un but unique : l'utilité sociale, la satisfaction des besoins généraux. Or, ces besoins peuvent être ainsi résumés :
La vie physique ou matérielle ,
La vie morale ou intellectuelle,
La sécurité pour l'ensemble des personnes et des biens.
Ce sont là les besoins généraux de tout être humain ; ce sont aussi ceux de la société tout entière;
Ainsi donc , Tintérêt des subsistances publiques ou de la vie matérielle du peuple ;
L'intérêt de l'instruction et de l'éducation publiques ou de la vie intellectuelle et morale du peuple;
L'intérêt de conservation ou de sûreté intérieure et extérieure de l'État :
Tels sont les trois grands intérêts que je prends pour bases de mon enseignement. Tel est aussi le vaste cadre où je classerai les principes généraux que je me propose d'établir.
in. 2
18 OBSERVATIONS PRÉUMIKAIRES
C'est ainsi que nous rechercherons les règles qui dirigent Tadministration en ce qui concerne les subsistances publiques, Tabondance générale, le développement de toutes les industries, soit agricoles, soit manufacturières, soit commerciales; la liberté dont jouissent ces industries^ les restrictions variées qui leur sont imposées; — les moyens institués pour ouvrir à leurs produits des déb(Miehés à l'intérieur et à l'extérieur, et, par conséquent, la législation soit des fleuves et rivières, des canaux, des routes , des chemins de fer, du roulage, des chemins vioîdaux, soit de la marine marchande, des rades, des ports de commerce , des docks et bassins à flot , du cabotage et des voyages de long cours; — puis, les divers imp6ts qui pèsent sur chacune des industries; — et enfin les moyens d'encouragensient et de récompense dont elles sont l'objet.
Noys apprécierons ensuite l'intérêt de la consommation des produits obtenus, et pour cela la législation relative aux approvisionnements publics et privés ; nous étudierons les mesures générales qui tendent à ce but : la création des lieux de réunion pour le commerce , tels les marchés , les foires et les bourses de commerce; — les moyens propres à faciliter les échanges, tels notre système monétaire, nos papiers de crédit, nos poids et mesures; — enfin les agents institués pour servir d'auxiliaires aux commerçants, tels les courtiers de commerce, les agents de change et certains commissionnaires.
Après toutes ces mesures propres à assurer l'abondance générale , nous examinerons celles que la prudence conseille pour prévenir les malheurs qu'entraînent les disettes , et, par exemple, les défenses d'exporter les grains et farines, les primes à l'importation, les achats fait à l'étranger , les peines portées contre les accapareurs; nous ap«
préciercmseoifB la taxe de certaines denrées, les réserves de grains et les greniers d'abondance.
Et 9 comme il est possible qne toutes ces mesures soient habituellement insaffisantes pour iompécher la misère, nous reoberchevons les divers établissements destinés au soulagement des pauvres, et par conséquent les ateliers de travail, les secours à domicile, les hôpitaux et les hospices, les maisons de refuge, les dépôts de mendicité , les colonies agricoles.
€*est donc ainsi qœ, sens le titre général de subsistances publiques j nous étudierons le régime légal :
De rindustrie et ses conditions sociales;
De la consommation des produits du travail ;
De la bienfaisance publique.
En second lien , l'iotérét du développement moral j de la vie intellectuelle du peuple y attirera notre examen et nos méditations; et, après vous avoir exposé quels sont, selon nos lois, les devoirs généraux du gouvernement par rapport à l'instruction et à l'éducation publiques, je vous montrerai quelle est l'action légale de l'administration soit sur les moyens directs , tels que les écoles où l'on reçoit l'instruction primaire, secondaire et supérieure , les séminaires et la chaire évangélique , — soit sur les moyens indirects, tels que les bibliothèques publiques, les ar« chives, les musées, les conservatoires, les jardins botaniques, les théâtres, la presse.
En troisième et dernier lieu, Vintérêt de la sûreté publique (sous Fégide de laquelle se produit la sûreté privée) méritera notre plus sérieuse étude , parce qu'il est le plus vaste de tous.
Je vous l'expliquerai , dans ses rapports avec l'intérieur
0t avec l'extérieur.
A rintérieur , je vous exposerai les moyens mis en pra-
tique pour rétablissement et pour le maiiitien de Tordre public, pour la bonne administration de la justice, pour rhabile et fidèle gestion de la fortune publique.
i ° En ce qui concerne V établissement de l'ordre à Tintérieur, je vous dirai l'influence des lois constitutionnelles, et spécialement de l'organisation administrative;
Et , en ce qui concerne le maintien de Tordre établi : T impulsion donnée à Taction des délégués de T autorité; — l'institution de la garde nationale; — les protections créées pour les personnes et les propriétés , tels la gendarmerie, les gardes champêtres et autres; — la liberté des communications; — Taction préventive de T autorité sur les délits et les crimes; — les moyens de répression et notre régime pénitentiaire.
Enfin les mesures adoptées pour éloigner des agglomérations d'hommes tout ce qui peut compromettre leur repos , leur santé , leur vie , et spécialement le régime des ateliers dangereux, insalubres et incommodes, et la police des bateaux à vapeur et des chemins de fer;
Et , comme appendice an maintien de Tordre public , la législation sur les actes de l'état civil , les noms de famille et les naturalisations.
2° En ce qui concerne V administration de la justice, je vous expliquerai l'influence sur Tordre public de la préparation des lois, de Torganisation des tribunaux, de Tinstitution des juges; Texécution des décisions judiciaires et le droit royal de faire grâce et de commuer les peines.
3* En ce qui touche la gestion de la fortune publique, je vous exposerai les ressources de TÉtat, soit ordinaires, et par conséquent le domaine national et les diverses contributions publiques , %o\i extraordinaires y et par conséquent le régime légal des emprunts, des réquisitions et des créances actives de TÉtat ;
Puis , en regard , les dépenses publiques et leur objet , c'est-à-dire la dette publique , les dotations , les besoins des services généraux , les frais de régie , de perception et d'exploitation des impôts et revenus ;
L'acquittement de ces dépenses , c'est-à-dire leur liquidation , leur ordonnancement et leur payement ;
Enfin les règles de la comptabilité publique , c'est-à-dire le régime établi pour les ordonnateurs et les comptables publics.
Et , pour compléter ce tableau par ce qui concerne la sûreté extérieure de PÉtat^ je vous tracerai les règles en vigueur pour l'établissement et le maintien de nos relations avec les autres peuples, — pour le développement et le recensement de notre population guerrière , — pour la création et la conservation de notre armée de terre , — pour la construction et la conservation de nos places de guerre , — pour la création et la conservation de notre armée navale, — et quels sont enfin , d'après nos lois, les auxiliaires de nos armées de terre et de mer, toujours prêts à se mettre, au besoin , en mouvement avec elles pour faire respecter notre indépendance et maintenir l'intégrité de notre territoire.
Ce simple aperçu vous fera sans doute sentir l'importance et l'étendue de l'enseignement que je me propose de vous offrir.