D£S MA1HE
A ce titre , et dans le territoire pour lequel ils ont été assermentés 9 ce dernier article prescrit aux gardes champêtres de dresser des procès- verbaux, à Teffet de constater la nature, les circonstances , le temps, le lieu des délits et contraventions , ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu recueillir.
Le même article leur ordonne de suivre les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées et de les mettre en séquestre^ d'arrêter et de conduire , devant le juge de paix ou devant le maire, tout individu surpris en flagrant délit ou qui sera dénoncé par la clameur publique , lorsque ce délit emporte Temprisounement ou une peine plus grave. — Il les autorise, à cet effet, à se faire donner main-iorte par le maire ou l'adjoint du maire du lieu , qui ne peut s'y refuser.
Enfin, l'art. 17 place le garde champêtre, comme officier de police judiciaire , sous la surveillance du procureur du Roi , sans préjudice de sa subordination à f égard de ses supérieurs dans r administration. »
II. Ces circonstances, ces pouvoirs donnés exigeaient donc qu'une certaine solennité, que quelques précautions particulières fussent apportées dans la nomination et la révocation des gardes champêtres. C'est ce à quoi vous venez de voir qu'il est pourvu dans l'art. 13. Le maire a le droit de nommer les gardes champêtres; mais cette nomination doit être approuvée par le conseil municipal ; elle est enfin soumise à Y agrément du souspréfet , qui a par conséquent le droit de refuser cette autre approbation; et s'il la refuse, nécessité dès lors, pour le maire, de faire un autre choix et de le soumettre au conseil municipal ,jusqu à ce qu'il obtienne l'agrément du sous-préfet.
Enfin vous remarquerez que cette espèce d'investiture des fonctions de garde champêtre ne résulte ni de la nomination du maire ni de l'approbation du conseil municipal ; son institution n'est donnée que par la commission que lui délivre le sous-prëfet. Ce n'est cju a compter de ce moment c^u il est cm-
254 nTBi IV. — AbB^rs amumstiatifs.
ployé de la cofWÊÊune. li devient en milite ojlicier de police judiciaire^ et il a par conâéqueot «jualité pour dresser des procèsverbaux , constater les délits et saisir les délinquants, lorsque, aux termes de l'art. 5 du titre 1«^ section 7, de la loi du 6 octobre 1791, il a été rec;u par le juge de paix du canton, après avoir prêté M^rrnent « de veiller a la conservation de toutes les propriété.^ qui sont sous la toi publique , et de toutes celles dont la garde lui a été confiée par l'acte de sa nomination.
III, Quant à la suspension eila révocation des gardes champêtres t il iaut considérer que les pouvoirs légaux se concentrent entre le maire et le préfet. Ici , le conseil municipal ni le sous-préfet n intervienuent à titre d'autorité. Le maire a le droit de dUSf>endre les gardes champêtres , le préfet seul a le droit de les révoquer'!).
Le préfet peut exercer le droit de révocation, quoique le garde champêtre n'ait pas été préalablement suspendu par le maire. « Il pourrait arriver qu un garde champêtre trouvât, dans Tadministration municij aie, une protection résultant de la faiblesse, de la complaisance, ou d'une opposition irréfléchie. l>ans ces différents cas, le défaut de suspension du garde perpétuerait des désordres préjudiciables à Tordre public ou aux intérêts privés, dont il est constitué le gardien ; laction de laulorité supérieure devient alors nécessaire, et il est bien évident que , dans les circonstances prévues , le droit de révocation attribué au préfet doit pouvoir être exercé par lui , indépendamment du fait de la suspension préalable. » (Décis. du minist. de Tintéricur.)
Tel est Tensemble des dispositions relatives aux gardes champêtres.
IV. 1^ maire a ( et cela devait être) uu pouvoir plus étendu relativement an pâtre commun. \ja nouiination que le maire en lait n a pas besoin de Xngrémeni du sous-préfet; il suffit de
u ordonnanre du ag novembre 1830 , art. a.
DES MAïass. *2ôô
Yapprobaîion du conseil municipal. — Le maire a le droit de le révoquer.
Il ne s agit ici , dans la réalité , que d un serviteur de la commune. C'eût été tomber dans Texcès que de tracer d'autres règles et d établir de plus grandes garanties.
A cela se borne l'interprétation de Tart. 13.
: — Lart. li!i est ^insi conçu :
« Le maire est chargé seul de ladrainistration ; mais il peut déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints , et, en labsence des adjoints, à ceux des conseillers municipaux qui sont appelés à en faire les fonctions. »
J'ai un assez grand nombre d'observations à vous présenter sur cet article.
I. Vous avez déjà vu, par l'art. 5 de la loi du 21 mars 1831 , et Tinterprétation que je vous en ai donnée, la manière dont il est pourvu au remplacement du maire absent ou empêché.
La disposition dont il s'agit ici a un tout autre caractère. Dans le premier cas, celui de la loi du 21 mars 1831, la délégation est faite par la loi même ; elle s'opère de plein
droit.
Dans le oasMe l'article 1^ de la loi du 18 juillet 1837, que nous examinons , la délégation est purement volontaire, elle peut avoir ou n'avoir pas lieu, selon la volonté du maire : la loi se borne à une seule chose, elle l'autorise à l'avance, elle ne l'effectue pas. Il faut un acte du maire pour que la délégation se réalise; et, je le répète , elle est dans son libre arbitre.
Car la loi prend le soin de poser d'abord le principe général : au maire seul appartient Fadministration communale. Nul n'a le droit de prétendre , à cet égard , à un partage avec lui ; il dépend uniquement de lui de faire ou de ne pas faire ce partage; il retiendra le plein exercice de ses fonctions , s il ne lui parait pas au-dessus de ses forces; il en déléguera une partie , s'il le juge convenable.
II. Mais le délégataire ne peut être pris au hasard; il ne peut être cherché en dehors du conseil municipal : la loi trace donc elle-même la limite; la force des choses Texigeait ainsi. La délégation ne peut donc se faire qu'aux adjoints du maire et aux conseillers municipaux; et encore ceux-ci ne peuvent-ils être choisis qu en Tabsence des adjoints. Les adjoints, en effet, comme l'indique suffisamment leur titre, sont principalement, presque exclusivement, établis par la loi pour seconder le maire dans l'administration qui lui est confiée. Ils sont unis à lui, et placés à ses côtés à cet effet. Il est donc naturel que le maire s'adresse d'abord à eux pour la délégation qu'il est résolu de faire. Leur absence seule peut donner lieu au choix d'un conseiller municipal, et encore la loi oblige-t-elle le maire à choisir, dans ce cas, les conseillers municipaux appelés à faire les fonctions ^adjoint, c est-à-dire les premiers dans l'ordre du tableau, dressé, suivant le nombre des suffrages obtenus, conformément à l'article 5 de la loi du 21 mars 1831.
Par Yabsence de l'adjoint, au surplus, il faut entendre ime impossibilité physique et morale, aussi bien quune absence réelle : ainsi une paralysie qui aurait atteint un adjoint, une grave maladie qui le retiendrait dans sa demeure, seraient, aussi bien qu'une absence momentanée , des motifs suffisants pour que le maire fût autorisé à chercher, parmi les conseillers municipaux, le délégataire dont il aurait besoin. Il faut donc entendre cette disposition dans le sens où il aurait été écrit (comme dans l'article 5 de la loi du 21 mars 1831) : en cas d'absence ou d'empêchement,
m. L'article 14 de la loi du 18 juillet 1837 dit encore que la délégation peut se faire à un ou plusieurs adjoints; et j'appelle un moment votre attention sur ces mots : à plusieurs adjoints.
Vous serez de suite frappés de cette évidence qu'il ne peut être ici question que des villes d'une assez grande importance. £u effet, l'article 2 de la loi du 21 mars 1831 , qu'il faut tou-
jours rapprocher de celle-ci, n autorise la nomination de deux adjoints ou d'un plus grand nombre que dans les villes qui ont plus de 2,500 habitants.
Il faut remarquer ensuite que, d'après l'article 1 /!i de la loi du 18 juillet 1837, le maire a la faculté de Faire, à plusieurs adjoints à la fois, la délégation autorisée par cette loi; ainsi, à Tun d'entre eux , le maire peut déléguer ses fonctions (ïojjicier de télat civil ^ h un autre, ses attributions de police; il pourrait même faire quelque autre délégation à uu autre adjoint encore, là où l'étendue numérique de la population aurait permis d'en établir un troisième.
IV. Mais pourrait-il répartir ainsi, entre tous ses adjoints, ou quelques uns d'entre eux seulement, la totalité de ses attributions, de telle sorte qu il^^.c restât maite que de nom y pour ainsi dire?
La loi, vous l'avez pu voir par la lecture de l'article ik^ue permet pas le moindre doute à cet égard; elle n'autorise la délégation du maire que pour une partie de sesjbnctions ; et cette règle est pleine de convenance et de sagesse.
V. Mais qu adviendrait-il, si le maire contrevenait, en ce point, à la disposition Formelle de la loi?
Je dirai , d'abord , que c'est à l'autorité supérieure à surveiller Texercice de la faculté donnée , par la loi, au maire , dans cette circonstance.
Le premier moyen , c'est de prescrire au maire d'adresser au sous-préfet , et à celui-ci de transmettre au préfet une amphation de tous les arrêtés par lesquels la délégation s'effectue.
C'est ensuite à l'autorité supérieure à examiner si l'étendue des délégations est telle que le maire ait, en quelque sorte, renoncé à ses fonctions actives. Assurément, s'il avait ainsi investi ses adjoints de l<i totalité de ses attributions, un maire pourrait être regardé comme s'étaut dégagé de ses fonctions, il pourrait élre déclaré démissionnaire; ou, plusuet- I. 17
d58 TITRE IV. — ÂtiENTS ADMINISTRATIFS.
tementy plus franchement ^ sa révocation pourrait être prononcée.
On sent , au surplus , facilement que c'est ici un point délicat à toucher, et qu'ici, comme en toute chose administrative, Tautorité supérieure ne doit statuer qu'en pleine connaissance de cause, avec équité , mesure et prudence. Ce qui doit surtout dominer ici , parmi les motib de sa détermination, cest que les fonctions de maire sont gratuites et qu elles doivent être constamment entourées de beaucoup de considératioD et d'égards.
VI. Supposez maintenant qu aux termes de Tartide 5 de la loi du 21 mars 1831 , le maire absent ou empêché soit remplacé par lun de ses adjoints : celui-ci jouira-t-il de la faculté de délégation donnée au maire par l'article l/!i de la loi du 18 juil* let 1837, dont la saine interprétation nous occupe en ce moment ?
Cela ne me parait pas présenter la moindre difficulté. L'adjoint appelé à remplacer le maire absent ou empêché n est pas le délégataire du maire; il est le maire lui-même; il Test, par la seule force de la loi ; il exerce donc, temporairement, la plénitude des fonctions de maire, il a les mêmes attributions légales ; il a les mêmes devoirs et les mêmes droits; et, par consé(|uent, il lui est, comme au maire qu'il remplace, entièrement loisible d'user de la faculté introduite par l'art. 16 que nous examinons , c'est-à-dire de déléguer une partie de ses fonctions de maire temporaire aux adjoints titulaires ou remplaçants.
Il n'en pourrait être de même de l'adjoint délégué par le maire; la délégation reçue ainsi , en vertu de la loi , n'autorise pas celui qui l'a reçue à la transmettre A un autre. La loi, sans cela, serait d'une grande imprudence; elle le serait surtout dans ce cas, où le choix (jue le Roi ou le préfet exercent pourrait être rendu presque sans résulats et sans valeur. De délégation en délégation, l'exercice effectif du pouvoir pourrait ainsi ar-
DES MàIHëS. 259
river à ceux des conseillers municipaux cjue (pour des lootiFs dont elle ne doit aucun compte à personne, mais qui peuvent toutefois se comprendre , lorsqu'il s'agit des produits d'une * électioncivique, entièrement indépendante de Tautorité) I administration supérieure n'a pas jugé convenable de choisir pour maire et pour adjoints, c est-à-dire (ne l'oubliez jamais), comme représentants tout à la fois de Tautorité royale et des intérêts municipaux.
La loi s'est arrêtée, à c'est égard, aux plus sages limites, lorsqu en cas d'absence ou d eai|)échement des adjoints , elle a permis aux maires d'investir un conseiller municipal d'une ou de plusieurs de ses fonctions.
VII. La loi n'a pas dit si l'adjoint a la faculté de refuser la délégation volontaire (|ui lui est faite par le maire; on ne peut par conséquent lui reconnaître un droit à cet égard, il n'est adjoint au maire qu'afin de le remplacer, de le suppléer, de l'aider; dès qu'il a accepté ces fonctions, il a dû s'attendre à recevoir, par délégation, l'exercice d'une portion des droits et des devoirs du maire.
Il reste doue que l'adjoint a seulement, dans des cas spéciaux, la faculté d'exposer ses motifs de refus, et que l'autorité administrative supérieure a le droit d'accueillir ses excuses, si elle les trouve légitimes , ou de les rejeter, dans le cas contraire. Cette décision doit luiêtre notifiée; et si l'adjoint persiste dans son refus, c'est à l'autorité supérieure qu'il appartient de décider si l'adjoint ne doit pas être déclaré démissionnaire. (Argument tiré de la circulaire du ministre de l'intérieur du 22 mars 1832.)
VIII. Enfin , deux dernières réflexions sur cet article , source assez féconde, ainsi que vous le voyez, d'observations de ([uelque importance.
Il ne suffirait pas d'adresser, à l'autorité supérieure, des anipliations régulières des arrêtés de maires par les(|uels s'effectuent les délégations autorisées par la loi.
'260 THKK IV. — AGENTS AbMlMSTRATlFS.
Il est une antre formalité importante à remplir : elle consiste à inscrire ces arrêtés au registre des actes de la mairie, afin que la délégation soit bien constante, et puisse être au besoin rechercliée et prouvée.
Les mêmes motifs s'appliqueraient aux arrêtés par lesquels les maires révoqueraient, feraient cesser leurs délégations antérieures , pour reprendre les pouvoirs délégués.
IX. Ces arrêtés de délégation doivent-ils être portés à la connaissance du public?
Jusqu'ici nulle disposition légale et réglementaire n a décidé cette (|uestion. On a craint sans doute d'occasionner, aux communes pauvres , des frais d'impression et d affiches , et Ton a évité d en faire une rrgle générale.
Il est toutefois facile de comprendre qu'il est des cas nombreux où il pourrait être utile aux habitants de connaître l'existence de ces délégations et des révocations prononcées ; j)ar exemple , en matière de tenue des registres de l'état civil , en maticre surtout d'exercice habituel de la police munici|)aleyde la police rurale et de la petite voirie.
Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que , pour juger de la validité des actes faits , dans ces diverses matières, par les adjoints ou conseillers municipaux, il suffirait de représenter l'arrêté antérieur du maire qui aurait régulièrement effectué la délégation.
Au surplus, le délégué fait toujours une chose sage en annonçant, dans ses actes, qu'il agit en vertu de cette délé** gation.
— L'art. 1 5 est le dernier du chapitte l*^** de la loi du 1 8 juillet 1837 , que j'aie à vous expliquer, relativement aux attributions des maires. Il est aiosi conçu :
u Dans \c cas où le maire refuserait ou négligerait deinire im des actes qui lui sont prescrits par la loi , le préfet , après 1 en avoir re(|uis, pourra y procède r doffice, par hu-mémc ou piU' un (leli'gné .spécial. »
I. Je dois cVabord vous fairo ()l)server (|uc la disposirioii que je viens de vous lire eml)rasse tout à la fois le refus et la négligence du maire. Assuréuient, lun est plus blâmable que l'autre : Tun, en effet, le refus, suppose réflexion et résistance calculée; Tautre peut n éire que le résultat d'une omission , d*un oubli involontaire.
Mais Tun et Tautre , la négligence comme le refus , peuvent avoir des inconvénients graves , des résultats fâcheux , soit pour les intérêts des communes, soit pour les intérêts généraux qui sont souvent liés à ceux-ci.
Il était donc sage de comprendre les deux cas dans la prévision de la loi , et c'est , en eft'et , ce à quoi il a été pourvu.
II. En second lieu , il est évident que le droit extraordinaire qui est conféré, par cet article, au préfet, ne peut élre exercé que dans des cas assez rares.
La loi, d'ailleurs, a prévu ces cas, d'une manière générale, en disant qu'il faut que la négligence ou le refus du maire a s'applique à l'un des actes qui lui sont prescrits par la loi. »
Tels seraient, par exemple, un acte de l'état civil, la révision des listes électorales, la confection des tableaux de recensement.
Mais, durant la discussion de la loi dans les Chambres, il a été bien entendu que le préfet, au refus du maire, n aurait pas le droit de prendre des mesures d'intérêt communal ou de police locale que ce préfet jugerait convenables et même né cessaircs. Ce sont là, en effet, de ces actes que les lois laissent au libre arbitre des maires; de ces actes qui peuvent sans doute attester, par leur existence ou leur néant, la bonne ou la mauvaise administration des maires ; mais que la loi leur permet de faire ou de ne pas faire, sauf la responsabilité à encourir.
Sans d'aussi sages limites, il est évident que l'autorité municipale aurait pu être absorbée tout entière, et que le préfet
26*2 TITRE IV. — AGENTS ADMlNISTRàTIFS.
aurait pu, quoique cela ne soit pas supposabie, se substituer au maire et Tannihiler.
III. Remarquez , en troisième lieu , que la loi exige une précaution indispensable pour que rinterveniion du préfet soit régulière ; elle veut que le maire soit préalablement requis de foire Tacte dont il s'agit : mesure é(|uitable, en effet, parfaitement convenable d'ailleurs, et qui peut produire les résultats suivants :
Ou bien le maire , averti , sera mis en position de réparer sa négligence, et d'éviter ainsi l'espèce d affront dont son autorité pourrait être affaiblie, sans qu'il y ait eu mauvaise intention de sa part ;
Ou bien le maire exprimera son refus, en déduira les motifs, calculera enfin sa démarche, et mettra ainsi l'autorité supérieure en état de les apprécier.
Dans l'un et l'autre cas , la mesure de la réfjuisition préalable a un grand avantage; elle doit donc être religieusement •xécutée par les préfets.
Et, toutefois même encore, à moins de cas graves et urgents, îl est évident que la réquisition , dont la forme a nécessairement quelque dureté , peut être presque toujours précédée d'un avertissement^ donné d'une manière plus paternelle , et qui souvent devra avoir pour effet de ramener à son devoir le maire qui l'aura méconnu.
N'oubliez jamais, en effiet, que l'administration est essentiellement conciliatrice ; qu'avant tout ses formes doivent être douces et modérées ; que c'est surtout par la persuasion qu'elle doit agir; que cette conduite est principalement applicable à ses relations avec ses subordonnés, avec les hommes investis de sa confiance; et que si son autorité doit s'exercer, sa force enfin se produire, ce ne doit être , dans les cas les plus généraux du moins, qu'après avoir suivi les conseils de la modération et de la prudence, dans une juste mesure, nécessaire au maintien de sa dignité. C'est donc ainsi que doivent agir les
mts If AIHI8. i63
préfets j en cas de refus ou de négligence des maires d exécu-* ter Tun des actes qui leur sont prescrits parla loi.
IV. Arrivé à ce point où Teniploi de Tautorité, du commandement, et Texercice effiectif du pouvoir sont devenus nécessaires y la loi ouvre au préfet deux moyens alternatifs, savoir:
Ou de procéder d'office, par lin-même ^ à l'acte omis ou refiisë parle maire;
Ou d en charger un délégué spécial.
Dans Tun et lautre cas, vous le voyez, une autre autorité est substituée à celle du maire; le véritable inaire est écarté ; un nouveau maire prend pour un moment sa place. MaisTacte que le chef de la commune n'a pas voulu faire étant une fois accompli , les affaires communales reprennent leur cours habituel ^et le maire continue d'exercer ses fonctions comme avant le feit passager; sauf à Tadministralion supérieure à apprécier la conduite du maire, à le suspendre de ses fonctions, à le révoquer, à appeler même sur lui la sévérité des lois, dans le cas où elles attacheraient quelque peine au refus ou à l'omission de l'acte , par exemple : des actes de l'état civil , qui sont d un si grand intérêt pour les familles et pour TÉtai lui-même, et à Foccasion desquels l'article 50 du Code civil établit la peine d une amende.
Il a été bien entendu , dans la discussion de la loi , que , quoique le préfet ait suppléé à l'inaction ou au mauvais vouloir du maire, la [)eine prévue par les lois n'en devrait pas moins être appliquée : la désobéissance du maire n'en serait que plus constante, puisqu'il aurait fallu que le préfet déléguât quelqu'un à la place de ce fonctionnaire.
V. Un mot encore, en terminant mes explications sur cet article. — Vous voyez ici reparaître la qualification de délégué, et vous venez de voir dans quelles circonstances il intervient. Vous vous rappellerez donc que, pour ra|)plication des deux lois des 21 mars 1831 sur l'organisation municipale ^ et 18 juillet 1837 sur f administration municipale y il peut y avoir
tfl4 TinC IT. — AGCYTS ADMINISTRATIFS.
lion t\ riiilorvoiition Uo tmîs sortes de délégués, agissant à la |tl<u'o du iiuùiv.
I ^\d>oixi , un ilélôguê léijaly en cas d absence ou d'empêchéuu'Ul loud du UKiire, qui le remplace tout à fait dans toutes su^^i touclious > ilurant tout le temps de Tabsence ou de Tempe* rlu'uitnii.
Vw second Heu, un délégué volontaire y que le maire peut se Hulv^titutT pour une partie seulement de ses fonctions.
Knfiu, un délégué spécial ^ qui est purement temporaire, et (|ui , de lautorité du préfet , ne remplace le maire que pour accomplir un acte que le maire aurait refusé ou omis de faire.
— Le chapitre de la loi du 18 juillet 1837 qui est relatif aux attributions des maires , et que je viens de vous expliquer, se termine par un article 1 6 : j'en réserve Tinierprétation pour une autre partie de ce cours ; il est, en effet, relatif aux /o/7wes dans lesquelles le maire doit procéder aux adjudications qui intéressent les communes, et trouvera par conséquent sa place dans la dernière des divisions que j ai tracées pour mon enseignement général.
VI. Par les articles précédents et les explications dont j'ai accompagné leurs dispositions , vous connaissez donc désormais le caractère général des fonctions des maires et la plus grande partie de leurs attributions ; il est, sans doute, difficile de les embrasser toutes d'un coup d œil ; mais vos souvenirs pourront être aidés par les divisions générales que je vous en ai tracées : vous vous rappellerez que les maires sont, par le fait seul de leur nomination et tout à la fois , investis de la délégation Awjyouvoir roya/ dans la commune, et investis du j>ouvoir propre mwnciiml; qu'au premier titre, le njaire est Torgane des intérêts généraux et l'agent d exécution des mesures qui y sont relatives, et qu'au second litre le maire est l'organe des intérêts municipaux , Tagent d'exécution des mesures qui ont imtir hut d'y pourvoir;
DIS MAiacs. 265
Que, dans le premier cas, les maires n a^jtssent que sous f autorité de radministratioii supérieure ;
Et que , dans le second cas , ils ne sont soumis (/uà sa swveillance , c'est-à-dire qu alors leur action a beaucoup plus de liberté ;
Que c'est en cette dernière qualité, et avec cette latitude , que le maire est chargé de l'administration et de la conservation des biens de la commune , et qu'il est investi de tous les droits dépendant de la police municipale, prise dans le sens le plus étendu.
Enfin, les explications que j'ai dû vous donner de quelques articles de la loi du 21 mars 1831 et de celle du 18 juillet 1837 , vous ont Fait connaître les formes diverses de leurs actes et la gratuité de leurs fonctions.
VII. Pour terminer cette matière, il ne me reste donc plus qu'à vous dire que , dans l'exercice de leurs fonctions , et quant au respect qui leur est dû, les maires ont absolument les mêmes droits que les sous- préfets et les préfets , et qu'étant investis de l'autorité publique, ils peuvent, au besoin, pour la faire respecter, user des mêmes moyens que leurs supérieurs.
§ V. Des adjoints aux maires,
H faut toutefois nous occuper encore, quelques moments, des adjoints aux maires,
I. Par la force des choses , et en vous expliquant ce qui est relatif aux maires, j'ai été conduit à vous faire connaître les règles de la nomination des adjoints, l'ordre hiérarchique dans lequel ils sont placés, la gratuité de leurs fonctions et leurs attributions générales, qui sont celles des maires.
Ce qu'il faut remarquer surtout, c'est que les adjoints sont destinés, par les lois, k remplacer les maires empêchés, ou à les seconder dans l'exercice de leurs fonctions.
En général , ils n'ont aucune action à exercer, aucuae
fonction à remplir, lorsque le maire est présent dans la commune, que d'ailleurs il n'est pas empêché d'agir, et qu'il nu pas jugé convenable de leur déléguer une partie de ses fonctions.
il. U y a pourtant quelques cas dans lesquels les adjoints prennent part à certaines opérations administratives, en même temps que les maires :
1* Ainsi , d'après la loi du 3 frimaire an vu, art. 9 , un adjoint fait nécessairement partie du conseil des* répartiteurs , destiné à procéder, dans chaque commune, à la répartition du montant des contributions foncière, personnelle et mobilière et des portes et fenêtres. (Voy. aussi loi du 21 avril 1852, sur les recettes , art. 17 et 27 . )
. 2° De même, et d'après le décret du 6 mai 1811 , relatif à l'assiette des redevances sur les mines , les adjoints doivent être appelés et entendus avec les maires, lorsqu'il s'agit de dresser les états (rex])loitation qui doivent servir de hase à la matrice de rôle pour la redevance proportionnelle sur les mines concédées. (Art. 18 et 20. )
3" De même encore, d'après larticle l*»" de l'arrêté du 6 messidor an X, les adjoints sont chargés, concurremment avec les maires , de délivrer les certificats constatant Tinsolvabilité ou l'absence des redevables du trésor public.
Voilà pour ce qui concerne les fonctions administratives.
i II. Quant à Tordre judiciaire, les adjoints partici|)ent , comme les maires, à diverses fonctions de cette nature.
Ils sont d'abord rangés, par l'article 9 du Code d'instrucû(m criminelle , à côté des maires, parmi les olHciers de police
des oomniissairea de police et des maires , larticle
Sqn^ charge les adjoints de rechercher et de
lifiMMins de police. ( Voy. aussi lA et 15. )
ciÉ be maires sont juges de police, les
(les lieutenants généraux tie polico, avec les niéuies pouvoirs que ceux du lieuteuant général de police de Paris , dans tous les lieux où il y avait parlement^ siéyes presidiauXy bailliages, sénéchaussées et juridictions royales.
Et bieutôt un autre édit de novembre 1699 établit (en même temps que des procureurs du Roi , des greffiers et des huissiers) , des commissaires de police dans la résidence de chaque lieutenant général de police.
Les fonctions de ces nouveaux commissaires étaient les mêmes que celles des commissaires de police de Paris.
Selon Gityot, dans son Répertoire, ces fonctions consistaient, en résumé , à faire exécuter les ordres et mandements des lieutenants généraux de police, à leur fidre rapport de tout ce qui concernait la police, et en général à accomplir tout ce qu'avaient le droit de faire, eu matit^re de police, les anciens commissaires au Châtelet de Paris.
Ces fonctions , comme tant d'autres alors, avaient été érigées en titres d'offices héréditaires.
II. Klles ont été supprimées, à la révolution de 1789 , avec tous les offices de judicature.
Toutefois, ces fonctions ont été promptement rétablies jjar larticle 3 du titre /i de la loi des 21 mai — 27 juin 1790 , relative à Torganisation de la munici|)ahté de Paris; les commissaires de police furent placés sous Tautorité du maire , et leurs attributions spéciales furent déterminées.
L'année suivante, les 19 — 22 juillet 1791, il intervint une nouvelle loi dont le but fut de fixer les rè'jles : 1" de la jwlice municipale y quia |)Our objet le uiaiutieu habituel de Tordre et de la tranquillité dans chaque commune; 2° de la jwlîce correctionnelle , qui a pour objet la répn^ssion des délits qui, sans mériter une |)eiue afflictive ou infamante, troublent la société et disposent au crime; et cette loi détermina les devoirs des commissaires de police, dan<s les lieux oii il y en avait alors.
DES COM MISS AIRES i)E POLICE. 269
Ou ue tarda pas à sentir, coiiune on Tavait senti un siècle auparavant, le besoin de généraliser cette institution; et, Jeux mois après, la loi des 21 — 29 septembre 1791 statua de la manière suivante:
«Art. 1". 11 sera établi, par le corps législatif, des commissaires de police dans toutes les villes du royaume où on les jugera nécessaires, après l'avis de Tadministralion du département.
» Art. 2. Ces commissaires veilleront au maintien et à l'exé- [:uti()n des lois de police municipale et correctionnelle, et ils pourront dresser les procès-verbaux en matière criminelle , conformément à ce qui sera dit ci-après.
» Les municipalités détermineront, selon les localités, et avec l'autorisation de Tadministration du département, sur l'avis de celle de district, le détail des fonctions qui pourront leur être attribuées dans les pouvoirs propre'^ ou délégués aux corps municipaux.
» Art. 3. Dans les lieux où la loi n'aura pas déterminé le mode de la fixation de leur traitement, il sera fixé par le directoire des départements, sur la demande de la municipalité et l'avis du directoire de district, et payé par la commune. »
Les articles suivants avaient déterminé les cas, soit de police municipale, soit de police correctionnelle, dans lesquels les commissaires de police devraient dresser des procès verbaux. L'article 8 leur avait donné le pouvoir d'en dresser « même hors de l'enceinte de leur territoire, pourvu que ce fut dans le territoire de la municipalité. »
Depuis cette époque de 1791 , un assez grand nombre d'actes législatifs a statué sur ces fonctions. Elles ont d'abord été conférées par voie d'élection, dans les formes déterminées pour l'élection des municipalités (lois des 1"— 8 juin 1792); i)uis les commissaires de police ont dû être nommée par lecouuté de sûreté générale de laCoinenlion, d'api Ciî
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On ohjeriiiir aussi «jue. les ciliés {vivant elle>-mèmes leurs rorr.miîr.jir»-" •:♦: police, il triait juste qu'au moins elles con- CTjijru-^^ot .1 leur uomination. Mais le ministre de lintérieur, sans rontf.rUrr la vérité- du fait. ra|ipelait toutefois i]ue, dans la plujMirt i\f'^ \il!e.s. h' gouvernement leur donnait uu suppUirnent tlff traitement . et souvent, en outre . des gratifications extiaor<iin<iires.
Lirii*:!»' de l.i coniruisMon avant êti* rejeté, après de longs S débats , on est reste , a cet êganl , sous 1 empire de I ar-
DIS CUMM1SSA1HS8 DE POLICB. 271
rété du gouveraement du 19 nivôse an vin que je vous ai cité tout à l'heure 9 et d'après lequel la nomination directe des commissaires de police appartient au chef du gouvernement; ou plutôt sous Tempire de Farticle 13 de la Charte constitutionnelle» qui remet au Roi la nomination de tous les emplois dadministration publique.
§ 1er. JOe la création des commissariats de police,
I. La loi du 21 mars 1831 sur Forganisatiou municipale ne s'est , en aucune manière , occupée du nombre des commissaires de police; nous sommes donc encore, à cet égard, régis par la loi du 28 pluviôse an viii.
Or, l'article 12 de cette dernière loi veut qu'il soit établi un commissaire de police dans les villes de 5,000 à 10,000 habitants, et, dans les villes dont la population excède 10,000 habitants, un commissaire de plus par 10,000 habitants d excédant.
Cette même loi, art. 1/i, contient, en outre, la disposition suivante : « Dans les villes de 10,000 habitants et au-dessus, il y aura de plus un commissaire général de police , auquel seront subordonnés les commissaires de police, et (|ui sera subordonné au préfet; néanmoins, il exécutera les ordres qu il recevra immédiatement du ministre chargé de la police. »
Enfin un décret d\i2U mars 1811, contenant règlement sur l'organisation de la police générale de l'empire, avait ainsi établi la hiérarchie des pouvoirs en cette matière :
A Art. i". Les fonctionnaires dépendant du ministère de la police sont divisés en quatre classes :
« La première se compose des directeurs généraux de police;
» La deuxième, des commissaires généraux de police;
» La troisième , des commissaires spéciaux de police ;
» La quatrième, des commissaires particuliers des villes.
« Art. 2. Pour être commissaire spécial, il faudra être âgé
27*2 TITRS IV. — AGENTS ADMtNISTRàTlIfS.
de vingt-cinq ans, justifier d'un revenu personnel de 2,000 £r.| ou d'une pension équivalente, assurée au titulaire par sa famille, ou d'une pension de retraite provenant d'un service public quelconque.
» Art. 3. Les commissaires généraux ne pourront être choi-
sis parmi les commissaires spéciaux; les commissaires spéciaux pourront être pris parmi les commissaires particuliers des villes : Ton ne pourra être nommé directeur qu'après avoir rempli les fonctions de commissaire général. »
Telle était, sous le régime impérial, l'organisation générale des fonctionnaires de police. On s'aperçoit facilement qu'elle n'avait été établie sur une aussi large échelle qu'à cause des vastes proportions qu'avait alors l'empire français, qui comprenait, outre nos départements actuels, des départements au-delà des Alpes, le grand-duché de Toscane, le gouvernement de Rome, le gouvernement de la Hollande et des départements appelés de l'Ems-Supérieur, des bouches du Weser., des bouches de TElbe !
H. A partir de 181 /i, et réduit à ses Hmites de 1790^ le pays n'avait plus besoin de ce développement d'agents de tous ordres: aussi furent-ils eux-mêmes réduits aux simples commissaires (le police^ par le décret du 28 mars 1815.
Il est vrai que cet. acte, de l'époque historique appelée les Cent Jours, créiiit en même temps sept lieutenants de police, chargés d'inspections annuelles ; mais cette institution ellemême n'a pas survécu aux besoins momentanés qui l'avaient fait naître.
Ainsi , quant à cette partie du service public, nous vivons, d'une part , sous le régime de l'arrêté consulaire et spécial du 19 nivôse an viii, (jui attribue au chef du gouvernement le droit de nommer directement les couunissaires de police, et sons le régime de l'article 13 de la Charte constitutionnelle, (|ui attribue au Uoi la nomination à tous les emplois d'administration publique; et, d'autre part, sous le régime de Tur-
DES COMMISSAlRIiS DE POLICE. 273
tîcle 12 de la loi du 28 pluviôse an viii, (]ui détermine les lieux où seront établis les commissaires de police.
Toutefois, je crois devoir vous dire (|ue le gouvernement n'entend pas cette disposition légale de telle sorte qu'il lui soit interdit d^iustituer des commissaires de police dans des communes qui ont moins de 5,000 habitants; et, de fidt, il crée de tels commissariats dans des communes dont la population est inférieure ; il est, en cela , dirigé soit par des besoins locaux, (juelquefois momentanés, soit par des demandes formées par les conseils municipaux eux-mêmes : il crée et supprime ces commissariats.
Il lui arrive aussi de réunir plusieurs petites conanunes, pour former Tarrondissement d'un commissaire de police ; vous en trouverez deux exemples dans les ordonnances royales des 27 mars 1834 et 8 avril 1835, insérées par extrait au Bulletin des lois.
Le gouvernement croit également qu'il est dans son droit, et ce droit me parait, en effet, incontestable, de créer (|uelquefois des commissaires centraux de police, qui ne sont , à vrai dire, et sous un autre litre, que les commissaires généraux ^àoi\i Télablissement est autorisé par Tarticle ik de la loi du 28 pluvîAse an vni; je vous en ai ci-dessus donné connaissance.
Ces créations ont lieu, lorsque le gouvernement juge important de donner plus d*unité, d'intensité, de force, à faction de la police, dans certains paysetcer.taines circonstances extraordinaires : tels des ferments de guerre civile, telle une révolte armée dans une grande cité, telle la nécessité de surveiller nos frontières voisines d'un pays en révolution.
Le gouvernement crée encore des commissaires de police spé" ciaux dans des occasions d'urgence : tel est celui qu'une ordonnance rovale du 30 août 1835a créé à Clairvaux, avec mission spéciale de surveiller les abords de la maison centrale de détention située dans l'ancienne abbaye de ce nom, et qui renfermait alors des condamnés politiques.
Î74 TITHB lï, — AiiEMS ADJIlMâTKATIl'â.
Telles liuut les règles Hujoiiril'liui siibsistaiiies puiir la création des cominissariats de police et pour la nominatioQ des commissaires.
§ II. IVature des fondions des commissaires de police,
1. La naiure de leurs fonctions est suffisamment exposée par tout ce qui précède , et vous avez déjà soigneusement sani doute remarqué qu'ils sont tout à la fois les agents inférieurs du gouvernement central, pour toutes les mesures de sûreté générait el d'ordre public , et les agents de fautorilé municipale, pouttottt ce qui tuut:lie à la sûreté, k la sobibriié, h la tranquillité de la commune dans le territoire de laquelle ils sont établis.
Comme agents du gouvernement , les commissaires de poUcK.^ sont \}Toléfrés par l'article 7 5 de la constitution de l'an viii.e^ ne peuvent être mis un jugement pour crimes, délits et contraventions commis dans l'exercice de ces fonctions qu'aprèa an* torisation du Roi en conseil d'État.
II. Les commissaires de police sont subordonnés aux maint immédiatement , et médiatement aux préfets.
Les commissaires généraux ou ceniraux, lorsqti^l créé, sont sulxtrdonnés aux préfets; ils correspondent fois direcicmijnt avec le ministre chargé de la police géni du royaume, en exécution de la disposition finale de 1' Ih de la loi du 28 pluviôse un viir.
Tant que les commissaires généraux on «eiilniux existuti les commissaires de police de leur arrondîsseni<-nt leur suliordonnés , aux termes de ce même article 1 !t .
S m. Èienduade leurr n