I. Les revenus communaux se composent
10 Des produits de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature;
2^ Des cotisations imposées annuellement sur les ayantdroit aux fruits qui se perçoivent en nature;
3<> Du produit des centimes ordinaires, affectés aux communes par les lois de finances ;
4* Du produit de la portion accordée aux communes dans l'impôt des patentes ;
5^ Du produit des octrois municipaux;
6<>Du produit des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment autorisés ;
7^ Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique , sur les ports et rivières et autres lieux
publics ;
8*" Du produit des péages communaux; des droits de pe-
sage, roesurage et jaugeage; des droits de voirie , et autres droits légalement établis;
9® Du prix des concessions dans les cimetières ;
10* Du produit des concessions d'eau , de lenlèvement des boues et immondices de la voie publique, et autres concessions autorisées pour les services communaux ;
11<^ Du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de Tétat civil ;
12* De la portion que les lois accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux de simple police, par ceux de police correctionnelle, et parles conseils de discipline de la garde nationale ;
Et généralement du produit de toutes les taxes de ville et de police dont la perception est autorisée par la loi.
Tels sont les revenus communaux, que Tart. SI de la loi du 18 juillet 1837 qualifie de î^ecettes ordinaires^ et que gère le maire, en vertu des § 2 et 3 de Tart. 10, dont nous nous occupons en ce moment.
Les communes ont souvent encore des recettes extraor^ dinaires; d'après Tart. 32 de la même loi, ces recettes se composent :
1® Des contributions extraordinaires dûment autorisées;
2* Du prix des biens aliénés ;
V Des dons et legs;
k* Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
5** Du produit des cou))es extraordinaires de bois;
6® Du produit des emprunts et de toutes aûti*es recettes accidentelles.
Vous aurez remarqué que les recettes extraordinaires des communes ne sont pas, à proprement parler, des revenus^ puisqu'elles consistent presque toutes en capitaux; mais le maire n'en surveille pas moins leur i^ntrée, leur rembourse* ment, leur perception et leur encaissement : à cela se bornent ûB général les actes de sa gestion, quant à ce poî&t.
Voici, du reste, quels sont, d'après des pièces officielles, les chiffres que présente la dernière statistique communale , faite en 1855.
A cette époque, notre territoire comprenait 37,187 communes, contenant, dans des proportions très diverses, les SS millions de citoyens qui vivaient alors sous la loi française.
La valeur des propriétés de ces communes n*est pas suscep* tible d'une estimation exacte ; mais on pouvait constater que, malgré les vices des administrations précédentes et les spoliations du régime impérial, elle représentait alors un capital immense.
En 1635, leurs immeubles ont pix>duit un revenu de 25,828,817 fr,
La location des emplacements dont elles sont admises à disposer a produit 8,292,780
Leurs rentes sur TÉtat s'élevaient à. . . . 2,715,927
Leurs rentes sur les particuliers s'élevaient à 540,064
La somme totale de leurs revenus était donc de 37,377,568
A quoi il convient d'ajouter, pour les produits divers et imprévus, tels que dons, legs, amendes, etc., etc 41,904,789
Les sommes qu'elles percevaient à l'aide des 5 centimes additionnels aux contributions directes s'étaient élevées à 9,331,147
L'aifectation sur le droit des patentes à. . 1,640,364
Les impositions extraordinaires à 13,451,094
Les octrois à 56,571,506
Enfin, dans cette même année 1833 , elles avaient empnmté 7,768,375
Et remboursé sur les emprunts antérieurs. 5,211,817
Total général de la richesse communale, en 1833 173,256,660
Ce qui donnait, pour chaque commune, une moyenne d'environ ^,670 fr.
Cette répartition est, d ailleurs, frappée d'une inégalité presque semblable à celle qui divise la fortune des particuliers.
Ainsi, à ne considérer les communes que sous le rapport de leur existence matérielle, on conçoit de quelle importance il est d'établir Tordre le plus parfait dans la gestion de leur fortune particulière. C'est là surtout que doit être appelée la surveillance des hommes investis de la conBance de leurs conci* toyens.
II. Les établissements communaux, avons-nous dit, sont placés sous la surveillance du maire.
Il faut entendre par ces mots établissements communaux^ non pas seulement ceux que la commune aurait fondés de ses deniers, tels que :
Des salles d'asile ,
Des écoles et collèges,
Des étabUssements scientifiques ;
Mais encore les établissements communaux qui sont en même temps publics, et aux dépenses desquels les communes ne sont appelées à contribuer qu'à titre de secours et dans des cas rares, tels que :
Les fabriques d'églises.
Les bureaux de bienfaisance ,
Les hospices et hôpitaux ,
Les monts-de-piété ,
Les caisses d épargne.
La surveillance des maires doit s'exercer sur tous ces établissements, de quelque nature qu'ils soient.
Il en serait de même des établissements fondés et entretenus par des particuliers ou associations de particuliers^ qui auraient pour but d'offrir des secours de diverse nature à certaines classes de la population indigente.
DBS MAIRES. 237
Ces derniers établissements existent soit en vertu d'une autorisation de l'autorité locale ou supérieure, soit en vertu d'une ordonnance royale. Dans ce dernier cas, ils ont été , par cela même, élevés au rang d'établissements d'utilité publique.
Mais quel que soit leur mode d'existence, et quoiqu'ils soient en dehors de l'administration communale, il n'en est pas moins vrai qu'ils sont placés sous la surveillance du maire, afin d^empécher qu'ils ne transgressent leurs statuts, et de s'assurer si l'usage qu'ils font de leurs ressources est conforme au but de leur institution.
III. Enfin, avons*nous dit , le maire est chargé de surveiller la comptabilité communale.
Ce dernier point a besoin d'explications plus étendues.
On entend, en général, par comptabilité, l'ordre général d'un compte , tant en recette qu'en dépense.
Il serait inutile d'insister sur l'importance de rétablissement et du maintien de cet ordre.
Il n'intéresse pas moins la commune que l'État lui-même , à part la diversité des conséquences.
Le maire n'est pas, à proprement parler, comptable des deniers communaux; il n'en a pas le maniement; ce maniement est, dans chaque commune, confié à un receveur municipal ; c'est par ce receveur, suivant l'art. 62 de la loi de 1837, que s'eflFectuent les recettes et dépenses communales ; c'est ce receveur qui est chargé, seul et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. {Ibid.)
Mais c'est le maire seul qui délivre les mandats de paiement nécessaires à Facquittement des dépenses.
Le maire n'est c^u ordonnateur y le receveur seul esicomptable.
Le maire, toutefois, doit un compte annuel au conseil mu nicipal. Mais ce n'est pas un compte en deniers , sujet à règle-
338 TITRE IV. — ÀGKNTS ADMINISTHATIFS.
ment par les autorités chargées de statuer sur les recettes et les dépenses effectives; c'est un compte purement morale soumis simplement à l'approbation de l'autorité administrative supérieure. Gela résulte clairement du rapprochement et de la combinaison des deux articles 23 et 60 de la loi.
Je vais entrer dans quelques détails à cet égard ; ils me paraissent indispensables à l'inteljigence de cette matièreySi nouvelle pour la plus grande partie d'entre vous.
IV. L'ordonnancement est l'exercice du droit attribué , par les lois , à un administrateur , de faire payer une dépense publique.
En général, aucune dépense ne peut être acquittée, si elle n'a été préalablement ordonnancée par un ordonnateur compétent.
Ces ordonnances doivent porter sur un crédit régulièrement ouvert; elles doivent énoncer l'indication de Yexercice et du chapitre auxquels elles s'appliquent; et, lorsqu'elles sont présentées aux comptables chargés de pourvoir au paiement, elles doivent être accompagnées des pièces qui constatent que leur effet est d'acquitter, en tout ou en partie, une dette régulièrement justifiée.
Voilà les principes généraux.
Relativement aux dépenses communales, les maires seulsi ou leurs adjoints régulièrement délégués pour les remplacer, ont le droit d'ordonnancement (1). Les préfets et les sous-pré* fets, n'étant point investis de l'administration immédiate des communes, n'ont pomt qualité pour ordonnancer directement leurs dépenses; tout mandat délivré par eux, sur un receveur municipal, contiendrait une substitution de pouvoirs et déplacerait la responsabilité ; il devrait par conséquent être refusé par le comptable. (Instruction de février 1802 et septembre 1824.)
(i) Voyet la loi du f S juillet iSS;, art. lO , $ 4.
D£S MàlHKS. 239
Cependant, si le maire , ou 1 adjoint délégué, refusait d ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquidée, il serait prononcé par le préfet, en conseil de préfecture.
L'arrêté du préfet tiendrait lieu de mandat du maire. ( Loi du 18 juillet 1837, art. 61.)
Comme toutes celles qui se délivrent en matière de comptabilité publique, les ordonnances ou mandats des maires doivent énoncer l'exercice et le crédit auxquels ils s'appliquent; ils sont délivrés au pro6t et au nom des créanciers directs des communes. ( Instruction générale du 15 décembre 1826.)
Après t ordonnancement j vient le paiement.
Les dépenses communales s'effectuent, comme je viens de vous le dire , par un comptable , chargé seul et sous sa responsabilité , d acquitter les dépenses ordonnancées par le maire , jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
Ces comptables sont responsables des paiements , et forcés en recette de toutes les sommes irrégulièrement acquittées. (Décret du 27 février 1811.)
Toutefois, il ne faudrait pas que cette garantie devînt la cause ou le prétexte d'un refus de paiements réguliers : ce serait compromettre la marche des services , et laisser en même temps dans la main des comptables un arbitraire aussi fâcheux en lui-même que contraire à leurs attributions, et qui les placerait en quelque sorte au-dessus des ordonnateurs, tandis qu'ils ne sont, a leur égard, que des agents d'exécution, ayant seulement qualité pour reconnaître les laits, mais non pour juger les motifs des dépenses.
Le rôle du comptable se borne à vérifier la réalité et la régularité de la dépense et du paiement , et à pourvoir à leur ac« complissemeht.
La réalité de la dépense ou du paiement à faire doit être constatée par les pièces jointes ù tout mandat ou ordonnance.
Leur régularité est constatée par lallocation portée au budget ou par l'autorisation spéciale qui la remplace.
240 TITRE IV. — AGBIfTS ADMINISTRATIFS-
hewt accomplissement y ou le pui em en t effectif , est constat 3 par les quittances des parties prenantes.
C'est de ces paiements ainsi exécutés , et des recettes qu'il a i faites pour la commune , que le receveur municipal doit un \^ compte ; ce compte est nécessairement un compte de deniers : ! « il est rendu par un receveur et un payeur tout à la fois.
V. Le maire a un autre compte à rendre , et, d'après ce que | < je viens de vous expliquer, vous devez comprendre que ce ne peut être qu'un compte d'ordonnateur, '
Du reste, les comptes d'ordonnateur ne sont point de vaines , formalités. Il est peu d'obligations dont l'accomplissement importe davantage, dans l'intérêt des communes et dans. celui ; des ordonnateurs eux-mêmes. ;
Dans [intérêt des communes: en effet, l'examen seul de ces comptes peut faire suffisamment juger si elles ont été bieu ou mal administrées, si elles l'ont été avec économie , avec discernement, avec exactitude; cet examen seul donne les indications dont on a besoin pour faire cesser les négligences , détruire les abus et procurer des améliorations.
Ces comptes sont importants dans riniérét des ordonnateurs eux-mêmes: il importe, en effet, à leur propre satisfaction, au désir qu'ils doivent avoir d'obtenir, en échange de leurs soins et de leurs travaux, Testime et la reconnaissance de leurs concitoyens, de démontrer qu'ils ont bien administré, de justifier, par cette épreuve, celles de leurs opérations qui ont été ou qui pourraient être critiquées; et plus encore, parce qu'étant, comme administrateurs, responsables de leurs actes, ils ne peuvent être déchargés de leur responsabilité que par l'approbation de leurs comptes (1).
Les comptes d'ordonnateurs doivent contenir tous les faits d'ordonnancement.
(i) Voy. Dictionnaire municipal de MM, Leber cl de Puibu8C|tie} au mot Comptabilité communale.
ij.^es comptes en deniers, rendus par les comptables, doivent contenir tous les faits de recette et de paiement.
Et, pour que l'ensemble de cette comptabilité soit régulier, 1 faut nécessairement qu'il y ait, entre ces deux comptes, une mtière concordance.
Les comptes des receveurs sappellent donc comptes de jestion.
Les comptes des maires s appellent comptes d'administration.
VI: Outre les justifications exigées par les règlements, les comptes d'administration doivent contenir un précis des faits administratifs qui se rattachent aux dépenses de Texercice à régler. C'est ce précis qu'on appelle compte moral; et j d'après ce que je viens de vous expliquer, vous comprenez , je l'espère , que c'est ce précis qui doit foire apprécier l'ensemble et les détails de l'administration du maire.
C'est au conseil municipal que le maire doit annuellement présenter ce compte. Le conseil municipal en foit l'objet de sa délibération. (Loi du 18 juillet 1837 , art. 23.)
Il est définitivement approuvé par les préfets, pour les communes dont le revenu est inférieur à 100,000 francs ; et parle ministre compétent, pour les autres communes. {Ibid.j art. 60.)
VII. Quant au compte annuel en deniers du receveur, il est entendu (dit la loi), débattu et arrêté par le conseil municipal. (Art. 23.)
Il est définitivement apuré par le conseil de préfecture, pour les communes dont le revenu n'excède pas 30,000 francs, sauf recours à la Cour des comptes.
Si le revenu de la commune excède 30,000 francs,Je compte est réglé et apuré par la Cour, en premier et en dernier ressort. (Art. 66.)
Les explications que je viens de vous donner suffiront pour vous éclairer sur les attributions , c'est-à-dire sur les droits et les devoirs des maires en matière de comptabilité communale. I. 16
242 TITRE lY. — AGBNTS ADMINISTRATIFS.
— Nous allons maintenant poursuivre Texamen de leurs autres attributions. Celui que nous venons de fiaire des pre* miers paragraphes de lart. 10 de la loi du 18 juillet 1837 rend notre tâche désormais facile et va singulièrement labréger.
En effet, le paragraphe li , auquel nous sommes parvenus, porte que le maire est chargé de la proposition du budget et de y ordonnancement des dépenses.
Or, vous savez que le budget^ pour la commune, comme pour rÉtat, comme pour toute association politique, comme pour toute individualité, est le tableau contenant la prévision des rrcettes et des dépenses à faire dans tannée qui va suivre.
Et quant à la commnne , quelle autre personne serait plus compétente que le maire pour préparer et proposer ce tableau au conseil municipal? quel autre que le chef, qui doit connaître à fond les ressources et les besoins de la commune?
Cette attribution était donc toute naturelle, et n a pas, entre nous, besoin de plus ample expUcation.
Quant à Y ordonnancement des dépenses, je vous montrais tout à rheure comment il s*opère et quels sont ses effets.
— Le paragraphe 5 de larticle 10 charge le maire de la direction des travaux communaux.
Quelques mots seulement sur ce point.
I. Les besoins locaux peuvent faire naître et font exécuter, en efFet, un assez grand nombre de travaux qui sont à la charge des communes : — telles , des constructions d'églises , dVcoles et collèges , d'hospices, de prisons, de casernes, de halles, de bourses commerciales, de maisons communes, de lavoirs, d'abreuvoirs publics, de chemins vicinaux; — tel rétablissement du pavé dans les rues dépendant de la petite voirie ; — tel Tentretien des horloges, des fontaines, des murs de clôture, des fossés et haies des propriétés de la commune, — des réverbères , lanternes et autres objets servant à procurer la sûreté et la salubrité.
La direction de tous ces travaux, soit de construction , boit
d enti^etiea , ne pouvait être donnée à d'autres iju'au maire ; à vrai dire, elle n'est d'ailleurs qu un corollaire du principe , antérieurement posé , qui lui confie Y administration et la conservation des propriétés de la commune.
II. Seulement , vous remarquerez bien que diriger n'est pas ordonner,' la détermination des travaux à entreprendre appartient au conseil municipal, d'après les paragraphes 6 et 7 de Fart. 19 de la loi ; le maire n'est, à cet égard, que Tagent d'exécution. Mais, une fois la détermination prise, le conseil ou ses membres n'ont pas le droit de venir s'immiscer dans la surveillance et la direction des travaux : c'est un droit privatif du maire, chef de la commune; et, outre la convenance [ le maire étant nécessairement investi de la confiance des habitants ] , il y a utilité pour la commune ; car le conseil municipal ne s'assemble , de droit , que quatre fois dans l'année, et il faut bien que, durant ces intervalles, les travaux qui intéressent directement la commune se commencent, se poursuivent et s'achèvent. Il lui reste le droit d'en demander compte.
— Le paragraphe 6 de l'art. 10, que nous examinons, charge le maire « de souscrire les marchés, de parler les baux des » biens et les adjudications des travaux communaux, dans les » formes établies par les lois et règlements. »
Ici, il ne s'agit encore que d'actes de simple administration et de l'application du principe général qui confie au maire l'administration des biens communaux.
Notez bien toutefois ces expressions : souscrire les marchés, passer les baux. A cet égard, il y a une distinction à faire : les questions de savoir si un marché sera souscrit, si un bail sera passé, sont dans les attributions du conseil municipal. Vous pouvez, sur ces deux points, vous reporter, quant aux marchés; aux paragraphes 6 et 7 de l'art. 19, et pour les baux, aux paragraphes 2 de l'art. 17 et 5 de l'art. 19. J'aurai à vous donner, à cet égard , de plus amples explications , lors-
244 TITrI IV. — AGENTS AOHIKISTRATirS.
quenous passerons en revue les attributions des conseils municipaux.
Ce qu'il faut retenir ici, c'est que, eu ce qui concerne les marchés de travaux à faire, comme pour les baux à passer, le maire n'est véritablement quun agent d'exécution, dont le mandat s'exerce avec une certaine et nécessaire liberté, sous la seule condition de justifier de son accomplissement dans l'acte annuel, dans le compte moral dont je vous signalais tout-à-l'heure la nature et Fimportance.
— Le paragraphe 6 , c'est-à-dire l'avant-demier du même article 10 , charge le maire
a De souscrire , dans les mêmes formes , les actes de vente, échange , partage, acceptation de dons ou legs, acquisition , transaction , lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la présente loi. »
I. Tout ceci est encore une conséquence des pouvoirs généraux d'administration qui sont conférés au maire. Et vous venez de voir passer , dans cette énumération , sous vos yeux , la plus grande partie des contrats auxquels peut donner lieu l'existence civile des communes. A cet égard , la loi leur reconnaît les mêmes facultés qu'aux particuliers : seulement, les communes étant, dans un intérêt d'ordre public et d'avenir, * tenues dans un certain état de minorité, il leur manque, pour tous ces actes, une portion de capacité qui est, en quelque sorte, complétée par l'intervention de l'autorité supérieure, à laquelle leur tutelle est confiée.
Chacun de ces contrats fera l'objet d'un examen particulier, lorsque nous nous occuperons des attributions des conseils municipaux, dont la délibération est un préalable obligé sur toutes CCS matières.
Mais une fois ces actes revêtus de toutes les autorisations lé gales , il n'y a plus qu'à exécuter; el, à ce titre, le maire intervient et donne Texistence et le complément aux actes , avec
d'autant plus de raison que lui seul , de tous les officiers municipaux, étant en permanence y cette attribution ne pouvait être utilement conférée qu'à lui seul.
II. Remarquez enfin que ce paragraphe 7, se référant à la fin du paragraphe 6, veut que ces actes soient passés ou plutôt souscrits dans les formes voulues par les lois et règlements. •
Or, quelles sont ces formes? Les lois et règlements «exigent pas que tous ces actes soient passés devant notaire , dans la forme authentique, usitée pour les actes des particuliers. La signature du maire , celle des sous-préfets , des ministres et autres fonctionnaires publics délégués, suffit pour donner à des actes , même de la plus haute importance , le caractère d'authenticité qui les revêt de la force exécutoire. Rappelezvous bien qu'en général tous les actes qui émanent des divers agents de l'autorité publique , qui ont été faits dans l'exercice de leurs fonctions, avec les solennités requises, et qui sont renfermés dans le cercle de leurs attributions , sont des actes publics et authentiques.
Cela est vrai non seulement pour les actes émanés de la justice, tels que les jugements, les procès-verbaux des juges de paix , pour les actes des commissaires-priseurs , pour les exploits, significations et autres actes des huissiers, pour les certificats des conservateurs des hypothèques, les procès verbaux des agents de la régie des douanes et des contributions indirectes; mais encore pour tous les actes des agents directs de l'administration publique, tels que ceux qye je viens de vous désigner, et parmi eux des maires en particulier.
Ce serait, en effet, une grande erreur de croire qu'il n'y a d'authentiques que les actes passés devant notaire. Les notaires n'ont été institués que pour donner aux actes et contrats à faire par les particuliers « le caractère d'authenticité attaché aux actes de r autorité publique ; n c'est ce que déclare formellement l'article V^ de la loi du 2 5 ventôse an xi, contenant organisation du notariat : ainsi le notariat est, dans la sphère purement privée.
ce qu'est Texercice de Fautorité dans la sphère publique; les actes des notaires sont, quant à Tauthenticité, une imitation des actes de r autorité publique, et c'est pour cela même, sans doute, que la loi de leur institution ne qualifie pas les notaires d'officiers ministériels y comme les avoués, les huissiers et les commissaires-priseurs , mais de fonctionnaires publics ^exprèssoins très remarquables, et qui présentent le notariat sous une physionomie toute spéciale et digne de vos réflexions.
Ces fonctionnaires reçoivent les actes ou contrats privés , leur donnent Tauthenticité, en assurent la date , en conservent le dépôt, en délivrent des grosses et expéditions.
Leurs cabinets sont les archives des particuliers, comme les bureaux des fonctionnaires administratifs sont les archives de fautorité publique.
Ainsi, et pour reprendre le cours des explications (|ue je vous donnais, les actes concernant l'administration des biens des communes n'ont pas tous besoin d'être passés devant notaire^ pour être revêtus des caractères de l'authenticité; mais il est à remarquer que , dans la réalité , presque tous ceux qui constatent des achats, des ventes, des échanges et des transactions , c'est-à-dire des actes de même nature que ceux que les particuliers accomplissent entre eux, sont faits devant les notaires , après que le maire a reçu les autorisations nécessaires.
— Le dernier paragraphe de l'article 10, qui nous aura retenus si longtemps, à cause de Tétendue des attributions qu'il embrasse, charge enfin le maire de représenter la commune en justice, soit en demandant , soit en défendant,
l. Représenter la commune ne veut pas dire, remarquez-le bien , que le maire a le droit d'intenter , de sa propre autorité , les actions <|ui intéressent la commune, ou d'y défendre. La loi établit, en effet, la nécessité de délibérations, d'autorisations préalables , faites d'abord en conseil municipal, et données ensuite par le conseil de préfecture, et quelquefois par le
conseil d'État. Ces mots signifient seulement que le maire est l'organe des intérêts municipaux , et que c'est en lui que les tribunaux doivent reconnaître la qualité de représentant de la commune.
II. Représenter en justice^ dit l'article, cela ne signifie pas seulement que le maire est Torgane des intérêts municipaux devant Tautorité judiciaire; il faut entendre ces expressions dans un sens plus large ; il y a aussi , comme je vous lai déjà indiqué et comme je vous l'expliquerai plus. en détail, une justice organisée, dans la sphère de l'autorité administrative : c'est donc aussi devant elle que les maires ont qualité pour intenter une action qui intéresse leurs communes, et pour j
^défendre.
III. Toutes les attributions que je viens de vous énumér«r et expliquer, forment partie des pouvoirs propres de l'autorité municipale ; vous n'aurez toutefois pas perdu de vue que le maire ne les exerce que sous la surveillance de l'administration supérieure, et que cette sui^eillance n'est établie qu'afin de secourir la minorité des communes, et d'empêcher l'abandon de leurs intérêts ou la dilapidation de leur fortune.
— Passons à Farticle suivant de la loi du 18 juilll^t 18S7.
L'article 1 1 est ainsi conçu :
« Le maire prend des arrêtés à l'effet
» 1° D'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité;
» 2* De publier de nouveau les lois et règlements de police, et de rappeler les citoyens à leur observation
» Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés au sous-préfet. Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution.
I) Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne seront exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation, constatée par les récépissés donnés par le sous-préfet. »
I. La loi, connue vous le voyez , s'occupe ici de la forme des
248 TITRE IV. — AGEfiTS ADMINISTRATIFS.
actes (les maires : c est par des mrêiés qu*ils doivent agir, dans les deux cas prévus par cet article.
Les objets confiés par les lois à leur vigilance et à leur autorité sont en nombre très considérable; ils se rattachent, d'une part , à toutes les*mesures A' administration générale et d'intérêt public qui sont de nature à recevoir leur exécution dans la commune, et, d'autre part, à toutes les mesures dUntérét purenient communal^ ce qui comprend les mesures de police.
Mais il n y a pas , cbaque jour, des règlements de police à faire ; il peut suffire de publier de nouveau les lois et règlements existants sur cette matière ; il peut suffire même de rappeler les citoyens à leur observation. La loi déclare que tout cela est dans les pouvoirs du maire, et elle l'autorise à* prendre des arrêtés à cet effet.
' n. Mais , comme le maire n'exerce ces pouvoirs que sous la surveillance de l'administration supérieure , la loi ordonne que tous les arrêtés pris par le maire seront immédiatement adressés au sous-préfet. Ils parviennent, par cette filière, au préfet, qui en doit faire l'objet d'un sérieux examen.
Cet examen peut conduire à ces deux résultats : annuler les arrêtés des maires ou en suspendre l'exécution. Le préfet a le droit de prendre l'une ou l'autre décision; il ne les annule que lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements; il n'en suspend l'exécution que lorsqu'il pense que , dans les circonstances données, cette exécution aurait des inconvénients graves , ou bien encore lorsqu'il a besoin de nouveaux renseignements pour juger l'effet de la mesure ordonnée parle maire.
Il est toutefois à remarquer que cette transmission au souspréfet et l'examen à faire ultérieurement par le préfet n'empêchent pas l'exécution immédiate des arrêtés , si le maire la trouve convenable pour l'intérêt de la commune.
Kl. Mais il faut distinguer, parmi ces arrêtés, ceux qui sont destinés à n'avoir qu'une application momentanée, et ceux qui portent des dispositions permanentes.
Il n'y a pas de véritable danger pour Tordre public à autoriser Texécution immédiate des premiers, de ceux dont 1 application est purement momentanée; il suffit que le préfet soit averti de leur existence, et c'est à lui qu'il appartient d'examiner, avec promptitude, s'il y a lieu d'exercer sur eux sa censure.
Les règlements permanents, au contraire , ont un caractère durable qui en rendrait l'exécution, même provisoire, plus dangereuse, s'ils contenaient des dispositions abusives : la loi en n donc elle-même suspendu l'exécution pendant un 7nois.
Ce délai part de la remise d'une anipliation du règlement au sous-préfet, et celui-ci doit en donner récépissé.
Le législateur a pensé qu'un mois suffirait, dans le plus grand nombre des cas, pour que le préfet pût se livrer k Y examen de ces sortes d'arrêtés.
Le législateur ne s'est pas expliqué , il est vrai , sur ce que, dans ce délai d'un mois, le préfet, s'il reconnaît des inconvénients à cette sorte d'arrêtés, pourra statuer à leur égard. Mais il est évident qu'il a , comme pour les arrêtés dont l'application ne doit être que momentanée, le pouvoir de les annuler ou de les suspendre.
D'où la conséquence, également forcée , que si, dans le délai d'un mois , le préfet ne les a ni annulés ni même suspendus , ils deviennent exécutoires ; les tribunaux de police peuvent dès lors en faire l'application.
C'est donc |)ar ce moyen que le législateur a cru devoir combiner, dans l'exécution, le pouvoir propre de l'autorité communale et le droit de surveillance et de contrôle qui appartient aussi, en propre, à l'autorité administrative supérieure.
IV. Notez bien, au surplus, que pour n'avoir pas exprimé leur blâme sur quelques unes ou sur la totalité des dispositions des règlements permanents des maires, dans le délai d'un mois, les préfets ne perdent pas le droit d'en faire l'objet de leur examen ultérieur; tout ce qui résulte du silence des pré-
fets durant le premier mois, c'est que ces arrêtés des maires sont exécutoires, et que par conséquent les maires peuvent en ordonner et poursuivre des applications individuelles, c'està-dire faire dresser des procès-verbaux en cas de contravention , et en saisir les juges de police. Et cet état de choses dure légalement jusqu'à ce que le préfet, éclairé sur les inconvénients que cette application entraîne ou pourrait entraîner, ait prononcé l'annulation ou seulement la suspension du règlement ou de celles de ses dispositions qui seraient illégales ou dangereuses pour Tordre public.
V. Cette décision à prendre par les préfets peut être rendue soit d office, soit sur la réclamation des habitants.
Il peut même y avoir recours au ministre de Tintérieur, si le préfet parait, à la partie réclamante , ne pas avoir sainement apprécié les motifs de sa réclamation.
VI. La révision de ces arrêtés des maires portant règlement permanent est Tune des attributions les plus graves et les plus difficiles des préfets et du ministre de Tintérieur; elles ne sauraient être exercées avec un soin trop scrupuleux ; c'est ce que des instructions émanées , à plusieurs reprises, du ministère de rintérieur, ont recommandé aux préfets; et les moyens du contrôle suprême que ce ministre est appelé à exercer luimême, en définitive, en cette matière, sont organi.sés dans ses bureaux avec une sollicitude toute particulière. Il est , en effet , d'une grande importance d*empécher que, dans l'innombrable quantité d'objets sur lesquels peuvent statuer ces arrêtés des maires, les abus, les fausses mesures, s'étabhssent et se perpétuent; il est important que l'ignorance des administrés soit secourue par une surveillance élevée et pleine de lumières, en même temps que de bienveillance. Il ne faut pas perdre de vue que c'est dans ces occasions que le pouvoir se trouve véritablement en contact direct avec les intérêts particuliers, et que les citoyens jugent assez ordinairement de la bonté des gouvernements par l'équité qui règne dans l'application des
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lois administratives : aussi vous recommandé-je cette pensée, que le meilleur moyen de bien gouverner^ ccst de bien administrer. A tous les degrés, cette maxime est vraie et féconde ; elle lest surtout dans la matière que nous venons d examiner.
Mais, pour ne nous attacher qu'aux dispositions légales qui la régissent, souvenez- vous que ceux d entre les arrêtés des maires qui ne portent que des dispositions dont Fapplication est momentanée sont exécutoires aussitôt après leur émission , et que ceux qui portent règlement permanent ne sont exécutoires qu'après le délai d'un mois ;
Mais que le préfet et le ministre de Tintérieur ont toujours le droit d'annuler ou de suspendre les uns et les autres , selon qu'ils leur paraissent contraires aux lois ou contenir des clauses dont l'exécution pourrait avoir des inconvénients pour l'ordre public.
— Nous arrivons à l'art. 12 de la loi du 18 juillet 1837. Cet article est ainsi conçu :
« Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels la loi ne prescrit pas un mode spécial de nomination. Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois. »
I. Que doit-on , d abord , entendre par ces mots : les emplois communaux? Vous remarquerez qu'il ne s'agit pas ici de ces emplois d'administration publique dnnt parle l'article 15 de la Charte constitutionnelle , article 13 que jusqu'à présent nous avons pris pour tête de chapitre à cet égard : la couronne a seule le droit de pourvoir à ceux-là. Les emplois comnmnaux se réduisent au service intérieur de la commune, et comprennent les employés de la mairie, le secrétaire qui y est ordinairement attaché, et, quand le développement delà population et des revenus de la commune le comporte , le bibliothécaire, le conservateur du nuisée, le directeur et les professeurs des académies ou écoles de dessin et de peinture, enfin les employés du service iutérieur et domesticjue de tous les autres établissements communaux. Cette expression d'employés com-
wimaux embrasse encore les gardes-vignes, les gardes-messiers et autres agents de cette nature, c'est-à-dire attachés au service extérieur, exerçant leur emploi en dehors de la mairie et des établissements communaux.
II. Si toutefois, parmi ces emplois communaux, il en était quelques uns pour lesquels la loi eût prescrit un mode spécial de nomination, le pouvoir discrétionnaire du maire cesserait; il n'aurait plus le droit de les nommer seuls ; il serait tenu de suivre les formes établies. L'article 13 va nous en offrir des exemples.
m. Celui dont nous achevons l'examen, l'article 12, attribue enfin au maire le droit de suspendre et de révoquer les titulaires des emplois remis à sa nomination.
C'est ici une dérogation à la ri^gle que je vous exposais dans une précédente séance, pour la nomination et la révocation des maires eux-mêmes; mais il faut remarquer la différence réelle de l'importance des fonctions , et il y a convenance A laisser ici plus d'étendue à la puissance des maires , dans l'administration intérieure de la commune dont ils sont les chefs , honorés du choix et de la confiance de leurs concitoyens.
— L'art. 13 porte ce qui suit :
« Le maire nomme les gardes champêtres , sauf l'approbation du conseil municipal. Ils doivent être agréés et commissionnés par le sous-préfet. Ils peuvent être suspendus par le maire; mais le préfet seul peut les révoquer.
» Le maire nomme également les pâtres communs, sauf l'approbation du conseil municipal. H peut prononcer leur révocation. »
I. Le garde champêtre est , à vrai dire , le plus important des agents extérieurs de la mairie: il est chargé de veiller à la conservation des propriétés rurales, et de constater les délits et contraventions qui portent atteinte à ces propriétés. Le Code d'instruction criminelle, art. 9 et 16, le range parmi les officiers de police judiciaire.