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2TG TITHK IV. — AGENTS ÂDMIMSTRATIFS.
tions qui embrassent les fonctions des commissaires de police, en général. Elles sont disséminées dans un grand nombre de lois et de règlements. L'arrêté du gouvernement consulaire du 12 messidor an viii, relatif au préfet de police du département de la Seine, les résume et en présente nettement le tableau; l'ensemble en étant ainsi tracé, il me parait suffisant de le reproduire dans les mêmes termes. Il est seulement à remarquer que rétendue des attributions dépend des lieux et des circonstances. Il y a des commissaires de police qui n'auront jamais à ap|)li(|uer certaines règles de la police municipale, par exemple celles qui sont relatives aux bourses de commerce, là où il n'y a pas et où il n'y aura sans doute jamais de semblables établissements. J'expliquerai enfin, dans la section suivante, la nature et Tobjet des attributions de police générale et de police municipale, dont je viens de présenter Ténujuération.
II. Du reste, les commissaires de police, ainsi que les maires, ne sont pas seulement des agents administratif^ ; ils appartiennent aussi, comme eux, à la sphère judiciaire.
Ij article 9 du Code d'instruction criminelle les range parmi les fonctionnaires qui , sous l'autorité des cours royales , ont le droit d'exercer la police judiciaire , que je vous ai ci-dessus définie.
Le chapitre 2 du livre premier de ce Code, article 11 et
suivants, détermine avec détail les droits et les devoirs des
. commissaires de police , en qualité (Tqfficiers de police judiciaire.
L'examen de ces dispositions est en dehors du cadre de nos
études.
J{ IV. Rémunération des services des commissaires de police.
I. TiCS services des commissaires de police sont rémunères par un traitement gradué daprès l'étendue de la po{)uhnion des communes qu'ils habitent.