‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 3)Chapitre 31 sur 71 · DBS COMMISSAIRES DE POLICE · texte numérisé non relu

DBS COMMISSAIRES DE POLICE

Ces traitements ont été déterminés par deux arrêtés des 23 fructidor an ix et 17 germinal an xi.

L'art. 1" du premier de ces arrêtés statue ainsi : « Le traitement des commissaires de police sera... i\ Bordeaux, Lyon et Marseille, de 2,/iOO fr. (Ceux de Paris nous occuperont plus tard.)

9 Art. 2. Dans les villes de /iO,000 âmes et au-dessus, le traitement sera de 1,800 fr.; — de 1,500 fr. dans les villes de 25,000 âmes jusqu a 40,000; — de 1,200 fr. dans celles de 15,000 âmes jusqua 25,000 ; — de 1,000 fr. dans celles de 10,000 âmes jusqu'à 15,000.

» Art. 3. Dans les villes qui ont moins de 10,000 âmes de population , le traitement ne sera définitivement fixé , par un règlement d'administration, que sur Tavis du préfet, et après que le conseil municipal de chaque commune aura émis son vœu. »

Ce règlement, relatif aux dépenses des commniies, est intervenu le 17 germinal an xi , et porte ce qui suit :

A Art. U. Les commissaires de police des communes dont la population est au-dessous de 10,000 habitants, recevront un traitement qui ne pourra être au-dessus de 800 fr. »

Fje tableau n° 2 , joint à cet arrêté, a, du reste, confirmé les autres dispositions établies par larrétédu 23 fructidor an ix, que je viens de vous faire connaître.

IL Une indemnité, pour frais de bureau, est, en outre, allouée aux commissaires de police.

Cette indemnité est ainsi déterminée :

Dans les villes de 100,000 âmes .... 800fr.

de /iO,000 et au-dessus, de 25,000 à /iO, 000 .

de 15,000 à 25,000 .

de 10,000 à 15,000 .

au-dessous de 10,000 .

278 TITRE !V. — AGBNTS ADMINISTBATIFS.

Tel est aujourd'hui Tétat des choses poilr les commissaires de police.

III. Quant au traitement dés commissaires généraux de poMce, Tarrété du 1 7 ventôse an viii , article 1 0 , 1 avait fixé aux quatre cinquièmes de celui des préfets; mais le décret du 25 mars 1811a statué de la manière suivante :

Les dépenses de chaque direction générale de la police ont été fixées à la somme de 50,000 fr., savoir:

Traitement du directeur 25,000 fr.

Frais de bureaux , de tournée et dépenses

diverses 15,000

Dépensés secrètes 10,000

Total . . 50,000

Cette somme devait être payée, moitié par la ville de la résidence du directeur, et moitié par le trésor public, sur le budget du ministère de la police.

La ville de la résidence devait, en outre, fournir le logement du directeur, tant pour lui que pour rem[)lacement de ses bureaux. (Art. 5.)

Les commissariats généraux étaient divisés en trois classes :

1* Le traitement des commissaires généraux de la première

classe était fixé à 15,000fr.

Il leur était alloué, pour frais de bureaux

et dépenses accessoires 10,000

Total . . 25,000

2° Le traitement des commissaires généraux de la deuxième

cliisse était de . 10^000 fr.

Leurs frais de bureaux et dépenses accessoires, de 8,000

Total . . ia,000

DBS COMMISSAIHKS DE POLICE. '2:\)

S^ Le traitement des cointiiissaire» (jéuérauxde U troisième

classe était de 8,000 fr.

Leurs frais de bureaux et dépenses accessoires 5,000

Total . . 13,000

Ce traitement et ces frais devaient être payés comme ceux des directeurs généraux.

Il devait être de même pourvu à leur logement. (Art. 9.)

A chaque commissaire spécial il était alloué une somme de 6,000 fr., dont moitié pour son traitement personnel, et moitié pour frais de toute espèce.

Cette somme devait être payée par les villes qui seraient reconnues pouvoir acquitter cette dépense, et, en cas d empêchement, par le trésor. ( Art. 11. )

lis devaient être logés par les villes du lieu de leur résidence.

Leurs frais de voyage et de tournée étaient réglés par le ministre de la police et payés séparément ( Art. 12. )

Aujourd'hui , c'est Fordonnance de nomination des commissaires centraux ou spéciaux qui détermine leurs traitements et indemnités, ou bien ce soin est pris par un arrêté postérieur du ministre de rintérieur.

IV. Quant aux simples commissaires de police, la loi sur l'administration municipale , du 18 juillet 1 8â7, a inscrit , au nombre des dépenses obligatoires des communes, «/e traitement et les jîais de bureau des commissaires de police, tels t/uils sont déterminés par les lois. » ( Voy. art. 30, n* 8.)

Or, je viens de vous faire connaître les arrêtés et décrets sur cette matière; ils ont force de loi.

Certaines villes allouent, à leurs commissaires do police , des indemnités ou traitements supplémentaires; mais cette dépense est purement facultative; et l'avantage qu'elles font ainsi à ces fonctionnaires, pour leur témoigner leur approba

280 TITRE IV. — AGENTS ADMlMdTRinFS.

tion, peut être retiré, lorsqu'elles le jugent convenable; leurs conseils municipaux en délibèrent.

Au surplus, vous avez vu que le gouvernement, de son côté, alloue souvent, aux simples commissaires de police, un supplément de traitement, et quelquefois des gratifications exti*aordinaires.

Dans la discussion de la loi de 1857, on avait demandé que la moitié de leur traitement fut mise à la charge de TÉtat : cet amendement a été repoussé.

V. Le nombre des commissaires de police varie selon les besoins. En dehors de Paris , il y en a de 720 à 740. Leur irai* tement, à la charge des villes, s'élève à plus de 1,300,000 iî*.

La dépense supplémentaire, faite par TÉtat, ne se porte pas au budget; elle fait partie des dépenses secrètes, dont le ministre de Tintérieur rend compte au Roi directement.

SECTION SIXIÈME

Ré^mc de l'administration du département de la Seine et de la Tille de Parts.

1. Je vous ai dit plusieurs fois que, pour leur administration , le département de la Seine et la ville de Paris sont placés sous un régime exceptionnel.

Plusieurs motifs ont déterminé le législateur à établir cette spécialité.

Paris est la résidence du gouvernement et le siège de la législature ; sa tranquillité est liée, par cette seule raison , au repos et à la sûreté de TÉtat entier.

Paris appartient à toute la France : c'est la ville commune , c'est le centre de toutes les relations sociales; elle renferme le dépôt de la plus grande partie de nos richesses nationales, dans les sciences et dans les arts ; — ses établissements ne sont pas à son seul usage : totis les Français viennent en profiter ; — ses monuments ne servent pas simplement à sa dé«

ooration : la plupart sont consacrés à la gloire nationale , et entretenus aux frais de TÉtat entier.

La population de Paris est supérieure à celle du département le plus peuplé de la France, et résulte de la réunion durable ou momentanée de natifs de cette ville , de Français venus de tous les départements , et même un peu de tous les pays ; des aventuriers s*y rendent aussi de toutes parts ; elle offre malheureusement des occasions plus fréquentes de séduction, une facilité plus grande pour le désordre et le crime (1).

Enfin les communes nirales qui l'entourent et en dépendent, en quelque sorte, ne contiennent que la dixième partie de sa population. Sans doute, elles ont désintérêts à part, mais elles sont unies par mille liens à la capitale, doni elles forment une sorte de continuation ou de faubourg, bien que quelques unes d'entre elles aient une population qui dépasse celle des grandes villes ordinaires de France : Belleville, entre autres, a plus de 20,000 âmes ! les BatignolleS" Monceaux en ont plus de 15,000!...

De là, messieurs, la nécessité d'adopter, pour le département de la Seine et pour Paris, un système d'organisation spéciale.

II. Déjà , sous Fancien régime lui-même , cette position toute particulière, quoique beaucoup moins développée, y avait fait séparer V administration municipale y de la police proprement dite.

La première était confiée au prévôt des marchands de Paris , l'autre se trouvait entre les mains du lieutenant général de police.

Cet état de choses durait depuis le 18 avril 1676, date de redit de Louis XIV qui avait créé cette dernière charge.

Les fonctions de lieutenant général de police cessèrent au

(i) Voyez M. <]e Gérando, cours de iSi^iSao.

mois de juillet 1789 ; celles du prévôt des marchands ne prirent fin que deux mois plus tard. Le premier vint s'en démettre à THôtel-de-Ville, après les événements du 14 juillet; Tautre, après avoir pris part au mouvement révolutionnaire, fut bientôt mis à Técart par la municipalité provisoire de Paris et par son règlement du 7 septembre de la même année!

Toute cette administration fut, pour un moment, dans le chaos. L'ordre toutefois devait renaître sous la main de l'Assemblée nationale, qui s'efforçait de fonder nos nouvelles institutions

IIL La loi des 26 février- 4 mars 1790, qui divisa la France en 83 départements et en districts , et qui en produisait le tableau, y avait compris Paris, en ces termes :

« Paris, — L'nsseniblée de ce département se tiendra dans » la ville de Paris. — Il est divisé en trois districts , dont les » chefs-lieux sont : Paris, Samt-DeniSy le Bourg^la- Reine. — » Les districts de Saint-Denis et du Bourg-la-Reine seront seu- » lement administratifs, »

Ces derniers mots voulaient dire qu'il n*y aurait qu'à Paris des établissements judiciaires ; la loi du U mars 1790 distribuait, en eFFet, les établissements judiciaires et ecclésiastiques dans tous les départements et districts , en même temps qu'elle déterminait les rhefs-lieux d'administration.

Conformément à la loi des 22 décembre 1789 — 8 janvier 1790 , ie département de Paris fut, coumie tous les autres, administré par une assemblée administrative supérieure, sous le titre d'administration de département ( art. 5 ) ; et dans chacun de ces districts fut établie une administra^ tion inférieure^ sous le titre (Y administration de district, (Art. 6.)

La ville de Paris, comme toutes les autres villes ou bourgs de ce département, reçut enfin une municipalité particulière. (Art. 7.)

Comme toutes les administrations de département, celle du

département de Paris fut divisée eu deux sections, l'une sous le titre de conseil^ l'autre sous celui de directoire.

Il en fut de même de l'administration de ses deux districts de Saint-Denis et du Bourg-la-Reine.

Quoique, d'après la loi , Parts formât aussi , quant à la circonscription, un district y il ne reçut pas lorganisation des deux autres.

Une loi des 3-5 novembre 1790 statua, en effet, dans ces termes :

« Art. I*'. La ville de Paris n aura point d'administration de district.

» Art. 8. L'administration du département, après avoir nommé son directoire, choisira , parmi les vingt-huit membres restants, cinq commissaires , domiciliés à Paris, lesquels, dans les cas qui vont être déterminés, rempliront les fonctions attribuées aux directoires de districts.

V Art. k. Relativement aux contestations qui pourront s'élever sur la répartition des impositions directes, et rexéciiiion des travaux publics, ordonnés par l'administration générale, les cini| commissaires exerceront les fonctions attribuées aux directoires de district par les articles 1,3 eik du titre 1^ du décret du 16 août dernier, sur l'organisation judiciaire.

a Art. 7. Le directoire administrera immédiatement les biens et domaines nationaux situés dans la ville de Paris.

» Art. 8. La municipalité de Paris communiquera avec l'administration ou le directoire de département, sans f intermédiaire des cinq commissaires; l'administration ou le directoire de département pourra néanmoins charger exclusivement les cinq commissaires des examens ou vérifications (|ui pourront être utiles au service de l'administration générale.

» Art. 9. A l'exception des dispositions parlicuUères cidessus, l'administration du département de Paris se conformera aux dispositions générales , relatives aux administrations de département de tout le royaume... »

284 TITRE fV. — AGENTS ADMINISTRATIFS.

IV. Ainsi vous voyez déjà se dessiner le caractère tout spécial de Tadministration du département de Paris qui, depuis, a reçu le nom de département de la Seine,

En dehors de la ville, cette administration est organisée et fonctionne comme dans tous les autres départements.

A Paris , 1 administration du département est exercée directement pour certaines portions du service public.

Enfin , il n'y a pas d'intermédiaire entre f administration mil" nicipale et [administration déparlementa le.

Plus tard, nous les verrons se conf .ndre en quelque sorte, ou du moins se réunir dans les mêmes mains.

Quant à présent, en 1790 , elles sont encore distinctes.

V. Je viens de vous montrer l'organisation de l'administration départementale, voyons maintenant l'organisation municipale. Je néglige tout à fait, quant au point de vue où nous sommes, les cinq commissaires de l'article 3 ci-dessus, qui ne formaient pas un rouage hiérarchique de l'administration de Paris.

Cette organisation municipale avait précédé la loi des 3-5 novembre 1790; elle résultait de la loi spéciale des 21-27 juin de la même année.

Cette dernière loi avait commencé par supprimer et abolir, toutùlafois, l'ancienne municipalité de Paris et la municipalité provisoire qui s'était formée révolutionnairement , et qui subsistait à rHôtel-de-Ville ou dans les sections de la capitale. (Titre 1", art. l•^)

La commune ou la municipalité de Paris fut renfermée dans l'enceinte des nouveaux murs, qui datait de 1785; les boulevards extérieurs, toutefois, furent également soumis à l'administration municipale. (Art. 3.)

La municipalité fut composée :

D*un seul maire;

D'administrateurs y au nombre de 16 ;

Hun conseil^ composé de 32 membres ;

DÈPARTBM£MT DE LA SBli\£. — VILLE D£ PARIS. 285

De notables y au nombre de 96 ;

Jf un procureur de la commune y aX. de deux substituts, ses adjoints. (Art. 5.)

La ville entière fut divisée, par rapport à sa municipalité, en quarante-huit parties, sous le nom de sections. (Art. 6 et 7 )

Tous les administrateurs municipaux durent être élus par les citoyens actifs de la commune (Art. 8 et 9.)

Le corps municipal se divisa en conseil et en bureau, (Art. 22.) Le maire et les seize administrateurs composèrent le bureau (Art. 23.) Les trente-deux autres membres composèrent le conseil municipal. (Art. 2/i.)

Le conseil général de la commune se forma des quatre-vingtseize notables, réunis aux membres du conseil municipal et du bureau. Ce conseil géne'ral ne dut être appelé à s assembler que pour des affaires importantes. (Art. 20.)

VL La loi du 27 juin 1790 défendit à la municipalité de Paris, sous peine de nullité de ses actes , de s'approprier les fonctions attribuées, par la constitution ou par les décrets des assemblées législatives, ii F administration du département de Paris. (Art. A9.)

La municipalité de Paris eut deux espèces de fonctions à remplir, les unes propres au pouvoir municipal , les autres pmpres à l'administration générale de FÉtat, et par celle-ci déléguées à l'administration municipale de Paris. (Art. 50.)

Les fonctions propres au pouvoir municipaly qu'elle dut exercer sous la surveillance et l'inspection de l'administration du département de Paris, furent ainsi déterminées :

1* La régie des biens communs et revenus de la ville;

2* Le règlement et l'acquittement des dépenses locales , qui durent être payées des deniers communs;

3** La direction et l'exécution des travaux publics, à la charge de la ville;

286 TITKK IV. — AllKMS ADMlMSTRATlfS.

/io L'administration des établissements appartenant à la connnnne, ou entretenus de ses deniers;

5* L'administration de tout ce qui a rapport à la voirie.

6" Klle fut enfin chargée, au même titre, de faire jouir les habitants d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité , de la sûreté , de la tranquillité dans les rues , lieux et édifices [mblics. ( Art. 51. )

C'est (le ces dernières attributions, et de quelques autres» que fut plus tard composée; f administration Sfiéciale de la police dans Pans; et la loi jetait, en quelque sorte, les fondements de cette organisation par Tarticle 55, en ces termes: «L'exercice du contentieux de la police, des subsistances, » approvisionnements et autres objets de la municipalité , sera » réglé par la suite. «

I^armi les fonctions /^/-op'e*' à Cadfninistration générale ^ la loi déclara que la municipalité de Paris pourrait avoir, par délégation , et sous Vautorité de l'administration du département de Paris :

1" La direction de tous les travaux publics qui ne seraient pas h la charge de la ville;

2® La direction des établissements publics qui n'appartenaient pas à la connnnne et qui n'étaient pas entretenus de ses deniers ;

3*^ La surveillance et l'agence nécessaires à la conservation des pro|)riét(is nationales;

/i° Tj'inspection directe des travaux de réparation ou reconstruction des églises, |)re8l)ytères et autres objets relatifs au service du culte. (Art. 52.)

Le travail du bureau de la ri7/e, composé des seize véritables administrateurs , lut divisé en cinq départements :

1<^ (lelui des subsistances,

2** Olni de la |)oli(!e ,

3® Celui <lu domaine et des finances,

U"" ('elui des établissements publics de la ville de Paris;

DÉPARTKMKMT Ofi LA SElNli. - VILLK OK PARIS. 287

5"* Celui des travaux publics. (Art. 18, t. 3.)

Le bureau était d ailleurs autorisé ùcoucerter directement ^ nvec les ministres du roi , les moyens de pourvoir aux subsistances et aux approvisionnements nécessaires à la capitale. (Art. 19.) La haute importance de ce service avait déterminé cette exception aux rè{j[lcs si rigides de la subordination établie alors, et elle préparait aussi la séparation des affaires de police d'avec les ajfairvs d administration proprement dites.

Le maire était le cheF de la municipalité, président du bureau et du corps municipal, ainsi (]ue du conseil général de la commune ; il avait voix délibérative dans toutes les assemblées. (Tit. 3 , art. 1".) — Il avait spécialement la surveillance et Tinspection de l'administration confiée aux seize membres du bureau. (Art. 2.)

Toute délibération, tout acte quelconque, destinés à devenir publics , devaient être munis de sa signature ou de son visa. (Art. 6 et 7.)

La municipalité de Paris avait enfin un secrétaire-greffier, et deux secrétaires greffiers adjoints, un trésorier, un garde des archives, un bibhothécaire.

Us étaient nommés et pouvaient être révocjués par le conseil général de la commune. (Art. 21 , t. 1".)

Telle fut, dès Torigine de notre grande révolution de 1789 , l'organisation administrative du département de la Seine et de la ville de Paris; ainsi Fut établie la transition de lancien au nouveau régime.

VII. A côté de cette or{;anisation se trouvait aussi organisé, par la même loi, le corps électoral, dont la municipalité était le produit; et cette organisation était tellement démocratique, qu'elle ne tarda pas à donner au corps municipal une impulsion trop vive, et à le dominer au point de lui faire non seulement secouer tout joug de subordination liiérai chique, mais encore usurper en (juelquc sorte la souveraine puissance ellemême.

S88 TMHK IV. — AGENTS ÂDMINISTHATIFS.

C'est au milieu de la tourmente révolutionnaire, à laquelle elle a tant contribué, que l'organisation administrative de Paris se modifia. Il n'y a guère aujourd'hui qu'un intérêt historique à en rechercher et reproduire les détails; je dois me borner à en extraire , à vous exposer seulement les germes de l'organisation qui subsiste aujourd'hui.

Je vous fais donc remarquer, d abord, que la division de l'administration de Paris en deux commissions distinctes , dont Tune était chargée de la police administrative et municipalcj date de la loi du 14 floréal an ii , art. 10 et 11 ;

Ensuite, que la division de Paris en douze municipalités , avec un bureau central^ a été, pour la première fois , ordonnée par larticle 3 de la loi du 29 vcudémaire an iv, sur la division du territoire de la France;

Enfin , que l'article 11 de la même loi a déclaré que la police et les subsistances étaient désormais c/eso^^e/^ indivisibles d'adminisiration , et q^fil a ordonné que ces deux objets seraient administrés parle bureau central de Paris. Les mêmes mesures étaient prises pour Lyon et Marseille, après Paris, les deux plus importantes villes de France.

VriL Nous atteignons ainsi à la loi du 28 pluviôse an viii , rendue à cette époc|ue où il était enfin permis à un gouvernement réparateur de rétablir ou d'introduire l'ordre dans toutes les parties de l'administration de l'État.

Plusieurs des dispositions de cette loi furent immédiatement applicables à Paris et au département de la Seine; lus unes étaient générales , les autres spéciales et nominatives.

1"* Ainsi, en vertu de l'article 1'' delà loi, il fut établi , dans le département de la Seine, comme dans tous les autres , un préfet^ un conseil de préfecture et un conseil générai

2° Voici maintenant les dispositions spécinles :

« Arl. 16. — A Paris, dans chacun des arrondissements municipaux , un maire et deux adjoiuts seront charges de la partie administrative et des fonctions relatives à l'état civil.

9 Un préfet de police sera chargé de ce qui concerne la police, et aura sous ses ordres des commissaires distribués dans les douze municipalités. »

Arl. 17. — « A Paris, le conseil de département remplira les fonctions de conseil municipal. »

Arrêtons-nous ici pour un moment, et considérons les résultats de la loi du 28 pluviôse an viii.

l»Pour le département de la Seine : un préfet, un conseil de préfecture, un conseil général;

2o Pour la ville ou commune de Paris : un conseil municipal (exactement le même que le conseil général du département), douze maires et vingt-quatre adjoints ;

Puis un préfet de police , et des commissaires sous ses ordres.

Et, rcmarquez-le bien, ce n'est pas Tcndministration départementale de la Seine qui est ainsi divisée : c'est uniquement celle de la ville de Paris, Cela résulte, de la manière la plus . claire, des termes mêmes de Tarlicle 16 : « A Paris (et non dans le département de la Seine), à Paris, dans chacun des arrondissements municipaux, un maire et deux adjoints seront chargés de la partie administrative: un préfet de police sera chargé de ce qui concerne la police. »

Nous verrons plus tard si la force des choses n'a pas fait étendre ces attributions du préfet de police au delà des limites de la ville de Paris. Je me borne à continuer de signaler, quant à présent, les résultats de la loi du 28 pluviôse an vni.

Dès ce moment, Paris compte deux préfets à sa tête : l'un s'appelle préfet du département de la Seine; Y auire y préfet de police. Voilà les deux principales autorités que nous y rencontrons.

Il y a donc désormais pour nous nécessité, dans la voie des

explorations législatives où nous sommes engagés, de suivre

ces deux grandes ramifications ; et comme nous ne pouvons

le faire à la fois sans confusion , je vais m'attacber d abord à

VOUS faire connaître la préfecture de la Seine , et ensuite la préfecture de police,

§ l»"*. Du préfet de la Seine,

Le préfet de la Seine est, tout à la fois, le chef administratif du département^ et le chef administratif de la ville.

Examinons donc les attributions de ce fonctionnaire , dans Tune et Fautre de ces positions.

Art. 1*. Du préfet de la Seine ^ comme chef du département.

Comme chef administratif du département^ le préfet de la Seine est Torgane et lagent de la puissance royale, en tout ce qui touche aux choses purement administratives ; il est aussi Tagent d'exécution des mesures prises dans Tintérét économique du département.

I. Comme organe de l'intérêt général et délégataire médiat de la puissance royale, en ce qui concerne les choses purement administratives , le préfet du département de la Seine est in- Testi d'une grande partie des fonctions remplies par les autres préfets de la France ; il est entre autres chargé , à ce titre :

De la direction et de la surveillance des travaux publics dans le département;

De la direction et de la surveillance de la garde nationale ;

De la direction des opérations du recrutement de Tarmée ;

De la mise à exécution des rôles pour le recouvrement des contributions directes , et de lappréciation des demandes en remise et modération ;

De la confection des listes électorales, et du jury, comme aussi de celle des notables commerçants;

DeTexercice de la tutelle administrative, dans les limites de Ist délégation que les lois et les règlements ont faite aux préfets ;

DBPARTBIIBNT DE Là SEINB. — YILLB DE PARIS. 291

De Texercice du droit d'élever le conflit d'attributions , relativement aux matières dans lesquelles s'exerce son autorité ; De la surveillance de Imstruction publique ;

De l'exercice des actions de l'État , devant les tribunaux judiciaires ou administratifs ;

De la convocation du conseil général et des conseils d'arrondissement pour leurs sessions annuelles y et de l'ouverture de la session du conseil général.

II. Gomme agent d'exécution des mesures prises dans l'intérêt économique du département, le préfet de la Seine remplit les fonctions de tous les autres préfets de la France; en conséquence :

Il prépare et propose le budget spécial du département;

Il présente , au conseil général, son compte annuel d'administration ;

Il gère les propriétés départementales;

Il rend exécutoires les rôles et états des contributions extraordinaires, et des ressources éventuelles du départt* ment; il en surveille le recouvrement;

Il met à exécution les délibérations du conseil général , ré* gulièrement autorisées , qui sont relatives à des acquisitions i aliénations et échanges des propriétés départementales, ainsi qu'aux changements de destination des édifices et bâtiments départementaux;

Il opère lui-même, et sans autorisation préalable, mais seulement après avoir pris l'avis du conseil de préfecture, les acquisitions, aliénations et échanges, lorsqu'il ne s'agit que dune valeur n'excédant pas 20,000 fr.;

Il poursuit la demande d'autorisation nécessaire pour accepter les legs et donations faits au département , et il y pourvoit , à titre conservatoire;

Il exerce les actions du département , et tait tous les actes conservatoires ou interruptifs de la

Il accepte enfin , pour le département , les transactions régulièrement autorisées.

Toutes ces attributions , communes à tous les préfets , je le répète , sont établies et résumées dans la loi du 10 mai 1838 , sur Tadministration départementale.

Art. 2. Du préfet de la Seine y comme chef de la ville de Paris.

I. Comme chef administratif de la ville ^ voici les dispositions légales qui déterminent la position de ce préfet.

La loi du 21 mars 1831, sur l'organisation municipale de la France, avait déclaré, par son article 55 et dernier, qu'il serait statué , par une loi spéciale , sur l'organisation municipale de la ville de Paris.

La loi du 20 avril 183& a satisfait à cette obligation.

D'après son article 1 1 : « ie coiys municipal de Paris se compose du préfet du département de la Seine, du préfet de police, des maires , des adjoints , et des conseillers élus par la ville de Paris. »

D'après l'article 12 : « Il y a un maire et deux adjoints pour chacun des douze arrondissements de Paris, » c'est-à-dire douze maires et vingt-quatre adjoints.

a Ils sont choisis , par le Roi , pour chaque arrondissement, sur une liste de douze candidats, nommés par les électeurs de l'arrondissement. Us sont nommés pour trois ans, et toujours révocables. »

D'après l'article ik: a Le conseil municipal de la ville de Paris se compose de trente-six membres qui... sont élus parles douze arrondissements de Paris, pour faire partie du conseil général du département de la Seine. »

Selon Tarticle 15 : « Le Roi nomme, chaque année, parmi les membres du conseil numicipal , le président et le viceprésident de ce conseil... »

Kniin , d'après l'article 16 : « Le préfet de la Seine et le prc-

fet de police peuvent assister aux séances du conseil municipal ; ils y ont voix consultative, »

II. Dans tout le reste de la France, c'est le maire qui est le chef de Tadminisiration municipale.

Ainsi donc : 1® à Paris, il faut remarquer une première exception à ce régime général : le préfet de la Seine est chef de la ville , et le préfet de police partage avec lui cet honneur et cette charge ; tous deux , en effet , sont placés à la tête du corps municipal , dont ils font partie.

Et toutefois, 2° ni Tun ni lautre de ces deux préfets ne préside le conseil municipal. C'est un membre du conseil qui en est chargé par la loi , et c'est le Roi qui l'investit, chaque année, de ces fonctions importantes.

C'est ici que se montre la seconde anomalie, et de nouveau la position tout exceptionnelle de l'administration de la capitale.

3® Il y a plus : les deux préfets, ne font pas même partie du conseil municipal ; ils n'ont que le droit d'assister à ses séances; ils ne peuvent pas prendre part à ses délibérations.

C'est ici la troisième exception à la législation générale.

&** La quatrième n'est pas moins digne de remarque, et la voici :

Ni les maires de Paris ni leurs adjoints ne sont, de droite membres du conseil municipal; la loi ne leur donne pas même, comme elle le donne aux deux préfets, le droit d'y assister !

Dans les chambres législatives, et durant la discussion de la loi du 20 avril 183/i , on avait formellement proposé de déclarer les douze maires, au moins, membres, Je droit, du conseil municipal ; mais cette proposition a été repoussée par deux principaux motifs :

D'abord , on n a pas voulu conférer ainsi aux maires , subordonnés du préfet, le droit d'examiner ses comptes d'administration , et déjuger sa gestion.

294 TITRE IV. — AGENTS ADMINlSTRATirt.

Nulle part y en effet, une telle chose n'arrive, que le préfet rende compte à ses subordonnes.

Ensuite on a fait remarquer que , d après la loi sur laquelle on délibérait alors , les maires de Paris devaient être le produit dune désignation toute spéciale; qu'ils pourraient avoir été ffitts par une majorité d'électeurs moins considérable que celle qui aurait choisi les conseillers municipaux ; qu'ainsi leur po* •ition ne serait pas la même; que, d ailleurs, s'ils n'étaient introduits dans le conseil municipal qu'en leur qualité de maires, le gouvernement pourrait, en leur enlevant cette qualité, dénaturer la composition du conseil municipal; et qu enfin les douze maires, choisis par lui et entrant dans le conseil municipal, viendraient peut-être abusivement changer la majorité dans les délibérations , quand le gouvernement le voudrait ainsi.

Ces motifs, plus ou moins plausibles, ont paru suffisants; et il reste que les maires et adjoints de Paris, quoique faisant, comme les deux préfets, partie intégrante du corpi municipal^ ne sont pas membres du conseil municipal , et n'ont pas le droit d'assister à ses séances.

Il est d'ailleurs parfaitement entendu que les maires et adjoints de Paris peuvent être élus membres du conseil municipal ; mais c'est à ce seul titre qu'ils peuvent en faire partie.

.C'est dans ce sens que la loi s'exécute. III. Ainsi, de tout ce que je viens de vous exposer, il résulte que, quant à la partie administrative proprement dite, le préfet de la Seine est le premier maire de la ville de Paris, et que, en ce qui concerne la police, le préfet de police doit aussi être considéré comme tel. Une erreur assez commune fait croire que cette qualification (qui est plutôt du langage du monde que de celui du droit) ne peut être donnée qu'au préfet de la Seine; la vérité légale est que l'un et l'autre préfets sont , chacun pour des attributions distinctes , les chefs de t administration de la ville de Paris, Celui de la Seine ne doit son espèce de préémi-

DÉPARTEMENT DE LA SEINE. — VILLE Dl PARIS. S95

nence apparente qu a cette circonstance, qu il jouit, par le fait et pour certains avantages matériels, de la position de lancien prévôt des marchands de Paris,

Quant à la subordination à laquelle il est soumis , comme chefde la ville ou du corps municipal, pour la partie administrative, il est évident que, réunissant en sa personne la qualité supérieure de préfet du département et la qualité inférieure de maire central pour la partie administrative , les actes qu'il fait comme maire central de Paris ont nécessairement , par la force même des choses , lapprobation du préfet de la Seine, et que par conséquent il n'a même, pour les affaires municipales, d'autre supérieur hiérarchique que le ministre de l'intérieur, et chacun des autres ministres secrétaires d*État pour les matières qui sont dans leurs attributions.

IV. Quelle est maintenant l'étendue des attributions propres du préfet de la Seine, comme chefde l'administration municipale de Paris?

A l'exception de celles qui ont été détachées pour former le domaine du préfet de police , il faut reconnaître que le préfet de la Seine a toutes celles qui appartiennent, dans toute là France, au pouvoir municipal; il n'y a de différence que dans l'importance des intérêts auxquels il préside et qui sont tout à fait hors de ligne.

Ainsi, c'est à titre de maire central , pour les affaires purement administratives ^ qu'il a :

1® La plus grande partie de la gestion financière de la ville, 2^ La répartition des contributions directes, 3^ L'administration et la direction de la garde nationale, 4° L'éiat civil et politique des citoyens , 5^ Les formalités relatives à toutes les élections, 6^ La direction et la surveillance des travaux de la ville, 7° L'administration et la conservation des propriétés communales ,

8^ La surveillance de l'instruction publique,

9" La direction et la surveillance de tous les établissements d'humanité et de bienfaisance ,

10° L'administration de la grande voirie, 11^ Les actions de la ville de Paris, tant en demandant qu'en défendant;

Et, à l'exception des matières de police^ désignées dans les lois que je vous ferai connaître, toutes les autres attributions ordinaires des maires , dans la sphère du pouvoir propre à lautorité municipale, que je vous ai détaillées en vous expliquant, il y a peu de jours , les articles 9 et suivants de la loi du 18 juillet 1837 , qui, jusqu'à nouvel ordre, peut servir à résumer celles du préfet du préfet de la Seine , comme maire central de Paris, pour la parité administrative.

Cette loi, il est vrai, par son article 1 U et dernier, dispose qu'il sera statué, par une loi spéciale, « sur l'administration municipale de Paris. » Mais il n'en est pas moins vrai que cette même loi de 1837 a peu innové; qu'elle n'a guère fait que confirmer, en les coordonnant, les différentes dispositions préexistantes, et qu'on y peut, dans ce moment, puiser, comme je viens de le faire , la désignation des attributions qui sont actuellement le partage de celui des deux maires centraux de Paris qui est chargé de la partie administrative. Mais on comprend qu'à cause des éléments dont se compose le conseil municipal de Paris, de la double qualité de ce chef du corps municipal, et surtout du partage définitif d'attributions à faire entre les deux préfets, une loi spéciale soit nécessaire, et il est à désirer quelle soit, le plus tôt possible, soumise à l'examen de la législature.

Art. 3. Des maires actuels de Paris.

Mais, au milieu de cette organisation, quel est le rôle et quelles sont les attributions des douze maires et des vingtquatre adjoints de Paris?

I. Je rappelle d'abord qu'ils font partie du corps mimtcipal: c'est ce qu'a positivement établi Tai ticle 11 de la loi spéciale du 20 avril 183^.

J ajoute que , malgré la part faite aux deux préfets , comme chefs suprêmes de Tadministration municipale , les attributions des maires de Paris ont encore une grande importance. Elles sont relatives :

A Fétat civil , AFétat politique y A la garde nationale , A Tinstruction primaire , Aux cultes, Au commerce , A l'exercice de Fart médical , Aux secours publics , Aux sépultures , Aux importations d'armes , Au recrutement de larmée , Enfin aux contributions.

Ces attributions , dont les maires de Paris sont investis , résultent soit de dispositions législatives , soit de règlements , soit d'une délégation constante du préfet de la Seine; elles n'embrassent, à vrai dire, que cette partie des fonctions municipales qui peut s'exercer divisément, et qui met particulièrement l'autorité locale en rapport immédiat avec les citoyens.

II. Ces attributions sont généralement si peu connues du public , et même du plus grand nombre des administrateurs , que je crois devoir entrer dans quelques courtes explications sur chacune d'elles.

!• Quant a Véiat civil ^ les maires de Paris sont chargés de tout ce qui concerne la tenue et la conservation des registres de l'état civil ,

De la célébration des mariages ,

998 TITRE IV. — AGENTS ADMINISTRATirB.

De la constatation des décès à domicile et dans les hôpitaux,

De la délivrance des expéditions de tous les actes qu'ils ont reçus.

2*^ Quant à f état politique , ils sont chargés :

De recevoir les déclarations de fixité de domicile, de la part des étrangers;

D'examiner les demandes de lettres de naturalisation faites par ceux-ci et de donner leur avis sur ces demandes ;

De transcrire, sur les registres de Tétat civil , ces lettres de naturaUsation, lorsqu'elles ont été accordées et qu'elles sont présentées ;

De donner leur avis sur les demandes en réhabilitation des condamnés libérés;

De former et réviser les listes électorales et du jury (L. du 2 mai 1827 et 20 avril 1834);

De préparer la formation des états de recensement de la population.

3" Quant à la garde nationale, les maires de Paris sont chargés :

De tenir le registre matricule de tous les gardes nationaux de leur arrondissement (L.l/i juillet i837, art. 2, § 1*');

De renvoyer devant le conseil de discipline les Français, ayant à Paris leur domicile réel ou leur résidence habituelle , qui ne se sont pas conformés aux dispositions de la loi relative à Tinscription sur le registre matricule (7i., § 5);

De nommer les membres du conseil de recensement (art. 4,

De présider ce conseil (/&., § 5) ;

Dérégler, sous Tapprobation du préfet, la circonsoription des bataillons et compagnies {Ib,, art. 8) ;

De |)résider les assemblées électorales destinées à pourvoir à la nomination aux grades ( /&., art. 16);

De recevoir les déclarations de recours devant le jury de

révision, formés par les gardes nationaux contre les opérations électorales (7£>.^ art^ 25, § /!i);

Et , en général , de remplir toutes les autres fonctions qui sont déterminées, pour les maires, par la loi du 22 mars 1831.

4° Quant à f instruction primaire :

Les maires de Paris exercent, par Fintermédiaire des dames inspectrices , une surveillance sur les écoles et les pensionnats de demoiselles ;

Ils concourent à rétablissement et à la surveillance des écoles élémentaires de garçons , ainsi qu au choix des instituteurs communaux.

Ils président, chacun dans leur arrondissement, le comité local qui est chargé de la surveillance de Tinstruction primaire dans cet arrondissement;

Le plus ancien d'entre eux fait partie du comité central, institué pour toutes les écoles primaires de la ville ;

Ils délivrent , sur l'attestation de trois habitants notables , le certificat de moralité exigé de tout individu qui veut exercer la profession d'instituteur primaire. (Ordonnance royale, 8 novembre 1833, articles 1, 5 et 6.)

5° Quant aux cultes :

Les maires de Paris font partie des conseils de fabrique, et prennent part à leur administration ;

lis présentent des candidats pour le renouvellement des membres de ces conseils de fabrique;

Ils donnent leur avis sur la position des héritiers des testateurs , à Toccasion des legs faits en faveur de ces établisse-* ments religieux.

6** Quant au commerce :

Us concourent à la formation des listes des notables commerçants, destinés à présenter des candidats pourlanomi*^ nation des membres des chambres de commerce.

7* Quant à f exercice de l'art médical:

Us préparent les listes légales des personnes exerçant Tart

de guérir, qui habitent dans Tenceintc de lenraiTondissement ( Loi 21 germinal an xi , titre U , art. 28 ) ;

Ils cotent et paraphent les registres sur lesquels les pharmaciens sont tenus de faire inscrire, parles acheteurs de substances vénéneuses, leurs noms, qualités et demeure, ainsi que la nature et la quotité de drogues qu ils achètent , l'emploi qu'ils se proposent d'en faire et la date du jour de Tachât. (/i.§ 6, art. 3/1 et 35.)

8° Quant aux secours publics :

Ils président les bureaux, de bienfaisance chargés de la distribution des secours à domicile ;

Ils dirigent et surveillent la distribution de tous ces secours ( Ordon. 2 juillet 1816 et 29 avril 1831 );

Ils ont enfin une attribution purement temporaire , celle de présider la commission de tutelle des orphelins de juillet.(Ord. roy. 25 août 1831.)

9* Quant aux sépultures :

Ils délivrent les concessions temporaires de terrains dans les cimetières ;

Ils concourent à la surveillance du service de Fentreprise des inhumations ;

Ils délivrent les dispenses de la taxe des inhumations, en faveur des indigents.

10' Quant aux importations d'armes :

Ils sont appelés à revêtir de leur visa les acquits-à-caiition pour l'importation des armes fabriquées à l'étranger. (Loi 22 août 1792.)

11* Quant au recrutement de F armée :

Chaque année, ils établissent le tableau de recensement des jeunes soldats appelés ;

Ils reçoivent les déclarations d'exemption; Ils dressent les listes pour le tirage au sort ; Ils assistent au conseil de révision ;

Ils délivrent, aux soldats désignés , les ordres de départ (Loi du 21 mars 1832);

Ils donnent leur avis sur les demandes de congé des militaires appartenant à leur arrondissement;

Ils reçoivent les engagements militaires pour larmée;

Ils délivrent les certificats attestant que Ton a satisfait à la loi du recrutement.

12° Quant aux conttibutions :

Ils reçoivent les réclamations présentées par les contribuables pour décharge ou réduction de contributions foncière , personnelle, mobilière et des patentes (Loi du 2 messidor an VIII );

Ils tiennent registre des déclarations des contribuables, soit pour contributions personnelle et mobilière, soit pour celle des patentes ;

Ils communiquent aux propriétaires le résultat des évaluations foncières ;

Enfin ils procèdent à la vérification des pertes éprouvées par force majeure, et qui peuvent donner lieu ù des dégrèvements.

(Lois des 25 mars 1817, 15 mai 1818, 26 mars 1831 et 21 avril 1832.)

III. Les maires actuels de Paris, même avec les attributions qu'ils tiennent des lois et règlements , sont sous la dépendance du préfet de la Seine , et cette dépendance est d autant plus étroite qu il est tout à la fois investi des fonctions de chef administratif de t administration municipale, et àe représentant et délégataire de Vautorité royale dans le département de la Seine.

Il ne faudrait pas croire, toutefois, que le préfet de la Seine fût le maître de retirer , des mains des maires de Paris, les pouvoirs ou attributions que ces derniers exercent aujourd'hui; alors même que le droit absolu favoriserait cette pré-

tention , il faudrait reconnaître que la prudence la condamnerait.

Tout ce que je peux vous dire, à cet égard, c'est qu'il est désirable que la loi spéciale qui doit statuer sur ladministra* tion municipale de Paris règle tous ces points , d'une manière conforme aux convenances , à l'équité , à l'intérêt local et général.

IV. Au surplus , quel que soit le degré de leur indépendance vis-à-vis du préfet, les maires de Paris et leurs adjoints sont assimilés à tous les autres maires et adjoints de France , pour le respect dû à lautorité qu'ils exercent.

§ II. Du préfet de police.

Le préfet de police est investi d'une portion de l'autorité préfectorale à\x département de la Seine, et d'une portion de Tautorité municipale de la ville de Paris; il y a donc nécessité de le considérer sous ces deux rapports , comme nous l'avons fait pour le préfet de la Seine.

Ainsi, je vais vous entretenir, d'abord, de la portion d attributions par lesquelles le préfet de police participe à l'administration préfectorale.

Art. !««•. Du préfet de police ^ comme autorité préfectorale.

I. L'article 1 G de la loi du 28 pluviôse an vin, que je vous ai déjà fait connaître, avait [quoiqu'il lui donnât bien le nom de préfet] semblé borner les fonctions de ce magistrat à ce qui concernait la police municipale. « J Paris.,, ^ disait-il, un w préfet de police sera cbargé de ce qui concerne la police. )•

L'arrêté consulaire du 12 messidor an vai a été plus explicite.

D*abord , la première section de cet arrêté contient d'importantes dispositions générales.

DÉPARTBMBNT D8 U SKINB. — VILLE M PARIS. 303

Son article l^c est, en effet, ainsi conçu : n Le préfet de |)olice exercera ses fonctions , ainsi qu elles 9 sont déterminées ri-apr^s, 50115 l'autorilé immédiate des mi- 9 nistres ; il correspondra directement avec eux , pour les objets 9 qui dépendent de leurs départements respectifs. «

Déjà , ce premier point est à remarquer, puisque le législateur n*a placé aucun intermédiaire entre le préfet de police et les ministres.

II. Ses fonctions sont ensuite rangées dans deux catégories différentes : les unes sont de police générale ^ les autres de police municipale.

Les attributions de police générale comprennent : les passeports, les cartes de sûreté, les permissions de séjourner à Paris, la mendicité et le vagabondage, la police des prisons , les maisons publiques, les attroupements, la police de Timprimerie et de la librairie, la police des théâtres, la vente des poudres et salpêtres, les cultes , les ports d armes, la recherche des déserteurs, les fêtes publiques.

Un second arrêté du gouvernement consulaire, du 3 brumaire an IX, est bientôt venu agrandir la sphère des pouvoirs du préfet de police. Voici ses termes :

« Art. l*»*. Le préfet de police de Paris exercera son autorité » dans toute l'étendue du département de la Seine, et dans les » communes de Saint-Gloud, Meudon et Sèvres, du départeif ment de Seine-et'Oise j en ce qui touche les fonctions qui » lui sont attribuées par larrêté des consuls du 12 messidor » an vin :

9 Art. 5 , sur la mendicité et le vagabondage;

» Art. 6, § 1, 2 et 3 , sur la police des prisons;

9 Art. 7, 8 et 9, sur les maisons publiques;

» Art. 10 y sur la librairie et Timprimerie;

9 Art. 13 y sur les poudres et salpêtres;

9 Art. 19, sur la recherche des militaires et marins déserteurs , prisonniers de guerre , mais par droit de suite , lors-

304 TITIE IV. — AGKITS ADXIHISTftATirS.

qu'ils se sont réfugiés dans les autres commanes du département;

» Art. 23 y sur la salubrité ;

» Art. 2/i , § 4 1 sur les débordements et débâcles ;

w Art. 26 , sur la sûreté du commerce ;

» Art. 52 , § 1 y 2 et 3 , sur la surveillance des places et lieux publics ;

» Art. 53 y sur les approvisionnements.

— » Art. 2. Le préfet de police aura , à cet effet, sous ses ordres , poia* celte partie de ses attributions seulement , les maires et adjoints des communes , et les commissaires de police, dans les lieux où il y en a dclablis; il correspondra avec eux directement, ou par Tintermédiaire des officiers publics sous ses ordres, et il pourra requérir immédiatement, ou par ses agenls, Tassistance de la (jarde nationale desdites communes.

» Art. 3. Le préfet de police remplacera le préfet du département de la Seine pour la délivrance des passeports à 1 étranger. «

Ainsi, pour les matières déterminées par ce second arrêté consulaire du 3 brumaire an ix, il ne peut être douteux que le préfet de police participe à I administration du département de la Seine; il y a plus, et dans la même sphère d'attributions, il participe à Tadministration du département de Seine^t-Oisej dans les trois communes dési(jnécs.

Aussi, depuis cette époque, et dans un grand nombre de ses actes, le préfet de police a-t-il pris la qualification de préfet de police du département de la Seine, et des communes de Saint- Cloud, Sèvres et Meudon ^ du département de Scine-ct-Oise, Pour preuve, je vous citerai, entre autres, une ordonnance de police du 23 juin 1808, concernant les cérémonies de rinliuination du cardinal Dubelloy;* une autre ordonnance de police, <lu 6 novembre 1812 , concernant les billards publics, ?;l saU'. inicrruplion tulcs celles qui sont intervenues

DÉPARTfiMlSNT DE LA SEINE. — VILLE DE PARIS. d05

jusqu à la 6n du mois de mai 181 /i, époque de la création passagère d'un directeur général de la police...

Cette qualification , au surplus, parait avoir sa source dans un arrêté du premier consul , en date du 1 4 floréal an x , qui , pour donner un témoignage de satisfaction à M. Dubois , le premier agent investi des fonctions de préfet dé police, qui a reçu la mission d'organiser ce grand service, et qui s'y est montré fort habile administrateur. Ta nommé conseiller d*Élat, et Ta positivement désigné sous ce titre : Préfet de police du département de la Seine,

Il est donc incontestable que cette qualification appartient au préfet de police; et il suit de là que, pour toutes les matières de police générale ou locale qui sont énuméices dans Tarlicle 1«^ de larrété du 3 brumaire an ix, lautorité du préfet de police est substituée à celle de son collègue, le préfet du département de la Seine, dans toutes les communes de ce département, et, dans celles désignées du déparlement deScineet-Oise, à Tautorité du préfet de ce département.

C'est pour cela que Tarticle 2 du même arrêté du 3 brumaire an IX met, non pas seulement les commissaires de police , mais encore les moires et les adjoints de toutes ces communes, sous les ordres du préfet de police.

D'où la conséquence que le préfet de police a le droit : 1<> d'exercer son autorité, c'est-à-dire de prescrire, dans ces communes, toutes les mesures de police générale qu'il juge utiles; 2° d'exercer sa surveillance, c'est-à-dire de contrôler, dans ces mêmes communes , tous les arrêtés des maires portant règlement, soit momentané, soit permanent, sur toutes les matières de police municipale qui sont déterminées par ce même arrêté.

Le préfet de la Seine n'a conservé d'autorité, à l'égard des règlements de ces maires, que pour les luatières de police qui ne sont pas éuumérées dans l'arrêté du 3 brumaire an ix.

La loi générale du 18 juillet 1837, sur l'administration inu- I. 20

306 TITRB !▼. — AGBNTS ADMIMISTHATIFS.

nicipale> na apporté , sur ce point, aucun changement aux pouvoirs respectifs des deux préfets ; et il a été reconnu formeltement, par un avis du conseil d'État, du 29 mai 1839, adopté par le ministre de Imtérieur, que, spécialement, Farrété du 3 brumaire an ix , qui détermine les attributions du préfet de police dans le département de la Seine et dans quelques communes du département de Seine-et-Oise , n^a pas été abrogé par la loi du 18 juillet 1837.

La conséquence est que , jusqu à ce qu'une loi spéciale , réservée pour Paris , soit intervenue [et cette loi, sans doute, ne changera rien aux bases mêmes de l'organisation et à la généralité des attributions], il faut tenir pour certain que, pour la part d'attributions qui lui est faite, le préfet de police est in* vesti de la qualité de préfet du département de la Seine, et que, dans cette sphère, il peut et doit y exercer les pouvoirs qui appartiennent aux autres préfets du royaume.

III. Celte qualité résulte, eu outre, de ces trois circonstances, à savoir :

!• Que, par Tarrété du 3 brumaire an ix , art. 3 et dernier, la délivrance des passeports pour Tétranger, qui, par toute la France, est confiée aux préfets, a été distraite des pouvoirs du préfet de la Seine , pour être attribuée au préfet de police;

2* Que Tarticle 2 de Tarrété consulaire du 6 messidor an x reconnaît au préfet de police le droit de présider le conseil de préfecture du département de la Seine, pour connaître de toutes les affaires contentieuses administratives qui sont dans les attributions dudit préfet de police, d'après le règlement des consuls du 12 messidor an viii et autres actes postérieurs, et des dispositions de la loi du 29 floréal an x , relatives aux contraventions en matière de grande voirie;

3° Qu'une ordonnance royale du 18 décembre 1822 a déclaré que le préfet de police peut élever le conflit d'attributions, pour les affaires administratives qui sont placées dans son ressort : jusque là, les conflits n'avaient, même pour ces

afiaires spéciales , pu être élevés que par le préfet du département de la Seine.

IV. Mais veuillez remarquer que le préfet de police, même en tant qu'il est investi , pour tout le département de la Seine, d une partie des attributions ordinaires des autres préfets , n'entre pas en relations directes avec le conseil général de ce département;

Quil nest, pour toutes ces attributions, soumis qu'à lautorité des ministres, laquelle, vis-à-vis de lui, est /mm^tale;

£t que si , pour les services qui lui sont confiés, il était né* cessaire d obtenir, par exemple, un grand travail deconstruo tion qui, d après les lois, serait à la charge du département de la Seine , la proposition devrait en être faite, au conseil général , par son collègue le préfet de la Seine (1).

N<* 1 . Attributions de police générale.

La nature et Tétendue des attributions du préfet de police , comme autorité préfectorale, étant bien reconnues et déterminées, il ne me reste plus qu'à reporter votre attention sur larrété consulaire du 12 messidor an viii, à vous exposer les attributions de police générale que le préfet a le droit d'exercer, d'après le décret du 3 brumaire an ix, sur toutes les communes du département de la Seine et sur trois communes du département de Seine-et-Oise.

Mais auparavant il est nécessaire que je vous dise un mot de la dernière disposition que je viens d'énoncer. Satnt-Cloud, Sèvres et Meudon ont été réunis à la circonscription territoriale attribuée au préfet de police , parce que ces communes , limitrophes du département de la Seine , possèdent des résidences royales, et que l'on a considéré qu'il y avait un grand intérêt public à les placer ainsi sous l'action et la surveillance du magistrat auquel on remettait, dans Paris, tout à la fois, la sû-

(i) V. Arrête du 3 brumaire an ix , art. 34.

308 TITRK IV. — AliENTS ADMINISTHATIFS.

reté du gouvernement et celle du prince et de sa famille. — Cela entendu, je reprends Tarrêté du 12 messidor an viii, et je vais vous offrir quelques explications sur tous les points que je vous ai signalés tout à Fheure, et vous montrer quels sont, à leur égard , les motifs et Tétendue des attributions du préfet de police.

i^ Passeports. — Les passeports, vous vous en êtes sans doute déjà rendu compte , sont des actes délivrés par Tautorité à un individu, non seulement pour qu'il puisse, librement et sans être inquiété, aller et venir d'un lieu à un autre, mais encore pour qu'en cas de besoin il lui soit donné aide et protection par toutes les autorités civiles et militaires.

Ces actes sont la sauvegarde des bons citoyens et l'effroi des malfaiteurs. La société, sans doute, n'a pas le droit d'empêcher ses membres de quitter leur domicile, de circuler, de voyager, même au-deliors du royaume; mais elle est intéressée à demander à chacun , hors de la commune où il réside, ce qu'il est, et s'il n'est pas comptable, envers le pays, de quelque méfait qui en animait troublé l'ordre et la sécurité.

.Sous ce rapport, ou peut donc dire que « le passeport est un acte de reconnaissance ciiiané de l'autorité, qui, en attestant la qualité de celui qui en est porteur, certifie implicitement qu'au moment où il a quitté sa résidence habituelle , il n'était prévenu d'aucun crime, délit ou contravention dénoncés à l'autorité (1). »

La loi du 10 vendémiaire an iv , titre 3 , art. 1", interdit à tout individu de quitter le territoire de son canton, et de voyager, sans être muni d'un passeport délivré par le maire de sa commune.

Je n'ai ponit, dans ce moment, à vous faire le complet exposé de la législation sur cette matière et sur celles qui vont suivre; vous savez que nous ne nous occupons, cette année,

(i) Vo\c£ ?>I. (le Gc'ramio , InstituUSf luiiie 111. [**Q<i 3iC

que de Yorganisation des agents de Tadministration publique et de leurs aurihutîons. Je dois donc me borner à vous dire : — Ce que les préfeti et les maires sont, d après les lois générale» de police, charges de faire, dans tous les autres départements et communes de France, le préfet de police est appelé à le faire dans le département de la Seine , dans trois communes du département de Seineet-Oise, et dans la ville de Paris.

Ainsi, d après l'article S du décret du 12 messidor an viii, c'est à lui qu'il appartient :

1" De délivrer les passeports pour voyager de Paris dans l'intérieur du royaume;

2' De viser les passeports des voyageurs qui viennent à Paris ;

3' De viser aussi les permissions ou congés des militaires ou marins qui en ont obtenu et qui veulent résider ou séjourner à Paris : ce qui ne les dispense pas de remplir les formalités prescrites par les règlements militaires.

L'arrêté de messidor an viii ne parlait (|ue des passeports à l'intérieur du royaume; mais , de fait , le préfet de police délivre aussi ceux qui sont destinés pour les voyages à Ictranger. Dans les départements, c'est aux préfets qu'appartient ce droit, et c'est à titre de préfet aussi qu'il les délivre à Paris, d'après l'article 3 de l'arrêté du 3 brumaire an ix. ( Loi du 10 vendémiaire an iv, art. 1 et 2. )

2® Cartrs de suretk. — Ce que les passeports sont pour la circulation dans le royaume et à l'étranger, les cartes de sûreté étaient destinées à l'être pour le séjour et la circulation dans la ville de Paris.

D'après la loi du 19 septembre 1792, « tout citoyen de M Paris, âgé do vingt et un ans , est tenu de se pourvoir d'une » carte de sûreté, »

Et l'article k de l'arrêté du 12 messidor an viii attribue au préfet de police le droit de délivrer ces cartes.

Ce même article /i veut aussi que, « s'il a besoin , à cet effet,

s 10 TlTat IV. — AGENTS ADMINISTRATIFS.

de renseignements , il puisse taire prendre , par les commissaires de police, ou demander des extraits des registres civiques, des tableaux de population que tiennent les municipalités , et des états d'indigents : les bureaux de bienfaisance doivent lui donner copie de leurs états de distribution ( de secours ). »

Aujourd'hui, cette mesure s'applique presque exclusivementaux individus de la classe ouvrière , aux journaliers proprement dits , aux serviteurs et domestiques ; elle a pour but d'atteindre les vagabonds et gens sans aveu, qui cherchent un refuge dans cette grande cité , qui pourraient se cacher dans les professions que je viens de nommer, et qui , par leurs désordres, étant privés de moyens habituels d'existence, menacent incessamment les propriétés , le repos et la sûreté de ses habitants.

5^ Permis de séjour. — Les permis de séjour sont encore des mesures du même ordre; mais celles-ci n'atteignent pas les résidents ; elles ne s'adressent (\uaux voyageurs arrivant dans Paris. C'est une espèce de passeport pour qu'ils puissent circuler dans la capitale; son nom pratique est même passe,

La délivrance de ces passes est dans les pouvoirs du préfet de police , d'après l'article 5 de l'arrêté du 12 messidor an vin.

Les voyageurs n'ont pas besoin d'en demander une, s'ils ne doivent pas rester plus de trois jours à Paris.

4* Mendicité et vagabondage. — La mendicité est l'une des plaies de la société; l'autorité administrative prend habituellement des mesures propres à la prévenir; elle forme des établissements destinés ii recevoir des mendiants non valides, ou bien elle leur distribue des secours à domicile, que vient accroître , à grands renforts , l'inépuisable charité privée,

La société développe encore, chaque jour , par d'immenses travaux publics, pour la classe ouvrière, les moyens de gagner un légitime salaire. On a dit avec raison que les fonds votés à cet efiet sont la liste civile du pauvre.

Elle a donc le droit dé réprimer la mendicité.

Une suite de lois, dont les principales sont celles des 19 mars 17 95, 1h vendémiaire an ii, 27 ventôse an m, et le décret du 5 juillet 1808 , ont eu pour objet Textinction de la mendicité.

Il en est aussi qui se sont proposé de garantir notre société civile des gens sans aveu , des vagabonds. C*est ainsi que la loi du 22 juillet 1791 , au titre de la police municipale^ mais sous la juste qualiBcation de dispositions générales (Tordre public , avait voulu que , dans les villes et les campagnes , les corps municipaux èsseni constater t état des habitants, soit par des officiers municipaux, soit par des commissaires de police, soit par des citoyens commis à cet effet; que, chaque année , cet état fût vérifié de nouveau ( art. l®*", titre l") ; — que le registre contînt la mention des déclarations que chacun aurait faites de ses noms, âge, lieu de naissance, dernier domiciU, profession , métier, et autres moyens de subsistance (f^ii/., art. 2); — que le déclarant qui n'aurait à indiquer aucua moyeu de subsistance devait désigner les citoyens domiciliés dans la commune dont il serait connu; et qui pourraient rendre un témoignage de sa conduite (itiV/., ifcici.) ; — • qui ceux qui , étant en état de travailler, n auraient ni moyens de subsistance, ni métier, ni répondants, seraient inicriu avec la note de gens sans aveu, — que ceux qui refuseraient toute déclaration seraient inscrits sous leur signalement et demeure, avec la note de gens suspects; — enfin que ceux qui seraient convaincus d'avoir fait de fausses déclarations, seraient inscrits avec la note de gens malintentionnés; — et qu'il serait donné communication de ces registres aux officiers 9t sous-officiers de la gendarmerie nationale, dans le cours dt leurs tournées {ibid,, art. 3 ).

Cette loi est presque partout tombée en désuétude; #llt n'est plus guère exécutée qu'à Paris, en partie.

Les mendiants, qu'il ne faut pas confondre avec les pau-

3»2 TITRE IV. — Ar.ENTS ADMINISTRATIFS.

vros, sont d'aulaut plus dignes datdrer la surveillance delà police , que c'est parmi eux que se trouvent ordinairement tous les vices qui déshonorent Thumanité, et que se forment les habitudes du vol et du brigandage. Les mendiants, comme les vagabonds , sont les fléaux de la société. L'abolition de la mendicité est donc un service non moins important à rendre à la société, que la destruction du brigandage; c'est couper, en quelque sorte, le mal dans sa racine.

La mendicité et le brigandage ont, en effet, les rapports les plus intimes. Le brigandage se recrute et se cache dans la mendicité : le brigandage Qe peut jamais paraître que sous laspect du crime; la mendicité se montre souvent sous les traits du malheur, et c'est ce qui la rend plus dangereuse.

Parmi ceux que la pauvreté peut conduire à la mendicité, on aperçoit trois classes : la première se compose de ceux à qui manquent les moyens de travailler ; la seconde , de ceux à qui manque le travail; la troisième, de ceux à qui manque la volonté de travailler.

Dans la première classe sont compris tous ceux auxquels la première enfance ou Fextréme vieillesse, certaines maladies , des vices d'organisation , la perte accidentelle de quelque membre, refusent ou enlèvent les facultés du travail : ils n'ont rien et ne peuvent rien acquérir; ils sont plus à plaindre qu'à redouter; c'est pour eux, et pour eux exclusivement, quont été élevés ces hôpitaux, ces hospices, tous ces asiles où le malheur reçoit les soins et les consolations de l'humanité et de la pitié publi(|ues.

Les pauvres qui composent la seconde classe , c'est-à-dire ceux à qui manque le travail, ne réveillent pas aussi promptement la pitié; mais ils ne méritent pas moins tout l'intérêt de la nation , et toute l'attention du gouvernement : là réside peut-être un de ses plus grands, un de ses plus urgents et difficiles devoirs.

La troisième classe produit les véritables mendiants : ils

n^ODt point de maladie et ils ne manquent pas de travail ; mais ils cachent souvent leur santé sous des maux qu'ils savent simuler, et sous une faiblesse feinte dont il n'est pas aisé de pénétrer tous les artifices. Plus que la misère, ils redoutent le travail qu'ils se plai^jnent de ne pouvoir se procurer; et, en fuyant toute espèce de métiers et d'arts , ils s'en font un pour solliciter et importuner avec succès la pitié publique. En ne s adressant qu'à la charité , ils ne sont pas fâchés de vivre autant de la peur que de la pitié qu'ils inspirent; ils ne veulent pas qu'on ignore entièrement combien un mendiant a de rapports avec un brigand.

C'est sous l'empire de ces observations et de ces prin« cipes (1) que nos lois ont pris des mesures pour anéantir la mendicité.

L'un des principaux moyens est de livrer les mendiants à la justice, pour l'application des lois portées contre la mendicité, qui est formellement interdite. (V. Code pénal, 274 à 282.)

Mais l'autorité administrative elle-même a le pouvoir de procéder à leur arrestation et de les déposer dans des établissements spéciaux. Ce pouvoir a sa source dans les lois des 22 décembre 1789 — janvier 1790 — 16-20 mars 1790, et dans la loi en forme d'instruction des 12*20 août 1790^ chapitre 7.

Ce pouvoir est encore plus nécessaire, si ces mendiants sont des vagabonds, des gens sans aveu.

Ce [)ouvoir, à Paris , est confié au préfet de police :

« Il fera, dit l'article 5 que nous examinons, exécuter les lois sur la mendicité et le vagabondage.

» En conséquence, il peut envoyer les mendiants, vagabonds et gens sans aveu, aux maisons de détention, même à celles qui sont hors de Paris , dans l'enceinte du département de la Seine. »

(i) Voyez Circulaire du ministre de la police générale aux préfets y du 7 fhictiJor an ix.

314 TITRE IV. — AGENTS ADMINISTRATIfS.

Dans la pratique , tous ces gens dangereux sont envoyés dans la maison de Saint-Denis^ près de Paris, qui est tout à ia fois une maison de correction et un dépôt de sûreté.— * On pourrait presque dire que les ordres du préfet de police, à cet égard , sont des espèces de lettres de cachet que la loi lui confit, et dont il use sous son entière responsabilité; mais elltssadi*essént, du moins, incontestablement aux individus de Tespèce la plus dangereuse; et c'est ainsi que le magistrat qui ••( investi de ce pouvoir préserve , chaque jour, lu société parisienne des plus graves atteintes et quelquefois de grands dan* gers, sans qu'elle s'en aperçoive et s'en inquiète, et sans que le moindre abus ait été signalé depuis ft3 ans.

Le régime de ce dépôt de sûreté est sévère , comme il doit Fétre. Celui de Fillers-Cotterets y qui est situé hors du départe» ment de la Seine , mais qui n'en est pas moins administré par le préfet de police, est beaucoup plus doux. Ce dernier établissèment est destiné aux vieux mendiants des deux sexes. C'est sans doute une maison de répression; les mendiants y sont détenus, et par conséquent logés, nourris, vêtus, chauffés , soignés dans leurs maladies ; mais ils n'y ont pas perdu toute liberté personnelle; car il leur est permis, à tour de rôle, de sortir de l'établissement pour se livrer au travail ou simplement à la promenade.

A FillerS'Cotterets ou à Saint^Denis , le préfet a le droit de retenir les individus qu'il y a envoyés : ils ne peuvent être mis en liberté que d'après son autorisation. (Arrêté du 12 messidor an VIII, art. 5.)

S'il est enfin des indigents sans travail, qui, n'appartenant pas à Paris, veulent retourner dans leur domicile^ le préfet de police peut leur faire délivrer le secours de 15 centimes par lieue, qui est autorisé par la loi du \l juin 1790.

5° PoLiCK DES PRISONS. — A côié de la police préventive et de la surveillance des mendiants et malfaiteurs, se place naturellement la police des lieux de détention.

Tous ceux qui existent dans la ville de Paris sont sous Tautorité du préfet de police. (Art. 6, ib.)

Ils sont au nombre de 9 , savoir:

Le dépôt de la préfecture de police^ pour les individus arrêtés en flagrant délit et qui doivent être ensuite traduits en justice ;

Les maisons d arrêt de la Force ^ des Madelonnettes et de Sainte- Pélagie : elles sont destinées à recevoir les hommes qui ne sont encore qu en état de prévention ;

La prison de Saint-Lazare^ destinée à receyoir les femmes en état de prévention , et celles qui sont condamnées à des peines correctionnelles;

'La Conciergerie, pour les prévenus mis en état d'accusation et renvoyés devant la cour d assises;

La prison de la Roquette , qui sert de maison de correction pour les condamnés à moins d'un an d'emprisonnement, et de maison de dépôt pour les condamnés qui doivent être dirigés sur les bagnes ou les maisons centrales de force et de correction ;

La maison de correction des jeunes détenus ^ destinée à recevoir : 1° les mineurs que les pères font détenir, par correction paternelle, en vertu des articles 37 5 et suivants du Code civil; 2^ ceux qui, ayant moins de seize ans, ont été acquittés d'une accusation portée contre eux pour avoir agi sans discernement, et néanmoins ont été destinés, par lautorité judiciaire , à être conduits dans celte maison , pour y être élevés et détenus (art. 66 du Code pénal ) ; et enfin ceux qui, âgés de moins de 1 6 ans et ayant été reconnus avoir agi avec discernement, auraient dû, s'ils avaient eu plus de 16 ans, être condamnés à la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion (ii.,art. 67 ).

Cette maison de correction ne reçoit que les garçons ; les filles sont confiées à des congrégations religieuses , et spécialement aux dames du refuge de Saint-Michel,

Il existe enfin, rue de Clichy, une maison où sont déposés les détenus pour dettes, qui sont dans une tout autre catégorie que ceux dont il vient d'être question.

Le préfet de police, ainsi que je vous Tai dit, a la police de toutes ces maisons de détention ; et , sous ce mot police ^ sont renfermés des pouvoirs assez étendus.

Il comprend, d'abord , la garde des prisonniers : le préfet doit donc pourvoir à ce qu aucun d'eux ne puisse s'échapper; et par conséquent il doit établir, dans ces maisons, des moyens suffisants de surveillance et de force matérielle.

A ce pouvoir de police correspond encore le devoir de veiller à ce que tous ces lieux de détention soient non seulement siirs, mais propres, et tels que la santé des prisonniers n en puisse être aucunement altérée. C'est la disposition de l'article 605 du Code d'instruction criminelle.

Il doit, en outre, veiller à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante et saine.C'est la disposition deTarlicle 61 3 du même Code.

Et , pour tout cela, il lui est prescrit de faire, au moins une fois par mois, la visite de ces maisons (li., art. 612 ).

Ce pouvoir de police comporte encore le droit de nommer les concierges, gardiens et guichetiers de ces maisons. (Arrêté du 12 messidor an viii, art. 6.)

Ce même arrêté lui confie aussi le soin de délivrer les permissions pour communiquer avec les détenus pour fait de police (/6.,ii., §4).

Enfin, c'est à lui qu'il appartient de faire délivrer^ aux détenus indigents, à l'expiration du temps de détention porté en leur jugement, les secours pour se rendre t\ leur domicile, suivant l'arrêté du 23 vendémiaire an v {th., § 5).

6® Maisons publiques. — On désigne, en général, sous le nom de maisoîis publiques , ccWes où tout le monde peut être admis : telles que celles des aubergistes, des cabaretiers, des

marchands de vin , des traiteurs , restaurateurs , limonadiers et plusieurs autres.

Je vous ai déjà dit , en vous parlant des maires , que les articlesQ etlO du titrel«*'de la loi du 22 juillet 1791 permettent à tous les officiers de police d'entrer, en tout temps, dans ces maisons , pour veiller à ce qu'il ne s'y passe rien de contraire à Tordre, à la sûreté et à la tranquillité publiques.

Le préfet de police est chargé spécialement de ce soin à Paris, par larticle 7 de l'arrêté du 12 messidor an viii.

I. Celles d'entre ces maisons dont la surveillance habituelle a le plus d'importance sont assurément les hôtels garnis où sont reçus les voyageurs et les individus qui, à Paris, n'ont pas de demeure fixe, et les appartements ou chambres tenus par des industriels que l'on nomme logeurs. C'est, en effet, pour la plupart du temps, dans ces hôtels et logements que les malfaiteurs de tout genre et les plus éhontés cherchent et trouvent des retraites.

Aussi , depuis plus de trois siècles, des ordonnances de nos rois et des lois récentes ont-elles prescrit des précautions très sévères pour l'exercice de cette profession. L'exécution de ces lois est confiée à la surveillance du préfet de police; la répression des contraventions appartient à l'autorité judiciaire.

II. Les maisons de jeu sont aussi , par l'article 8 , placées, au même titre de maisons publiques , sous la surveillance du préfet de police.

Les jeux de hasard sont le fruit d'une industrie assurément criminelle; ils n'ont pour but que de tromper, par Tappàt d'un gain illusoire, ceux qui ont la faiblesse de s'y adonner , et d'enrichir ceux qui les offrent à l'inexpérience ou à la passion ; ils sont d'ailleurs la cause d'une infinité de désordres , et c'est pour cela qu'ils ont été proscrits , de tout temps, par les lois de notre pays (1).

;i) Voyez Diction liai re de police^ de Léojiold, au mot Jeux de hasard.

318 TITRB IV. — AGENTS ÂPHINISTEÀTIFS.

La loi du 22 juillet 1791 , que je vous citais tout à Fheure, a renouvelé ces interdictions.

Elle soumettait à des peines sévères les propriétaires ou principaux locataires des maisons où se tenaient ces jeux, et qui n en avaient pas prévenu la police. ( Art. 8. )

Elle punissait de peines plus rigides ceux qui avaient ouvert ces maisons de jeu soit au public, soit à des affiliés. {Ibid,^ art. 36 et 37.)

Un décret impérial du 24 juin 1806 a renouvelé la prohibition des maisons de jeu, par tout l'empire.

Enfin, le Code pénal de 1810, art. 410, 475 et 47 7, a porté, à cet égard, des dispositions qui résument toutes les précédentes.

C'est donc ce Code qui régit aujourd'hui la matière.

Et c'est le préfet de police qui, à Paris, veille à l'exécution de ses prescriptions.

Il fut un temps où l'autorité abusée crut qu'il était indispen« sable d'autoriser, à Paris, certaines grandes maisons de jeu. Elles étaient autorisées par bail authentique !

Les bénéfices que produisait cette source impure étaient affectés aux dépenses de la ville de Paris !

C'est à la révolution de juillet qu'appartient l'honneur de les avoir prohibées pour l'avenir. (Loi du 18 juillet 1836, art. 10, Budget des recettes pour l'exercice 1837.)

Mais un assez grand nombre de maisons clandestines se sont substituées, se substituent chaque jour encore, aux établissements officiels abolis; et la vigilance du préfet de police les observe et les découvre. Les tribunaux en font justice.

III. L'art. 9 de l'arrêté du 1 2 messidor an vin porte ce qui suit :

« En conformité de la même loi du 22 juillet 1791,1e préfet de police fera surveiller les maisons de débauche, ceux qui y résideront ou s'y trouveront. »

Une voix intime, messieurs , vous a déjà dit l'importance de cette surveillance.

La prostitution est l'un des plus grands fléaux de la société:

DSPARTBMSNT Dl LA 8I1NB. — VILLE DB PARIS. 310

elle outrage la pudeur; elle corrompt la jeunesse ; elle altère ou détruit sa santé ; elle lui fait devancer Tâge des infirmités , si toutefois elle ne cause pas sa mort; elle influe jusque sur sa postérité; elle porte surtout au célibat; ou bien elle provoque et produit le desordre dans les ménages; elle est enfin la cause d'une dépopulation considérable (1).

Depuis bien des siècles, nos législateurs ont pensé que, malgré les difficultés du sujet, il était sage de s'en occuper et de proscrire la prostitution.

Notre loi nouvelle, notre Code pénal , dont la chasteté est , en ce point surtout, remarquable, se bornent à établir, par son article S30, des peines « contre toute personne qui aura commis » un outrage h la pudeur, »

Nos lois n'ayant pu anéantir entièrement la prostitution , se sont , du moins , attachées à empêcher sa multiplication , ses dangers et ses scandales.

A Paris , c^est à ces résultats que le préfet de police a le triste devoir d appliquer une partie de ses soins ; et ses pou< voirs, à cet égard, trouvent un appui, non seulement sur d'anciens usages , mais encore dans la force de la morale et de l'opinion (2).

70 Attroupements. — Ce titre de l'arrêté du 12 messidor an VIII comprend les attroupements proprement dits , c'est-àdire ces réunions publiques qui, sans être encore tumultueuses , sans menacer encore la tranquillité publique, peuvent cependant conduire à des crimes ou à des délits.

Ce titre comprend, en outre, les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique;

Il comprend enfin les coalitions d ouvriers, formées pour faire cesser le travail ou enchérir le prix des journées.

I. Déjà la loi du 24 août 1790 , titre 2 , article 9 , avait spé-

(1) Voyez LéopolJ , Dictionnaire de potice^ k ce mot. (3) Voyez un article de M. Vivien , cité plus bas.

cialement chargé les officiers municipaux de dissiper les attroupements et émeutes populaires, les avait autorisés à requérir à cet efFet la force armée, et les avait rendus responsables de leur négligence dans cette partie de lexécution de leur service.

A Paris , ce service ne pouvait être confié qu'au préfet de police. lia le droit de requérir la force publique, c'est-à-dire Tannée : il est rare qu'il ait besoin d'en user ; il a toujours à ses ordres, outre les sergents de ville et les autres agents dont je vous entretiendrai plus tard, la garde municipale.

C est à sa tète qu'il a le devoir d'exécuter la loi du 1 1 avril 1831, de faire les triples sommations requises, et de ne faire ainsi l'emploi de la force qu a la dernière extrémité.

II. Les coalitions d'ouvriers, qui ont pour but de faire cesser le travail ou enchérir le prix des journées, ont, dans l'industrie, ces funestes résultats: ou de réduire les maîtres à se ruiner, s'ils veulent soutenir la concurrence avec les autres établissements du même genre à (|ui les ouvriers ne font pas la loi; ou de fermer leurs ateliers, au grand détriment des ouvriers eux-mêmes.

Les coalitions des maîtres entre eux, pour faire baisser le salaire des ouvriers ne seraient pas moins funestes; car si le salaire des ouvriers était trop modique et qu'ils ne pussent subsister en France, ils iraient chercher leurs moyens de subsistance en pays étranger, et priveraient ainsi le nôtre de leur industrie et de leurs talents.

liC Code pénal , articles 114 et 115, porte, contre tous ces abus, des peines de police correctionnelle, graduées comme la nature du délit. Mais souvent il vaut mieux /wi'e/?/r que réprimer; ce rôle honorable est attribué à la police administrative: c'est le préfet de police qui le remplit à Paris (art. 60), et son interveniion, 8(.»s observations, ses remontrances même portent souvent la conviction dans les esprits égarés, et les font rentrer

dans le devoir, au grand avantage de l'industrie, de la paix publique et des familles.

III.L article 10 investit enfin le préfet de police du droit de pi-évenir ou dissiper... les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique.

Les attroupements sont aussi des réunions, mais c'est dans la rue ou sur les places publiques qu'ils se manifestent. Le commencement de larticle y pourvoit. La disposition qui le termine a donc un autre but; elle atteint les rassemblements qui u*ont pas lieu sur la voie publique.

Pour que ces réunions puissent être prévenues ou dissipées, faut-il I du moins, quelles soient effectuées dans des lieux publics, tels que foires, marchés, spectacles, jeux, cafés, églises, énumérés dans la loi du 24 août 1790, titre XI, art. 3 ?

Il est à remarquer d abord que cet article ajoute : et autres lieux publics; et que la cour de (uissation , par son arrêt solennel du 7 novembre 1833 (1) , a déclaré que ces expressions de la loi : autres lieux publics^ ne sont pas limitatives. Il est à observer ensuite qu'un lieu prive peut de\en\r public , si, par la volonté ou rautorisation de son propriétaire ou détenteur, il est transformé , par exemple, en un hôtel garni , en un restaurant, lieux où se font des rassemblements incontestablement soumis ù la surveillance de la police; et qu enfin, de privée qu'elle aurait été, une réunion peut devenir publicpie^ si c'est par souscription, c'est à-dire moyennant le paiement d'une somme quelconque, (|ue ceux qui se rassemblent ont acquis le droit d'en faire partie.

La constitution de 1791 , il est vrai , dans son titre 1*', avait garanti, comme droits naturels et civils « la hberté des ci- » toyens de s'assembler paisiblement et sans annes..., w Mais, d^abord , cette constitution a été abolie et remplacée par celles qui l'ont suivie. H faut remarquer ensuite qu elle n'avait ga-

(i) Mini-ièrp puMic, C. Harrois.

322 TITRE lY. — AGENTS ADMINISTRATIFS.

rantî que les assemblées paisibles. Et, ce qiril y a de plus digne de remarque , c est (|ue cet acte constitutionnel ne se borne pas aux expressions qui précèdent ; sa déclaration se termine, en effet, par la restriction suivante : « En satisfaisant aux lois de police, »

Or, à supposer que cette constitution existât encore (ce qui ne peut être sérieusement soutenu), le droit de s'assembler ne serait donc garanti qu'à la condition, pdr les citoyens, de satisfaire aux lois de police. Et quand nos luis s'expriment ainsi, elles entendent tout à la fois les lois promulguées, existantes, çt les lois à porter dans Tavenir.

La loi des 16-2(i août 1790 , applicable au cas dont il s'iigit, puisque les paragrapbes 2 et 3 de larticle 3 du litreXl confient le pouvoir d'agir à l'autorité nmnicipale, serait encore applicable, même en supposant en vigueur la constiiutiou de 1791. Sous l'empire de celle-ci , aucune asseinblcc de citoyens ne pourrait donc avoir lieu qu'à la cbarge de satisfaire à cette loi de 17 90 , c'est-à-dire de reconnaître le droit, conléré par elle à l'autorité administrative, de t^primer les délits contre la tranquillité publique, et de maintenir le bon ordre.

il y a plus: les lois de police, postérieures à 179i, devraient, dans ce système, ètni encore obéies. Or, à Paris, le préfet de police tiendrait encore un drcit plus étendu des termes précis de Tarticle 10 de l'arrêté consulaire du 12 messidor an vin, aujourd'bui loi de 1 État.

En tout ceci, ce (ju'il y a de vrai, c'est que, dans tous les systèmes dexistenceou d'abolition delà constituiii n de 17 91 , l'intervention du préfet de police serait pariaitenient régulière, parce qu'elle serait fondée tout à la fois sur la loi de 1790 et surtout sur l'arrêté de l'an vni, qui a lait, à c:mse de la \ille où elle s'exerce, passer cette attribution de la classe de la |)0lice nnniici[)ale dans cMode la police générale.

Mais il faut ne pas p*M'dre de vue (piaux termes de ci» dernier arrêté ces réunions iw |)euvent ôwt: piv venues on dissipies

DÉPARTE^iENT DE LA SEINE. — MLLE DE PAK1S. 333

qu autant qu'elles sont tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique. L'action de la police n'est autorisée que dans ces deux cas; dans tous les autres cas, ces réunions sont légitimes.

Ici, se présente une difficulté : le pouvoir de dissiper une réunion tumultueuse se comprend parfaitement; mais comment la prévenir? Prévenir, suppose que Tautorité interviendra pour empêcher, interdire; or, avant que le rassemblement ait eu lieu, comment savoir s'il sera tumultueux, ou s'il menacera la tranquillité publique? Cela ne se pourrait que dans le cas où, son but étant indiqué, son objet publiquement annoncé , nul doute ne serait permis sur le tumulte on la menace. Or il y a des rassemblements qui , par leur combinaison paterne, doivent nécessairement être tumultueux ou menaçants.

C'est, au surplus, à Tautorité municipale à peser, dans tous les cas, ses actes, et ù ne prendre les mesures autorisées qu'avec la plus grande prudence. Elle doit s'attacher sans doute à ne pas blesser les droits des citoyens ; mais elle ne doit pas non plus hésiter à engager sa responsabilité , toutes les fois que l'ordre et la tranquillité publique lui paraissent en danger.

Et d'ailleurs, il ne doit pas être oublié que l'autorité judiciaire, sauve-garde de nos libertés, refuserait de sanctionner, par l'application des peines, une disposition qui n'aurait pas sa base dans les lois; et(|u'enfin le droit de pétition pour les citoyens , et d'interpellation de la part des membres des deux chambres, sont des ^jaranties constitutionnelles suffisantes contre les abus d'autorité.

80 Police de la mbuaiuie et de i.imprimehïe. L'imprimerie et la librairie, au milieu du bien iumiense qu'elles font, en propageant les lumières et en excitant et encourageant les actions honnêtes et les passions généreuses, peuvent aussi/ dans leur égarement, faire des offenses aux mœurs et à l'honnêteté publique.

>Jos lois ont pourvu h In répression de ces graves délits.

Elle fait l'objet des articles 287 et fm du Code pénal; de (article 8 de la loi du 17 mai 1819, de larticle 20 de la loi du 9 septembre 1835.

Les lois f^cnérales sur la liberté de la presse ne permettent plus aujourd'hui de prévenir ces ofFenses faites par les livres ou les journaux ; à leur égard , toute censure préalable est à jamais abolie par l'article 7 de la Charte const.rtutionnelle de 1830. L'autorité ne peut plus poursuivre que la i-épression de ces délits.

Toutefois , l'action préventive de Tautonté publique subsiste à regard des dessins, gravures, lithographies, médailles, estampes et emblèmes , de quelque nature qu'ils soient, par la nécessité légale d'obtenir, pour leur exposition et leur mise eu vente, Vautorisation préalable du ministre de l'intérieur à Paris , et des préfets dans les départements.

Telle est la disposition de l'article 20 de la loi du 9 septembre 1835 , qui statue, en outre, sur la pénalité, en ces termes :

« En cas de contravention, ces dessins, gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes, pourront être confisqués, et le publicateur sera condamné, par les tribunaux correctionnels , à un emprisonnement d*un mois à un an, et à une amende de 100 à 1,000 francs, sans préjudice des poursuites auxquelles pourraient donner lieu la publication, l'exposition et la mise en vente desdits objets. »

Le préfet de police étant chargé, en tenues généraux , par l'article 11 de l'arrêté consulaire du 12 messidor an viii, de Faire exécuter les lois de police sur l'impression et la ])ub]ication de tout ce qui concerne les offenses faites aux mœurs et à l'honnêteté publique, se trouve naturellement investi du soin de veiller à l'exécution de l'article 20 de la loi du 9 septembre 1835.

9* Police des théâtres. — La législation de notre pays considère deux choses dans Texploitation des théâtres : les dangers moraux et les dangers matériels.

DÉPÀRTBMENT Dfi LÀ S£IN£. — VILLE DE PARIS. 325

I. L'article 356 de la constitution du 5 fructidor an iti les avait prévus , par les termes généraux que voici :

n La loi surveille particulièrement les professions qui intéresu sent les mœurs publiques, la sûreté et la santé des citoyens. »

Un arrêté du Directoire du 25 pluviôse an iv, appliquant ce principe à la police des spectacles, a considéré que « le » but essentiel de ces établissements publics, où la curiosité, » le goût des arts , et d autres motifs , attirent chaque jour un » rassemblement considérable de citoyens de tout sexe et de » tout âge, étant de concourir, parTattrait même du plaisir, » à Fépuration des mœurs et à la propagation des principes » politiques, ils devaient être Tobjet d*une sollicitude spéciale » de la part du gouvernement; et il a ordonné, en consénquence, à rautoritc municipale, de tenir sévèrement la » main a Texécution des lois et règlements de police sur le M fait des spectacles. »

Par suite de ces dispositions, non seulement nul théâtre ne peut s'établir à Paris, sans une autorisation spéciale du gouvernement (et c'est ce qu'ordonna le décret du 8 juin 1806, art. 1^*^); mais encore, d'après l'article 1^ du même décret, « aucune pièce ne peut être jouée sans l'autorisation du mi- » nistre chargé de la police générale. »

Tel est le régime général sous lequel ont toujours , depuis ce temps, vécu les exploitations théâtrales.

L'article 21 de la loi du 9 septembre 1835 a confirmé ces principes , en ces termes :

« Il ne pourra être établi , soit à Paris ^ soit dans les déparw tements, aucun tliéâtre, ni spectacle, de cpielque natnre «qu'ils soient, sans l'autorisation préalable du ministre de » l'mtérieur , à Paris, et des préfets dans les départements.

» La même autorisation sera exigée pour les pièces qui y » seront représentées.

n Toute contravention au. présent article sera punie, par » les tribunaux correctionnels , d'un emprisonnement d'un

DÈPARTSMENT DE Là SEINE. — VILLE DB PARIS. 327

^e cliemin de ronde doit cire constamment fermé par des portes, à ses issues sur la voie publique. (Ordon.de police dû 9 juin 1829, art. 2.)

Les murs intérieurs, les murs qui séparent les loges d acteurs et le théâtre, le mur d'avant-scène, le mur qui sépare la salle, le vestibule et les escaliers doivent être en maçonnerie. (/W£/.,art. 3.)

Telles sont les dispositions les plus importantes des ordonnances de police , en ce qui concerne la solidité des constructions.

2" Quant au danger itincendie, les lois et règlements ont porté deux natures de dispositions : les unes ont eu pour but de préparer des mesures générales de sûreté; les autres d'interdire , à Tintérieur des salles, et dans leur construction même, Temploi de matériaux combustibles.

En ce qui concerne les mesures générales de sûreté, un arrêté du gouvernement, du 1" germinal an v, rendu pour toute la France, a prescrit :

Que le dépôt des machines et décorations sera fait dans un magasin séparé de la salle de spectacle ( art. 1" );

Que les directeurs et entrepreneurs de spectacles seront tenus de disposer, dans la salle , un réservoir toujours plein d'eau , (ît au moins une pompe continuellement en état d'être employée fart. 2);

Qu'ils seront obliges de solder, en tout temps, des pompiers exercés , de manière ([u'i! s'en trouve toujours en nombre suf- Gsant pour le service, au besoin (art. 3 );

Qu'un poste de {;arde sera placé ù chaque ihéâire , de manière qu'un fartionnaire , relevé toutes les heures, puisse continuellement veiller, avec un pompier dans rinlérieur, hors le ff?mps des représeuuitions(ar!. lx)\

i}\\\\ la fin des spectacles , le concierge , accompagné d'un chien de ronde , visitera toutes les parties de la salle pour s assurer que personne n'est resté caché dans rintérieur-

3*28 TITHE lY. -^ AGENTS ADMINISTRATIFS.

((u*il 110 subsisic aucun indice qui puisse iaire craindre un incendie (art. 5);

Que cette visite, après le spectacle, se fera en présence d'un administrateur municipal ou d'un commissaire de police, qui la constatera sur un registre tenu à cet effet par le concierge ( art. 6 ) ;

Qu'enfin tout théâtre dans lequel les précautions et formalités ci-dessus prescrites auraient été négligées ou omises , un seul jour, sera fermé à Finstant {ibid.y art. 9 ).

L'exécution de ces dispositions générales est, à Paris, confiée exclusivement au préfet de police.

— Quant au danger du feu , en ce qui concerne la construction même , il a fait lobjet d'un assez grand nombre de mesures de police ; voici les plus importantes à connaître :

i^ Les portes de commimication entre les loges d'acteurs et le théâtre doivent être en fer et battantes, de manière à être constamment fermées.

20 Le mur d'avant-scène, qui s'élève au-dessus de la toiture, ne peut être perce que de l'ouverture de la scène , et de deux baies de communication fermées par des portes en tôle.

Z^ L'ouverture de la scène doit être fermée par un rideau en fil de fer maillé, qui intercepte entièrement toute communication entre les parties combustibles du théâtre et de la salle , et ce rideau ne doit être soutenu que par des cordages incombustibles.

U^ Les décorations fixées dans les parties supérieures de l'ouverture d'avant-scène doivent être toujours composées de matières incombustibles.

5<' Tous les escaliers, les planchers de la salle et les cloisons des corridors doivent être en matériaux incombustibles.

6" Aucun atelier ne peut être établi au-dessus du théâtre.

7^ La couverture générale doit être supportée par une charpente en fer et être percée de grandes ouverture;» vitrées.

PÈPARTEMEiNT DE LA SEINE. — VILLE DE PARIS. 329

8** La calotte de la salle doit être en fer et plâtre, sans boiseries.

9® La salle ne peut être chauffée que par des bouches de chaleur, dont le foyer est dans les caves.

10" Dans Tune des parties les plus élevées du mur d avantscène , il doit être placé un appareil de secours contre Tincendie, avec colonne en charge, au poids de laquelle il doit être ajouté une pression hydraulique assez puissante pour fournir un jet d'eau dans les parties les plus élevées du bâtiment, et la capacité de cet appareil doit être déterminée pour chaque théâtre.

li<» Les pompes doivent être établies , au rez-de-chaussée, dans un local séparé du théâtre par des murs en maçonnerie.

iV Et enfin , en dehors des salles de spectacle, il doit être établi des bornes-fontaines, alimentées par les eaux de la ville, et pouvant servir chacune au débit d'une pompe d'incendie. Le nombre en est déterminé par Fautorité.

(Ordon. de police du 9 juin 1829. )

— 3* Enfin, quant au mainiten de la tranquillité et du bon ordre y tant en dedans quen dehors, les mesures prises ( lespriii< cipales du moins ) sont relatives :

A la libre circulation aux entrées dans les théâtres,

A la délivrance des billets ,

A la défense d'entrer, à certaines places , avec des armes ou avec des cannes,

A l'interdiction de la scène et de ses dépendances au public.

Au colportage des pièces de théâtre à l'intérieur, durant les représentations .

A la circulation dans les corridors, durant le même temps,

Aux clameurs et tumultes avant la représentation et dans les entr actes ,

Aux billets jetés sur la scène,

A la présence d'un commissaire de police dans la salle,

Aux précautions prises pour l'évacuation de la salle ,

A la liberté de ses abords,

ATintroduction, s*il y a lieu, de la force armée dans Tintérieur,

A la défense de faire cesser l'éclairage avant rentière éva* cuation du théâtre (1).

C'est le préfet de police qui surveille Texécution de toutes ces mesures, après les avoir établies.

lOo Police des chemins de fer, et des machines et bateaux A VAPEUR. — Je crois devoir suspendre ici l'explication que je vous donne de larrété du 12 messidor an viii, pour vous dire quelques mots de la police des chemins de fer^ sujet alors inconnu en France, et qui par conséquent n'a pu trouver place dans cet arrêté.

I. La rapidité de ce mode de transport, les moyens de locomotion qui lui sont consacrés exigeaient, au plus haut degré, la surveillance et l'intervention de l'autorité qui veille à la sûreté générale.

Et les affreux malheurs qui sont venus récemment consterner nos populations n'ont que trop prouvé combien cette intervention est nécessaire ! Dieu veuille encore qu elle puisse atteindre les meilleurs moyens de prévenir de tels désastres!

Jusquà ce jour (en 18^2) ni des lois spéciales, ni même des règlements d administration publique n'ont tracé les précautions à prendre dans cette importante matière.

L'autoiiié n'est pourtant pas désarmée, l'intérêt de la sûreté générale et individuelle n'a pas été négligé.

Dès le moment où la première de ces voies de fer partant de Paris a du être livrée i\ la circulation , le ministre des travaux publics a pris un arrêté pour le service de ce chemin; il porte la date du 25 août 1837 : il s'appliquait au chemin de fer de Paris à Saint-Germnin.

(i) V. onioiiudiicea de police ilcs 12 février 1828 cl 7 janvier 1819; voyez ausdi celles des 3o août i83i et 36 s«>ptcinbre i83a.

Le ministre a dû charger de son exécution ie préfet de police et le préfet du département de Seine-et-Oise.

Dès le lendemain, 26 août, le préfet de police a pourvu à cette exécution, par un arrêté applicable dans toute Téiendue du ressort de lautorité de ce magistrat.

Depuis, et au fur et à mesure de Touverture des nouvelles voies de fer, le préfet de police a rendu trois ordonnances :

L'une, le 6 septembre 1839, pour le chemin de fer de Paris à Versailles (rive droite);

La seconde, le 19 septembre 18^0, pour le chemin de fer de Paris à Versailles (rive gauche) ;

La troisième enfin, le 19 septembre 1840, pourlecheminde fer de Paris à Orléans (section de Corbeil).

Pour vous donner sur ce point des notions complètes, je dois ajouter qu'une ordonnance royale du 22 juillet 1839 ,

« Considérant qu'il importe de pourvoir aux mesures de sûreté qu'exige l'emploi des machines locomotives, » lésa soumises à certaines épreuves, et a déclaré que « toute machine » qui, par suite de l'épreuve, aurait subi des altérations de » nature à compromettre sa solidité, devrait être interdite. »

Quant aux autres mesures de police que je vous ai tout d'abord signalées , elles sont toutes relatives :

Au départ et ù l'arrivée des convois,

A leur circulation et à leur marche ,

A quelques dispositions générales ,

Et enfin aux moyens d'exécution.

Toutes ces mesures sont assez peu de nature à se prêter à l'analyse ; j'essaierai seulement de vous en donner un aperçu rapide. •

l^* Les dispositions principales qui sont relatives au défmrt et à fanivée des convois statuent :

Sur l'introduction, la circulation ou le stationnement, sur la voie de fer, de tout individu étranger à son service ;

Sur le jet elle dépôt, même momentané, de matériaux cl d*objcts quelconques sur ce chemin ;

Sur Tintroduction. la circulation, le stationnement de toute voiture ou machine ctran{;ère au service de transport ;

Sur Tinstant précis des départs , et sur les intervalles entre eux ;

Sur les lieux de stationnement et sur les temps d arrêt des convois ;

Sur la séparation complète des lieux d'embarquement et de débarquement, dans la même enceinte;

Sur l'admission des voyageurs et de leurs bagages au départ;

Sur les avertissements généraux à donner, avant de mettre le convoi en marche;

Sur les signaux de jour et de nuit;

Sur la tenue des machines locomotives, des voitures et des v^agons dans le meilleur état d'entretien possible ;

Siur le nombre des agents employés à la conduite et direction de la machine , et sur la nature de l'emploi de chacun d'eux ;

Sur les visites et vérifications à faire à tout le matériel des convois , avant le départ.

2^ Les dispositions principales , relatives à la circulation ci à la marche des convois y statuent : •

Sur la fermeture de tous les chemins de niveau que rencontre et traverse le chemin de fer, dans tout son parcours;

Sur le nombre et les devoirs des cantonniers et des gardes affectés à chaque ligne de chemin de fer;

Sur les signaux prescrits en cas de réparations obligées, dont les ateliers sont sur les voies de fer;

Sur les devoirs de surveillance imposés aux mécaniciens et aux chauffeurs;

Sur les accidents survenus durant le trajet, et les signaux à foire pour appeler les secours;

Sur la construction et rétablissement des voitures destinées au transport des voyageurs ;

Sur les précautions à prendre pour leur liaison entre elles , et contre Teffet des chocs imprévus.

30 Les mesures générales sont relatives :

Aux interdictions établies contre les imprudences des voyageurs eux-mêmes;

Aux pouvoirs donnés aux cantonniers et garde-barrières;

Au registre destiné à recevoir les réclamations des voyageurs ;

Aux poursuites dirigées contre les compagnies des chemins de fer, en raison d'accidents survenus ;

Aux avertissements à donner à lautorité, dans tous les cas d'accidents.

li^ Enfin, les moyens d* exécution embrassent :

La désignation de tous les fonctionnaires chargés de la surveillance de la voie de fer,

La création d'un commissaire de police spécial^ et d'agents de surveillance sous ses ordres ,

Les devoirs imposés à tous ces agents ,

La subordination qui leur est prescrite,

Les pouvoirs qui leur sont attribués ,

Et le mode de constatation des contraventions.

Tel est le rapide aperçu des mesures de [K)lice relatives aux chemins de fer. Mais je dois vous faire remarquer qu'elles ne sont considérées par l'autorité supérieure elle-même que comme provisoires (1); qu'elle a voulu s'éclairer par l'expérience sur les meilleurs moyens de pourvoir à ce que réclament^ à cet égard, l'ordre et la sûreté publique;

Qu'elle prépare , en ce moment même , un règlement d'administration pubUque sur cette matière ;

Et que peut-être le législateur sera-t-il appelé très procbai-

(1) V. le considérant de rarréti^ mînitftériel du 25 aoiit 1837.

330 TITRI IV. — AGENTS ADMINISTRATirs.

tant que larchitccie de I administration a constaté que les localités sont convenablement disposées sous le rapport de la sûreté publique (1).

II. Le salpêtre sert à fabriquer la poudre; il est donc tout naturel aussi que la surveillance de l'administration s'étende sur la fabrication du salpêtre.

La loi du 13 fructidor an v impose, à cet égard , sous des peines sévères, à tout propriétaire qui veut faire procéder à des démolitions , l'obligation d*en prévenir Tautorité municipale.

La fabrication du salpêtre par Yempioi des matériaux de dé-molition est réservée à TÉtat. Il n'y a de libre que la fabrication qui emploie d'autres procèdes. (Lioi du 10 mars 1819 art. 3. ) Les produits de celle-ci peuvent être librement versés dans le commerce {ib.). Mais tous les produits des fabrications de salpêtre faites avec les matériaux de démolition , dans la circonscription des salpctrières royales, doivent être livrés à la direction générale des poudres. ( /&., art. 5.)

Considérée sous un autre i^pport, la fabrication du salpêtre intéresse aussi la sûreté des propriétés voisines : les lieux où elle se pratique sont ranges parmi les ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, par Tordonnance royale du 1/i janvier 1815.

La surveillance du préfet de police doit donc s'exercer sous ces différents rapports et sur tous ces objets.

12® Police des cultes. — L'article 17 de l'arrêté du 12 messidor an viii contient, à cet égard , deux dispositions :

Par la première , il cbargc le préfet de police de recevoir les déclarations dos ministres des cultes et leur pmmesse de fidélité à la constitution ( c'était alors celle de l'an vin ).

Cette dis])osition , qui n'a jamais été rigoureusement exécutée, est depuis longtemps tombée en désuétude.

(t) Voy. Diction naiie île police , par Tri^huchet, t. il , p. (îih*

Par la seconde , le préfet de police est chargé de surveiller les lieux où Ion se réunit pour texercice des cultes.

Or , ces lieux sont les églises , les temples , les synagogues, les oratoires , les cimetières.

La surveillance, dans tous ces lieux, ne peut avoir et n'a pour but que des mesures de police et de sûreté. ( Loi du 7 vendémiaire an iv, et Code pénal, art. 291 et 29/i.)

Elles doivent tendre surtout :

A maintenir à chacun la liberté de sa conscience;

A cin])écher les atteintes portées aux ministres des cultes, dans Texercice de leurs fonctions ;

A empêcher ceux-ci, à leur tour , de porter atteinte à l'ordre public et aux institutions ;

A empêcher les collisions des différents cultes entre eux;

A prévenir les troubles que pourraient exciter, par des cérémonies extérieures, les cultes divers non reconnus par l'État, et seulement tolérés.

Comme exemple applicable à cette dernière catégorie, je peux citer une ordonnance de police , du 3 mai 1833, par laquelle le préfet de police, informé que diverses sectes s'étaient établies , en dernier lieu , dans plusieurs communes rurales du département de la Seine, et que les adhérents à ces diverses sectes ne se bornaient pas a célébrer leurs rites dans les édifices qui leur étaient destinés, mais quils avaient tenté, à diverses reprises, de pratiquer ces cérémonies dans les rues et places publiques , a expressément interdit , à Tavenir, dans les communes rurales du département de la Seine, et dans celles de Saint-Cloud , Sèvres et Meudon , du département deSeineet-Oise, où il existait des temples destinés à différents cultes ou sectes /toutes céréfnphies religieuses hors de ces édifices,

ainsi oue <l'exercice extérieur de tout culte ou de toute secte quelconque ( art. 1" ).

Par son article 3 , cette ordonnance a prescrit f]u'en cas d'iU' fraction à In prohibition résultant de son article 1''% elles se*

338 TITRE IV. — AGENTS àDMlNISTRATlFS.

raieut régulièremeni constatées |)iir les autorités locales , et que les procès- verbaux seraient immédiatement transmis aux tribunaux compétents, pour être fait, aux contrevenants, ap« plication des pénalités résultant de l'article t\l\ , n? 15 du Code pénal.

L'article 3 de cette même ordonnance de police a prescrit de notifier Tarrété aux différents chefs des sectes reli{]ieuses établies dans les communes intéressées.

Enfin Furticle U a ordonné que ce même arrêté serait imprimé, publié et affiché dans toutes les communes du ressort de la préfecture de police. ( Voy. Dict. de police de Trébuchet , t. I,p. 594.)

("et arrêté a été fondé, par le préfet de police, sur le § 3 de Fart. 3 du titre 2 de la loi des 16-2/i août 1790, sur Fart. /i6 du titre 1^'' de la loi du 22 juillet 1791, sur Fart. 17 de Farrêté du 12 messidor un vin, (|ue je vous expli(|ue en ce moment, sur Farrêté du 3 brumaire anix, et sur Fart. 45 de la loi du 18 germinal an x, organique du concordat.

Par ce seul exemple, il vous sera facile de com|)rendre la nature de la surveillance attribuée au préfet de police sm* Fexercice des cultes , et Futilité de son intervention.

13° FoHTs i/akmes I)K «iHASsK. — Depuis la loi du 2 1 septembre 1789, le droit exclusif de chasse est chez nous aboli; tout propriétaire a le droit de détruire ou de Faire détruire, sur ses possessions seulement, toute espèce de gibier, en se confiumant aux lois inlei venues sur la matière.

La faculté de chasser est, en effet, réglée par des lois parti* culières. ( Code civil , art. 715.)

Pour chasser avec des armes de chasse, il fiiut justifier d un permis de porter ces armes.

Ces permis, d'aprt s le décret tiu 11 juillet 1810 « sont délivrés pur les préfets dans les dé[)artements , et dans celui de la Seine par le préfet de police.

Des |)eincs sont attachées à 1 infraction à ces dispositiouB ;

DÉPARTBIIENT DE Li SEINE. — * VILLE DB P\RTS. 339

c'est uu décret du U mai 1812 qui les a établies, el trois arrêts de la cour de cassation des i/i et 22 avril et 18 iiove:iii)i*e 1831 ont reconnu (jue ce décret, ne contenant aucune dis|.»osition contraire au texte de la Charte de 1830 , ni incompatible avec son esprit, se trouve compris parmi les actes ayant force de loi qui sont maintenus en vigueur par larticle 59 de ladite Charte.

Il est à remar(|uer, au surplus , que le permis de port d'armes ne confère |)as, ù celui qui en est porteur, le droit de chasser sin* les propriétés d autrui, et que la permission des propriélaiies est indispensable pour acquérir ce droit.

Ces principes ont été rappelas dans une ordonnance du préfet de police du 15 fructidor au vin.

Il y a plus : pour chasser, même sur ses terres closes, un propriétaire a besoin davoir préalablement obtenu le permis de port d'armes.

C'est ce (|ui résulte des arrêts de la cour de cassation des 23 février 1827, 11 février 1820 et 2^ octobre 1819 (1).

C'est au préfet de police que l'article i8 de larrété du 12 rïlessidor an viii impose le devoir de surveiller l'application des principes en cette matière, dans le terntoire où s'exerce son autorité.

l/jo Uecheuchë dks déskrtkurs. — Nos lois punissent, connue un crime , la désertion des armées de terre et de mer.

fia désertion n'est |)as seulement l'oubli d'un devoir imposé à tout citoyen; elle peut tendre à la désorganisation de l'armée ; et en se propageant elle pourrait mettre la sécurité de l'État en danger.

Il est donc juste qu'on recherche et punisse les déserteurs.

Le préfet de poUce est chargé de cette recherche, dans Tétend'ue du territoire affecté à sa juridiction.

Avec les déserteurs, l'article 19 , qui trace ce devoir pour

(i) Voir les modification!» apportées à cette législation par la nouvelle loi sur la r!i.i«se,da3niai i844i <^i-api^s,t.in, p. 2ao et çuivaoles.

le préfet, désigne aussi les prisonnières de guerre évadés. Il y a eu un temps où celte dernière disposition pouvait avoir plus d'importance qu'aujourd'hui.

150 Des FETES PUBLIQUES. — La dernière des attributions de police générale que l'arrêté consulaire du 12 messidor an viii donne au préfet de police, est celle-ci: « // fera observer les lois et arrêtés sur les fêtes publiques, » (Art. 20. )

La loi des 16-24 août 1790, titre xi, \y9 3, avait déjà chargé les corps municipaux de maintenir le bon ordre dans les endroits où se font de grands rassemblements, et entre autres « dans les réjouissances et cérémonies publiques, v

« L'institution des fêtes publiques ne repose pas sur de frivoles motifs de loisir et d'amusement; elles ont pour but non seulement de faire succéder le repos au travail, mais encore d'élever Tàme vers de nobles et consolantes pensées. A une époque où Ton n'écrivait pas encore l'histoire, et où les préceptes de la religion et de la morale avaient besoin de revêtir une forme d'expression propre à frapper les esprits et à rester dans le souvenir, les instituteurs des peuples établirent des jours de fête consacrés soit à rendre hommage à la divinité , soit à célébrer la gloire des hommes utiles, soit enfin ù perpétuer la mémoire des grands événements nationaux. Delà le caractère religieux ou politique imprimé à ces solennités, et la double division dans laquelle viennent se ranger les fêtes public|ues en usage dans tous les temps et dans tous les pays, indépendamment des formes extérieures qui les distinguent.

V Mais , par cela seul qu'on a voulu tirer de là un haut et puissant enseignement, par cela seul qu'on s'était proposé l'amélioration morale des peuples, il fallait bien que les ma gistrats préposés au maintien de l'ordre public ne s'écartassent point de leur noble destination (1). »

Nous n'avons pas à nous occuper, en ce. moment, de Téta-

(i"; V. Tr^|iurlior« Dictionnain* tic police^ nu mol F/let»

DÉPilRTEMBNT DE LA SEU(E. — VILL^ DE PARIS. 34 1

blissement des fêtes et céréinouies publiques et de leur carac» tère : tout cela est du domaine de la haute politique.

Le rôle du uiagisti at (|ui préside au bon ordre et à lu tranquillité publique est beaucoup plus modeste, sans pour cela qu'il cesse d*ctre utile ! C'est le préfet de police qui intervient

Au jour de fête , vous Tavez vu , les habitants quittent leurs demeures, circulent, se croisent, s assemblent, se pressent, se précipitent, s agglomèrent ; les jeux établis, les surprises pré* parées, la nouveauté des divertissements , et jusqu'aux spleiv deurs cachées qui, couronnant la fin de la journée, vont , pour un moment, dissiper ou vaincre les ténèbres, tout les attire, les réunit, les divise et les réunit encore. Quelquefois, sur un seul point, leur concours est immense; ù quehjues uns de la satisfaction, à d'autres de la joie, peut-être un peu de folie !.... et nu milieu de tout cela , peu de souci de soi-même , un oubli presque complet des soins les plus vulgaires... L'autorité, l'autorité paternelle doit veiller pour eux et sur eux! Débarrasser, préparer le terrain entier du parcours, éloigner les dangers, prévenir les accidents , interdire tout ce qui pourrait gêner ou blesser la foule , tenir prêts tous les secours nécessaires, diviser au besoin les points attrayants de la fête, et disposer jusqu'à la pompe du spectacle , de manière qu'aucun malheur ne soit à déplorer : telle est la mission de l'autorité locale , telle est sa sollicitnde bienfaisante; telle est la tâche, plus difficile qu'on ne se l'imagine, et à laquelle pourtant ne faillit jamais le préfet de police , qui , ces jours-là , ordonne, dirige, surveille, se multiplie, et ne se repose qu'après l'ordre main*tenu, la sécurité protégée, et le repos de tous , avant le sien, assuré!...

N<> 2 . Des attributions de police politique.

Voilà l'ensemble de celles des attributions du préfet de police qui se classent sous le titre de police générale. Mais il

34i ' TlTftl JV. — AiiENTS ADMINISTRATIFS.

est d'autres attributions qui lui sont aussi confiées et qui ne sont pas écrites dans la loi; il en est qui sont de la plus haute importance et que renferment ce peu de mots : Le préfet de police est délégué du pouvoir politique; il répond de la sûreté du Roi et de son gouvernement.

Je crois convenable de laisser, k cet égard, parler un écrivain distingué qui a traité ce sujet délicat.

« La police politique , dit-il , est secrète de sa nature : les factieux trament leurs complots dans Tombre, c'est dans Tombre quelegouvernement doit les suivre, épier leurs démarches, surprendre leurs projets.

» Elle est essentiellement />rei;e/i/£t;e. Les attentats menacent la société entière et mettent en péril ses biens les plus chers ; la victoire, en la supposant certaine , laisse , après elle, de longs ressentiments , et prépare souvent de cruelles représailles. Tout concourt pour que la police pr>litique s'attache surtout A prévenir les complots.

» Quelques hommes, dont les illusions n'ont j>oint cédé aux froides leçons de rexpérience, condamnent la police politique et laccusent dunmorahté et d'impuissance; mais si la société a, autant et plus, sans doute, que le dernier des citoyens, le droit de veiller à sa défense, comment lui interdire de pénétrer dans les ténèbres où se forgent les armes préparées contre elle? Et s'il est vrai que la police n'a pas découvert tous les complots, il est peu logi(|ue d'en conclure qu'elle n'en découvre aucun : malgré la discrétion qui lui est commandée, assez de circonstances ont prouvé TefKcacité de ses recherches.

» Ija police politique, toujours recommandable par son but, peut encore être estimable par ses moyens : quand elle se renferme .scrupuleusement dans une observation passive , quand elle interdit sévèrement et punit sans pitié toute provocation , loin lie (Ic^bonoier le maf;ibtrat (piila dirige, elle lui crée

après d'utiles et laborieux services , des titres incontestables à la reconnaissance publique.

» Le préfet de police est chargé, à Paris, de la police politique; le ministre de Tintérieur la conserve dans ses attributions. Mais, de leur action simultanée, peuvent résulter des malentendus et des conflits. Il importe donc que le préfet possède toute la confiance du ministre, et qu'un concert loyal et sans arrière-pensée assure le succès de leurs efforts communs; ce concert est d'autant plus nécessaire qu'il n'est pas une trame ourdie dans les départements, redoutable ou fragile, grave ou légère, qui n ait à Paris son centre ou au moins ses ramifications, ^i le ministre, ni le préfet ne sauraient de^ ineurer étrangers à la police politique : le premier, appelé à embrasser toute la France de son regard, ne peut fermer les yeux sur Paris; le second possède de tels moyens d'information et d'enquête, que le gouvernement perdrait, en se privant de son concours, les plus précieuses ressources. Cette nécessité admise, le ministre doit mesurer la part de son subordonné, et celui-ci ne jamais chercher à l'étendre. La police politiiiue nest pas une attribution obligée de la préfecture de police, elle n'y est [)Iacée que j)ar une délégation du ministre, (pii a toujours le droit d'en fi\(*r les conditions et Timp(n'tance.

» La police politique serait coupable, si elle violait les

mystères de la vie intime, et si elle profanait le sanctuaire domesticjue; mais elle doit éire présente partout où s'organise la sédition : dans Tatclier où s'enrégimentent les soldats pour la révolte; dans le cabaret où des affidés se réunissent, à certains jours donnés, pour concerter Témente ou l'attentat ; au sein des sociétés secrètes, où le meurtre et 1 assassinat se placent sous la garantie sacrilège d'nn serment odieux. Klle doit saisir les publications clandestines , (|ui enflamment les âmes crédules, les armes, les dépôts de pondre, exécrables muni* lions de la guerre civile, et sdnparerile tons 1rs agitateurs

344 TlTRBJ^ — AUKNTS AD&llNlSTRATIFS.

qui se disposent à porter le troiiMe dans nos cités et le deuil dans nos familles. Elle doit aussi élever ses regards plus haut; heureuse et fière, quand elle sait dépouiller de leur lâche incognito les chefs de ces tentatives anarchiques, ceux qui ^ se tenant à Tombrc, exposent au péril de pauvres victimes dont ils ont égaré Tignorance et trompé la bonne foi : détestables ambitieux, qui, sous le dehors du patriotisme , cachent les plus égoïstes désirs, les passions les plus cupides. »

«... Quand tous les rapports sont faits, tous les renseignements réunis, tous les résultats coordonnés, commence le rôle du magistrat qui dirige la police poUtique. C'est à son esprit politique de tirer les conséquences des faits révélés, dVrdonner les mesures qu'ils rendent nécessaires. Si ces faits constituent un crime ou un déht, si des preuves^sufBsantes peuvent être obtenues, si le retentissement d'un procès uest pas plus nuisible qu'avantageux, b justice doit être saisie, et ladministration, après lui avoir transmis ses documents , la laisse accomplir librement son ministère.

» Le plus souvent, néanmoins, les éléments d'une poursuite judiciaire sont absents : le gouvernement est convaincu ; mais la justice u'ac(iucrrait pas une certitude légale. Alors mille embarras arrêtent l'administration; une terrible responsabilité pèse sur elle : elle connaît le complot et ne peut ni en faire |)unir les auteurs, faute de preuves , ni s'emparer d'eux, faute d autorité... Quand la poursuite est dangereuse et n'offre pas un résultat certain, Tadministration doit recourir aux moyens qui lui sont propres. Ces moyens, mis habilement en usage, ont souvent mieux servi la chose publique que le luxe des poursuites et la rigueur des condamnations. — Cependant le gouvernement se lient sur ses gardes ; la police veille sans bruit, toujours prête, si elle ne peut déjouer de coupables projets, à prévenir le danger en cas d'exécution , et à éclairer les ]>as de la justice. »

Ce (|ue je viens de vous dire de la police pohlique , de &a

nulure , de son but et de ses moyens , était en partie connu , sans doute, mais n'avait jamais été si nettement, si disertement exposé ; et je me hâte de vous dire que j ai emprunté les traits que je viens de vous en tracer à un écrit inséré dernièrement dans la Revue des Deux Mondes y far un ancien ministre de la justice, Thonorable M. Vivien , qui lui-même a tenu quelque temps de la confiance du Roi les fonctions de préfet de police. Cet écrit, dont je puis vous recommander la lecture , comme à des hommes déjà graves, et qui , sous le titre de : le Préfet de police ^ offre un tableau savant et animé de la position et des fonctions de ce magistrat, est surtout destiné aux hommes d*État et aux gens du n)onde.

Notre mission est plus modeste : elle se renferme dans Tétude des lois et des règlements , dans l'exposition de leurs principes, dans la saine intelligence de leur texte. Reprenons donc cette étude, et complétons ce que nous avons déjà appris des attributions du préfet de police.

Nous avons à les considérer sous un nouveau point de vue.

Art. 2 . Du pj^fet de police, comme autorité municipale.

L arrêté consulaire du 12 messidor an vin, après avoir donné au préfet de |>olice des attributions de police générale^ présente le tableau de ses attributions en matière de police municipale, La section 3 de cet arrêté les classe dans Tordre suivant :

Petite voirie,

Liberté et sûreté de la voie publi({ue ,

Salubrité de la cité ,

incendies, débordements, accidents sur la rivière,

Police de la Bourse et du change,

Sûreté du commerce ,

Taxes et mercuriales ,

Libre circulation des subsistances .

Patentes ,

Marchandises prohibées,

Surveillance des places et lieux publics,

A pprovisionnements ,

Protection et préservation des monuments et édifices publics.

Vous pourrez lire, dans larrété lui-même, articles 21 à 3& inclusivement, le détail de toutes ces attributions; mais, pour vous en bien faire comprendre le sens, je crois beaucoup plus utile de vous donner connaissance de la portion de l'écrit de rhonorable M. Vivien qui s'y rapporte , et qui les explique mieux que nul ne pourrait le faire. J'en compléterai moi-même le tableau.

M La police politique^ dit-il , a écarté les séditions; la ^/ice de sûreté^ prévenu ou surpris les attentats des malfaiteurs; toutes deux, de concert, ont étendu sur la ville une bienfaisante protection. Paris obtient delà police administrative les jouissances de la vie, le bien-être dans sa plus large acception; la police administrative pourvoit à sa subsistance, facilite sur tous les points une circulation libre, aisée et sûre, et fait disparaître tout ce qui porterait atteinte à la salubrité publique. Les subsistances, la circulation , lai sa/ubtité , tels sont, dans leur signification la plus étendue, les objets de sa vigilance. »

M. Vivien s'occupe d'abord des subsistances.

« 1. Les gras pâturages du Nord, de l'Ouest, du Centre, élèvent de nombreux bestiaux; l'administration de Paris les appelle vers la capitale , non par des moyens de contrainte, toujours impuissants, toujours suivis d'inquiétudes, qui repoussent le producteur au lieu de l'attirer , mais par des facilités spéciales qui lui promettent une vente assurée, un recouvreuienl iiniiu'diat et certain. La liberté en ces matières est un |)rincipe de bonne administration autant qu'un di*oit politi(|ne. lies denrées se portent d'elles-mêmes, pour ainsi dire» ^ur un marché de plus d'un million dé consommateurs ; il

suffirait presque à Tautorité publique de ne point les repousser.

» Celle de Paris se montre facile, complaisante, préoccupée des intérêts des producteurs. De vastes marchés leur sont ouverts pour l'approvisionnement : à Sceaux et à Poissy, d'immenses hangars, des abris sûrs, des établissements qui,ofFraQt toute commodité, admettent les bœufs, les veaux , les moutons. Les bouchers qui viennent les acheter se libèrent au comptant , au moyen des avances faites par la Caisse de Poissy ^ caisse déjà vieille, et dont la longue et utile gestion fournit la plus puissante démonstration des avantages de ces institutions de crédit :rex|)éditeur, dégagé de tous soins, nanti delà valeur qui représente ses produits vendus, peut immédiatement regagner son domicile. — L'approvisionnement en bestiaux se fait encore à La Chapellcy et dans Paris aux Bernardins et à la Halle-auX'Veaux ^ marchés moins considérables qui se tiennent à des jours différents. Les porcs sont amenés k Saine' Germain y à La Chapelle^ à la Maison- D tanche j la volaille au marché de la Vallée.

u La nuit, pendant que Paris repose encore, des charrettes pesantes traversent ses longues rues pour se rendre au marché i\e^ Inîîocents y où se fait lapprovisionnement des fruits et légiMues.Tous les cultivateurs des environs viennent y verser la récolte de leurs champs, fertilisés par de si intelligents travaux. Quelques heures suffisent à Tachât de ces innombrables produits, et la journée nest pas commencée que déjà la provision de toute la population est assurée.

» Le beurre et les œufs, commerce immense, ont un marché spécial ; les farines et les blés sont déposés à la halle aux grains; la marée et les huîtres, expédiées en poste des ports de la Manche et de TOcéan; le poisson d'eau douce , le fromage, se partageut des espaces distincts, où chacune de ces denrées est déposée, classée, répartie avec autant d ordre qde de promptitude.

348 TITEB IV. — AGENTS AD:fllNISTRATlFS.

« L administration ne perd jamais de vue les expéditeurs , et elle leur ofFrc , dans ses combinaisons ingénieuses et protectrices, des satisfactions si complètes , qu'ils préfèrent partout remploi des ressources qu*elle procure ( malgré les charges qu'elles entraînent), à Tusage d'une liberté oisive et stérile.

9 Sur la plupart des marchés d'approvisionnement , sont établis des facteurs , destinés à servir d'intermédiaires entre les vendeurs et les acheteurs , dispensant les premiers ( les vendeurs) des frais de voyage et de location, offrant aux autres (les acheteurs) la faculté du choix, et à tous les plus complètes garanties de loyauté. Ils servent de courtiers officiels^ de commissionnaires administratifs^ et se chargent de toutesles ventes, moyennant une légère remise. Le prix est versé comptant, dans une caisse qui paie sur-le-champ le vendeur. Une surveillance constante, une comptabiUlé sévère, préviennent tout abus. Certaines denrées dont Técoulement ne peut être ajourné sont vendues à la criée par les facteurs : ce mode est appliqué à la marée , au poisson d'eau douce et au beurre. Les approvisionneurs, au lieu d'expédier directement leurs produits à des acheteurs ou de les vendi*e eux-mêmes, s'empressent à l'envi d'employer le facteur y 'également responsables envers eux , et se félicitent de la simplicité d'opérations et de la sûreté de rapports qu'ils retirent de son concours.

M II. L'approvisionnement ainsi attiré et réalisé, la distribution de ces masses de produits entre les divers quartiers se fait naturellement et sans intervention de l'autorité. Les vendeurs des marchés de détail se sont procuré les quantités dont ils avaient respectivement besoin, et les offrent, à leur tour, à la consommation. — La police administrative remplit alors d'autres devoirs; elle doit maintenir l'ordre dans ces vastes réunions d'hommes et de femmes , où régnent tant de rivalités, de compétitions, Ue causes de discussion y et doit garantir- le

public contre tonte fraude, soit dans le poids, soit dans la qualité des objets qui lui sont présentés.

» Les marchés de Paris contiennent de huit à neuf mille marchands : celui du Temple, à lui seul, en renferme près de mille.

» La police y intervient par les moyens ordinaires, à laide de ses agents de tous les degrés, et spécialement des inspecteurs des halles et marchés, qui y remplissent le rôle deconciliateurSy de gardiens de la paix publique. Des commissaires de police sont chargés de la vérification des poids et mesures ; des vérificateurs experts apprécient la qualité des denrées, et saisissent, pour les détruire, toutes celles qui seraient malsaines ou gâtées.

» Toute l'organisation de ce service est fondée sur le principe de la liberté de Tindustrie et du commerce. L'établissement des facteurs privilégiés n'y porte pas atteinte, et tend à créer des encouragements à Tapprovisionnement , non à l'entraver.

» Dans quelques marchés, les travaux intérieurs sont confiés aussi à des agents privilégiés, sous le titre de forts; mais la disposition des lieux et la nécessité de garanties spéciales rendaient ce privilège indispensable.

» III. Cependant des règles exceptionnelles sont appliquées au conmierce de la boucherie et à celui de la boulangerie : le nombre de ceux qui s'y livrent est limité; il ne peut être fait qu'en vertu d'une autorisation du préfet de police.

» Les bouchers sont tenus de conduire les bestiaux qu'ils achètent^ dans un des cinq grands abattoirs appartenant à la ville de Paris. Là s'effectuent l'abattage , la visite , plusieurs fois répétée, de l'état sanitaire des viandes, et leur préparation pour leur mise en consommation. Après ces opérations, le boucher est entièrement mattre dans son commerce, et spécialement dans la fixation de ses prix.

' n II est enjoint aux boulangers di" conserver, tant chez eux

360 TITftK IV. — AGENTS ADMINISTRATIFS.

qu*aii (jreQier iraboiiilauce, une quantité île l'arine qui représente, pour toute la corporation, l'approvisionnement de Haris pendant trente et un jours environ. I^e prix du pain est taxé , tous les quinze jours , par le préfet de police , sur Tavis d'une commission ad hoc y d'après les mercuriales des ventes de farines opérées dans la quinzaine précédente.

9 Malgré le privilège accordé à ces deux corporations , le respect de l'administration pour la liberté de concurrence est tel qu elle autorise les marchands forains à apporter à Paiîs des viandes et du pain, qui sont vendus dans certains marchés ou directement aux consommateurs; le même scrupule fait également permettre , plusieurs fois par semaine , aux cultivateurs des environs de venir eux-mêmes dans les marchés vendre leurs fruits et légumes, à côté et en concurrence des marchands sédentaires.

* C'est ainsi , messieurs, (|ue la police administrative pourvoit à la subsistance de Paris : son intervention est d'autant plusefBcacc, qu'elle se fait moins apercevoir, et se borne à laisser à Tintérét privé tout son ressort, en l'arrêtant seulement dans ses écarts. L ensemble de ces mesures produit les plus

heureux résultats

» IV. Mais d'autres soins sollicitent Tintervention de la police administrative municipale; il faut que, par son concours, les rues soient libres, propres, éclairées pendant la i\\\\i y arrosées pendant l'été; que le piéton soit protégé contre les voitures , que le bourgeois (|ui se fait transporter d'un quarticT à l'autre en fiacre, en cabriolet, en onmibus, n'éprouve aucune difficulté; que le fleuve qui traverse la ville serve à d'utiles emplois, sans entraves pour la navigation.

» En vue de ces besoins variés , la police met en usage des procédés différents.

» 1^ Pour ({ue les rues soient libres et sûres^ elle défend tout encombrement, toute usurpation sur leur territoire , ordonqi/e la démolition des bâtiments ([ui menacent ruine , ne pemiet

DEPARTEMENT D£ LA SËLNË. - VILLE DE PARIS. :]jl

aiiniiie r.iii>inic'li()n qiii restreindrait lespuce ou iiilerf-cijii'ruit lu lumière, surveille les cialagistcs, et impose des conditions rigoureuses aux marchands ambulants qu'elle autorise, autorisation toujours exceptionnelle, destinée à procurer du pain à de pauvres l'aniilles, et réglée de manière à ne point exposer les marchands en boutique à une injuste concurrence.

» 2" Pour (|ue les rues soient propres , elle ohlige tous les Iiahitants à balayer la portion située devant leur maison, fait balayer, chaque matin, par 500 ouvriers en régie, les quais , ponts, places^ carrefours et ruisseaux , dont la superficie est évaluée à 730,000 mètres; donne plus de 500,000 francs par an A un entrepreneur chargé d'enlever les boues; fait dispai-altre les glaces en hiver, et entretient, dans un état constant de propreté et de libre écoulement, les 120,000 mètres (30 heucs ) d'égouts ouverts sous les rues de Paris.

» 3° Pour que les rues soient ^cAiirm* , elle y fait allumer, toutes les nuits, plusieurs milliers de réverbères, et, en ce moment , elle substitue, presque partout, à Timde, le gaz qui s étend, sans s'arrêter, d'un quartier à l'autre, d'une rue à sa voisine, et qui, au lieu de GO becs sur une ligne de 2,000 mètres qui lui étaient affectés en 1831 , en alimente, en ISA 2, près de 5,000 sur un développement de 168,000 mètres.

» k'' Vour assainir les rues en été, elle impose aux habitants l'obligation (ïarroscr, deux fois par jour, pendant les chaleurs, le pavé devant leurs maisons , et salarie un entrepreneur chargé de répandre, sur tous les points essentiels, les plus exposés aux ardeurs du soled , une rosée artificielle qui affermit les pas des chevaux et abat une poussière malfaisante.

w 5^ Pour que le piéton soit protégé contre les voitures, la police leur pose des règles , les numérote , les contraint à s'éclairer la nuit , leur prescrit de franchir au pas certains passages.

» Pour que les voitures n'exposent celui qui s en sert à aucun

danger, à aucune collision , elle les oblige à se munir de son autorisation ; les visite d*abvord avant qu^elles marchent; puis» tous les ans, fait des règlements pour les omnibus , mode de transport tellement adopté, qu'on évalue à 60,000 par jour le nombre des personnes qui l'emploient; elle soumet les cochers à une discipline rigoureuse , et les suspend de leur service, en cas d'infraction; elle établit à demeure des inspecteurs sur chaque place, tarife le prix du transport, et parvient, à laide de dispositions diverses, à assurer la restitution do toute valeur oubliée dans une voiture publique, restitution qui, en 18&1, pour largent et les billets de banque seulement, a excédé 10,000 fr.

» 6** Pour concilier la navigation avec les avantages que le fleuve peut procurer, elle interdit tout ouvrage quelle n'a point autorisé , et soumet les établissements de bains chauds , les écoles de natation, les bateaux de blanchisseurs et autres, à des conditions déterminées de construction et de stationne* ment.

» 7** La salubrité publique est, à son tour, Tobjet des vigilantes préoccupations de la police administrative. Les égouts, qui promènent sous nos pieds leurs longues galeries, les égouts, curés et entretenus, s'ouvrent à lecoulement de toutes les eaux ménagères ; chaque année , plus de 6,000 fosses d'aisance sont vidées et réparées ; des agents divers et nombreux surveillent les établissements incommodes et insalubres , classés ; recherchent et font abattre les animaux attaqués de maladies contagieuses; détiniiscnt les chiens errants; comblent les puits infects; visitent les vases et ustensiles de cuivre dans les lieux publics, tels que i*eslaurants , cafés, Hquoristcs , confiseurs, etc. ; font ventiler en hiver et fermer en étéics amphidiéàti^es et salles de dissection; surprennent et dénoncent les remèdes secrets , les pharmacies tenues irrégulièi*emcnt ; saisissent les médicaments gâtés ou mal préparés; surveillent les fabriques et les depuis d eaux minérnlcs factices;

i^epandcnt, clcins le ruisseau, les vins frelatés ; suppriment les comestibles corrompus , et prennent une foule de mesures du même genre, toutes dirigées vers le même but. w

Ainsi s'est exprimé M. Vivien; je vais maintenzmt continuer l'exposition des attributions de police municipale, qui sont données au préfet de police, par la section 3 de larrélé du 12 messidor an viii.

V. Les incendies sont, de la part de la police administrative de Paris , Tohjet de mesures prévcniives ; et lorsque cellesci n'ont pas suffi, elle est toujours prête à porter secours au malheur.

1" Pour les pf^enir, autant qu'il est eu elle, elle commence par réglementer et surveiller la construction des bâtiments ; elle détend , par exemple , de placer des manteaux et tuyaux de cheminées contre les cloisons faites soit en maçonnerie , soit en charpente, de placer des bois dans les tuyaux de cheminée et de j)Oser les atres sur les solives des planchers. (Ord. de police du 21 octobre 1819 , art. 1 .)

Elle enjoint, ji tout propriétaire et locataire, de faire ramoner leurs cheminées assez fréquemment pour prévenir les dangers du feu ; elle prescrit des ramonages plus fréquents pour les cheminées et fours où Ion emploie journellement du combustible, (/i., art. 2.)

Elle défend de faire usage du feu pour nettoyer les cheminées et tuyaux de poêle. ( Ib. art 5 ).

Klle interdit rétablissement, dans l'intérieur de Paris, sans déclarations et autorisations préalables, de tous fours, forges et usines exigeant des fourneaux, (/i., art. U.)

H en est de même des magasins ou entrepôts de charbon do bois dans Paris, des chantiers de bois , des magasins ou entrepôts de houille ou de coke. (76., art. 5.)

Elle soumet à sa permission spéciale tout commerce en détail de charbons, de falourdes , de fagots et cotrets. {Ibid, , art. 6.)

Elle défend aux détaillants d'avoir du feu dans leurs dépôts ou d'y porter de la lumière, sans certaines précautionsr ( Ib, ,

Elle interdit le dépôt des fourra^jes, ailleurs que dans des greniers , ou sous des remises et hangars fermés. (7&., art. 8.)

Elle prescrit des précautions détaillées contre les dangers du feu, aux charrons, menuisiers, carrossiers et autres artisans travaillant en bois, qui s'occupent en même temps de travailler et forger le fer dans la même maison. {Ib, , art. 10. )

Elle défend d'allumer des feux dans les halles et marchés , et prescrit jusqu'à la forme des ustensiles qui peuvent y renfermer du feu, pour réchaufl'er ceux qui y séjournent, (/t., art. 11.)

Elle interdit également de faire du feu dans les chantiers et dépôts de bois, et jusque sur les trains et bateaux. {Jbid., art. 12.)

Elle défend de brûler de la paille dans les rues , et d'y mettre le feu à aucun amas de matières combustibles. ( Ib., art. 13.)

Elle défend encore de tirer, sur la voie publique, aucune pièce d'artifice , et porte sa prévoyance jusque sur celles qui seraient tirées dans les cours et jardins particuliers. (7&iV/., art. 1^.)

Voilà ce que la police de Paris fait ou doit faire pour prévenir les incendies.

2" Elle prépare aussi de longue main , et avec constance et fermeté, tous les moyens de secours qui peuvent être utiles à In population, dans le cas d'incendie survenu malgré sa pi*évoyance.

C'est ainsi qu'elle répartit, dans toute la ville, les postes du corps des sapeurs-pompiers; c'est ainsi (|U*elle ordonne de tenir toujours pleins d'eau les réservoirs des salles de spectacle, et de tenir également et constanunent en bon étiU les |K)m|»es attachées à ces établissements. (76., art. 15.)

DÉPARTRMBNT bB LA SSIN8. — VILLE DB PARIS. 355

Qu'elle ordonne aux propriétaires et principaux locataires des maisons où se trouvent des puits et des pompes de prendre des soins analogues, pour qu'ils puissent toujours être en état de service, (/i., art. 16.)

Et qu'elle prescrit aux porteurs d'eau à tonneau de remplir leurs tonneaux, chaque soir, avant de les rentrer, et de les tenir pleins toute la nuit. {Ib. , art. 17.)

5° Toutes ces mesures prises et cette sage prévoyance accomplie, un incendie se déclare-til?

Les règlements généraux de police oi*donnent d'en donner aussitôt avis aux plus prochains postes des sapeurs-pompiers. (Art. 18.)

Si Tincendie présente un caractère alarmant, il en doit être donné connaissance au préfet de police, à l'état-major de la place, au commandant de la garde municipale de Paris. ( A6., art. 20.)

Le commissaire de police fait apporter les seaux qui sont dans les dépôts publics ; il requiert au besoin la force armée pour maintenir Tordre et assurer la conservation des propriétés. {Ib., ib. )

Mais les sapeurs-pompiers sont déjà sur le théâtre de l'incendie , et avec eux tous les moyens de secours nécessaires ; et si les secours publics sont insuffisants, ceux que peuvent fournir les particuliers sont aussitôt l'equis et mis en usage, (/i., art. 22).

Si le zèle admirable, si le courage calme , si Tintrépidité des sa[)eurs-pompiers ne suffit pas , maçons , charpentiers , couvreurs, plombiers et tous autres ouvriers sont tenus d accourir . et de prêter aide. ( Art. 28.)

D'un autre côté , les porteurs d'eau accourent avec leurs tonneaux, les maisons voisines s'ouvrent, les pompes s'agitent, les puits s'épuisent, les épiciers, les ciriers fournissent des flambeaux pour éclairer les travailleurs de nuit, les citoyens arrivent, se répartissent , s'entr aident; et, sous les ordres in-

teliigents et fermes du préfet de police , du commandant des sapeurs-pompiers , des commissaires de police, le fléau est conjuré, des limites sont données au dommage, et tous les soins que prescrit Thumanité sont avec empressement prodigués.

Les mêmes secours sont organisés , préparés , apportés , transportés , en toute hâte, dans toutes les communes rurales du ressort de la préfecture de police.

VI. Les inondations et les débâcles, lorsqu'elles sont à craindre et qu'elles surviennent, trouvent la police administrative aussi prévoyante et aussi active.

Prévoyante, elle ordonne à tous les bateaux, par l'entremise de Tinspecteur-général de la navigation et des ports ou de ses adjoints, de se ranger et serrer dans les gares publiques.

Tous les bateaux qui se trouvent dans les ports de Paris et des communes du ressort, ailleurs que dans ces gares, doivent être déchargés et les marchandises enlevées , même pendant la nuit, en cas de danger imminent. (Ord. de police du 7 janvier 1835, art. 3.)

La police fait fermer et amarrer fortement au rivage les bateaux de transport et ceux où s exercent diverses industries sur le fleuve. ( /&., art. U.)

Les bateaux vides, les bateaux hors de service, qui pouri^ient gêner, occuper une place utile , causer des accidents , sont déchirés et détruits. (7i., art. 5.)

Les ports, les berges, les abords de la rivière, sont déblayés de toutes les espèces de matériaux qui , pouvant être submergés par la crue subite des eaux, exposeraient les Ijateanx à des dommages et à la perte de leur chargement. (7i., art. 6.)

Les glaces hivernales sont enfin brisées, afin d'éviter de cruels accidents. (/&., art. V\)

Voilà les principales précautions prises pour les choses matérielles : la vie des hommes n'est pas moins protégée.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE. — VILLE DE PARIS. 3ô7

Des bateaux de secours, avec leur oriflamme, sont préparés , sur toute Tétendue des rives. Des marins courageux sont toujours prêts à se jeter dans le fleuve et à se diriger vers les personnes qui se noieraient.

Des boites de secours sont aussi distribuées sur la même étendue , et les individus ressaisis sont immédiatement transportés près d'elles, dans les corps-de-garde ou dans les hôpitaux voisins.

Des hommes de lart accourent promptement pour donner leur assistance. (Ord. de police du 2 décembre 1822, art. 2.)

Tous les soins possibles sont prodigués pour rappeler à la vie les victimes de Tinondatiop.

Le préfet de police, enfin , récompense les gens courageux qui leur ont sauvé la vie.

VII. D'autres désastres , d'une tout autre nature, peuvent atteindre, a Paris, les particuliers dans les temps calmes, au milieu des négociations et transactions qui se font à la Bourse de commerce.

La police administrative intervient, d'une part, pour rendre

faciles et accessibles les abords et l'entrée de cette enceinte , et pour y maintenir l'ordre; d'autre part, pour y jirotéger les

affaires qui s'y font avec loyauté , et pour y rechercher et découvrir les transactions qui s'y pratiquent en contravention atix lois. (Loi du 28 vendémiaire an iv, art. 3 et 20. )

C'est ainsi ([irelle en écarte les faillis; (Code de commerce, art. 616.)

Qu'elle fixe les jours et heures d'ouverture, de tenue et de fermeture de la Bourse ; (Loi du 27 prairial an x , art. 2.)

Qu'elle empêche qu'on ne s'assemble ailleurs, pour faire des négociations publiques; (/A., art. 3.)

Et qu'elle veille à ce (|u aucune d'elles ne soit faite par d'autres intermédiaires, agents de change et courtiers, que ceux qui ont reçu l'investiture de lantorité publique. (76. , art. û et 7; et ordonnance de police du 12 janvier 1831 .)

358 TITRB IV. — ÀUENTS ADMLNISTUATIFS.

VIII. La police administrative pourvoit, avec un soin non moins actif, à la sûreté du commerce; elle veille ainsi, par une inspection constante, à la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids et à la mesure. (Loi du 16>24 août 1790 , titre XI, art. 3, no 6.)

Elle se transporte chez les marchands et fabricants, se fait représenter les balances , les poids , les mesures , et fait saisir ceux qui ne sont pas exacts ou ne portent pas la marque de la vérification légale. — Elle visite également avec soin les magasins , boutiques et ateliers des orfèvres et bijoutiers , où tant de fraudes contre les particuliers pourraient être commises ; elle s'assure que les matières d'or et d'argent y sont empreintes de la marque de Fautorité, et que leur titre y est bien garanti selon les lois. (Lois des 19 brumaire et 26 frimaire an vi. — Arrêté du 12 messidor an viii , art. 26. )

Elle pourvoit enfin à Texécution des lois qui oi*donnent remploi des nouveaux poids et mesures.

IX. Sous un autre rapport encore, elle protège le commerce national, en recherchant et saisissant les marchandises prohibées par nos lois de douanes.

X. Sous un dernier rapport, enfin , la police administrative agit dans le double intérêt du commerce et du trésor public, lorsqu'elle veille h l'exécution des lois sur \e^ patentes,

La patente est un tribut prélevé , sur les produits du travail, au profit de l'État, c est-à-dire de tous les services publics auxquels il doit pourvoir. Il est exiyé, dans toute l'étendue de la France , de ceux qui exercent le commerce , l'industrie, les métiers ou professions désignés dans un tarif annexé à la loi du 1" brumaire an vn.

Cette même loi ordonne, à tout citoyen qui expose des marchandises en vente, dans quelque lieu que ce soit, d'exhiber sa patente, toutes les fois qu'il en est requis par l'autorité.

Les marchands sont ambulants ou domiciliés , et ce dixiii s'exerce sur les uns et sur les autres.

DÉPARTEMENT DE LA SEIME. — VILLE Ib PARIS. 359

a Les marchands ambulants doivent toujours être l'objet d'une surveillance attentive ; leur existence nomade porte souvent des malfaiteurs à s'emparer de cette qualification, et à profiter des voyages qu elle justifie pour commettre (de graves délits ou) des crimes. » (V. Dict. de police de Trébuchet, à ce mot.)

C'est exercer enfin une justice distributive que d'exiger qu'aucun marchand, même domicilié^ n'échappe à la loi de l'impôt que payent ses concurrents.

C'est cette surveillance qu'accomplissent ici le préfet de police et ses agents. — Encore un mot des attributions du préfet de police.

XI. Altérer, dégrader, mutiler des monuments et édifices publics : quelle indignité, messieurs, et quel vandalisme!

Les monuments destinés à l'utilité et à la décoration publiques, enrichissent et embelhssent tout à la fois nos cités. Ils rappellent la grandeur des peuples qui nous ont précédés, les grands talents de leurs artistes , la magnificence de nos souverains, le génie de nos compatriotes; ils attestent souvent aussi leur dévouement à l'humanité; ils offrent la trace durable des efforts qu'ils ont faits pour être utiles à la postérité; ils appartiennent donc aux siècles futurs , comme au temps présent; ils sont la propriété de tous les âges.

Et quelle ville de France renferme plus que celle-ci de ces belles créations du génie , de ces établissements utiles à l'humanité, deces monuments glorieux où notre histoire est en quelque sorte vivante!

Ils sont tous placés sous la sauvegarde des citoyens; et la police administrative veille sans cesse avec eux et pour eux; 1 arrêté du 12 messidor an viii lui en fait un devoir, qu'elle accomplit avec zèle.

Xn. Telles sont, dans leur ensemble, les attributions de ce magistrat que la loi appelle ;>r^/c/ de police^ et qui embrasse ainsi, sous sa vaste autorité, dans le département de la Seine, et les communes de Saint-Cloud , Sèvres et Meudon , du de-

parteaieutileSeine-et-Oise, la \)o\'\ce politique , la police (fé* nérale ou de sûreté y la police municipale de la ville de Paris et des coinmuaes situées dans Tétendue de sa juridiction. Le tableau que j ai cru devoir vous en tracer vous aura fait comprendre toute Timportancc et les difficultés de ces hautes fonctions.

Pour en accomplir l'exercice, l'article 8 de larrélé consulaire du 12 messidor an viii, qui a servi de texte à toutes les explications que je viens de vous donner , confère au préfet de police le droit depublier^ de nouveau^ les lois et les règlements de police.

Il ne pouvait être fait, pour ce haut magistrat, moins qu'il u'avait déjà été fait pour l'autorité municipale, dans toutes les autres communes de France.

L'article 2 ajoute qu'il a le droit de rendre des ordonnances tendant à assurer C exécution de ces lois et règlements.

Sur ce point une réflexion :

Les nraires et les préfets eux-mêmes ne peuvent intituler leurs actes que du nom d\vTétés; le préfet de police seul a le droit de les qualiHer d'ordonnances.

Il est à remarquer, qu'à l'époque où larrété du 12 messidor est intervenu, au commencement de ce siècle, aucune autorité administrative existante n'intitulait ainsi ses actes; le mot ordonnances n appartenait plus qu'à Thistoire, et rappelait les lois {{cnérales que nos rois pronud{<[uaient, lorsqu'ils étaient investis tout à la fois de la pleine puissance lé{;islative et de la puissance executive.

En 1800, le terme d'oi^donnances avait donc l'avantage de spécialiser, en (juelque sorte, les actes du préfet de j)olice, et de leur donner peut-être ainsi une plus grande autorité. C'était, d'ailleurs, le titre des actes du lieutenant-général de police, avant 1789.

Depuis 181^, les actes de nos rois, exerçant la puissance executive , ont repris le nom d'ofdonnances ; et ceux du préfet

DÉPAnTfiMfiNT DE LA SEINB. -^ VILLE DE PARIS. 361

de police ont continué de s'intituler ainsi; mais le mot de police^ qui les qualifie, suit toujours cet intitulé et les distingue.

XIII. Je n'ai plus que quelques mots à ajouter sur les attributions du préfet de police.

1^ Ce magistrat est chargé, sous les ordres du ministre de Tintérieur, de faire les marchés, baux, adjudications et dépenses nécessaires pour le balayage, Tenlèvement des boues, l'arrosage et Tillumination de la ville de Paris. (Arrêté consul, du 12 messidor an VIII, art. ^1.)

2" Il est chargé, de même, de régler et arrêter les dépenses pour les visites d'officiers de santé et artistes vétérinaires, transport de malades et blessés, transport de cadavres, retrait de noyés et frais de fourrière. {Ib, li2.)

30 1] ordonne les dépenses extraordinaires, en cas d'incendies, débordements et débâcles. {Ib. 43.)

/i* Il règle, sous Tautoritédu ministre de Fintérieur, le nombre et le traitement des employés de ses bureaux , et de ceux des agents sous ses ordres qui ne sont pas institués y et dont le nombre n est pas détermine par les lois. {Ib. 4/i.)

XIV. Les dépenses générales de la préfecture de police, ainsi fixées par le ministre de l'intérieur, sont acquittées sur les revenus de la ville de Paris , et ordonnancées par le préfet de police. {Ib. tx5.)

Il lui est ouvert, en conséquence, un crédit annuel du montant de ses dépenses , sur la caisse du receveur de la ville de Paris. {Ib, /16.)

Le ministre de Tintérieur met, chaque mois , ù la disposition du préfet de police, sur ce crédit , les fonds nécessaires pour lacquit de ses ordonnances. {Ib, Ul .)

XV. Le préfet de police a entrée au conseil municipal de Paris, pour y présenter ses états de dépense de Tannée, tels qu'ils ont été réglés par le ministre de Tintérieur. {Ib. 48.)

Il y présente aussi le compte des dépenses de Tannée précédente , conformément aux règles de l'administration corn-

munale. {Ib. &9. — Voy. aussi les lois du 17 août 1828, 15 mai 1818, et la loi de finances de 1831 .)

XVI. Aux termes de divers actes du pouvoir exécutif, le préfet de police est chargé de la perception de quelques droits, au profit de la ville de Paris ; tels sont ceux :

l"" Sur la vente en gros de la marée, des huttres et du poisson d'eau douce;

2^ Sur la vente en gros de la volaille et du gibier;

3® Sur la vente en gros du beurre et des œufs ;

II" Sur la vente en gros à la halle aux grains et farines ;

5° Pour les voitures stationnant sur la voie publique ;

6' Pour le poids public, sur les ports, halles et marchés;

7* De petite voirie;

8° Pour les passeports;

7° Pour la délivrance des livrets aux ouvriers;

10° D'emplacements occupés dans les marchés.

— Il est aussi chargé de passer les marchés et de faire les adjudications relatives aux fournitures de la garde municipale (1) et des sapeurs-pompiers (2).

XVn. Il faut encore remarquer que le préfet de police a naturellement part à la distribution des fonds secrets que les chambres législatives mettent , chaque année , à la disposition du ministre de Tintérieur.

Un rapport fait à la chambre des députés , dans la séance du 2 février 1833 , par M. Duvergier de Hauranne , au nom de la sous-commission du budget chargée spécialement de l'examen du budget de Tintérieur et des cultes, a fait connaître que , chaque année, une somme de 300,000 francs est remise, au préfet de police, pour la police de sûreté ^ c'est-à-dire la police générale^ qui ne tombe pas à la charge delà ville de Paris.

On comprend facilement que ce chiffre peut varier suivant les circonstances.

(i) Voyez ordonnance du Roi du i6 août i83o.

(a) Voyex ordounance du Roi du a8 août iSSa , art. t et aa.

XVIII. Toutes les dépenses de la préfecture de police s'élèvent environ à dix millions de francs par année.

— Il ne nous reste plus à considérer le préfet de police que sous le point de vue des attributions qui le classent dans la sphère judiciaire.

Art. 3. Du préfet de police, comme officier de police judiciaire.

L'article 38 de Tarrété consulaire du 12 messidor an vin avait dit :

A Le préfet de police et ses agents pourront faire saisir et traduire, aux tribunaux de police correctionnelle, les personnes prévenues de délits du ressort de ces tribunaux. »

L'article 39 avait ajouté : « Ils pourront faire saisir et re* mettre, aux officiers chargés de ladministration de la justice criminelle, les individus surpris en flagrant délit, arrêtés à la clameur publique, ou prévenus de délits qui sont du ressoxt de la justice criminelle. »

En 1 808 , le Code d'instruction criminelle a régularisé cette attribution , dont la concession excédait les pouvoirs de l'autorité consulaire; l'article 10 de ce code a donc statué en ces termes :

« Les préfets des départements , et le préfet de police à Paris^ pourront faire personnellement , ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de fieiire tous les actes nécessaires à Feffet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. »

J'ai dû vous signaler ces attributions : leur explication est ^n dehors de la science administrative.

364 TITRE IV. — AUENTS ADUINISTRÀTIFS.

SECTION SEPTIÈME

Des agents coloniaux.

[. Jusqu'ici je vous ai tracé le tableau de ceux des agents directs de Tadministration suprême, qui sont institués soit au centre de la France > soit dans ses divisions territoriales, appelées départements , arrondissements et communes. Mais la France ne consiste pas uniquement dans le territoire continental que renferme la carte d'Europe; elle s'étend jusque dans ceux des pays étrangers, voisins ou lointains , où nous avons fondé des établissements et que nous avons rattachés à la mère patrie par les liens de la fraternité politique.

Nous avons aujourd'hui des colonies dans toutes les parties du monde connu; Européens que nous sommes , nous en possédons dans l'Amérique, l'Afrique et l'Asie; nous en avons récemment acquis dans l'Océanie.

Dans neuf d'entre elles, en Algérie, à Bourbon, à Madagascar et au Sénégal, situées en Afrique ; à la Martinique, à la Guadeloupe , à la Guyane, situées en Amérique; à Pondichéry et ses dépendances , situées en Asie; enfin aux iles Marquises , situées en Occaniey la puissance royale est remise aux mains d'un gouverneur.

Dans trois autres colonies, les îles de Saint-Pierre et de Miquelon, en Amérique^ et l'île Mayotte en Afiique, ces mêmes pouvoirs sont confiés à un commandant.

Gouverneurs ou commandants, tous sont nommés par le Roi. Il n'y a de différence entre eux que dans l'étendue des pouvoirs , qui tient à l'étendue et à l'importance des localités qu'ils administrent.

II. Le gouveineur est le représentant du Roi , le délégataii^ de sa puissance, dans la colonie. « Il a (disent la plupart des ordonnances d'organisation ) la direction supérieure de la ma-

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