‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 35 sur 107 · ÉCLAIRAGE PAR LE GAZ HYDROGÈNB · texte numérisé non relu

ÉCLAIRAGE PAR LE GAZ HYDROGÈNB

Sous Tempire de rordonnance de 48314, ces ateliers devaient être isolés et couverts en matériaux incombusti-^ bles. La disposition relative à T isolement n'a pas été reproduite; mais la condition relative à l'emploi de matériaux incombustibles est étendue des couvertures aux constructions entières. L'article 4 est ainsi conçu : a Les ateliei^ de distillation , tous les bâtiments y attenant et les magasins de charbon dépendant des ateliers de distillation, même quand ils ne seraient pas attenants à ces ateliers , seront construits et couverts en matériaux incombustibles. »

L'instruction jointe à Tordonnance de 1 824 prescrivait la construction d'un tuyau d'appel horizontal au-dessus de chaque fourneau, communiquant d'une part à la grande cheminée de l'usine, et d'autre part venant s'ouvrir audessus de chaque cornue au moyen d'une hotte. Cette prescription, qui dans la pratique présentait des difficultés extrêmes, n'est pas reproduite, on se borne à disposer qu'il sera établi à la partie supérieure du toit des ateliers 9 pour la sortie des vapeurs, une ou plusieurs ouvertures surmontées de tuyaux ou cheminées dont la hauteur et la section seront déterminées par Tacte d'aut(M*isation. (Art. Ô.)

D'après l'article 6, aucune matière animale ne peut être employée pour la fabrication du gaz. Cette disposition est empruntée à l'ordonnance de 1 838 , où elle était imposée aux petits appareils de troisième classe ; aujourd'hui cette règle est absolue*

L'article 7 se borne à disposer que le coke sera éteint à la sortie des cornues , sans s'occuper des moyens à employer pour l'éteindre, tandis que l'instruction ministérielle jointe à l'ordonnance de 1 824, et faisant corps avec cette ordonnance, prescrivait l'établissement d'étouffoirs

176 TITRE II. lÉGlME DE l'iNDUSTIIE MANUFACTURliliE.

placés le plas près possible des cornues dont le coke est retiré embrasé. Or les dimensions de ces étooffoirs devaient être très-grandes, parce que la distillation du charbon de terre produit une grande quantité de coke. Dès lors ces étouffoirs entravaient le travail des ouvriers. Ces prescriptions gênantes n'ont pas été reproduites ; c'est aux industriels qui fabriquent le gaz à éteindre le coke à la sortie des cornues , comme bon leur semble.

L'article 8 porte que les appareils de condensation devront être établis en plein air ou dans des bâtiments ventilés à la partie supérieure , à moins que la condensation ne s'opère dans des tuyaux enfouis sous le sol. Jusqu'en 1 846 on avait permis, lorsque la condensation ne se fait pas dans des bâtiments, d'établir des moyens de ventilation dans les murs latéraux aussi bien que dans la toiture ; mais la ventilation par les murs latéraux a été reconnue insuffisante, et elle n'est plus autorisée. Quant aux appareils d'épuration qui avaient été confondus dans les règlements antérieurs avec les appareils de condensation, ils en ont été distingués avec soin , et il est interdit de les établir en plein air, soit en raison de la mauvaise odeur qu'ils répandraient dans le voisinage, soit en raison de la détérioration rapide qu'ils subiraient s'ils étaient exposés aux injures du temps et aux variations de la température, une gelée intense pouvant même les empêcher de fonctionner.

Mais il faut un système spécial de ventilation. De là les dispositions de l'article 9, suivant lequel les appareils d'épuration devront être placés dans des bâtiments ventilés au moyen d'une cheminée spéciale établie sur la partie supérieure du comble, et dont la hauteur et la section seront déterminées par l'acte d'autorisation. Le deuxième paragraphe de cet article porte que le gaz ne

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