‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 34 sur 107 · ÉCLAIRAGE PAR LE GAZ HYDROGÈNE · texte numérisé non relu

ÉCLAIRAGE PAR LE GAZ HYDROGÈNE

saire d'établir des précautioDS qui , sans nuire à cette industrie nouvelle, pussent garantir la sûreté des habitants. De là Tordonnance royale réglementaire du 25 mars 1 838 qui réglait les petits appareils domestiques destinés à fabriquer le gaz hydrogène. Lorsque ces appareils étaient établis de façon à fournir au plus à dix becs d'éclairage, ils étaient rangés dans la troisième classe des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes. (Art. 1®' de l'ordonnance du 25 mars 1838.)

Il en était de même des gazomètres en dépendant, lorsqu'ils étaient d'une capacité de 7 mètres cubes au plus. (Ibid.)

IV. Après une expérience de moins de dix ans, il a fallu remanier toutes les dispositions réglementaires qui d'abord avaient été édictées, et le 27 janvier 1846 il intervint une nouvelle ordonnance qui remplace les deux ordonnances des 20 août 1 824 et 25 mars 1 838. (Art. 25.) Le régime nouveau établi par cette ordonnance est applicable à tous les établissements d'éclairage par le gaz hydrogène, aussi bien aux établissements créés avant la promulgation de cette ordonnance qu'à ceux qui pourraient être autorisés par la suite.

Le nouveau règlement a eu pour but de rendre plus claires et plus précises certaines dispositions antérieures, d'ajouter diverses prescriptions nouvelles reconnues nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique et de la salubrité; en même temps elle supprime d'autres mesures dont l'expérience avait démontré l'inutilité. Les dispositions de l'ordonnance de 1846 ont pour objet le classement des usines ; elle règle ensuite les mesures relatives aux ateliers de distillation et d'épuration, les gazomètres, et enfin tout ce qui touche le gaz comprimé. En ce qui touche le classement^ les trois premiers articles n'apportent

1 74 TITRB II. — EÉGIXI DE L^INMJSTRIS ■ANUPACTUIIÈRB.

pas de cbangemmts au régime antérieur. Les modificalions sont plas de rédaction qae de fond.

Ainsi y aux termes de l'article i^'j les usines et atdiers ou le gaz hydrogèpe est fabriqué et les gazomètres qui en d^iendent demeurât rangés dans la deuxième classe des établissements danga^ux, insalubres ou incommodes.

L'article 2 contient une exception aux dispositions de l'article 1 "^ en ce qui touche les appareils domestiques déjà rangés par T ordonnance de 1 838 dans la troisième classe; mais la définition fut modifiée et rendue plus précise.

En ce qui touche les appareils producteurs, on range dans la troisième classe les petits appareils pour fabriquer le gaz, à la condition qu'ils ne pourront fournir au plus, &k douze heures, que 10 mètres cubes de gaz ; il en est de même des gazomètres qui en dépendent.

En ce qui touche les gazomètres , ceux qui tiennent à des usines à gaz sont rangés dans la deuxième dasse ; mais, aux termes de l'article 3, on range dans la troisième classe les gazomMres non attenant à des appareils producteurs et dont la capacité excède 1 0 mètres cubes.

Quant à ceux d'une capacité moindre de 40 mètres cubes , ils pourront être établis après une simple dédaration à Tautorité municipale. Il n'a pas paru nécessaire d'astreindre de si petits appareils à l'obligation d'une autorisation ; et l'administration , qui tend à émanciper l'industrie, n'a pas même maintenu le classement fait par l'ordonnance de 1838. Telles sont les règles relatives au classement.

y. Après avoir posé ces règles , l'ordonnance de 4 846 s'occupe dans les dix artides suivants de la construction des ateliers de distillation , des ateliers de concentration et d'épuration , ainsi que des mesures à prendre contre rincendie et dans l'intérêt de la salubrité publique.

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