‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 37 sur 107 · IV. M · texte numérisé non relu

IV. M

4 78 TITRE U. RÉGIME DE l'iNDOBTRIE MAKUffACTURIÈRE.

rience a -démontré la sagesse. Ces articles sont ainsi conçus :

Art. 1 1 . « Les eaux ammoniacales et les goiulrons produits par la distillation , qu'on n'enlèverait pas imaiédîa* tement, seront déposés dans des citernes exactement doses et étanchesy et dont la capacité ne devra pas excéder i mètres cubes.

» Ces citernes seront construites en pierres ou briques , à bain de mortier hydraulique, et enduites d'un ciment pareillement hydraulique ; dles devront ^e. placées sous des bâtiments couverts. »

Art. 1 S!, a Les goudrons, les eaux ammoniacales et les laits de diaux, ainsi que la chaux solide sortant des eito' liera d'épuration, seront enlevés immédiatement dans des vases ou dans des tombereaux hermétiquem^it fermés. »

Art. 43. « Les résidus aqueux ne pourront être évaporés et les goudrons brûlés dans les cendriers et dans les fourneaux qu'autant qu'il n'en résultera à l'extérieur ni fumée ni odeur. »

YI. En ce qui touche les gazomètres , l'ordonnance du S7 janvier 1846 contient de nouvelles dispositi(ms , dans le but de prévenir soit la suspension de l'éclairage j soit l'emploi de gaz dont l'épuration serait incomplète ; elle prescrit que le nombre et la capacité des gazomètres de chaque usine seront tds que j dans le cas de chômage de l'un d^eux, les autres puissent suffire aux besoins du service , et que chaque usine ait au moins deux gaz(»nètres.

(Art. i 4.)

Pour prévenir l'infiltration de l'eau dans les terres et pour assurer la solidité des gazomètres , l'article 1 5 contient les dispositions suivantes :

a Les bassins dans lesquels plongent les gazomètres seront complètement étanchés : ils seront construits en

É4iUSUMm 9AM LB GAZ PYMO^ÂNB. 170

pierres ou briques à baia de mortier hydraulique, ou eu bois; si les bassius sont eu bois, ils devrout être (dacés dans uue fosse eu maçouuerie«

10 Si les murs s'ôlèveut au^^dessus du sol^ jk ^urout uns ^[laiiseur égale à la moitié de leur hauteur*

D Les cuves ou basnus au niveau du sol seront entourés d'uue balustrade. »

D'après rinstruction annexée à Tordonnanee de 1 624 , les gazomètres devaiwt être suspendus à des chaînes ; mais 9 au lieu de chaînes, dans {dusieurs usines on avait, avec avantage , fait usage de guides fixes. C'est là le non* veau moyen {rescrit par le premier paragraphe de Farticle 4 6 , qui veut que la cloche de chaque gas^mèlre soit maintenue par des guides fixes , de manière à ne pouvoir jamais dans son mouvement s'écarter de la verticale* Par là on prévient les accidents qui résultaient de ce que, dans leurs mouvements , les gassomètres ne restaient pas parallèles à eux-^mâmes.

Le même article prescrit que ia cloche de chaque gazo^ mèta*e soit en outre disposée de manière que la force élas* tique du gaz dans Tinlérieur du g^zomèire soit supérieure à la pression atmc^fdiérique. Sans cette précaution , l'air atmosphérique pourrait s'introduire dans les gazomètres et amener une explosion* £nfin , pour fournir un moyen de vérification permanent^ le môme article dispose que la pression intérieure du gaz doit étiB indiquée par un ma* nomètee.

Afin de prévenir les exidosious, ou afin de diminuer les accidents qui en résultent , les articles 17 et 19 con«tiennent iM dispositions suivantes :

Art. 47* ((Les ^szomèb'es d'une capacité de plus de i 0 mètres cubes seront entièrement isolés , tant des bâtimenlf^ de l'oaine ipie des habitaticms voisina» et protégés

1 80 TITRE 11. RÉGIME DE l'iNDUSTRIB MàNUFACTURIÈIE.

par des paratonnerres dont la tige aura une hauteur au moins égale à la moitié du diamètre du gazomètre. »

Art. 1 8. « Tout bâtiment contenant un gazomètre d'une capacité quelconque sera ventilé au moyen d'ouvertures pratiquées dans la partie supérieure , de manière à éviter Taccumulation du gaz en cas de fuite. Il sera en outre pratiqué dans son pourtour plusieurs ouvertures qui devront être revêtues de persiennes. d

Pour éviter également les explosions , l'ordonnance de 1 838 laissait aux fabricants la faculté de pratiquer un trou de 1 ou S! centimètres , placé à 8 ou 4 0 centimètres du bord inférieur de Tappareil ; mais par là le gaz était répandu dans l'intérieur des bâtiments, ce qui pouvait occasionner une explosion ; aussi , si le gazomètre est établi dans des bâtiments , le paragraphe 1 " de Tarticle 1 9 a-t-il prescrit l'établissement d'un tube de trop-plein , destiné à porter le gaz au-dessus du toit.

D'après le paragraphe S , si le gazomètre est en plein air, le tube pourra être remplacé par quatre ouvertures de 1 ou 2 centimètres de diamètre, placées à 8 ou 1 0 centimètres de son bord inférieur, et à égale distance les unes des autres. Un seul trou n'a pas paru suffisant pour le cas où le gazomètre ne serait pas parfaitement d'aplomb ; de là la prescription de quatre ouvertures.

C'est dans la même pensée de prévenir les explosions ou d'en atténuer les dangers qu'est conçu Tarticle 20.

D'après cet article, ne pourront être placés dans les caves que les gazomètres de 4 0 mètres cubes au plus , encore faut-il qu'ils ne soient pas attenants à des appareils producteurs ; dans ce cas ces caves doivent être exclusivement afiTectées aux gazomètres, et elles doivent être convenablement ventilées au moyen de deux ouvertures placées, Tune près du sol de la cave, l'autre dans la partie

ÉGLAIttAGB PAR LE GAZ HT0R06ÈNB. 181

la plas élevée de la voûte. Cette dernière ouvertore sera surmontée d'un tuyan d'évaporation dépassant le faite de la maison.

Une dernière disposition relative aux gazomètres vent qne le premier remplissage ne paisse avoir lieu qu'après vérification faite de la construction du gazomètre , et en présence d'un agent délégué par Fautorité municipale. On veut, par la présence d'un agent de l'autorité, s'assurer que toutes les précautions convenables soient prises pour que, au moment de la mise en charge, le gazomètre ne contienne que du gaz sans mélange d'air atmosphé-* rique.

VU. En ce qui touche le gaz comprimé, Tordonnance a prescrit toutes les mesures nécessaires pour en prévenir l'explosion. Ainsi les récipients portatifs pour le gaz comprimé devront être en cuivre ou en tôle de fer ; ils seront essayés à une pression double de celle qu'ils doivent supporter dans l'usage journalier, et qui sera déterminée par l'acte d'autorisation.

Gomme les distributions de gaz se font en général de grand matin et souvent avant le jour, il serait sage, ainsi que nous l'avons dit, de prescrire que les gaziers fussent porteurs de lampes de sûreté , de manière à n'approcher de leurs voitures que des lumières sans danger pour l'incendie. Cette réflexion nous est dictée par l'accident que nous avons rappelé ci-dessus, en parlant de l'emploi des lampes de sûreté autour des bâtiments renfermant les gazomètres.

Déjà nous avons dit que le gaz fourni aux consommateurs doit être complètement épuré. L'article 23 ajoute que sa pureté sera constatée par les moyens qui seront prescrits par l'administration.

Enfin I comme le dernier mot de la science n'est pas

1 9i TITRE lu ^ %Éûm m L*iifi>mrRfV «AKOTAcnmiÈRE.

encore dit, et qtill fatit que Tatitorité soit tonjoard efi droit d^impoeer remploi de mesures mmveiles de fR^cati-' tion, à Texemple de rordooDance de 1 824, Tordoiinaiioe de 1 846 dispose qoe les usines et appareils mentionnés ci^^dessos pourront en ootre être assujettis aux mesures de précaution et dispontlons qui seraient reconnues utiles dans rintérôt de la sûreté ou de la salubrité publique. (Art. 24.)

Cette disposition n^est au surplus que la reproduction d'une clause insérée dans tous les actes d'autorisation des établissements dangereux , insalubres et inc(Hnmodes.

Art. 6. Des machmet et chaudières à mpàtr (1).

I. Les machines et chaudières à vapeur rendent d'immenses services à T industrie, et nul n^est en état de prévoir à quelles applications lear usage peut atteindre. Mais aussi lear emploi offre toujours des dangers qui ont dû exciter la sollicitude de l'autorité, et qu'elle s'est proposé de prévenir autant que possible. Elle a donc soumis cette matière à de très-nombreuses formalités et restrictions.

Plusieurs ordonnances royales ont, depuis 4823, porté ces dispositions. La dernière est du 22 mai 1843 (2).

[\) n s*agit ici des machines ficoes^ et non de celles employées ou pour la navigation fluviale ou maritime , ou pour la traction sur les chemins de fer. Pour les bateaux à vapeur sur les fleuves , voir Tordonnance du %Z mai 4843 ; pour les bateaux destinés à la navigation maritime, voir Fordonnance du H janvier 4846.

(S) En France, Salomon de Caus eut, dès 4645, Tidée d*employer la vapeur comme force motrice , et Denis Papin , dans les dernières années du dix-septième siècle, imagina la première machine à piston; c'est lui qui, dans le même appareil, combina la force élastique de la vapeur avec

MiCHlNES ET COAUDiftRES A TAPEUR, 183

Elle oontieDt d'abord des précautions relative à la /abrication de ces machines, et ensuite des mesures pour leur établissement, leur remplacement et leur emploi.

Examinons d'abord celles qui concernent la fabrication.

II. Aucune machine ou chaudière à vapeur ne peut être livrée par un fabricant si elle n'a subi des épreuves déterminées et tracées par l'ordonnance elle-même.

la propriété dont jouit cette vapeur de se condenser et de revenir en eau par le refroidissement. En 4698, le capitaine Savery proposa d'opérer ce refroidissement avec des injections d'eau froide..

Mais c'est en Angleterre que fut construite la première machine à vapeur appliquée à Tindustrie minière, d'après les idées de Denis Papin et du capitaine Savery. Cette machine est due à Newcomen, forgeron de Devonshire. Plus tard , cette machine fut perfectionnée par le mécanicien James Watt, qui inventa la machine à double effet, dans laquelle le pis* ton monte et descend par un double jet de vapeur; c'est lui aussi qui condensa la vapeur dans un vase séparé.

C'est en 4749 que la première machine à vapeur fut établie en France aux mines de Littry, dans l'ancienne province de Normandie (Calvados), pour l'extraction de la houille. Lorsque le décret du 45 octobre 4840 fut promulgué , il n'y avait chez nous qu'une douzaine de machines à vapeur, dont deux seulement fonctionnaient à une pression supérieure à deux atmosphères , et les machines à vapeur, sous le nom de pompes à feu , furent rangées dans la seconde classe des établissements incommodes et insalubres; cinq ans après, l'ordonnance du 44 janvier 4845 modifia ce classement en ce qui touche les pompes à feu qui ne brûlent pas leur fumée; elles furent rangées dans la première classe des établissements qui doivent être éloignés des habitations. Les pompes à feu qui brûlent kur fumée furent rangées dans la troisième classe.

A cette époque l'administration ne se préoccupait des inconvénients des machines à vapeur que pour les tiers , sans songer aux dangers qu'elles pouvaient offrir, surtout pour ceux qui les emploient.

Mais à partir de 4 84 8 le nombre des machines s'accrut notablement; en 4823 on comptait 228 machines à vapeur, dont 400 à basse pression et 428 à haute pression , et dès lors l'administration se préoccupa des dangers d'explosion que présentaient les machines à vapeur, surtout lorsqu'elles sont à haute pression. Aussi l'ordonnance du 29 octobre 4 823 revint-elle au classement de 4840, en ce qui touche <x les machines à feu à haute » pression , ou celles dans lesquelles la force élastique de la vapeur fait i> équilibre à plus de deux atmosphères. » Ces machines furent rangées dans les établissements insalubres, dangereux et incommodes de la deuxième classe, lors même qu'elles briUeraient complètement leur fumée

4 84 TITRE If. -^ RÉGIME DE l'iNDUSTRIB MANUFACTURIÈRE.

Ces épreuves sont faites à la fabrique sur la déclaration (les fabricants, et d'après les ordres des préfets, par les ingénieurs des mines, ou, à leur défaut , par les ingénieurs des ponts et chaussées. (Art. 3.)

Les chaudières ou machines à vapeur venant de Tétranj^er doivent être pourvues des mêmes appareils de sûreté

(art. ^^'^), Le même classement fut bientôt étendu, par Tordonnance du 25 mars 4830 (art. I^^') , a à toutes les chaudières àâm lesquelles on pro- » duit la vapeur à un degré de pression quelconque , » et des mesures de sûreté nombreuses et variées furent successivement présentées i c*est ainsi, spécialement, qu'on fit éprouver les machines à vapeur avant de les livrer à l'industrie. Les ingénieurs des mines , et dans les départements où il n'en existe pas, les ingénieurs des ponts et chaussées furent chargés 46 la surveillance des épreuyes.

En 4 8^3 , toute chaudière devait subir une pression d'épreuve cinq fois plus forte que celle qu'elle était appelée à supporter dans son usage habituel ; mais cela était exagéré , et une ordonnance du 7 mai 4 828 décida que désormais les chaudières en cuivre ou en fer seraient seulement éprouvées au triple de la pression effective qu'elles devaient supporter habituellement. Les chau^ères en fonte continuaient seules à être soumises à répreuve au quintuple , telle qu'elle avait été instituée dans le principe. L'intervention obligée des ingénieurs eut pour effet d'appeler la science à se mêler d'industrie, et la réglementation administrative amena le progrès, loin de l'empêcher. Le nombre des machines, en sk ans, de 4823 à 4 829, fut plus que doublé; en effet, de 228 il fut porté à 554; dix ans après, en 4839, il existait 2,450 machines, représentant en force de chevaux-vapeur 33,308 chevaux; et dix ans après, en 4 849, on comptait 4,949 machines, produisant une force de 64,522 chevaux-vapeur 4/2, ce qui , à un douzième près , doublait encore en dix ans le nombre de chevaux-vapeur employés.

En 4 852 , d'après le résumé des travaux statistiques de l'administration des mines, le nombre des machines s'élevait au chiffre de 6,080, qui produisaient ensemble 75,518 chevaux-vapeur 4/2. Depuis lors le nombre des machines fixes s'est encore notablement accru ; mais raisonnant d'après les chiffres officiels publiés par l'administration des mines sur les résultats obtenus de 4847 à 4852, on trouve, le cheval-vapeur équivalant à la force de trois chevaux de trait , et chaque cheval de trait à celle de sept hommes, que les machines fixes fonctionnant en France en 4852 correspondaient ' à 227,555 chevaux et à 4,592,888 hommes de peine. Tel est le chiffre officiel du Rapport de M. Magne à l'Empereur. (Voyez page 44 4.) n résulte donc de ce calcul que pour exécuter les travaux faits en France

1UCVI1IE8 ET CHAUDIÈRES ▲ ViPEUE. 185

que les machines et chaudières d'origine française. Ces épreuves sont faites au lieu désigné par le destinataire dans la déclaration qu'il doit faire à F importation. (Art. 3.)

IIL Voilà les règles générales établies pour la fabrica* tion et le commerce de ces machines : voici maintenant

en 4852 par la vapeur, il aurait fallu, si la vapeur n*avait pas existé, que 227,555 chevaux eussent été ajoutés à ceux que nous possédons, ou que plus d'un million et demi d'ouvriers dépensassent à des travaux purement mécaniques des forces qu'ils réservent aujourd'hui à des ouvrages moins durs et plus intelligents. (Nous parlons ici seulement des machines fixes.)

Or, d'après les rapides progrès qu'a faits l'invention de la vapeur, on peut légitimement espérer qu'elle recevra encore des applications nouvelles et multiples , qui auront pour résultat d'épargner aux bras humains les travaux les plus durs et les plus pénibles. Et dès lors il est permis de penser que bien que chacun de nous doive toujours gagner son pain à la sueur de son front, cependant, la Providence ayant permis que de grandes pensées d'émancipation se produisent dans le monde depuis 4789, elle continuera, dans sa sagesse , à faire éclore et développer des inventions nouvelles qui permettent aux idées sagement humanitaires et civilisatrices de se réaliser facilement.

C'est ainsi qu'il en est arrivé , il y a dix-huit siècles et demi , lors de l'avènement du Christ. Alors, en effet, apparaissait aussi , modeste et obscure dans le monde , l'invention des moulins à eau. Mais il y avait une corrélation mystérieuse et providentielle entre ces deux faits; car si Jésus- Christ venait prêcher les véritables doctrines de liberté et de charité qui devaient amener progressivement l'abohtion de l'esclavage , la généralisation de l'invention des moulins à eau devait faciliter l'application de ces principes divins , en exonérant lés bras des hommes des travaux les plus rudes et les plus pénibles. En effet, dans le monde ancien, les esclaves étaient employés en grand nombre à moudre le blé, et ce travail, qui absorbait tant de bras, était un des plus pénibles, puisqu'il constituait une pénalité chez les Romains, et que les esclaves condamnés ad molam étaient ceux de la pire condition.

Si aux machines fixes nous ajoutons celles des bateaux et bâtiments à vapeur qui, en 1852, employaient 29,4 93 chevaux-vapeur, et les 4,444 locomotives employées sur les chemins de fer, le ministre annonce que « la force disponible mise au service de l'industrie par la vapeur, en 4 852 , doit être considérée comme équivalente à celle de i,545,586 4/2 hommes de peine, p'est-à-dire plus de moitié des hommes en état de travailler qui existent actuellement en France, » (Page 426 du Rapport à S. M. l'Empereur, signé par M, Magne.)

1 86 TITRE n. •« BÉGm E Dt L'nmUSTHIS MAinnriCTURIÈRE.

cdles qui se rapportent à leur établissement et à leor empUÀ.

Les machines à vapeur et les chaudières à vapeur tant à haute pression qu'à basse pression (1) qui sont em* ployées à demeure , partout ailleurs que dans Tintérieur des mines, ne peuvent être ^ablies qu'en vertu d'une autorisation délivrée par le préfet du département, conformément à ce qui est jHrescrit par le décret du 4 5 octobre 1810, pour les établissements de seconde classe. (Art. 4.)

La demande en autorisation doit être adressée à ce préfet directement.

Elle doit faire connattre :

1"" La pression maximum de la vapeur, exprimée en atmosphères et en fractions décimales d'atmosphère sous laquelle les machines à vapeur ou les chaudières à vapeur devront fonctionner ;

2^ La force de ces machines, exprimée en chevaux, (le cheval-vapeur étant la force capable d'élever un poids de 75 kilogrammes à un mètre de hauteur dans une seconde de temps);

S"" La forme des chaudières, leur capacité et celle de leurs tubes bouilleurs , exprimées en mètres cubes ;

4* Le lieu et remplacement où elles doivent être établies, et la distance où elles se trouveront des bâtiments appartenant à des tiers et de la voie publique;

5"" La nature du combustible que Ton emploiera ;

(4) Suivant Bouillet, Dictionnaire des sciences, des lettres et des arts^ p. 975 , les machines à haute pression seraient celles dont la vapeur est portée dans la chaudtèro à une force élastique d'au moins cinq atmosphères. Mais il est vrai do dire que Texpression machines à haute presnbfi, passée dans Tusage , n*a pas réellement de sens légal.

MACSiim m cjÊAvmifKBÈ h takur* 487

6"" Enfin le genre d'indostrie auquel les machines on les chaudières devront servir.

Un (dan des localitée €A le dessia géométrique de la chaudière doivent être joints à la demande. (Art. 5.)

Le préfet renvde immédiatement la danande en autorisation^ avec les plans , an sons^éfet de Farrondissement, pour être transmise au maire de la oonmmne» (Art. 6.)

Le maire {Hwède immédiat^uent à une information de commodo jet inc&mmodo. La dorée de cette enquête est de dix jours. (Art. 7.)

Cinq jours après qu'elle est terminée, le maire adresse le procès-'verbal de l'enquête , avec son avis^ au sonspréfet, lequel, dans un semblable délai, tranatnet le tout an préfet, en y joignant également son avis. (Art. 8.)

Dans le délai de quinze jours, le préfet, après avoir pris ravis de Tingénieur des mines, ou, à son défaut, de ringénieur des ponts et chaussées, statue sur la demande en autorisation.

L'ing^ieur doit signaler, s'il y a lieu, dans son avis, les vices de construction qui pourraient devenir des causes de dangers et qui proviendraient soit de la mauvaise qualité des matériaux, soit de la forme de la chaudière, on du mode de jonction de ses diverses parties. Il indique les moyens d'y remédier, si cela est possible. (Art. 2.)

L'arrêté par lequel le préfet autorise l'établissement d' une machine ou d'une chaudière à vapeur doit indiquer :

l"* Le nom du propriétaire;

3* La pression maximum de la vapeur, exprimée en nombre d'atmosphères, sous laquelle la machine ou la chaudière devra fonctionner, et les numéros des timbres officiels dont la machine et la chaudière devront être frap^ pées;

1 88 Tmi n. — miGm m l^industiib h iituPAGruftiÈiB.

3* La force de la machine, exprimée ea chevanx :

4* La forme et la capacité de la chaadière;

5* Le diamètre des soapapes de sûreté, la charge de ces soupapes ;

6* La natare du combustible dont il sera fait usage ;

7* Le genre d'industrie auquel servira la machine ou la chaudière à vapeur. (Art. 10.)

Le recours au conseil d'État est ouvert au demandeur contre la décision du préfet qui aurait rofusé rétablissement d'une machine ou chaudière à vapeur.

S'il a été formé des oppositions à l'autorisation, les opposants peuvent se pourvoir, devant le conseil de pré* fecture , contre la décision du préfet qui aurait accordé Tautorisation , sauf recours au conseil d'État. (Art. H.)

Les décisions du préfet relatives aux conditions de sftreté que les machines ou chaudières à vapeur doivent présenter ne sont susceptibles de recours que devant le ministre des travaux publics. (Ibid.)

Les machines et les chaudières à vapeur ne peuvent être employées qu'après qu'on a satisfait aux conditions imposées dans l'arrêté d'autorisation. (Art. 12.)

L^arrêté du préfet doit être affiché, pendant un mois, à la mairie de la commune où se trouve l'établissement autorisé. Il en doit être, en outre, déposé une copie aux archives de la commune ; il doit , d'ailleurs , être donné communication de cet arrêté à toute partie intéressée qui en fait la demande. (Art. 13.)

Les règlements déterminent la nature des épreuves des chaudières et des autres pièces contenant la vapeur, et les appareils de sûreté dont les chaudières à vapeur doi« vent être munies. Ces détails, presque entièrement techniques, ne sont pas de nature à vous être exposés ici ; mais ils contiennent aussi , sur l'emplacement des chaudières à

vapeur, des dispositions qu'il est indispensable de vous faire connaître.

IV. Les conditions à remplir pour remplacement des chaudières à vapeur dépendent de la capacité de ces chaudières , y compris les tubes bouilleurs , et de la tension de la vapeur.

A cet effet, les chaudières sont réparties en quatre catégories.

On exprime en mètres cubes la capacité de la chaudière avec ses tubes bouilleurs, et en atmosphères la tension de la vapeur , et on multiplie les deux nombres l'un par Tautre.

Les chaudières sont dans la première catégorie , quand ce produit est plus grand que 1 5 ;

Dans la deuxième, si ce même produit surpasse 7 et n'excède pas 1 5 ;

Dans la troisième, s'il est supérieur à 3 et n'excède pas 7;

Dans la quatrième catégorie, s'il n'excède pas 3.

Si plusieurs chaudières doivent fonctionner ensemble dans un même emplacement, et s'il existe entre elles une communication quelconque, directe ou indirecte, on prend, pour former le produit, comme il vient d'être dit, la somme des capacités de ces chaudières, y compris celle de leurs tubes bouilleurs. (Art. 33.)

Les chaudières à vapeur comprises dans la première catégorie doivent être établies en dehors de toute maison d'habitation et de tout atelier. (Art. 34.)

Néanmoins, pour laisser la faculté d'employer au chauffage des chaudières une chaleur qui autrement serait perdue, le préfet peut autoriser l'établissement des chaudières de la première catégorie dans l'intérieur d'un atelier qui ne fera pas partie d'une maison d'habitation.

4 90 TITRE II. *-r- RÉGIMg OB h'imV^lBlU MANUFACTURIÈRE.

Uamtorisatioa doit être portée à la coanemmce du jainistre des travaux publics. (Art. 35.)

Toutes les fois qu'il y a looins de 40 mètres de distance entre une cbaudièpe de la première catégorie et 1m maisons d'habitation ou la voie {mbliqoe, il doit être eon* struit, en bonne et solide maçonnerie, un mur d» défense d'un mètre d'épaisseur.

Ce mur de défense doit, dans tous les cas, être diatînct du massif de maçonnerie des fourneaujc, et doit en être séparé par un espace libre de 50 cent, de largeur au moins. Il doit également être séparé par des murs mitoy^os avec les maisons voisines.

Si la chaudière est enfoncée dans le sol et établie de manière que sa partie supérieure soit à un mètre au moins en contre-^bas du sol, le mur de défrase n'est exigible que lorsqu'elle se trouve à moins de 5 mètres des maisons habitées on de la voie publique. (Art. 36.)

Lorsqu'une chaudière de la première catégorie est établie dans un local fermé, ce local ne doit pcnnt être voûté; il doit être couvert d'une toiture légère, qui ne doit avoir aucune liaison avec les toits des ateliers ou autres bâtiments contigus, et reposer sur une charpente particulière. (Art. 37.)

Les chaudières à vapeur comprises dans la deuxième catégorie peuvent être placées dans Tintérieur d'un ate* lier, si toutefois cet atelier ne fait pas partie d'une maison d'habitation ou d'une fobrique à plusieurs étages. (Art. 37.)

Si les diaudières de cette cat^orie sont à moins de 5 mètres de distance , soit des maisons d'habitation , soit de la voie publique, il doit être construit de ce côté un mur de défense, tel qu'il est prescrit à l'artide 36. (Airt. 39.)

MÀCnmiBê ET CHAUDIÈRES A VAPEUR. 491

A l'égard des terrains contigus aon bâtis appartenant à des tiers y si, après Tantorisation donnée par le préfet poor rétablissement des chandières de première on de seconde catégorie 9 les propriétaires de ces terrains font bâtir dans les distances énoncées aux articles 36 à 39 ^ ou si ces terrains viennent à être consacrés à la yoie pnbli-^ que y la construction de murs de défense, tels qu'ils sont prescrits ciniessus, pourra, sur la demande des proprié* taires desdits terrains, être imposée au propriétaire de la chaudi^e par surrété du préfet , sauf recours devant le ministre des travaux puUics. (Art. 40.)

L'autorisation donnée par le préfet pour les chau« dières de la première et de la deuxième catégorie doit indiquer l'emplacement de la diaudière et la distance à laquelle cette chaudière devra être placée par rapport aux habitations appartenant à des tiers et à la voie publiqtitô , et fixer, s'il y a lieu, la direction de l'axe de la chaudière.

Cette autorisation doit déterminer la situation et les dîmisions en longueur et en hauteur du mur de défense de i mètre, lorsqu'il est nécessaire d'établir ce mur, ^i exécution des dispositions qui précèdent- Dans la fixation de ces dimensions^ le préfet doit avoir égard à la capacité de la chaudière , au degré de tension de la vapeur, et à toutes 1^ autres circon^nces qui peuvent rendre l'établissement de la chaudière plus ou moins dangereux ou incommode. (Art. 41 .)

Les diaudières de la tnHsième catégorie peuvait aussi être placées dans l'intâieur d'un atelier, pourvu qu'il ne fasse pas partie d'une maison d'habitation , mais sans qu'il y ait lieu d'exiger le mur de dâtense. (Art. 4S.)

Les chaudières de la quatri^ne csâégme p&xvent être placées dans l'intérieur d'un atelier quelconque, lors

1 92 TITBE 11. — RÉGIMB DB L*INDUSTRIB MANUFàGTURIÈRB.

même qae cet atelier fait partie d'une maison d'habitation.

Dans ce cas, les chaudières sont manies d'an manomètre à air libre, ainsi qull est dit à l'article 26. (Art. 43.)

Les fourneaux des chaudières à vapeur comprises dans la troisième et dans la quatrième catégorie doivent être entièrement séparés par un espace vide de 50 centimètres au moins des maisons d'habitation appartenant à des tiers. (Art. 44.)

Lorsque les chaudières établies dans l'intérieur d'un atelier ou d'une maison d'habitation sont couvertes , sur le dôme et sur les flancs, d'une enveloppe destinée à prévenir les déperditions de chaleur, cette enveloppe doit être construite en matériaux légers; si elle est en briques, son épaisseur ne doit pas dépasser un décimètre. (Art. 45.)

— Telles sont les précautions prises et les mesures données pour déterminer l'emplacement des machines et chaudières à vapeur.

Quant à l'établissement des machines à vapeur employées dans l'intérieur des mines, elles doivent être pourvues des appareils de sûreté qui sont prescrits par l'ordonnance du 22 mai 1843, et doivent avoir subi les mêmes épreuves.

Elles ne peuvent être établies qu'en vertu d'autorisations du préfet, délivrées sur le rapport des ingénieurs des mines.

Ces autorisations doivent déterminer les conditions relatives à l'emplacement, à la disposition et au service habituel des machines. {Ibid., art. 46.)

V. Des mesures de surveillance sont établies dans l'intérêt de la sûreté générale en cette matière.

Les ingénieurs des mines | et à leur défaut les ingé-

nienrs des ponts et chaussées, sont chargés, sons Fautorité des préfets, de la surveillance des machines et chaudières à vapeur. (Art. 61 .)

Ces ingénieurs donnent, ainsi que je vous Tai dit, leur avis sur les demandes en autorisation d'établir des machines ou des chaudières à vapeur , et ils dirigent les épreuves des chaudières et des autres pièces contenant la vapeur; ils font appUquer les timbres constatant les résultats de ces épreuves , et poinçonner les poids et les leviers des soupapes de sûreté. (Art. 62i)

Les mêmes ingénieurs s'assurent au moins une fois par an, et plus souvent, lorsqu'ils en reçoivent Tordre du préfet , que toutes les conditions de sûreté prescrites sont exactement observées.

Ils visitent les machines et les chaudières à vapeur , ils en constatent Fétat, et ils provoquent la réparation et même la réforme des chaudières et des autres pièces que le long usage ou une détérioration accidentelle leur ferait regarder comme dangereuses.

Ils proposent également de nouvelles épreuves , lorsqu'ils les jugent indispensables pour s' assurer que les chaudières et les autres pièces conservent une force de résistance suffisante , soit après un long usage , soit lorsqu'il y a été fait des changements ou réparations notables. (Art. 63.)

Les mesures qui viennent d'être indiquées sont ordonnées, s'il y a lieu, par le préfet, après avoir entendu les propriétaires, lesquels peuvent d'ailleurs réclamer de nouvelles épreuves lorsqu'ils le jugent nécessaire. (Art. 64.)

Lorsque, par suite de demandes en autorisation d'établir des machines ou des appareils à vapeur ^ les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des ponts et chaussées ont fait ,

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