IV
1 94 TITRE II. — aÉGIMB DE L^INDUSTRIB MAMUFÀCTURIÈRE .
par ordre du préfet , des actes de leur ministère de la nature de ceux qui donnent droit aux allocaticms établies par l'article 89 du décret du 1 8 novembre i 8i 0 j et par Tàrticle 75 du décret du 7 fructidor an xii, ces allocttioiissbnt fixées et recouvrées daii9 les formes presmtes par ces décrète (1). (Art. 65,)
Les autorités chargées de la police locale exercent en outre une surveillance habituelle sur les établisse^ ments pourvus de machiner ou de chaudières à va|)ear; (Art. 66.)
YI. Des dispositions générales sont, en outre, établies afin de pourvoir autant que possible aux cas imprévus , et pour éclairer les possesseurs des machines et chaudièkiBs à vapeur sur leurs devoirs.
Si , à raison du mode particulier de construction de certaines machines ou chaudières à vapeur, F application à ces machines ou chaudières d'une partie des mesures de sûreté prescrites par rordonnancé du S3 mai 1843 se
(1) Aux termes de l'article 2 du décret du 40 mai 4854 relatif au règlement des honoraires et frais de déplacement dus aux ingénieurs des mines pour leur intervention dans les afifaireg d'intérêt départemental , communal ou privé, ces ingénieurs et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation de frais de voyage et de séjour à la charge des intéressés , sans honoraires ni vacations, lorsque leur déplacement .a pour objet la première épreuve y au moyen de la pompe de pression, des chaudières et autres pièces destinées à contenir la vapeur, lorsque ces ingénieurs ne reçoivent pas , soit sur les fonds départementaux , soit sur les fonds communaux , des allocations spéciales pour h survdllance des appareils à vapeur.
Il est clair que, lorsque des réparations importantes sont faites aux chaudières , ces réparations obligent à une nouvelle épreuve qui doit être payée (art. i®"*, loi du 24 juillet 4856); ce qu'on a voulu exclure par les termes du décret du 2 mai 4 854 , ce sont les visites de pure surveillance et de police faites dans l'intérêt de la sûreté publique.
Les frais dus aux ingénieurs des mines sont calculés comme ceux des ngénieurs des ponts et chaussées. (Voir ci-dessus, p. 442, note n9 %,)
lIAqm^PS 6T CHAUDIÈRES À VAPEUR. 195
trouve iautile^ le préfet sur le rapport des ingénieurs ^ peut autoriger rétftbligdement de ces machines et ohau*^ dières en les assujettissant à des conditions spéciales. (16. ^ art, 67.)
Si y au contraire , nnô chaudière ou une machine paratt présenter des dangers d'une nature particulière , et s'il œt possible de led prévenir par des mesures que T ordonnance réglementaire ne rend point obligatoires, le préfet, sur le rapport des ingénieurs , pent accorder Tautorisation de^ mandée , sous les conditions qui ont été reconnues né-* cessaires.
Dans Tun et l'autre cas » les autorisations données par le préfet sont soumises à Tapprobation du ministre des travaux publics, (Ib.y art. 67.)
Lorsqu'une chaudière à vapeur est alinientée par des eaux qui ont la propriété d'attaquer d^une manière notable le métal de celte chaudière, la tension intérieure de la vapeur ne doit pas dépasser une atmosphère et demie, et la charge des soupapes doit être réglée en conséquence.
Néanmoins^ T usage des chaudières contenant la vapeur sous une tensfion plus élevée peut être autorisé lorsque la propriété corrosive des eaux d'alimé&tation est détruite soit par une distillation préalable , soit par l'addition de substances neutralisantes , ou par tout autre moyen reconnu efficace. (Art. 68.)
-^ Les propriétaires et chefe d'établissement doiv^t veiller ;
1 <^ A ce que les machines et chaudières à vapeur et tout ce qui en dépend soient entretenus constamment en bon état de service ;
2'' A ce qu'il y ait toujours près des machines et chau^ dières des noanomètres de reehange^ ainsi que des tubes
i 96 TITRE II. RÉGIME DE l' INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.
indicateurs de rechange, lorsque ces tubes seront an nombre des appareils employés pour indiquer le niveau de Teau dans les chaudières;
S"" A ce que lesdites machines et chaudières soient chauffées, manœuvrées et surveillées suivant les règles de l'art.
Conformément aux dispositions de Fart. 1384 du Code civil, ces propriétaires sont responsables des accidents et dommages résultant de la négligence ou de Tincapacité de leurs agents. (Art. 69.)
Il est défendu de faire fonctionner les machines et les chaudières à vapeur à une pression supérieure au degré déterminé dans les actes d'autorisation , et auxquels doivent correspondre les timbres dont ces machines et chaudières doivent être frappées. (Art. 70.)
En cas de changements ou de réparations notables qui seraient faits aux chaudières ou autres pièces passibles des épreuves , le propriétaire doit en donner avis au préfet , qui ordonne, s'il y a lieu, de nouvelles épreuves (ainsi qu'il est dit aux articles 63 et 64). (Art. 71 .)
Dans tous les cas d'épreuves , les appareils et la maind'œuvre doivent être fournis par les propriétaires des machines et chaudières. (Art. 72.)
Les propriétaires des machines ou chaudières à vapeur autorisées sont tenus d'adapter à ces machines et chaudières les appareils de sûreté qui pourraient être découverts par la suite , et qui seraient prescrits par des règlements d'administration publique. (Art. 73.)
En cas de contravention aux dispositions des règlements, les permissionnaires peuvent encourir l'interdiction de leurs machines ou chaudières, sans préjudice des peines, dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux. Cette interdiction est établie par arrêtés des
préfets I sauf recours devant le ministre des travaux publics. Ce recours n'est pas suspensif (1 ). (Art. 74.)
(4) I. Le droit que rarticle li donne à l'administration d'interdire les appareils qui ne satisfont pas aux conditions réglementaires constituait une pénalité administrative très-redoutable, pour les propriétaires de machines à vapeur ; mais cette pénalité ne s'arrêtait pas aux industriels propriétaires des machines défectueuses ; elle s'étendait nécessairement à l'en*semble des ouvriers attachés à leurs établissements. Or l'administration , exposée le plus souvent à priver un grand nombre d'ouvriers du travail qui leur assurait le pain de chaque jour, hésitait , on le comprend , à recourir à un remède quelquefois pire que le mal, et dès lors l'action de l'autorité était impuissante à réprimer les contraventions aux règlements sur les machines à vapeur.
Aussi, depuis longtemps déjà, a-t-on songé à donner à l'administration des moyens plus directs d'assurer l'exacte observation des règlements. Le t avril i 835 un projet de loi a été présenté à la chambre des députés ; mais ce projet , spécial à la navigation des bateaux à vapeur, n'a donné lieu qu'à un rapport qui n'a été suivi d'aucune discussion. Le i 4 février 4848 un second projet de loi a été présenté à la chambre des pairs; mais les événements qui survinrent ne permirent pas d'y donner suite. Le 8 octobre h 849 un troisième projet a été présenté à l'assemblée nationale législative par M. le baron de Lacrosse , ministre des travaux publics , et le 4 janvier 1 850 l'auteur du projet de loi en devenait le rapporteur. La commission de l'assemblée législative avait entièrement été d'accord avec l'administration ; elle avait même cru devoir aggraver les pénalités proposées. Elle avait repoussé la proposition faite par un de ses membres d'admettre, en cette matière, l'application de l'article 463 du Code pénal , de crainte d'annihiler la répression et de continuer l'état des choses auquel on voulait porter remède.
Enfin, d'après le rapport de M. le baron de Lacrosse, la commission avait pris l'initiative d'une disposition importante de nature à prévenir les accidents qui résultent de la transmission imprudente du mouvement, « On a construit, disait le rapporteur, dans plusieurs établissements industriels contenant un grand nombre de métiers , des étuis en bois ou en métal qui isolent les arbres verticaux ; il y a des boîtes ou enveloppes autour des gros engrenages ; on couvre avec des plaques de recouvrement les petits engrenages. Ce sont des moyens de prévenir des accidents , dont les suites sont souvent graves. La commission est unanime pour louer et encourager ces perfectionnements inspirés par une philanthropie éclairée. — La majorité de la commission demande que ces précautions soient généralement adoptées et obligatoires partout. Il y aura donc une amende de 25 à 500 francs pour le cas où le chef de l'établissement ne se conformerait pas aux précautions relatives à la transmission du mouvement imprimé par la machine à vapeur. » La minorité de la commission repoussait cette
4 96 TITRE 11. "^ RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MAHUFACTURIÈRE.
Eû cas d'accident j Tautorilé chargée de la police locale doit se transporter y sans délai j sur les lienx, et le procès
mesure comme étant étrangère à Tobjet spécial de la loi qui s'occupe èxclusivemetit de la vapeur. L'assemblée adopta ce projet dans deux délibérations ; mais les industriels propriétaires de machines à vapeur ayafll fait annoncer ({uMls avaient des observations et des renseigiiements à produire, il fut sursis à la troisième délibération, et cette assemblée s^est séparée sans mettre fin à son Oeuvre.
n. Depuis, la question a été reprise à nouveau. Dans \eê premiers jours de Tannée 4 854 , îf . de Boureuille , directeur des mines , aujourd'hui secrô^ taire général du ministère , a résumé , dans un rapport adr^sé au ministre, les éléments de la question. Les aggravations de pénalité admises par la commission de l'assemblée législative ont été maintenues; tmais, dit M. le directeur des mines , je crois en même temps qu'il faut donner au tribunal chaîné de la répression la fkculté d'appliquer l'article 163 du Gode pénal. La comïhission législative n'avait pas été de cet avis ; mais sur ce point, je ne puis partager soii opinion : en ne donnant pas aux tribunaux le droit de modérer les peines même au-dessous du minimum , on s*6X> pose à voir des contraventions réelles, mais légères, rester sans punition. On manquerait donc le but en le dépassant, et dès lors, tout en mainte^ nant le taux deô peines réglées par la commission de rassem])lée légisk" tive, il me parait convenable de donner au juge le droit d'appliquer l'article 463 du Code pénal. >
En ce qui touche les mesures de précaution à observer dans la transmission du mouvement, M. le directeur des mines a adopté l'opinion de la minorité de la commission de l'assemblée législative. « Tous les moteurs mécaniques quelconques employés dans l'industrie exigent des transmissions de mouyement. S'il peut être bon de les réglementer, c'est par mesure générale que l'on doit le faire , et non pas d'une manière exclusive , pour une classe particulière d'établissements. »
Ces propositions , acceptées par M. Magne, ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, ont été discutées, pendant les premiers mois de 4854, au sein du conseil d'État, et un décret du 5 janvier 4855 a ordonné que le projet ainsi mûrement étudié serait iwrté au corps législatif. Cependant ce projet fut d'abord accueilli avec peu de faveur, et ce n'est qu'après de longues hésitations et une étude approfondie qui a amené diverses modifications dans le projet primitif, que la commission , par l'organe de son rapporteur, M. Schneider, grand industriel placé à la tête des établissements importants du Creuset , a proposé l'adoption de ce projet de loi.
On s'était demandé si la loi était nécessaire, si elle était réclamée par l'opinion publique; s'il est sage, ou, au contraire, s'il n'est pas dangereux de faire intervenir une loi pénale et spéciale au milieu du dédale des faits industriels; s'il n'en peut pas résulter des entraves ou des inquiétudes compromettantes pour l'industrie elle-même.
MACHINES ET CHAUDIÈRES A YAPEUlt. 199
verbal de sa visite doit être transmis au préfet , et s'il y a lieu f au ministère public.
Mais M. Schneider et la commission ont reconnu que la sagesse de nos règlements est telle qu'ils nous ont été empruntés par la plupart des pays de rEufôpe. En effet, TAngleterrô elle-même, qui nous avait devancés dans remploi de la vapeur, a imité , depuis quelques années , notre mode de surveillance, et il n'est pas contestable que ces règlements, préparés par des hommes d'une science profonde , n'aient contribué à rendre leâ accidents des appareils à vapeur relativetnetit peu nombreux. Il y a plus t dans la plupart des accidents survenus , on a pu reconnaître que ces règlements n'avaient pas été suivis, et on a dû se demander si leur inobservation n'était pas la cause des malheurs que l'on avait à déplorer. C'est dès lors un devoir de chercher les moyens qui peuvent assurer une observation plud générale et plus complète de ces règlements , puisque ce serait ajouter à la sécurité publique* Tels sont les motifs qui ont déterminé le vote du corps législatif.
III. a User èl abuser est uti mot qui sonne assez mal à côté du mot machine » à vapeur, » ainsi qiie l'a dit M. Elle de Beaumont dans le remarquable rapport qu'il a présenté le 4 0 juiti 4 856 àU Sénat. Mais le voisin se rassure immédiatement, lorsque, en ouvrant le titre second du Code civil, qui traite de la ptùpriété, il lit en tête le prénàier paragraphe de l'article 544, conçu dans les- termes suivants :
c La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la ma- » nière la plus absolue, pourvu qu'on n'eri fasse pas un usage prohibé par » les lois, »
» Que doivent prohiber les lois et règlements dans l'usage des machines à vapeur? Sur quoi doivent porter les règlements et les lois qui concernent ces machines? î>
Pour répondre â ces question^, le savant rapporteiir fait l'historique de l'invention des machines à vapeur, et rappelle les termes du rapport adressé à l'Empereur par le tninistre des travaux pubtics , tel que nous l'avons cité (note 2, p. 4S3) , et il ajoute spirituellement :
« Cette force égale, dès à présent, à 4 millions et demi de travailleurs dont l'existence est aujourd'hui officiellement constatée en France , est en quelque sorte une nation dans la nation. On pourrait croire que la force aveugle de la vapeur doit être très-facile à gouverner ; mais tout aveugle qu'elle est, la vapeur a d'étranges caprices qui échappent quelquefois à' toutes les prévisions de la science , et en outre elle obéit à des maîtres, ce qui fait qu'elle est sujette aux faiblesses et aux passions de l'humanité : à la paresse, à l'insouciance, à l'étourderie, â la présomption, et, ce qui est plus dangereux encore , à la cupidité de ceux qui la mettent en jeu. De là la nécessité d'une législation spécialement applicable à l'emploi de la vapeur, nécessité devenue de plus en plus grande à mesure que l'emploi de la vapeur s*est plus étondu, et qui est actuellement trè»-urgente. »
200 TITRE II. RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.
L'ingénieur des mines , ou, à son défaut, Tingénieur des ponts et chaussées doit se rendre aussi sur les lieux immédiatement, pour visiter les appareils à vapeur , en
Il est impossible d'établir avec plus de vérité la convenance des mesures qui ont été promulguées le th juillet 4 856 , et que nous reproduisons textuellement, même en ce qui touche le titre m, qui traite des contraventions aux bateaux à vapeur et aux appareils à vapeur placés sur ces bateaux, bien que cette matière soit restée en dehors du cours de M. Macarel.
IV. Cette loi porte le titre de loi concernant les eonh-aventùms aux règle* ments sur les bateaux et appareils à vapeur. Elle se divise en quatre titres. Le titre P<' traite des contraventions relatives à la vente des appareils à vapeur ; par là le législateur tend à prévenir les accidents qui proviendraient de la mauvaise qualité des appareils.
L'article h^^ est ainsi conçu :
« Est puni d'une amende de 400 à 4,000 francs tout fabricant qui a livré une chaudière fermée , ou toute autre pièce destinée à produire de la vapeur, sans qu'elle ait été soumise aux épreuves exigées par les règlements d'administration publique.
» Est puni de la même peine le fabricant qui , après avoir fait dans ses ateliers des changements ou des réparations notables à une chaudière, ou à toute autre pièce destinée à produire de la vapeur, l'a rendue au propriétaire sans qu'elle ait été de nouveau soumise auxdites épreuves. »
La commission du corps législatif /a demandé l'introduction du mot changements , qui , placé comme équivalent de celui de réparations, tend à préciser le sens de l'article primitif, qui ne parlait, comme l'ordonnance de 4 843 , que de réparations rwtables. Dans la pratique , cela n'avait soulevé aucune difficulté de 4843 jusqu'à nos jours; mais en présence de l'action correctionnelle qui était imminente , on devait craindre que les industriels ne fussent placés trop directement sous l'action d'agents secondaires dont la. nomenclature figure à l'article 24 , et que la crainte d'une poursuite correctionnelle n'empêchât souvent les industriels de faire usage (l'une chaudière réparée ; d'où résulteraient des épreuves trop fréquentes , et en tout cas des chômages très-préjudiciables.
Aux termes de l'article 2 , « est puni d'une amende de 25 à 200 francs tout fabricant qui a livré un cylindre , une enveloppe de cylindre , ou une pièce quelconque destinée à contenir de la vapeur, sans que cette pièce ait été soumise aux épreuves prescrites par lesdits règlements. »
V. Le titre II s'occupe des contraventions relatives à l'usage des appareils à vapeur établis ailleurs que sur les bateaux.
D'après l'article 3, u est puni d'une amende de 25 à 500 francs quiconque a fait usage d'une machine ou chaudière à vapeur sur laquelle ne seraient pas appliqués les timbres constatant qu'elle a été soumise aux
constater Tétat et rechercher la cause de Taccident. Il doit adresser sar le tout un rapport au préfet. En cas d'explosion , les propriétaires d'appareils à va*
épreuves et vérifications prescrites par les règlements d'administration publique.
» Est puni de la même peine quiconque , après avoir fait faire à une chaudière ou partie de chaudière des changements ou réparations notables, a fait usage de la chaudière modifiée ou réparée sans en avoir donné avis au préfet , ou sans qu'elle ait été soumise de nouveau , dans le cas où k préfet V aurait ordonné, à la pression d'épreuve correspondante au numéro du timbre dont elle est frappée. »
Les mots soulignés ont été ajoutés sur la demande de la commission du corps législatif. Lorsque les chaudières ont été déplacées et transportées chez le fabricant, il est à présumer qu'il s'agit d'un travail important et qu'il a été pourvu à la continuation du travail de l'usine par un autre appareil : les retards que pourrait entraîner l'épreuve ont moins d'inconvénient; mais en ce qui touche les chaudières réparées sur place, on restait en présence des épreuves trop réitérées et plus nuisibles qu'utiles, et l'on devait craindre les retards, les suspensions dans la marche des usines. La rédaction nouvelle concilie tous les intérêts : d'une part, il n'existera pas de lacune dans la loi; si les réparations faites sur place sont importantes, le préfet , toujours prévenu , ordonnera , sur l'avis des ingénieurs, ce qu'ils croiront nécessaire : les épreuves seront donc faites si cela est ordonné; mais, couverts par l'avertissement donné, les industriels n'auront à arrêter la marche de leur usine qu'autant que cela leur sera prescrit.
L'article 4 punit « d'une amende de 25 à 500 francs quiconque a fait usage d'un appareil à vapeur sans être muni de l'autorisation exigée par les règlements d'administration publique.
» L'amende est de 400 à i ,000 francs, si l'appareil à vapeur dont il a été fait usage sans autorisation n'est pas revêtu des timbres mentionnés en l'article précédent.
» Néanmoins, l'amende n'est point encourue si, dans le délai de deux mois pour les appareils à placer dans l'intérieur des établissements , et de trois mois pour les appareils placés en dehors , il n'a pas été statué par l'administration sur l'autorisation demandée. »
Ce dernier paragraphe, introduit sur la demande de la commission du corps législatif, a pour but de prévenir les retards abusifs qui pourraient provenir de la négUgence des bureaux des préfectures ou des ingénieurs. C'est surtout en matière administrative, et lorsqu'on touche aux intérêts de l'industrie , qu'il est vrai de dire qu'gn ne peut rendre bonne ' justice qu'en rendant prompte justice.
Aux termes de l'article 5, « celui qui continue à se servir d'un appareil à vapeur pour lequel l'autorisation a été retirée ou suspendue, en vertu dea
202 TITRE It. — RÉGIME DE L'iNDUStRIE MANUFACTURIÈRE.
penr on leurs représentdnts ne doivent ni réparer les con-^
structions ni déplacer ou dénaturer les fragments de la
règlements d'administration publique, est puni d'une amende de 400 à 2,000 francs, et il peut être condamné en outre à im emprisonnement de trois jours à tin mois. » Datis ce cas le délinquant est bien averti , et c'est à bon droit que la peine peut être portée à 2,000 francs , et que Temprisonnement peut être joint à l'amende.
L'article 6 punit d'une amende de 25 à 200 Arancs « quiconque fait usage d'un appareil à vapeur autorisé sans s'être conformé aux prescriptions qui lui ont été imposées en vertu desdits règlements , en ce qui concerne les appareils de sûreté dont les chaudières doivent être pourvues , et l'emplacement de ces chaudières , ou qui continue à en faire usage alors que les appareils de sûreté et lès dispositions de local ont cessé de satisfaire à ces prescriptions. » Les a]ppareilB de sûreté , comme le mot l'indique , sont destinés à prévenir autant que possible les accidents, et les chaudières doivent être , en général , tenues en dehors des ateliers , de façon que si une explosion a lieu , la masse des ouvriers n'en soit pas victime.
Le chauffeur est le maître de la machine à vapeur; il risque sa vie en la gouvernant avec imprudence. Mais il faut l'avertir de la gravité des fonctions qui lui sont confiées , car c'est lui qui est préposé au salut de tous. Le désir d'économiser la vapeur peut entraîner des abus coupables ; et conmie le propriétaire peut en être complice, il fallait édicter des peines contre lui. Toutefois, si l'ordre donné par le maître n'a été qa*imprudent , si cette imprudence est excusable, il est bon que l'emprisonnement ne soit pas obligatoire; de là les dispositions de l'article 7, qui est ainsi conçu : « Le chauffeur ou mécanicien qui a fait fonctionner une machine ou chaudière à une pression supérieure au degré déterminé dans l'acte d'autorisation , ou qui a surchargé les soupapes d'une chaudière , faussé ou paralysé les autres appareils de sûreté , est puni d'une amende de 25 à 500 fr., et peut être , en outre , condamné à un emprisonnement de trois jours à un mois.
» Le propriétaire , le chef de l'entreprise , le directeur, le gérant ou le préposé par les ordres duquel a eu lieu la contravention prévue au présent article est puni d'une amende de 100 à 2,000 francs, et peu* être condamné à un emprisonnement de six jours à deux mois. »
VL Le titre III s'applique aux contraventions relatives aux bateaux à vapeur et aux appareils à vapeur placés sur ces bateaux. Les dispositions de ce titre sont corrélatives à celles que renferme le titre précédent ; mais elles portent généralement des peines plus sévères , parce qu'ici le danger est plus grand.
Les articles 8 et 9 ne donnent lieu à aucune observation particulière ; ils sont ainsi conçus :
Art. 8. « Est puni d'une amende de 400 à 2,000 francs tout propriétaire ou chef d'entreprise qui a fait naviguer un bateau à vapeur sans uu
MÂGHmKS ET GHÀUDIÈftES A VAPEUR. S03
chaudière Oti machine rompue , avaut la visite et la clôture du procèd-verbal de riugénieuï*. (Art. 75.)
permis âé âavigàlioft détivfé pa# Fautorité àdmÎBisiFativô, cônformém^t aux règlements d*admiiiistratiôn publiques t^
Art. 9. a Le prôpHétaire <m ckëf tl'enirepilBd q^î a continué de faire naviguer un bateau à vapeur dent le permis a été suspendu ou retiré , eà vertu desdits règlements, encourt Une amende de 100 à 1,000 francs, et peut être condamné en outfe à Un emprisonnement d'un mois à un an. »
L'article 40 punit • d'une aïnendë dé 100 à 4,000 francs tout propHéitaire de bateau à vapeur ou chef d*êntreprise qUi fait usage d'une chaudière non revêtue des timbres constatant ciu*elle a été soumise aux épreuves prescrites par les règlements d'administration publique, ou qui, après avoir fait faire à une chaudière oU partie de chaudière des changements ou réparations notables^ à fait Usage, hetà le oo» de f&ré& majeure, de la chaudière réparée ou modifiée sang qu'elle ait été soumise à la pression d'épreuve Correspondante au numéro du timbre dont elle est fi^ppée. *
Il y aura force majeure si c'est en cours de voyage que les réparations ont lieu. Au surplus ^ il faut ajouter que les épreuves en cette matière , d'après une circulaire du 40 décembre 4S56, n'ont lieu qu'à une pression double dé Celle supportée habituellement par lësdites machines ^ en sorte qu'on ne peut redouter que ces épreuves fatiguent lësdites machines.
Aux termes de l'article 44 ^ « est puni d'une amende de 200 à 4,000 fr. tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entrepHâe qui , après avoir obtenu un permis de navigation , fait naviguer ce bateau sans se conformer aux prescriptions qui lui ont été imposées en vertu dés règlements d'administration publique, en ce qui concerne les appareils de sûreté dont les chaudières doivent être pourvues , l'emplacement des chaudières et machines, et les séparations entre cet emplacement et les salles destinées aut passagers.
» La même peine est applicable dans le cas Où le bateau a continué k naviguer après que les appareils de sûreté OU les dispositions du local ont cessé de satisfaire à ces prescriptions. »
Les articles 4^ et 43 ne donnent lieu à aucune observation spéciale. Geà articles sont ainsi conçus :
Art. 4î. « Est puni d'une amende de ÎOO à î,000 francs tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui a confié la conduite du bateau ou de l'appareil moteur à un capitaine ou à un mécanicien non pourvu des certificats de capacité exigés par les règlements d*administra*tion publique. »
Art. 43. « Est puni d'uhe amende de 50 à 500 francs le capitaine d'un bateau â vapeur, si par suite de sa négligence ,
» 4° La pression de la vapeur dans les chaudières a été portée au-dessus de la limite fixée par le permis de navigation.
» 3* Les apparus présenta, soit pour limiter oU indiquer éette pred-
L'ordonnance réglementaire da 22 mai 1 843 a voulu qu'il fût publié j par le miniske des travaux publics , une
sion , soit pour indiquer le niveau de Teau dans l'intérieur des chaudières , soit pour alimenter d'eau les chaudières, ont été faussés ou paralysés. »
La surcharge des soupapes est un des abus les plus graves, puisqu'elle &usse l'économie des précautions édictées par les règlements ; aussi la peine de l'emprisonnement peut-elle être ajoutée à l'amende. C'est la commission du corps législatif qui a très-sagement demandé cette peine nouvelle. L'article 4 4 est ainsi conçu : « Est puni d'une amende de 50 à 500 francs, et, en outre, d'un emprisonnement de trois jours à trois mois, le mécanicien ou chauffeur qui, sans ordre, a surchargé les soupapes, faussé ou paralysé les autres appareils de sûreté.
» Lorsque la surcharge des soupapes a eu lieu, hors du cas de force majeure, par l'ordre du capitaine ou du chef de manœuvre qui le remplace, le capitaine ou le chef de manœuvre qui a donné l'ordre est puni d'une amemie de SOO à S,000 francs, et peut être condamné à un emprisonnement de six jours à deux mois. »
Supposez qu'un bateau tombe dans un banc de sable où il va s'engraver sans un effort héroïque : dans ce cas il pourra y avoir force majeure à surcharger momentanément la soupape, et dès lors il n'y aura pas de déUt.
L'article 45 punit « d'une amende de 25 à S50 francs , et d'un emprisonnement de trois jours à un mois, le mécanicien d'un bateau à vapeur qui aura laissé descendre l'eau dans la chaudière au niveau des conduits de la flamme et de la fumée. » Ces conduits sont appelés en termes techniques les cameaux de la chaudière. La tôle de la chaudière mise en contact avec le feu ou les conduits de la fumée , alors qu'elle n'est pas baignée par l'eau à l'intérieur, passe immédiatement au rouge, et lorsque l'eau est rendue sans précautions à la chaudière , le contact de cette eau avec la partie de la chaudière qui est rougie fait dégager une telle masse de vapeur, qu'inévitablement il arrive une explosion.
Cette disposition, à notre sens, devrait être appliquée à toute espèce de chaudière, afin que l'attention des chauffeurs fût bien et dûment éveillée sur cette cause d'accident.
L'article 4 6 correspond aux prescriptions de l'ordonnance du 23 mai 4 843. Cet article punit a d'une amende de 50 à 500 francs le capitaine d'un bateau à vapeur qui a contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique, ou des arrêtés des préfets rendus en vertu de ces règlements , en ce qui concerne :
» 4° Le nombre des passagers qui peuvent être reçus à bord;
» 2® Le nombre et la nature des embarcations, agrès et apparaux dont le bateau doit être pourvu ;
» 3<* Les prescriptions relatives aux embarquements et débarquements, et celles qui ont pour objet d'éviter les accidents au départ, au passage
nouvelle instruction sur les mesures de précaution habituelle à observer dans l'emploi des machines et des chaudières à vapeur.
sous les ponts ou à Tarrivée des bateaux , ou de prévenir les abordages. »
Les cas d'abordage, même en mer, deviennent malheureusement assez fréquents , et lorsque ce malheur a lieu par l'inobservation des règlements , il est puni par l'article 47, qui est ainsi conçu :
Art. 47. (( Dans le cas où, par inobservation des règlements, le capitaine d'un bateau à vapeur a heurté, endommagé ou mis en péril un autre bateau , il est puni d'une amende de 50 à 500 francs , et peut être condanmé en outre à un emprisonnement de six jours à trois mois. »
L'article 4 8 régit le cas général de complicité des propriétaires , chefs d'entreprises ou gérants. Cet article est ainsi conçu ; a Le propriétaire du bateau à vapeur, le chef d'entreprise ou le gérant par les ordres de qui a lieu l'un des faits prévus par les articles 43, 44 et 4 6 de la présente loi , est passible de peines doubles de celles qui, conformément auxdits articles, seront appliquées à l'auteur de la contravention. »
VIL Le titre IV contient les dispositions générales.
L'article 4 9 définit le cas de récidive :
« En cas de récidive , l'amende et la durée de l'emprisonnement peuvent être élevées au double du maximum porté dans les articles précédents.
» Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les douze mois qui précèdent une condamnation en vertu de la présente loi. »
L'article 20 primitif, pour le cas où les contraventions auraient occasionné des blessures ou la mort, renvoyait à la loi du 45 juillet 4845; mais la commission du corps législatif, pour mieux avertir les industriels et leurs préposés, a préféré reproduire les dispositions de la loi précitée ; de là la rédaction actuelle de l'article 20. « Si les contraventions prévues dans les titres II et III de la présente loi ont occasionné des blessures , la peine sera de huit jours à six mois d'emprisonnement et l'amende de 50 à 4 ,000 francs ; si elles ont occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans, et l'amende de 300 à 3,000 francs. »
L'article 24 est un article de procédure ; il indique les agents chargés de constater les contraventions :
ce Les contraventions prévues par la présente loi sont constatées par les ingénieurs des mines , les ingénieurs des ponts et chaussées , les gardes* mines , les conducteurs et autres employés des ponts et chaussées et des mines, commissionnés à cet effet, les maires et adjoints, les commissaires de police, et, en outre, pour les bateaux à vapeur, les ofiiciers de port, les inspecteurs et gardes de la navigation , les membres des commissions de surveillance instituées en exécution des règlements , et les hommes de
S06 TITRE II. '— RÉGIMK DE I^'lNDUSTRIS MANUFACTURIÈRE.
Cette iostructioQ doit être et rester affichée dans Yen-* ceinte des ateliers (1). (Art. 77.)
— L'établissement et la surveillance des machines et appareils à vapeur qui dépendent des services spéciaux de l'État sont régis par des dispositions particulières, sauf les conditions qui peuvent intéresser les tiers ^ rdativemeioit à la sûreté et à Tincommôdité, et en se conformant aux prescriptions du décret du 4 5 octobre i 8 1 0. (Art. 78.)
Les attributions données aux plréfets des départements par rordonnançe royale du %i mai 18i3 sont exercées
Tart qui , da^s les porte étrangers, auront, ea vertu (}b Tarticle 19 de ror-* donnance du 47 janvier 4 846 , été chargés par les coi^sulfl ou agents (mhisalaires français de procéder aux visites des bateaux à yapeur. »
L'article 22 règle la forme des procès-verbaux !
« Les procès-verbaux dressés en exécution de Tarticje précédent sont visés pour timbre et enregistrés en débet.
» Ceux qui ont été dressés par des agents de surveillajice et gardes assermentés doivent, à peina de nullité, être affirmés dans les trois jou|^ devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la réédence de l'agent.
» Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
» Les procès- verbaux qui ont été dressés dans les ports étrangers, par les hommes de l'art désignés en l'article ^4 ci-dessus , sont enregistrés à la chancellerie du consulat et envoyés en originaux au ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux publics , afin que les poursuites soient exercées devant les tribunaux compétents. »
Enfin, et d'après les motifs ci-dessus énoncés, l'article 23 et dernier de la loi dispose que a l'article 463 du Code pénal est applicable aux con* d^innations prononcées en exécution de la présente loi^ »
Vin. On voit que la loi actuelle ne contient aucune disposition en ce qui touche les règles à observer pour éviter les accidents dans la transnûssion du mouvement. C'est là effectivement la matière de dispositiofis générales destinées à prévenir les accidents dans les manufactures.
C'est donc surtout en parlant du travail des enfants dans les mianufactures, parce que l'étourderie de leur âge les expose à des accidents, que nous aurons à rechercher si l'on ne doit pas prescrire des mesures analogues à celles indiquées par M. le baron de Lacrossedans le rapport qu'il a fait, le 4 janvier 4850, devant l'assemblée législative,
(4) L'instruction destinée aux propriétaires d'appareils à vapeur, dont la publkation est prescrite par l'article 77 de l'ordcHiiiance du 22 mai 4843,
ABÀTT01R8. 207
par le préfet de police dans toute retendue du département de la Seine et dans les communes de Saint-Gioud , Meudoa et Sèvres, du département de Seine- et *>Oise.
(Art, 790
Art. 7. Des abattoirs.
Il est eùcore deux espèces d'industries qui se ràjpportent à des besoins de première nécessité , et qui ne peuvent s'établir qu'avec l'autorisation administrative : je veux parler des abattoirs et des ateliet*s de boulangerie.
Étudions d'abord la l^slation relative aux abattoirs.
a paru le tt juillet suivant ; elle contient des observations générales sur la surveillance que doivent exercer les propriétaires de chaudières , et sur le choix du chaufiFeur qui doit connaître les précautions à prendre dans la conduite du feu , les soins à donner aux chaudières , les circonstances qui peuvent amener des dangers d'explosiop , et l'usage de chacun des appareils de sûreté destinés à prévenir les accidents.
Cette instruction comprend huit paragraphes spéciaux : le premier sur les foyers et la conduite des feux , le second sur les chaudières , le troisième sur les soupapes de sûreté, le quatrième sur le manomètre, destiné à indiquer à chaque instant la tension exacte de la vapeur dans la chaudière , et les variations de cette tension quand elle n'est point constante.
Le § 6 est relatif à la pompe alimentaire et aux indicateurs du niveau de l'eau , le § 7 au flotteur d'alarme , destiné à prévenir par un bruit aigu que l'eau est descendue jusque tout près du niveau des cameaux qui enveloppent en général moitié de la chaudière. Par teé que nous avons dit en expliquant l'article 4 5 de la loi 4u %^ juillet i 859 , on comprend combien est exacte la qualification de flotteur d'alarme j donnée à l'indicateur qui doit avertir le chauffeUîr de l'imprudpnce (Ju'il à eue (Je laisser abaisser le niveau de l'eau dans la chaudière , à ce point que let$ parois de cette chaudière puissent être exposées à l'action extérieure du feu sans être baignées d'eau à l'intérieur. Enfin le § è indique les précautions à prendre pour maintenir le local où est là chaudière libre dé tout encombrement qui gênerait le service et pourrait aggraver les suites d'une explosion.
Le 23 juillet 4 843 une instruction détaillée et technique a été adressée aux ingénieurs des mines et des ponts et chaussées chargés de la surveillance des machines à vapeur. (On peut consulter ces instructions dans le Recueil méthodique et chronologique des lois , décrets , ordonnances , circulaires, etc., concernant le service des ingénieurs au corps impérial des mines , de M. Lamé^Fleury, ingémeur des mines.)
208 TITRE 11. — RÉGIME DE L'iNDUSTRlE MANUFACTURIÈRE.
I. Il est en général libre à chacun d'abattre dans sa maison les animaux destinés à la consonmiation soit de la famille , soit du public. On est seulement obligé de se soumettre aux règlements de police que l'administration municipale a le droit de faire , à cet égard , dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques, en vertu des lois des 16-24 août 1790 et 19-21 juillet 1791.
Toutefois cette faculté d'abattre chez soi cesse pour les particuliers , et spécialement pour les bouchers, dès qu^un abattoir public a été créé dans une localité.
II. Les abattoirs sont des établissements essentiellement communaux. Leur création est d'une bonne police.
L'abattage des bestiaux dans les maisons particulières a plusieurs inconvénients : d'abord, c'est pour les voisins un spectacle pénible; l'opération, en outre, offre parfois des dangers pour la population, parce qu'il n'est pas rare de voir s'échapper des animaux furieux , après avoir reçu un coup mal assuré; enfin, et surtout peut-être, la mauvaise odeur, et par conséquent l'incommodité et T insalubrité qui peuvent résulter de l'effusion du sang et du lavage des intestins rendent insupportable le voisinage des tueries particulières.
Jusqu'ici, toutefois, la loi n'a pas fait de leur abolition une règle générale. Les abattoirs publics ne sont donc pas des établissements nécessaires ; ils ne sont créés que sur la demande formelle des conseils municipaux. Leur construction étant une chose dispendieuse, il n'y a guère que des villes de quelque importance qui jusqu'ici aient adressé cette demande à l'autorité. Toutefois, comme des droits d^ahattage à payer par les bouchers accompagnent toujours rétablissement d'un abattoir, les communes trouvent dans la perception de ces droits la possibilité de se couvrir des intérêts du capital engagé dans cette en-