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CHAPITRE II

DU CHAUFFAGE ET DE l'ÉCLâIRAGE DES CORPS DE GARDE.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

Les corps de garde sont rangés en quatre classes. Leur classement est déterminé par le nombre d'hommes qui occupent les postes.

La 1** classe comprend ceux occupés par seize hommes et

au-dessus ; La 2« classe comprend ceux occupés par huit à quiuze

hommes ; La S^ classe comprend ceux occupés par trois à sept hommes; La 4« classe comprend ceux occupés par un ou deux hommes

et chambre d'officier.

Les corps de garde de police des casernes et des corps, à tout effectif au-dessus de trois hommes , sont considérés et traités comme ceux de la 3* classe.

La chambre d'officier est comptée comme corps de garde de 4* classe, toutes les fois qu'elle est séparée de celle de la troupe, et qu'elle a un poêle ou une cheminée distincte.

Dans le cas contraire, l'officier devant se tenir dans le local de la troupe ou se chauffer au môme poêle qu'elle, le corps de garde reçoit les allocations attribuées à la 1" classe, lors même qu'il appartiendrait à une classe inférieure.

142 LIVRE 1V%-- ADMINISTRAT. PARTIC DBS SERVICES.

Les fournitures ne sont dues, au compte du département de la guerre , que pour les corps de garde établis par les autorités militaires auxquelles la faculté en est attribuée.

Dans l'intérieur, le géuéral commandant chaque division militaire arrête, de trimestre en trimestre, l'emplacement et la classe des corps de garde à entretenir pendant le trimestre prochain, à charge par lui de se renfermer dans les strictes nécessités du service militaire. Il n'y doit comprendre des postes pour les hospices civils et les prisons civiles , qu'autant que ces établissements reçoivent habituellement un certain nombre de militaires. L'exclusion s'étend aux postes ayant une afPectation toute civile , tels que ceux de quelques préfectures établis à défaut de postes militaires qui soient assez rapprochés pour fournir une sentinelle.

Les instructions ministérielles interdisent formellement aussi la création de corps de garde pour bureatu:^ plantons et ordonnances.

Le général de division adresse l'état trimestriel arrêté par lui à l'intendant divisionnaire, qui le noti6e aussitôt, par extrait, aux sous-intendants militaires des départements ou arrondissements, avec ordre de faire pourvoir.

De semblables notifications sont faites directement par le général de division aux généraux de brigade commandant les subdivisions ^ lesquels en transmettent des extraits aux commandants de place sous leurs ordres.

TiTRK IV. — SERVICE DU GHAUFFAQJB, ETC. I43

Dans les cas d'urgence , et sous robligation d'en rendre immédiatement compte , les officiers généraux commandant les subdivisions, les commandants de place , voire même les commandants temporaires de lieux de garnison, peuvent établir provisoirement des corps de garde, et lavis qu'ils en donnent au sous<^intendant militaire suffit à ce fonctionnaire pour lui faire autoriser les fournitures. Mais le sous-^intendani militaire doit en rendre immédiatement compte, de son côté, à l'intendant militaire, qui, dès que le général de division a statué, fait continuer ou cesser les distributions. Quelle que soit la décision prise, les fournitures faites jusqu'au jour où elle est officiellement notifiée , sont validées et admises.

Les sous^intendauts militaires ont robligation formelle de s'assurer, par des inspections, que les postes pour lesquels il est fait des distributions de chauffage et d'éclairage existent réellement (1).

(1) Il 9st important pour les officiers généraux et pour les fonctionnaires de rintandance militaire, de consulter deux circulaires ministérielles insérées au Journal miliiaire :

L'une, du 6 décembre 1834, â*" sem., p. 234; L'autre, du 22 avril 1835, 1" aem., p. 145.

On y trouve, relativement à la création des corps de garde et au contrôle à exercer par l'intendance militaire , des dispositions que rappelle et maintient l'instruction du 30 juin 1840.

Nous tirons de cette diffusion de la législation une nouvelle preuve de la nécessité d'un règlement qui en collige et harmonise les nombreuses prescriptions, en remontant jusqu'au règlement du 1" fructidor an vui, encore en vigueur dans quelques-unes de ses parties, et notamment pour le service en campagne.

SECTION PREMIÈRE

DBS DROITS OU RÈGLES d'àIXOCàTION AUX CORPS DE GARDE.

Le chauffage des corps de garde se divise en saisons de petit hiver ^ de moyen hiver et de /i/^m hiver.

Le taux des allocations varie en raison des classes, et selon que les localités sont rangées dans la région chaude^ tempérée ou froide dont il a été parlé dans le chapitre précédent.

Il varie aussi suivant que les postes sont occupés :

Ou pendant les vingt-quatre heures ;

Ou pendant le jour, ou pendant la nuit seulement.

Pour les troupes casernées, le chauffage des corps de garde commence un mois plus tôt et finit un mois plus tard que celui des chambres. Pour celles campées ou baraquées^ il commence et finit en nn^mn temps que celui d'hiver.

D'après ces données, on compte pour les corps de garde, en ce qui concerne le chauffage (1) :

Moi*.

1" Dans \ /Un premier mois de petit hiver (nov.). i

les départe- i [ Une première quinzaine de moyen hiver

ments où le I aul^' I (du 1*''' au 15 décembre inclus). ...» 1/2 chauffage l décembre! Deux mois de plein hiver (du 16 déc.

d'hiver dans/ (région \ au 15 fév. inclus) t

les L chaude). I Une dernière quinzaine de moyen hiver casernes 1 f (du 16 au dernier jour de fév.). . . . » 1/2

commence / \Un dernier mois de petit hiver (mars).. 1

(I) Se reporter, pour le taux des allocations, au tarif n** 6 annexé au

!• Dans les départements où le

chauffage d'hiver dans

les . casernes

commence

uu 16 novembre (région tempérée).

Un premier mois de petit hiver (du 16

oct. au 13 novembre inclus) 1

Un premier mois de moyen hiver (du i 6

nov. au Iodée, inclus) 1

Deux mois de pleiu hiver (du 16 déc.

au lofév. inclus) 2

Un dernier mois de moyen hiver (du 16

fév. au Vi mars inclus) 1

Un dernier mois de petit hiver (du 16

mars au 15 avril inclus) i

MoU.

^^ / Un premier mois de petit hiver (oct.). . 1 l"no- \ ^'^P^®™*®'" mois de moyen hiver (nov.). 1 vembre ^'^^^^ "*^^* de plein hiver (déc, janv.

(région ),/^/^V ^

froide). \ dernier mois de moyen hiver (mars). 1 \Un dernier mois de petit hiver (avril).. 1

2« En Corse (17« division militaire) , les corps de garde des cinq places pour lesquelles le chauffage d'hiver est accordé,] sont chauffés pendant le] temps déterminé pour lai région chaude, à la-' quelle ils appartiennent; le taux d'allocation p(mri celte région s'applique! aussi aux corps de garde] des autres places de la' Corse, pour lesquels on compte qua tre mois d'hiver, comme ci-conrre.

|Une première quimjaine de petit hiver

(du 16 au 30 nov. inclus) |/2

'Une première quinzaine de moyen hiver

(du 1" au 15 déc. inclus) > 1/2

Deux mois de plein hiver (du 16 déc.

au 15 fév. inclus) 2

>Une dernière quinzaine de moyen hiver

(du 16 au dernier jour de fév.). ...» 1/2 Une dernière quinzaine de petit hiver

(dul*' au 15 mars inclus) • j/2

cahier des charges ; son excessive complication ne nous a pas permis de le mentionner ici. Il est la reproduction exacte de celui joint k Tinstruclion du 30 juin 1840, dont le chapitre m (article 1") doit Atre consulté pour l'intelligence des détails qui précèdent.

Quant à Téclaîrage des corps de garde, il est le même pour toutes les classes, et consiste pour chacun d'eux , par jour :

En trois chandelles (de seize au kilogramme) ou dix-huU décagrammes d'huile, du T' septembre au 31 mars inclusivement (^saison d'hiver);

En deux chandelles ou douze décagrammes d*huile^ du 1" avril au 31 août inclusivement (saison d'ité).

On alloue, en outre, et également par jour (les mois de mai, juin et juillet exceptés), une chandelle ou six décagrammes d'huile , à chacun des postes qui ont Tobligation de fournir la lumière pour les rondes de nuit dans les places de guerre et grands établissements militaires.

Dans la 17' division (la Corse), il est fourni, au lieu de chandelles, dix-huit décagrammes d'huile par poste, pour la troupe.

L^éclairage est toujours dû pour l'officier commandant un poste, soit qu'il ait une chambre distincte, soit qu'il doive se tenir dans le local occupé par la troupe.

SECTION U

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