‹ Cours d'administration militaire (volume 2)Chapitre 24 sur 128 · DU CHAUFFAGE DES TROUPES · texte numérisé non relu

DU CHAUFFAGE DES TROUPES

SECTION PREMIÈRE

DES DB0IT8 OU itGLXS D'àLLOCàTION DU CHADFFAGI.

Il y a pour les allocations de chauffage deux systèmes simultanément appliqués :

L'an, d'après lequel les allocations sont réglées en rations

collectives; L'autre^ d'après lequel les allocations sont réglées en ra-

fions individuelles.

Le premier système, que nous n'avons plus le droit de nommer nouveau, puisqu'il compte déjà vingt-sept années d'existence, est né de la mesure qui fut prise en 1826, de faire construire dans les casernes des fourneaux économiques propres à la cuisson des aliments de la troupe.

Le second système, qui peut à bon droit conserver le nom d^ancien, puisqu'il remonte à un temps fort reculé, est demeuré applicable, non-seulement aux troupes logées ailleurs ou autrement que dans les casernes pourvues de fourneaux économiques, mais encore à certains cas déterminés ci-après.

Le tarif n*" 4 dont nous avons parlé plus haut, en tout conforme à celui de l'instruction du 30 juin 1840, détermine le poids de chacune des espèces de rations que comportent l'un et l'autre système.

Dans tous deux, les allocations sont soumises à des conditions de durée habituellement rigoureuses, mais susceptibles de fléchir, en des cas exceptionnels dont l'appréciation est laissée aux officiers généraux, à charge de justifier de l'urgence des anticipations et prolongations extraordinaires jorovtWr^m^/ autorisées par eux. Ces exceptions, au surplus, ne se rencontrent guère que pour le chauffage des chambres en hiver et pour celui des corps de garde.

§ I*. — Des règles d'allocation dans les système des rations

collectives.

Les rations collectives sont de deux sortes, ou plutôt sont allouées pour deux objets différents, savoir :

Celles dites rations de l'ordinaire, accordées pour la cuis-

son des aliments de la troape; Celles dites rations de chambre^ accordées pour le chauffage

de la troupe dans les casernes.

Les rations de Tordinaire sont dues en toutes saisons ; celles de chambre ne sont dues que pour le temps d'hiver.

1 • Cuisson des aliments •

Le taux de la ration de l'ordinaire est plus ou moins élevé, selon que les fourneaux établis dans les casernes sont à une ou à deux marmites.

Les fourneaux actuellement en service se distinguent comme il suit :

Fourneaux d'ancien modèle à une marmite; Fourneaux d'ancien modèle à deux marmites; Fourneaux à la Choumara (1) à deux marmites accouplées; Fourneaux François Vaillant (2).

Les marmites sont généralement d'une contenance de soixante-cinq à soixante-quinze litres; quelquesunes contiennent jusqu'à cent litres.

Le litre, pris pour unité décontenance delà marmite, correspond aux besoins d'un homme. Ainsi, chaque marmite est considérée et comptée comme suffisante

(1) Choumara est le nom de rofficier du génie inventeur de ces mai>mites. Depuis, les fourneaux à une seule marmite ont obtenu la préférence.

(2) Voir le n« H7 de la circulaire du 25 novembre 1858, Journal mt* litaire, p. 505.

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pour un nombre d'hommes égal à celui des litres de liquide qu'elle peut contenir, c'est-à-dire pour une compagnie d'infanterie.

11 est de principe que les ordinaires par compagnie, escadron ou batterie, ne doivent pas être morcelés. Ce principe doit toutefois fléchir, à cause de l'inégalité des effectifs, et dans l'intérêt de l'économie que l'administration ne doit jamais perdre de vue.

Ainsi, lorsqu'il y a possibilité de reverser en tout ou en partie l'excédant en hommes d'un ordinaire, par rapport à la capacité de la marmite qui le sert, sur un autre ordinaire du même corps dont l'effectif se trouverait au-dessous des ressources de la sienne, ce moyen doit être soigneusement employé, et il appartient particulièrement au sous-intendant militaire d'y veiller.

Dans la première hypothèse, aucune allocation supplémentaire n'est due ; dans la seconde, il y a lieu d'allouer autant de rations individuelles que d'hommes qui excèdent la contenance de la marmite.

Le nombre des marmites à accorder aux troupes qui font usage de fourneaux économiques pour la cuisson de leurs aliments, est normalement déterminé comme il suit :

d'infanterie de ligne ; de pontonniers ;

. (par com- I d'ouvriers d'artillerie; ( pagnie i hors rang du génie ;

I Y I d'ouvriers des équipages militaires ;

\ de gendarmes vétérans ; cpar compagnie de chasseurs à pied ; (par section d'ouvriers d'administration;

par escadron de cavalerie ;

par batterie d'artillerie, sur le pied de paix ou demipied de gaerre, y compris les hommes du cadre de dépôt ',

de mineurs, de sapeurs et de sapêurs^on' dticteurs du génie (ces derniers, lorsqu'ils sont sur le pied de guerre) ; ^ ) f par com- 1 d'ouvriers du génie ; pagnie \ du train d'artillerie }

du train des équipages militaires ; entière de canonniers vétérans; de sous-officiers et de fusiliers vétérans; 3 par batterie d'artillerie organisée sur le pied de guerre.

Enfin, l'intendance militaire détermine, en raison des efPectifs et de la capacité des marmites, le nombre des marmites à accorder :

Par section d'ouvriers d'administration et par compagnie d'ouvriers des équipages militaires , lorsque l'effectif est inférieur ou supérieur à celui réglementaire;

Pour l'École de cavalerie de Saumur;

Par compagnie de discipline;

Par détachement de cavaliers de remonte ;

Pour chaque dépAt formé d'hommes appartenant à différents corps ou à plusieurs compagnies.

A l'arrivée d'une troupe, le nombre de fourneaux ou marmites qui lui revient, d'après les règles ci-dessus indiquées, lui est remis par le chef du génie, à la diligence du sous-intendant militaire, qui en dresse procès-verbal. Le major du corps, ou son suppléant s'il s'agit d'un détachement, intervient contradictoirement dans l'opération et dans l'acte qui la constate.

Le sous-intendant militaire opère d'une façon ana-

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logue, toutes les fois que des mutations augmentent ou diminuent l'effectif de la troupe, d'une manière assez sensible pour comporter, soit la remise de marmites supplémentaires, soit la restitution au génie de celles qui excéderaient les besoins.

En cas de départ, il y a lieu à une reprise par le génie, que le sous-intendant militaire constate également, et à l'instar de ce qui se pratique pour le casernement en cas de dégradation provenant du fait de la troupe.

La ration de l'ordinaire ayant été fixée à un taux reconnu plus que suffisant pour faire la soupe deux fois par jour, et pour chauffer l'eau nécessaire au lavage des écuelles ainsi qu'à la préparation du blanc, les chefs de corps sont autorisés à prélever sur la distribution générale des ordinaires des caporaux ou brigadiers et soldats, une certaine quantité de combustible, pour servir à la préparation des tisanes dans l'infirmerie régimentaire. Ce prélèvement ne peut, dans aucun cas, monter à plus de deux kilogrammes de bois ou d'un kilogramme de charbon par ration pour les allocations afférentes à une marmite, à plus de quatre kilogrammes de bois ou de deux kilogrammes de charbon aussi par ration^ pour les allocations attribuées aux foyers à double marmite.

La ration collective de l'ordinaire, pour les troupes faisant usage de fourneaux économiques, est fixée comme il suit :

BOIS. CHARBOK.

kL dé:. k>l. dée.

Par fourneau, ancieii modèle, à une marmite^ et par jour. 25 00 14 00

Par fourneau, ancien modèle, à deux marmites, et par jour 42 00 24 00

Par fourneau à la Choumara, ( p„ ^^^^^ ,, ,.^„

à deux marmites, et par< < ei«tt-dessoiw.

jour ( 45 00 25 00 aa-dMi» de t» UU».

Il est alloué deux fagots d'allumage par ration collective de Tordinaire distribuée en charbon de terre.

2° Chauffage des chambres.

Le taux de la ration de chambre varie en raison du climat des contrées, et pour le déterminer convenablement, on partage la France en trois régions distinctes (1) :

La région chaude ; La région tempérée ; La région froide*

La région chaude comprend les départements suivants :

L'Ardèche j

Les Bouches-du-Rhône -,

(1) Ces distinctions n'existent pas pour l'Algérie. La durée du chauffage d'hiver est fixée pour elle, par des décisions spéciales, suivant les points d'occupation.

{30 LiVifi lV.-~ÀfiMlK18TRAT. PAKTIG^ DBS SBRTtCES.

Le Var^

Les Alpes-Maritimes ;

L'Hérault ;

Le Gard ;

L'Aude ;

sealement pour les places de Curie, Pninelli, . p Y Vivario, Vizzavona et Boeognano. U u'y a pas La orse < ^^ chauffage d'hiver pour les autres places en

Corse.

La région tempérée comprend les départements suivants :

Tous ceux des l""*, l2*, iâ% H* (moins la Charenlé-Infé-

rieure), 18' et 19« divisions (1) ; L'Eure; L'Orne j La Côte-d'Or j Le Rhône ; La DrAme \ La Loire ; SaAne-et-Loire ; Vaucluse^ .

Les Pyrénées-Orientales ; L'Àriége ; Maine-et-Loire ; Les Deux-Sèvres ; La Mayenne ; La Haute-Vienne ; La Creuse.

(1 ) Bien que le département de la Seine se trouve classé dans la région tempérée, le chauffage des troupes formant la garnison de Paris , intro murof, est per^u, en raison du service de cette plac«, au taux flxé pour la région froide , mais sans inodillcalion de la durée déterminée pour la région tempérée.

La région froide comprend les départements suivants :

Tous ceux des 3*, 4', 5% 6' et 20* divisions \

Toas eeux de la 7* division^ luoiiis U Càte^d'Or;

Tous ceux de la 16' division^ moins la Mayenne ;

Le Calvados \

L'Ain ;

L'Isère \

La Savoie ;

La Haule-Savoie j

Les Hautes- Alpes;

La Lozère \

L'Aveyron \

La Charente-Inférieure ;

La Loire-Inférieure \

La Vendée ;

La Corrèze ;

La place de Mont-Louis (Pyrénées-Orientales).

Le chauffage d*hiver, ou soit les rations de chambre auxquelles les troupes casernées ont seules droit, est alloué :

Dans la région chaude, p&ndant trois mois, du 1" décembre au dernier jour de février inclus ;

Dans la région tempérée, pendant quatre mois^ du 16 novembre au 15 mars inclus;

Dans la région froide^ pendant cinq mois, du l^*^ novembre au 31 mars inclus.

Quant aux troupes campées ou baraquées^ elles perçoivent des rations individuelles^ ainsi qu'il est indiqué au paragraphe suivant.

Les troupes logées chez F habitant n'ont droit à aucune fourniture de chauffage d'hiver, pendant tout le temps qu'elles passent dans cette position*

La ration de chambre est ainsi fixée :

BN BOIS. Blf CHÀBBOn.

Poar la région chaude, à 20 kil. 12 kil.

Pour la région tempérée, à. ... 25 15

Pour la région froide, à 30 18

11 est alloué trois fagots d'allumage par ration distribuée en charbon de terre.

Dans*chaque corps, trois rations de chambre sont allouées pour le petit état-major, V infirmerie %i les ateliers. Elles représentent neuf feux ainsi répartis :

Adjudants sous-officiers. 3

Sous-chef de musique et musiciens 1

Tamhour-major et caporaux-tambours 1

Ateliers 3

Infirmerie 1

9 feux.

Le chaufTage de chambre est aussi alloué pour les écoles régimentaires, sous des conditions d'ordre que l'instruction de 1840 détermine, ainsi que le taux, qui varie d'une ration à un tiers de ration et à une demiration. En cas de fourniture en charbon de terre, il n'est dû qu'un fagot d'allumage par ration ou fraction de ration, c'est-à-dire par poêle à chauffer.

Le nombre des rations collectives de chambre est déterminé comme il suit :

/par compagnie d'infanterie do ligue \ g i Ipar cadre de dépAt de chaque régiment d'artillerie ; .2 V 1 < /d'ouvriers d'artillerie;

^ I Ipar corn- 1 de gendarmes vétérans;

\ pagnie jd'ouvriers des équipages militaires^ à l'effectif \ réglementaire ;

par compagnie hors rang de chaque régiment da génie ; par section hors rang de chaque bataillon de chasseurs

à pied ; par peloton hors rang d'artillerie ; par section d'ouvriers d'administration, à Teffeclif réglementaire ; par escadron de cavalerie ; par batlerie d'arlillerie, sur le demi-pied de guerre;

de mineurs^ sapeurs et conducteurs des régiments du génie, sur le pied de guerre; d'ouvriers du génie, sur le pied de paix et sur

««^ «^.« f 1® pied de guerre; par com-y, . *^, ,, .?,, . '

pagnie \^^ ^^^^^ ^ artillerie; «s / I jdu train des équipages militaires;

o / I f entière de canouniers vétérans ;

S \ I I de sous-officiers vétérans ;

de fusiliers vétérans ; par petit état-major, infirmerie et ateliers, tant des dépôts des régiments employés en Algérie ou hors de France, que des bataillons de chasseurs à pied ; l par compagnie de chasseurs à pied ; ll^par batterie d'artillerie, sur le pied de paix ; (par compagnie du génie, sur le pied de paix ;

!par batterie d'artillerie, sur le pied de guerre; par petit état-major, infirmerie et ateliers de corps dans l'intérieur ; 1/2 par peloton hors rang de cavalerie ; 1/3 par chambre séparée occupée par les enfants de troupe.

De même que pour la détermination du nombre des marmites, c'^est Tintendance militaire qui, à raison de reffectif et des besoins reconnus, détermine le nombre de rations collectives de chambre à allouer :

Par section d'ouvriers d'administration, dont l'effectif est

autre que celui réglementaire; Par compagnie d'ouvriers des équipages militaires, dont

l'effectif est supérieur à celui réglementaire ; Pour l'École de cavalerie de Saumur ;

-. . I de vétérans;

Par compagnie j ^e disdplin; j

Par dépAt d'hommes appartenant à divers corps.

Une ration pour soixante hommes est la base de ces déterminations, laissées à l'appréciation de l'intendance militaire.

Les rations collectives de chambre ne sont allouées pour le petit état-major, Tinfirmerie et les ateliers d'un corps, qu'autant que ce corps est lui-même traité suivant ce système ; dans le cas contraire, les rations individuelles pourvoient à leurs besoins spéciaux au moyen du prélèvement autorisé.

§ II. — Des règles et allocation dans le système des rations

individuelles.

Comme les rations collectives, les rations individuelles sont allouées à deux titres différents, c'est-àdire :

Comme rations de l'ordinaire^ pour la cuisson des aliments; Comme rations de chambre, pour le chauffage d'hiver.

Les rations individuelles de V ordinaire s'appliquent :

Aux sous-oflSciers et aux parties prenantes traitées comme telSy ûxins les corps qui font usage de fourneaux écono» iniques ;

Aux troupes casemées qui ne font pas usage de fourneaux économiques ;

Aux troupes en station logées chez ffiabitant ;

Aux troupes campées et baraquées;

Aux hommes de troupe appartenant à des corps ou détachements casernes el faisant usage de fourneaux économiques ,

TITRE IV. — SERVICE PU CHAUFFAGE, ETC. 13q

lorsque ces hommes se trouvent éventuellement excéder dans les ordinaires l'effectif correspondant à la contenance réglementaire des marmites.

11 est à observer que h fQrce des tables des sousofficiers ne pouvant être la même dans chaque aorps ou portion de corps détachée, le produit des rations individuelles qui leur ^ànt ?)itril)yées ^'app^irtieut pas séparément aux individus ni à leur compagnie, escadron ou batterie, mais revient en commun au corps ou au détachement, dont le chef règle la réparlîtiou, d'après le nombre et la force des tables.

Les rations individuelles de chambre s'appliquent :

Aux troupes casernées, lorsqa'^ défayt de poêles elles doivent se chauffer à la cheminée ;

Aux troupes campées ou baraquées.

A regard de ces dernières (celles campées ou baraquées), les allocation* du chauffage d'hivep commencent ua mois plus tôt et finissent un mpis plu$ t^rd que pour les troupes c^serpées.

Leur durée est, en conséquence :

Dans la région chaude, de cinq mois, du T' noveipbre «a 31 ni^^ipc]ojS;

Pans la région tempérée, de six moisj du 16 octobre au 15 avril inclus ;

Dans la région froide, de sept moisy du 1" octobre au 30 avril inclusivement.

Le taux des rations individuelles de chauffage est fixé comme il suit ;

V Cuisson des aliments, ■oi». ^^^^

kil.dér. kil. dèc.

Ration des sous-officiers et des antres parties prenantes traitées au même titre, dans les corps qui font usage de fourneaux économiqueSf par homme et par jour 1 60 0 80

Ration d'ordinaire aux troupes casernées, ne faisant pas usage de fourneaux économiques. 0 80 0 40

Ration d'ordinaire aux troupes en station, logées chez l'habitant 1 00 0 50

Ration d'ordinaire aux troupes campées ou baraquées 1 20 0 60

2' Chauffage dhiver.

o ,. j , , (région chaude.

Ration de chambre aux i 7^. . . ,

j. {région tempérée

troupes casernées., .J ^ . t .f ^ \ région froide. .

Ration de chauffage d'hi- 1 région chaude.

ver aux troupes cam-< région tempérée

pées ou baraquées. . . (région froide. .

Les sous-officiers et autres parties prenantes traitées comme tels appartenant aux troupes casernées ne faisant pas usage de fourneaux économiques, à celles en station logées chez l'habitant et à celles campées ou baraquées, ont droit à une double ration par homme et par jour.

Il est alloué un fagot d'allumage par chaque vingt rations, quand les distributions sont faites en charbon de terre.

SECTION U

DBS DISTBIBUTIONS DB CHAUFPAGB ADX TROUPBS.

Les distributions réglées d'après toutes les indications qui précèdent, se font par avance :

1" Pour le chaaffage des troupes en station, tous les quatre, cinq ou dix jours, suivant ce qui est r^lé par les sousintendants militaires, qui déterminent aussi les heures de distribution, de concert avec l'autorité militaire;

2® Pour le chauffage des troupes campées ou baraquées ou sur le pied de guerrej aux heures et pour le nombre de jours déterminés par l'officier général commandant, de concert avec l'intendance militaire;

3<» Pour le chauffage des infirmeries spéciales et autres établissements ayant droit, ainsi que des militaires détenus correclionnellement dans les prisons militaires ou civiles, par quinzaine ou par mois, suivant les déterminations concertées entre les sous-intendants militaires et les commandants des établissements ou des places.

Les fournitures présentées en distribution sont soumises à une visite ou reconnaissance préalable, conformément au vœu des ordonnances du 2 novembre 1833, sur le service intérieur des corps de troupe (articles 87 infanterie, et 108 cavalerie).

Sont refusées les fournitures qui ne satisfont pas de tout point aux stipulations du marché.

En cas de difficultés, il est procédé à une reconnaissance par une commission de vérification qui est composée comme il suit :

Le sous-intendant militaire chargé de la police administrative du service» président ;

Un officier de troupe, da grade de chef de bataillon ou d'escadron ;

L'officier d'administration chef du bureau décentralisation, s'il réside dans la place on tout autre désig né^ à son défauty par le sous-intendant;

Un officier do santé de régiment ou d'hôpital ;

Le syndic de la bonlapgerie.

La commission se complète par l'adjonction d'une periaonne que l'entrepreneur ou son agent choisît, sur une liste d'habitants nptables et i^^ipe^ désignés par Tautorité municipale.

Le sous-intendant militaire n'est pas tenu de suivre l'avis de la commission, si sa propre conviction s'y oppose. Il prononce sans appel.

Les distributions ont lieu sur des bons dont Tinstruction du 30 juin 1840 fournit le modèle, et qui ne doivent être acquittés qu'après avoir été visés et enregistrés par le sous-intendant militaire de la place (1).

Les troupes en garnison ou cantonnées dans un rayon qui n'excède pas quatre kilomètres, sont tenues d'aller prendre elles-mêmes leurs distributions au magasin. Au delà de cette distance, et pour les cantonnements où il n'a point été formé d'approvisionnement, les combustibles sont transportés par les soins de l'eijtreprejieur, aux frais de l'État, en vertu d'un ordre écrit, délivré ou transmis par le sous-in tendant militaire.

(1) La complication dp ce modèlç ne le cède en rien à celles de toutes les antres écritures relatives au service di^ cbauffa^e. n y a /vidçmment Déeessîté de simplifier là comme dtns tes antres services.

Les bons de distribution sont totalisés par trimestre. La totalisation se fait le premier jour de chaque trimestre, pour le trimestre précédent, au pied d'un bon total, dit bon de totalisation^ qui est préalablement établi en trois expéditions et certifié par le fournisseur, signé ensuite par le conseil d'administration du corps ou par le chef du détachement, et finalement arrêté par le sousintendant militaire.

Lorsqu'une troupe part sans avoir totalisé, la totalisation est faite d'office par le sous-intendant militaire.

Si le départ de la troupe a lieu avant qu'elle ait pu consommer la totalité de la dernière distribution, les quantités non consommées sont reportées par elle au magasin, et reprises par l'entrepreneur ou son préposé, et la déduction en est faite sur le bon de ladite distribution .

Il est remis à l'entrepreneur ou à son préposé deux expéditions des bons de totalisation, pour servir à l'établissement du bordereau trimestriel récapitulatif qu'il a l'obligation de produire à l'appui de son compte de fournitures divisionnaire. La troisième expédition demeure entre les mains du sous-intendant militaire avec les bons partiels, qu'il a dû revêtir de son cachet d'annulation, pour servir ultérieurement de titre d'imputation lors de l'établissement du décompte de libération des parties prenantes, soit par lui-même, soit par celui de ses collègues chargé de la police administrative du corps, auquel il transmet alors lesdites pièces.

11 est ouvert dans chaque magasin un registre de visite des denrées en distribution, coté et paraphé par le sous-

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intendant militaire , pour recevoir , immédiatement après chaque distribution^ l'avis de l'officier de semaine de chaque corps ou détachement, sur la qualité des combustibles mis en distribution.

Un extrait de ce registre est remis chaque mois, pour le mois expiré, au sous-intendant militaire , qui doit d'ailleurs se le faire représenter à chacune de ses visites du magasin.

Ce fonctionnaire doit visiter souvent les magasins et chantiers de distribution, veiller à ce que toutes les stipulations du marché, quant à la qualité et au poids, soient exactement observées , ainsi qu'à l'empilement des bois et charbons. Il doit tenir la main à ce que , pour les distributions qui se font un jour de pluie ou de neige, les couches supérieures des piles de bois et des tas de charbon soient exclues des livraisons.

En cas de fraude dans les distributions , soit par mouillage de combustibles, soit par l'introduction clandestine de bois vert ou de bois pourri en quantité suffisante pour démontrer la culpabilité, le fait doit être immédiatement dénoncé au oous-intendant militaire, et constaté par lui pour recevoir telle suite que de raison.

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