‹ Cours d'administration militaire (volume 2)Chapitre 33 sur 128 · DES COMPTES · texte numérisé non relu

DES COMPTES

Le service du chauffage et do réclairage étant géré par la voie de l'entreprise (entreprise générale aujour-

(1) Voir Je nouveau modèle de l'état général annoncé par la circulaire ministérielle du 9 décembre 1851. 2« sem. 1853, p. 389,

d'hui)(l), sa comptabilité ne consiste, à vrai dire, qu'en des comptes de fournitures que Ton nomme dans le langage réglementaire actuel , décomptes et factures^ savoir :

Les décomptes en quantité et en deniers^ qui servent à ordonnancer le paiement mensuel des à-compte dus, à raison des cinq sixièmes de la valeur du service fait ^

Les factures, qui servent, trimestre par trimestre, à solder le^ervice fait et définilivement constaté.

Il appartient à l'entrepreneur d'établir, au nombre d'expéditions voulu, de certifier et de remettre ces comptes, essentiellement divisionnaires, à l'intendant militaire de chaque division.

Il lui appartient aussi, et préalablement, de réunir toutes les justifications à produire à l'appui desdits comptes, tels que :

Bons totaux de distribution aux troupes ^

Bordereaux récapitulatifs, par place et par division^ des

mêmes bons ; Revues, soit de fournitures de chauffage et d'éclairage aux

corps de garde, soit de fournitures d'éclairage dans les

bâtiments militaires;

(1) Nous émettions en 1847 l'opinion que le système de marchés divisionnaires était préférable à celui d'un marché général.

En voyant l'Algérie et les manutentions des vivres comprises dans le traité actuel, et en considérant les innombrables différences qui existent entre les diverses espèces de combustibles, non pas seulement par contrée, par division et par département, mais par place, cette opinion nous semble d'autant plus fondée aujourd'hui.

Vainement le cahier des charges (article 36) interdit formellement les sous-traités. La force des choses prévaudra, et nous aurons ainsi des fournitures de deuxième et de troisième main .

Justifications spéciales exigées , soit pour les fournitures aux manutentions militaires, soit pour les dépenses éventuelles.

Les factures doivent être séparées et distinctes :

Pour les fournitures aux troupes ^

Pour celles aux corps de garde et aux bâtiments militaires ; Pour celles aux établissements manutentionnaires; Pour celles éventuelles, ou pour les dépenses extraordinaires qui ne seraient pas à la charge de l'entrepreneur.

Ainsi établies et accompagnées de pièces justificatives, les factures sont remises en deux expéditions , dont une timbrée^ à l'intendant divisionnaire, qui les vérifie et les arrête, et en ordonnance le paiement pour solde, déduction faite des sommes payées à titre d'à-compte, que les factures elles-mêmes ont dû rappeler.

L'ordonnancement est toutefois soumis à la liquidation définitive approuvée par le Ministre , laquelle a lieu d'après un rapport dit de liquidation établi dans ses bureaux, sur tous les documents transmis par l'intendant militaire.

Aux comptes qu'il doit rendre au Ministre, ce fonctionnaire doit joindre un relevé spécial des sommes par lui ordonnancées pour paiement des fournitures faites aux manutentions militaires de sa division , relevé qui, après la vérification et l'arrêté du Ministre , sert au revirement intérieur nécessaire pour le remboursement à faire par le service des subsistances à celui du chauffage.

Page 1