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CHAPITRE PREMIER

DES DROITS AUX PRESTATIONS d' HABILLEMENT ET RÈGLES

d'allocation.

Les prestations d'habillement sont allouées à deux titres différents :

A titre de première mise \ A titre de remplacement.

La durée légale assignée à chaque effet sert de base aux allocations.

Cette durée est réglée et comptée :

Par trimestre y poar les effets d'habillement proprement dit.

Par année^ pour les effets do coiffare^ de grand équipement et de harnachement.

Les effets dont la durée est réglée et comptée ])ar trimestre, forment ce que Ton appelle la première catégorie.

Les autres effets, c'est-à-dire ceux dont la durée est réglée et comptée par armée, composent la deuxième catégorie.

La durée des effets de la première catégorie court à dater du premier jour du trimestre pendant lequel ils ont été mis en service. Il est toutefois à observer , comme règle fort essentielle, que lorsque des eflTets de cette catégorie rentrent en magasin avant d'avoir fini leur temps, le cours de leur durée légale demeure suspendu pour eux , à compter du premier jour du trimestre qui suit celui pendant lequel ils ont été reversés en magasin , jusqu'au premier jour du trimestre pendant lequel ils sont mis de nouveau en service.

La durée légale des effets de la deuxième catégorie court, sans interruption, depuis le premier jour de l'année où ils sont mis en service jusqu'au moment de leur remplacement par réforme.

Les effets (P habillement sont dus à titre depretnièremise^ à tous les hommes nouveaux et autres considérés comme tels, savoir :

1"* Aux hommes 4 appelés;

de recrue, .(enrôlés volontaires;

TITRE V. — SERVICE DE l'hàBILLEMET^T. 16i

après avoir été congédiés et renvoyés dans

leurs foyers ;

^ . , \ rentrés des prisons de Tennemi ;

2*» Aux hommes; . • v- 1 . L t

, , . < après avoir subi leur peine ou obtenu leur réadmis.. .1 »

grâce;

absous par les conseils de guerre;

déserteurs amnistiés ; 3<* Aux hommes passés d'une arme dans une autre ; 4* Aux hommes dirigés sur les compagnies de discipline.

Les effets de coiffure et de grand équipement sont alloués , à titre de première mise^ jusqu'à concurrence du nombre d'hommes de troupe fixé pour chaque grade ou rang, par l'ordonnance ou le décret d'organisatîon de chaque corps de troupe, ou d'après un complet provisoire ou accidentel que le Ministre de la guerre est dans le cas de déterminer, selon les circonstances.

11 est également alloué , à titre de première mise^ par cheval de troupe, dans les corps dont l'organisation comporte des chevaux, un harnachement complet^ jusqu'à concurrence du complet en chevaux déterminé pour chacun de ces corps.

On distingue dans les remplacements :

Les remplacements ordinaires ; Les remplacements extraordinaires.

Les remplacements ordinaires sont ceux alloués :

Pour les effets de la première catégorie, à Texpiration du terme de leur durée légale;

Pour les effets de la deuxième catégorie, lorsque ces effets ont atteint ou dépassé le terme de leur durée légale, et sont en outre réformés par un inspecteur général, ou, en cas d'urgence, par un intendant militaire inspecteur ou divisionnaire.

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