II
Les remplacements extraordinaires sont ceux alloués , dans les cas de pertes par événements de force majeure dûment constatés (1), ou en vertu de décisions spéciales du Ministre de la guerre, à Tégard d'effets n ayant pas encore atteint le terme de leur durée légale , ou donné lieu à une proposition régulière de réforme.
Ces remplacements extraordinaires ne sont alloués que sur la production des procès-verbaux dressés , selon les cas, par les sous-intendants militaires ou les autorités civiles, pour constater les pertes, les circonstances qui leur donnent le caractère d'une force majeure, respèc.e, le nombre et le degré de durée des effets perdus*
Les objets <f uniforme sont les seuls dont l'État supporte en pareils cas la perte, et qui puissent conséquemment donner lieu à des remplacements extraor* dinaires.
Aucun remplacement n'a lieu dans le trimestre qui précède celui de la libération.
Tout homme libéré ou congédié emporte avec lui , au moment de son départ du corps, certains effets, bofis encore i^ qui sont pris, autant que possible, parmi ceux parvenus à leur dernière année de durée. Ce sont, indépendamment de leurs effets de masse individuelle :
(i) Voir l'ai'tide iO du règlement du 25 janvier 1845 {Journal milv taire, !•' sem., p. 17,— numération particulière).
Aux événements de force majeure spécifiés dans ce règlement, il est indispensable d'ajouter le cas de deêtruetiond^effeiê de harnachement pour eauee de màlaiieê contagieuieê, dans les corps de troupes à chevaL
lin habit oa tunique ;
Une veste ou gilet j
Un pantalon de drap (dans les troupes à pied] ;
Un pantalon d'ordonnance ou de cheval [dans les troupes à
cheval) ; Un porte mantea.u (dans les troupes à cheval) (ij.
Il est pourvu par des allocations spéciales en deniers payables comme la solde, à l' habillement et à l'équipement des adjudants sous-officiers, des sous-chefs de musique et des maîtres ouvriers.
Les allocations à faire à chaque corps de troupe ou établissement considéré comme tel, tant en matières qu'en deniers, sont déterminées par le Ministre, d'après des demandes que les conseils d'administration sont chargés d'établir.
Ces demandes sont habituellement au nombre de detix pai* année, et établies en deux expéditions :
L'une, au f juillet, sous le nom d'une situation qui indique les ressources existantes^ et les besoins présumés de l'année avenir^
L'autre, au 1*" janvier, pour Tannée mërae, et considérée, sauf les accidents imprévus, comme définitive.
II n'est établi, dans les corps de troupes à cheval , qu'une seule demande pour le harnachement, au 1" janvier de chaque année, pour l'année courante.
Ces demandes ont pour base l'effectif et ses accidents présumés de gain et de perte, et présentent distincte-
()) Voir au Journal mi/t^aïre, pour compléter ces indications, la circulaire ministérielle du 25 janvier 1832, état n^ 2 (i*' aem., pages 3o et 49).
ment les premières mises et les remplacements, d'après la position et les droits de chacun.
La demande du 1" janvier (celle que l'on nommait autrefois définitive^ et qui peut bien conserver encore ce nom) rectifie et complète les prévisions de la situation du r' juillet, d'après la connaissance mieux acquise des variations et du chiflre réel de l'effectif.
Toutes ces demandes sont vérifiées en premier lieu par le sous-intendant militaire, et ensuite par l'intendant divisionnaire qui en transmet les deux expéditions au Ministre de la guerre, dans le plus court délai possible.
Elles rendent un double office :
Celui de servir de régulateur, pour fixer les commandes el
les approvisionnements; Celui de fournir les éléments nécessaires pour régler les
allocations à faire à chaque corps de troupe.
Parvenues au ministère de la guerre, les demandes des corps y subissent une dernière vérification , et les rectifications, augmentations ou réductions dont elles peuvent être reconnues susceptibles.
La nature et la quantité des matières et des effets confectionnés que le Ministre alloue à chaque corps, et la désignation des magasins de l'État ou des fabricants qui doivent les lui fournir, sont annotées sur l'une des deux expéditions de sa demande. Le Ministre y fait également indiquer celles des matières et ceux des effets confectionnés à acheter directement par le corps.
Ces demandes ainsi annotées tiennent lieu de devis.
Elles sont adressées par le Ministre, avec toutes les
instructions nécessaires, aux intendants divisionnaires, qui les transmettent aux sous-intendants militaires chargés de les notifier et de les remettre aux conseils d'administration des corps, comme une sorte de budget dans les limites duquel ces conseils doivent se renfermer exactement.
Dans les cas imprévus qui peuvent exiger d'autres allocations, il est formé des demandes supplémentaires, et lorsqu'il y a urgence, les intendants militaires autorisent soit des remises des magasins de l'État, soit des achats, à charge par eux d'en rendre compte au Ministre.
Les fonds à mettre à la disposition des corps, conformément aux allocations des devis, sont ordonnancés directement par le Ministre, et administrés par les conseils d'administration , ainsi qu'il est indiqué au volume II, titre XIV.