it
Les résultats des décisions des commissions sont consignés, conformément à des modèles approuvés et fournis ad hoc ^ savoir (1) :
Dans les corps de iroupe, sur des feuilles de vérificaiion qui resleoi déposées entre les mains de Tofficler d'habillement;
Dans les magasins de l'État^ sur un registre spécial qui reste déposé entre les mains du comptable.
La prise de possession des étoffes a lieu :
Dans les corps de troupe, d'après les délibérations du conseil d'administration ;
Dans les magasins de l'État, d'après des procès-verbaux dressés par le sous-intendant militaire (2).
Chaque pièce d'étoffe admise est revêtue d'un timbre ou cachet fourni par le Ministre, et apposé sur l'un des côtés du chef (3). Dans les magasins de TÉtat, on y ajoute une étiquette.
Ce n'est toutefois qu'après le métrage que le fabricant reçoit le récépissé de sa fourniture.
Sont refusés et déclarés réparables :
Les draps mal dégraissés ou mal lavés \ Les pièces mal foulées (d'un tissu làcbe et léger) ; Les tissus pailleux ou mal tondus ; Les draps blancs mélangés de poils de couleur ou offrant quelques autres défauts remédiables.
(1) Voir les modèles n^' 4 et 5 annexés an cahier des charges.
(2) Voir le modèle n° 6 annexé au cahier des charges.
(3) On nomme chef le bout par lequel on a commencé à fabriquer l'étoffe, et qui se trouve encadré par trois liteaux.
Les vices plus graves de confection ou d'apprêt donnent lieu au rejet et à la déclaration d* irréparables. Ce rejet n'étant que provisoire, il y a ultérieurement expertise ou arbitrage. Néanmoins, les pièces jugées et classées irréparables par les commissions de vérification, soit dans les corps de troupe, soit dans les ma-» gasins de l'État, sont frappées d un signe de rebut ^ qui consiste à faire enlever la totalité de la seconde partie du cA^/* indiquant le nombre des ains et les mots habillement des troupes.
Lorsque le fabricant ou son fondé de pouvoirs n'adhère pas séance tenante au jugement de la commission, ou s'ils n'ont été ni l'un ni l'autre présents à l'opération, trois arbitres nommés, l'un par la commission dont il s'agit de juger l'opération, l'autre par le maire de la commune, le troisième par le fabricant ou son fondé de pouvoirs, sont appelés, et après avoir prêté entre les mains du sous-intendant militaire le serment requis, statuent sur le litige, selon les règles et sous les réserves du cahier des charges (!)•
Les résultat^ de tout arbitrage sont constatés par un procès-verbal que dresse le sous-intendant militaire présent à l'opération.
Le décatissage se fait, dans les magasins de TÉtat, comme dans ceux des corps :
Soit par TexpositioD des draps à la vapeur de Teau;
(i) Voir rartlde 36 du cahier des charges de 1850.
Soit en les mouillant avec une éponge imbibée d*eau froide
et limpide ; Soit en les roalant dans une toile mouillée.
Dans les magasins de TÉtat pourvus d'un appareil à décatir à vapeur concentrée^ le décatissage y est fait ainsi de droit.
Le métrage des étoffes se fait à la table^ par les soins du capitaine d'habillement , dans les corps, et sous la direction et la responsabilité des officiers d'administration comptables, dans les magasins de TÉtat.
Les pièces sont mesurées au pli du milieu, en commençant par la queue.
On les pose sur une table étalonnée de deux mètres de longueur et de six cents millimètres au moins de largeur^ et on les maintient fortement sur Tune des extrémités de cette table. Le drap doit être franchement étendu, de manière à ne laisser aucun pli, mais la tension n'excédera pas celle qu'il subit dans les ateliers des tailleurs lors de la coupe des effets d'habillement. Il n'y a donc plus lieu à l'ancienne bonification de deux centimètres de longueur par tablée de deux mètres, qui était anciennement accordée aux adjudicataires.
Dans les corps de troupe, lorsque le métrage fait ressortir une différence supérieure à celle que le décatissage a dû occasionner, c'est-à-dire plus de 2 à 3 pour 100, y compris les réductions qui sont de droit pour imputation Ae tares, ribaudures, barres, etc., le 80U8*intendant militaire en est prévenu et fait procé-
TITRE V. -^ SERVICE DE l'hABILLEMENT. 181
der à ud nouveau mesurage dont les résultats sont définitifs.
Il n*est pas tenu compte aux fabricants du retrait qui résulte du décatîssage. Ainsi, pour les corps de troupe comme pour les magasins de TÉtat, il n'est donné récépissé que des quantités réellement reçues.
Les récépissés à délivrer après toutes les opérations relatives aux réceptions, y compris le métrage et les arbitrages, consistent :
De la part des magasins de TËtat, dans des extraits des procès-verbaux dressés par les sous-intendants militaires qui ont autorisé la prise de possession, avec indication des quantités reçues;
De la part des corps de troupe , dans des extraits des délibé* rations des conseils portant les mêmes indications.
Chaque livraison donne lieu à un récépissé distinct et séparé.
Il est établi, simultanément et dans la môme forme, par correspondance avec chaque récépissé, un mandat portant décompte de la somme à payer.
Ces mandats, adressés au fur et à mesure à l'intendant divisionnaire , sont transmis par lui, de quinze jours en quinze jours, au Ministre, pour servir d'appui à ses ordonnances de paiement.
Diverses /7^m^^ sont encourues par les fabricants (1) :
i« Qui n'ont pas, dans le délai de six mois, réalisé ou recom-
(1) Ce mot peine est textaellement reproduit du cahier des charges du 39 mai 1850 (articles 48 à 52 inclus et dans la prorogation du 3 no-
posé lear approvisionnement de prévoyance, ou exécuté les commandes reçues;
2» Dont les livraisons ont donné lieu à de fréquents rejets;
S^ Qui ont cédé tout ou partie de leurs lots;
4<» Qui ont livré des étoffes reconnues provenir d'une autre fabrique ;
5« Qai n'ont pas conservé intact leur établissement ;
6» Dans les fabriques desquels il a été trouvé des pièces d'étoffes défectueuses évidemment préparées pour le service de l'armée.
Ces peines , que nous nommerons administratives , sont, suivant la gravité du manquement aux obligations contractées :
Réduction des lots ;
Retrait des lots ;
Marchés d'urgence ou adjudications avec leurs charges;
Perte du cautionnement en deniers, acquis au Trésor;
Exclusion de toute participation aux fournitures du service.
L'exclusion immédiate de toute participation à la fourniture des draps est prononcée de droit contre les fabricants :
Dans les établissements desquels on constaterait la présence d'une quantité quelconque de laine pelade;
Qui auraient reproduit en livraison des pièces firappées du signe de rebut, après avoir rapporté ou remplacé la portion de chef enlevée;
Qui auraient vendu ou mis en circulation dans le com-
vembre 1860). L'article 49, commenté par rinstniction ministérielle précitée du 17 juin 1851, relatif aux fabricants qui auraient suîbi de fréquente rejets y demande une attention particulière de la part des conseils d'administration et des officiers d'administration comptables des magasins de l'État. Il oblige aussi essentiellement les fonctionnaires de l'intendance.
TITRB y. — SERVICE DE L*HABILLEMENT. 183
merce, des pièces portant l'indication i'habillemmt des
troupes; Qui auraient fait des rachats on des échanges d'étoffes, on
alloué des remises sur le prix des fournitures ; Qui auraient fait usage du bois de santal ou de la couperose
pour la teinture d'autres draps que les draps noirs ou
bruns.
gg lY . — De Vaequittement et de la justification des dépenses.
Le paiement des fournitures est ordonnancé directe* ment par le Ministre.
Ces ordonnances ont lieu, proportionnellement à la remise des pièces justificatives des fournitures, par àcompte successifs, lotis les quarante^inq Jours, et jusqu'à concurrence des cinq sixièmes du montant des fournitures effectuées.
Quant aux étoffes composant 1 approvisionnement de prévoyance, le paiement n'en est ordonnancé qu'au fur et à mesure que le Ministre a ordonné d'en prendre livraison au compte du service courant ; auquel cas le sous-intendant militaire dresse un procès-verbal de prise de possession , dont deux extraits sont adressés , l'un au fabricant, comme récépissé, l'autre au Ministre, comme mandat*
Dans le commencement de chaque semestre, chaque adjudicataire établit en deux expéditions, dont une sur papier timbré, un état portant décompte des fournitures qu'il a effectuées pendant le semestre précédent. Déduction y est faite des à-compte reçus, et, après vérification, le Ministre ordonnance le solde.
Enfin, un compte général des fournitures faites pen-
184 LIVRE IV.-^ADMINISTRAT. PARTIG. DES SERVICES.
dant l'année est établi, au commencement de Tannée suivante, par chaque adjudicataire, qui joint à son appui les ordres de fourniture et les récépissés. Ce compte est soumis à la vérification et à l'arrêté de l'intendant de la division où est située la fabrique, qui en transmet une expédition au Ministre, avec les pièces justificatives.
Tout compte ou facture qui n'est pas présenté dans les six mois qui suivent le trimestre auquel la fourniture se rapporte , n'est plus admis en liquidation , par application du décret impérial du 13 juin 1806.
§ II. — Des fournitures de shakos^ casques^ czapski^ ^effets de grand équipement^ et de tissus de lin, chanvre et coton.
La règle généralement suivie est de pourvoir à ces fournitures parla voie des adjudications publiques. Elle l'est présentement, ainsi qu'en témoignent les divers cahiers des charges ci-après cités (1).
(1) Voir au Journal miliiaire, la prorogation pour trois années consécutives, à partir du i" janvier 1854, du marché passé en 1850 pour la fourniture des shakos et des visières de bonnets de police.
Les cahiers des charges relatifs à ces fournitures n'ayant point été insérés au Journal militaire, nous nous bornons à indiquer leur date et leur objet :
1* Casques et czapski, 8 novembre 1851, pour cinq ans à partir de
1852; 2* Effets de grand équipement, 11 novembre 1851, pour cinq ans À
partir de 1852 ; 3* Shakos et visières de bonnets de police, 20 décembre 1849, pour quatre ans à partir de 1850 ;
Au surplus , soit que le Ministre traite directement pour les fournitures dont il s'agit, soit qu'accidentellement il autorise les corps à y pourvoir par des marchés directs en tout ou en partie , ou qu'il délègue ce soin aux intendants divisionnaires, les règles que nous venons d'analyser dans le paragraphe précédent, au sujet des fournitures d'étoffes de laine , avec les développements dont leur complication et leur importance nous faisaient un devoir , ont une telle analogie avec celles qui régissent les autres fournitures du service de l'habillement, que nous nous dispensons d'entrer à l'égard de ces dernières dans les mêmes détails.
Sans doute , la spécialité de chacune de ces fournitures appelle quelques dispositions qui leur sont propres; mais simples par elles-mêmes, elles n'affectent pas sensiblement le système général adopté.
Et, en effet,
Conditions d'aptitude à remplir, poar prendre part aux adjudications, c'est-à-dire possession prouvée d'usines et d*ateliers convenables;
Justification de non-faillite;
Cautionnement \
Droit d'investigation et d'inspection de l'administration sur les établissements , et les procédés de fabrication et d'apprêt ;
4* Tissas de lin, chanvre et coton, 14 octobre 1851, pour cinq ans à partir de 1852.
Le marché de 1850 a été prorogé le 20 mai 1858. Consulter aussi les diverses décisions relatives à la fourniture des effets de coiffure, de grand équipement et de tissus de chanvre et de coton insérées au Journal militairey de 1854 à 1861,
189 LIVRE IV. — ^ADMINISTRAT. PARTIG. DES SERVICES.
Obligatton de se conformer à des échantillons on modèlestypes approuvés par le Ministre;
Ordonnancement et jastification des paiements; tout 86 ressemble.
Cependant, deux dispositions qui n'affectent que les tissus de lin^ chanvre et coton ^ méritent d'être mentionnées :
L'nne^ qui attribue en fait au service de Thabillement le soin de pourvoir à toutes les fournitures de ce genre, tant pour lui que pour les autres services de la guerre, auxquels elles s'appliquent;
L'autre, qui consiste à exiger que tous ces;tissas soient traversés dans leur longueur par des raies de couleur : condition qui peut bien être une gène pour les fabricants, mais où l'administration trouve des garanties qui lai étaient bien nécessaires (1).
SECTION m.
DBS MAGASINS DE l'ÉTAT (3).
Les magasins du service de Thabillement , que l'on
(1) Voir au Jowmal fnHitaire :
L'ordonnance royale du 29 janvier 1843, 1" sem., p. 23 ; Le décret présidentiel du 3 octobre 1851, 2« sem., p. 224, qui modifie, pour le renforcer, l'article 3 de la susdite ordonnance.
(2) Le règlement du 11 juin 1811, qui passe pour régir encore les magaiim d^hMUement^ n'y suffit plus depuis longtemps ; bien moins fneore, depuis les changements apportés dans la comptabilité. U n'a point été inséré au Journal militaire. On le trouve dans le recueil de Berriat» volume m, page 248.
désigne sous le nom de magasins de l'État (1) , sont des établissements chargés :
De recevoir et conserver les approvisionnements en matières et efifets de toute sorte concernant V habillement, le grand et le petit équipement, le harnachement et le campement, qae l'administration de la guerre entretient constamment au moyen des marchés mentionnés dans la section précédente, pour subvenir aux besoins du service courant, et pourvoir à ceux extraordinaires qui pourraient surgir ;
De distribuer ou expédier aux corps de troupe, ainsi qu'aux établissements consommateurs, ceux de ces objets que le Ministre leur assigne ;
De recevoir éventuellement les matières ou effets confectionnés encore susceptibles de servir, que les corps sont autorisés à leur verser, soit pour éviter des frais de transports onéreux lorsqu'ils doivent changer de garnison, soit parce que ces objets excéderaient leurs besoins ;
De suppléer, en cas de guerre , et en toute autre circonstance utile, par des ateliers de confection organisés dans leur sein, à l'insuffisance des moyens dont les corps disposent.
Les magasins de l'État sont placés dans des localités choisies et désignées par le Ministre, en raison de leur importance militaire et de leur position géographique, comme Pam, Lt/on, Metz, Strasbourg, Perpignan^ Montpellier^ etc. , afin de rendre plus prompt leur concours à l'exécution du service.
(1) L'ancienne dénomination de magasins généraux valait mieux. Elle marquait la distinction entre les magasins du service et ceux des corps de troupe, qui, à tout prendre, sont les uns et les autres des magasins de l'État.
Il leur est affecté des bâtiments militaires que le génie approprie à leurs nombreuses nécessités, dont les plus indispensables sont :
Des salles largement espacées et manies d'étagères à compartiments, pour contenir, ranger et classer distinctement, et d'une manière commode, les étoffes de diverses couleurs et de différentes qualités ;
De pareilles salles, pour les effets de coiffure, de grand et petit équipement, de harnachement et de campement : tous effets qui occupent des espaces considérables, et exigent des tablettes et autres moyens de pose ou d'attache, des montants et chevalets à sellerie, etc.;
Des fenêtres défendues par des barreaux, et garnies de volets et de rideaux pour garantir de Taction du soleil sur les couleurs, ainsi que des atteintes de la poussière ;
Une salie de vérification et de réception avec un rouleau pour y passer les étoffes, et une table étalonnée pour le métrage;
Abord commode pour les voitures à charger et à décharger ;
Un emplacement spacieux et couvert pour les emballages et déballages -,
Un appareil à vapeur concentrée pour les décalissages ;
Un logement et un bureau pour le comptable.
Chaque magasin est géré par un officier d'administration comptable du service, et placé sous la police immédiate d'un sous-intendant militaire.
Des adjudants d'administration, dont le Ministre détermine la classe et le nombre , assistent le comptable dans tous les soins et travaux qu'exigent la surveillance, la propreté , les mouvements de magasin et les nombreuses écritures.
Il est aussi attaché à chaque magasin des ouvriers militaires pris dans les compagnies d'ouvriers d'administration. Le sous-intendant militaire autorise, le cas
échéant, Temploi subsidiaire d'ouvriers civils dont il fixe le nombre et prescrit, selon les exigences du service, le renvoi ou la réduction.
Nous avons indiqué plus haut le rôle que jouent les magasins de l'État, pour la vérification et la réception des étoffes de laine qui proviennent des livraisons directes des fabricants adjudicataires.
Ce rôle est le même pour toutes les autres fournitures qu'ils sont dans le cas de recevoir.
Les autres parties de leur gestion peuvent être résumées comme il suit (1) :
Conservation du matériel ;
Transformation de matières en effets confectionnés ;
Distributions on expéditions aux corps de troupe ou établissements consommateurs;
Versements d'un magasin sur un autre ;
Entretien et réparation des objets ayant servi et provenant des corps de troupe ou d'autres sources , tant pour assurer et prolonger leur conservation que pour les mettre en état de servir encore, au moyen de distributions ou expéditions nouvelles ;
Remise au Domaine des objets classés hors de service ;
Comptabilité en deniers et comptabilité en matières.
Les officiers d'administration comptables chargés de la gestion des magasins sont responsables , sous la garantie de leur cautionnement, de tous les objets confiés à leur garde, de l'inexécution des ordres qu'ils reçoivent
(1) Quelques-unes de ces indications sont empruntées au règlement du 11 juin 1811. Les autres ont leurs racines dans les règles générales. Voir titre VI du livre III, volume P^
190 UYRE IV. — ^ADMINISTRAT. PARTIG. DES SERVICES.
et de rinobservation des formalités prescrites pour les réceptions, distributions et expéditions.
Ils sont également responsables des dégradations qui peuvent résulter du mauvais état des bâtiments , s'ils n*ont pas pris toutes les précautions convenables pour les prévenir, et s'ils n'ont pas itérativement sollicité les réparations nécessaires.
Ils ne reçoivent d'ordres que du sous-intendant militaire chargé de la police de leur établissement , ou que par son intermédiaire.
Ils doivent compte à ce fonctionnaire de tout ce qui intéresse leur service.
Les magasins de l'État sont rangés dans la classe des établissements gérés par économie.
Aucune opération, aucun mouvement de magasin , aucune dépense, ne peuvent avoir lieu sans l'autorisation ou Tordre préalable donné ou transmis par le sousintendant militaire.
En général, toutes les opérations donnant lieu à une entrée ou à une sortie^ ou à une dépense quelconque , sont constatées par des procès-verbaux dont des extraits^ certifiés par le fonctionnaire de l'intendance qui a dressé ces actes, deviennent, suivant les cas, pièces à charge ou à décharge dans les comptes des comptables, ainsi que dans ceux corrélatifs des corps de troupe (1).
(1) U y a là on abus fort regrettable de proeès-verbaux. Des récépissés à talon et des lettres de voiture» établis, certifiés, enreiistrés et contrôlés
TITRE V. — SERVICE DE l'hABILLEMENT. 191
Sont applicables aux magasins du service de rhabil-^ lement, les règles qui obligent les comptables :
A tenir leurs écritures en partie double ;
A fournir des situations périodiques (mensuelles) on accidentellesy pour faire connaître les mutations survenues d'une' situation à l'autre et Timportance des ressources disponibles ;
A subir annuellement (sans préjudice des cas éventuels) l'inventaire de rigueur de Vexistant en magasin et le classement des objets qui le composent;
A établir et soumettre au contrôle de l'intendance militaire les écritures et les comptes de leur gestion en deniers et en matières, conformément aux divisions ordonnées^ et avec toutes les pièces justificatives exigées.
Les comptables du service de l'habillement ont pour obligation spéciale de tenir un compte distinct des objets de fourniture qui leur sont versés en dépôt, sous le titre d'approvisionnement de prévoyance, par les fabricants adjudicataires : objets qu'un ordre du Ministre peut seul faire passer au compte du service courant ^ aux conditions déterminées par les cahiers des charges.
Le Ministre de la guerre dispose seul des ressources
par qui de droit, rendraient les mêmes offices. Ce serait plus court et pins vrai.
Voir, pour la comptabilité en matières dans les magasins de l'État : Le règlement du 25 janvier 1845, déjà cité ; L'instruction ministérielle du 18 mars 1845 (Jimmal militaire ^
1«* sem., p. 159)"; La nomenclature des matières et objets de consommation (garde impériale et troupes de ligne) dont la comptabilité est r^ie par les dispositions du règlement du 25 janvier 1845 (17 mars 1857,/otir« nal militaire, 2«8em., p. 345).
192 LIVHEIV. — ADMINISTRAT. PARTIG. DES SERVICES.
des magasins. Ses ordres doivent être relatés dans tous les actes et dans toutes les écritures que leur exécution
entraine. Cependant, les intendants divisionnaires peuvent, dans des cas imprévus et urgents, sous leur responsabilité et à charge d'en rendre immédiatement compte au Ministre, venir en aide aux corps de leur division, par des distributions ou expéditions imputables sur les premières allocations ministérielles.
SECTION IV
DE LÀ PARTICIPATION DBS CORPS DR TROUPE A L'SXfiCVTION DU SERVICE
DE L'HARILLEHENT.
La participation des corps de troupe à l'exécution de ce service, s'étend généralement à tout ce qui suit les dispositions faites par l'administration supérieure, pour leur procurer les objets principaux qu'elle s'est réservé d'acheter pour eux. Elle remonte même plus haut, car elle embrasse depuis les demandes destinées à montrer les besoins, jusqu'aux comptes à rendre de l'emploi des matières et des fonds accordés pour y satisfaire.
Et comme tout ce qui est renfermé dans ce cercle se fait nécessairement et toujours dam les corps et par les corps , nous en déduisons logiquement que ces choses, tout à la fois objet de leur action directe et de leur responsabilité propre, appartierment d leur administration intérieure.
En cela les faits admis par la pratique, sinon nettement réglementés, s'accordent avec nos doctrines, car
TITRE V. — SERVICE DE l'hABILLEMEKT. 193
c*est bien et dûment par les soins et dans l'intérieur des corps que se font :
Les demandes périodiques et accidentelles;
La réceplion des matières et effets confectionnés foarnispar les soins de l'administration supérieure ;
Les achats de matières et d'effets accessoires ou autres qu'ils peuvent être autorisés à faire directement;
Les confections;
Les distributions aux compagnies, escadrons ou batteries ;
L'entretien et les réparations ;
Les rentrées en magasin des effets ayant servie qui n'ont pas encore atteint le terme de leur durée légale, et qui doivent être remis en service, souvent à plusieurs reprises, pour parfaire cette durée : effets dont la première distri* bution et les mutations successives veulent être décrites et suivies, non sans difficultés, dans le double intérêt de l'ordre et de l'économie;
Les remises à faire au Domaine, des effets devenus hors de service ;
L'établissement des comptes annuels de gestion du service en deniers et en mati^res.
Qu'une action aussi étendue doive avoir ses racines et ses appuis dans le règlement du service, cela ne saurait être l'objet d'un doute : aussi appelons-nous ce règlement de tous nos vœux ; mais nous regardons comme aussi logique et aussi nécessaire, que la mise en jeu des moyens donnés soit rattachée à l'administration intérieure des corps de troupe (1).
(I) Nous nous bornons ici à ces simples et rapides indications, suffisantes, nous respéronSy pour donner une première et juste idée de la part que les corps de ^ "oupe sont appelés à prendre à l'exécution du ser\ice de Thabillement.
Quant aux développements qu'exif^e une si importante participation,
194 LIVRE IV. — ADMINISTRAT. PARTIG. DES SERVICES.