CHAPITRE II
DE l'exécution du SERVICE.
DU PERSONNEL D'SXtCUTION.
Gomme nous l'avons déjà indiqué (livre préliminaire, volume P'), le personnel d'exécution du service de l'habillement se compose :
D officiers d'adroiaistratioa principanx ;
i66 LIYMI IV. — ÀDMmiSTRAT. PARTIG. DES SERVICES.
D'officiers d'administration comptables;
Et d'adjudants d'administration en premier et en second.
Les officiers d'administration principaux résident dans les grands centres de fabrication (Paris, Montpellier et Strasbourg). Leur mission est de sui»vei41ery dans les manufactures et ateliers de la ctïconscfiption qui leur est assignée, la qualité des matières premières et les procédés de fabrication, de teinture et d'apprêt. Ils doivent signaler à l'administration supérieure les fraudes, ou. les négligences qu'ils remarqueraient, afin de ramener les fabricants à la stricte exéeiitfoû des stipulations de leurs traités, et de provoquer contre eux, le cas éebéant, l'application des peines qu'ils devraient encourir.
Les officiers d'administration principaux participent^ lorsqu'ils se trouvent sur les lieux, aux travaux des commissions de vérification et de réception instituées pi*ès des magasins de l'État.
Enfin, ils sont continuellement à la disposition du Ministre de la guerre, pour toute mission éventuelle, et en dehors de leur circonscription permanente, qu'il jugerait utile de leur confier, principalement pour des vérifications inopinées, soit à la demande des intendants divisionnaires, soit par suite de rapports venus d'une autre source.
Les officiers d'administration comptables sont chargés de la gestion des magasins de l'État. Ils fournissent un cautionnement dont le Ministre fixe la quotité, à raison de l'importance du matériel placé sous leur garde.
Les adjudants d'administration, répartis dans les établissements, y secondent ou suppléent les comptables près desquels ils sont placés. Ils sont aptes à gérer des établissements ou dépôts provisoires de faible importance.
Dans les armées actives, les officiers d^adminîstration du service de Thabillement reçoivent d'antres destinations , que nous nous réservons de faire eonnaltre à l'occasion du service de campagne.
SECTION n.
M» F0IIE1I1TUU8 FAE BSnBftBB.
Les fournitures exécutées par entreprise sont celles :
Des étoffes de laine, flanelles et veloars ;
Des tissus de toile de lin^ de chanvre et de coton à Tasage
de divers services; Des shakos, casques et czapski ; Des effets de grand équipement.
Ces fournitures ont généralement lieu en vertu de marchés passés par voie d'adjudication publique^ pour trois ou cinq ans, par le Ministre, ou par les intendants militaires en vertu d'une délégation minist^ rielle.
Indépendamment des cahiers des charges publiés à l'occasion de toute mise en adjudication d'une fourniture quelconque, le Ministre arrête et fait connaître en temps opportun les modèles ou échantillons-types des objets à fournir.
§ l". — Des fournitures et étoffes de laine ^ flanelles et
velours.
Ces fournitures embrassent habituellement une période de cinq ans (1).
La fourniture totale consiste en un nombre déterminé de lots divisés en deux grandes parties :
La première partie comprenant des lots réservés aux localités qui sont actuellement en possession de la fabrication des draps de troupe ;
La deuxième partie, comprenant ceux des lots pour lesquels tout fabricant, en quelque lieu qu'il soit établi, peut coneoarir, en tant que remplissant les conditions d'aptitude voulues pour être admis à soumissionner.
Sous ces mêmes conditions, qui s'appliquent indistinctement à tous les fabricants, ceux qui ont pris part à l'adjudication des lots réservés peuvent aussi concourir pour les autres.
(1) Les dernières adjudications, faites en 1860, comprennent les années 1861, 1862,1863 et 1864.
Voir au /Mimol militaire le cahier des charges du 29 mai 1850, if sem. 1851, p. 783, relatif à la fourniture des étoffes de laine, et la prorogation pour quatre années, à partir du 1*' janvier 1861, du marché passé par adjudication publique le 12 décembre 1850, pour la foui^ niture des étoffes de laine nécessaires aux armées de terre et de mer, prorogation approuvée par décision ministérielle du 3 novembre 1860 (Journal militaire, p. 341).
Aux termes d*un décret présidentiel du 17 mai 1850 {Journal militaire, 1" sem., p. 220), les fournitures des étoffes de laine continuent d'être l'objet d^a^judications, tous les cinq ans, avec publicité et concurrence.
|§ I«^ — Des adjudications (1).
Pour être apte et admis à concourir à l'adjudication des fournitures d'étoffes de laine, de flanelles et de velours, il faut être né Français ou naturalisé Français, et exploiter, soit pour son propre compte, soit en sosiété commerciale légalement constituée, une manufacture qui réunisse les usines, ateliers, mécaniques et ustensiles nécessaires à la fabrication , à la teinture et aux apprêts des quantités d'étoffes dont se compose le maximum du lot ou des lots que Ton est dans Tintention de soumissionner.
Tout fabricant ou toute société de fabricants qui veut concourir à l'adjudication, doit adresser, en conséquence, une demande appuyée de toutes les justifications propres à établir son aptitude.
Ces justifications sont , aux termes du cahier des charges, savoir :
\^ Les plans de rétablissement;
2<^ L'acte de notoriété constatant la propriété ;
3* Le bail, en cas de loyer, des bâtiments ;
4* L'engagement (s*il y a lien de compléter l'établisse-
ment] ; 5« L'acte de notoriété attestant la qualité de Français, tant
poar soi qae pour chacun de ses associés ;
(1) Voir au Journal milHaire le cahier des charges précité du 29 mai 1850, et rinstruction ministérielle du 17 juin 1851, 1«' sem., p. 773, ainsi que les tableaux et modèles y annexés, dont la connaissance est indispensable. L'espace nous manque pour les reproduire ici.
i70 LIYRB fV.^^ADMlKlSTRAT. PARTIG. DE9 SERVICES.
6* La ou les patentes de chacan pour Tannée de Tadja-
dication ; 7** Le certificat de versement du dépAt, dans les caisses de
TËtaty du cautionnement exigé ; 8^» La déclaration (s'il y a lieu) de réaffectation d'un ancien
cautionnement au service nouveau ; 9^ Lef certificat indiquant l'étendue du rayon dans lequel
les ateliers sont situés ; 10** La copie (s'il y a lieu) de l'acte de société; 1 1 « Un certificat du dépAt de cet acte au greffe du tribunal de
commerce; • . .
l^" Le document coQstatanila publication légale duditacte; 13* Un certificat de non-faillite, tant pour soi que pour chaque sociétaire individuellement.
Les demandes pour les lots dits réservés doivent être faites sur papier Jaune et les autres sur papier blanc.
Âpifès avoir fait vérifier sur les lieux, par un officier d'admiïiistration p'rincipal du service, les ateliers et usines des postulants, et à Paris, par une commission spéciale, lents demandes et justifications à lappui, le Ministre arrête l'état des fabricants reconnus admissibles, et leur classement dans chacune des catégories établies.
Au jour fixé pour l'adjudication, la concurrence s'établit entre les fabricants qui, admis à y prendre part, ont présenté des soumissions régulières pour ceux des lots auxquels ils aspirent dans l'une ou l'autre catégorie ci-dessus indiquée, et qui ont préalablement effectué le dépôt de 5,000 francs en numéraire exigé pour chaque lot.
Les soumissionnaires ont dû prendre préalablement connaissance du cahier des charges, dont toutes les
TITRE V. — SERVICE MK L*HABULLEMBNT. 171
dispositions les intéressent , nommément en ce qui
concerne :
La qualité des laines et le droit du Ministre de leur imposer l'emploi des meilleurs procédés pour les laver, trier, dégraisser et épurer^ . .
La teinture ;
La largeur des lisières;
Le nombre des portées ou fils en chatne exigé pour chaque espèce d'étoffe ;
Le tissage ;
Et génért^lement toutes les conditions de fabrication.
Viennent ensuite : , . .
Les sages et sévèies ptécauticns prises pour la vérification de leurs usines, et pour la réception de leurs livraisons;
Les peines qu'ils peuvent encourir dans certains cas déterminés;
toutes choses dans le détail desquelles nous ne pouvons entrer ici, et dont nous recommandons l'étude, qui est pour les administrateurs eux-mêmes d'une importance
évidente. - '
A l'ouverture de la séance, ïé Ministre dépose sur le bureau une note cachetée contenant le terme de rabais
au-dessous duquel aucun des Io*s de la fourniture ne sera adjugé, et, en présence de la commission qui l'assiste, fait procéder au dépouillement et au classement des soumissions déposées, classement qui a lieu dans l'ordre des rabais, à commencer par le plus fort.
Cette opération terminée , la note du rabais minimum ou rabais limite est décachetée et mise sous les yeux de la commission, et le Ministre proclame adjudicataires, chacun pour le lot, pour les lots ou pour
les demi-lots soumissionnés par lui, ceux des soumissionnaires dont les oifres ont dépassé ou tout au moins atteint le minimum indiqué, et ont stipulé les plus forts rabais.
Lorsqu'il n'existe pas une différence de plus de 3 pour 100 entre le plus fort et le moins fort rabais, il est établi entre iom les rabais un terme moyen qui devient commun à tous les lots, et dont les conséquences sont obligatoires pour tous les adjudicataires.
Que si la différence excède cette proportion, et si l'on ne peut dès lors assigner de droit un terme moyen applicable à la totalité des lots , il en est établi un : 1® pour les divers lots adjugés à la même maison à des prix différents ; 2'' pour tous les fabricants qui en font la demande séance tenante.
Enfin, si, faute de soumissions ou de rabais suffisants, quelques lots restent vacants, il est ouvert immédiatement et sur place un nouveau concours entre les soumissionnaires admis à soumissionner pour la catégorie à laquelle ces lots appartiennent, et l'adjudication en est faite à ceux dont les rabais modifiés , sans dépasser toutefois la limite fixée, descendent au plus bas prix.
Ajoutons que le cahier des charges réserve au Ministre de la guerre, en ce qui concerne particulièrement son département, la faculté de désigner ceux des adjudicataires auxquels est attribuée la fourniture des draps vingts vingt et un et vingt-trois ains^ de même que celle des flanelles et des velours, qui forme un
TITRE V. — SERVICE DE l'hABILLEMENT. 173
service spécial. Toutefois, le nombre des fabriques ainsi désignées ne peut excéder celui de cinq.
Toutes les circonstances de l'adjudication sont con* statées par un procès-verbal rédigé sur papier timbré et enregistré à la diligence de Tadministration. Les adjudicataires y apposent leur signature, ainsi que sur un exemplaire du cahier des charges destiné à y demeurer annexé : ce qui vaut pour notification officielle des résultats de l'adjudication.
L'adjudicataire qui refuserait de signer serait considéré comme renonçant à l'exécution de ses engagements, et son cautionnement acquis au Trésor.
L'administration serait de plus en droit de passer un marché d'urgence, aux risques et périls du renonciateur.
§§ il. — hci commaiv^cs minùU'rieUrs.
Dans le courant des cinq premiers mois de chaque année, le Ministre fait connaître par des commandes générales aux adjudicataires, les quantités de chaque espèce d'étoffe qu'ils seront appelés à fournir pour le service de l'année suivante.
Ces étoffes doivent se trouver disponibles dans leurs magasins aux époques ci-après :
Un quart, le \" octobre j ^^^^^
Un quart, le 1 novembre ) '
Un qnart le i;' mars j
Un qaart, le 1 mai j
Les adjudicataires ne peuvent mettre le Ministre en
demeure d'employer la totalité des étoffes commandées pour le service d'une année. En cas de surabondance, les quantités non employées sont imputées sur les fournitures ordonnées pour les années suivante^. Toutefois, dans la dernière année des marcliiés, il y a obligation pour le Ministre de faire prendre livraison de la totalité des étoffes commandées. pour eette même antiéei.
Tout adjudicataire est tenu de verser et d'entretenir constamment dans le magasin de TÉtat qui lui est désigné, un approvisionnement, d titre de cautionnement en matières^ consistant en dix mille mètres de drap dijy neufains^oxxT chaque lot de fourniture, ou en une quan'* tité, équivalente en deniers, de tous autres tissus compris dans les lots. .
Cet approvisionnement doit être réalisé dans- les six mois qui suivent l'adjudication. Les étoffes qui le composent doivent être de la qualité voulue pour les troupes. Leur réception est soumise aux mêmes formalités. A mesure que le Ministre en dispose, le remplacement des quantités distraites pour le service est obligatoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Les commandes spéciales ou ordres de fourniture que le Ministre expédie aux adjudicataires, par suite de ses commandes générales ou supplémentaires ^ se dis^ tinguent :
En commandes ordinaires; En commandes d'urgence.
11 est accordé huit jours pour l'exécution des premières, trois jours pour rexécutîon des secondes* Le
TITRE V. — SERVICE DE l'hABILLEMENT. 173
délai court du jour de la réception de Tœ^dre avec une tolérance de trois jours seulement pour les commandes d'urgence, et de huit jours pour celles ordinaires. La distance à parcourir est fixée à vingt-quatre kilomètres par jour.
Le cas de guerre continentale n'entraîne pas la résiliation des marchés en cours d'exécution ; mais ai l'accroissement des besoins de l'armée obligeait Tadministration à en conclure de nouveaux et à des prix plus élevés, les fabricants adjudicataires des premières fournitures auraient droit à une augmentation de prix égale à la différence, sous certaines réserves spécifiées au cahier des charges.
|§ III. — Des livraisons et réceptions.
Les étoffes à fournir par les adjudicataires doivent être conformes aux échantillons-types arrêtés par le Ministre et communiqués aux soumissionnaires avant l'adjudication. On ne peut toutefois exiger qu'il y ait identité absolue; mais, dans son ensemble, toute étoffe doit être équivalente au type (1).
Les livraisons sont faites directement dans les ma-
(i) Voir au Journal militaire rinstruction ministérielle du 4 juillet 1846, â*^ sem., p. 63, qui contient à ce sujet des explications fort utiles, et pose les principes d'équité à observer par les commissions de vérification.
L'article 21 du cahier des charges du 29 mai 1850 doit être étudié et observé avec soin. Toutes les conditions de fabrication y sont indiquées pour chaque espèce d'étoffe*
gasins de TÉtat et en certains cas aux corps de troupe, selon que le Ministre en a donné l'indication aux fabricants dans ses commandes spéciales ou ordres de fourniture.
Dans chaque corps de troupe et auprès de chaque magasin de l'État, il est institué une commission chargée de procéder à la vérification et à la réception des étoffes livrées.
Ces commissions , renouvelables tous les six mois ou au pins tard tous les ans, sont composées :
i^ Dans les corps de troupe, de trois officiers^ dont un ofBcier sapérieur (le lieutenant-colonel aatant qae possible) et deux capitaines, tous trois désignés par le conseil d'administration ;
La présidence appartient à roffîeier le plus élevé en
grade; Lorsque Toflicier d'habillement n'est pas membre de la
commission, il est entendu toutes les fois qu'il le de-
mande, mais avec simple voix consultative; Le mattre tailleur du corps est présent, et consulté au
besoin ;
2* Dans les magasins de l'État, de cinq officiers, dont un officier supérieur président ;
Un officier d'administration de l'habillement, spéciale*
ment désigné par le Ministre; Trois capitaines titulaires et trois capitaines suppléants.
L'officier d'administration comptable de l'établissement assiste, avec simple voix consultative ^ aux séances de la commission .
Un expert est appelé lorsque la commission le demande.
Les deux officiers supérieurs et les six capitaines sont
désignés par l'officier général commandant la subdivision, parmi les officiers employés sur les lieux.
L'expert est choisi par l'intendant divisionnaire, qui peut le révoquer ou le prolonger une seconde année.
L'officier supérieur suppléant remplace de droit , comme président , le président titulaire , dans le cas d'absence ou de tout autre empêchement. .
Les commissions ne peuvent délibérer si elles ne sont au complet de trois membres dans les corps de troupe, et de cinq dans les magasins de l'État.
La vérification des étoffes s'effectue sur les échantillons-types adressés par le Ministre et revêtus de son cachet.
Toutes les pièces doivent être décaties avant la vérification .
Chacune d'elles est passée au rouleau dam le sens du potly c'est-à-dire de la tête à la queue.
La teinture en est éprouvée par les procédés qu'indique le Ministre, ou à défaut par les procédés d'usage.
Le sous-intendant militaire chargé de la police administrative du corps ou du magasin de l'État règle l'ordre des travaux de la commission , et il est tenu d'assister le plus souvent possible à ses opérations.
L'unanimité ou la majorité des voix décide de l'admission des étoffes, sous cette réserve que, quand h majorité n'est que d'une seule voix, le sous-intendant militaire intervient, et que s'il partage l'opinion de la minorité, les étoffes sont ou refusées simplement , au cas qu'elles soient jugées réparables^ ou rejetées, dans
le cas contraire.