‹ Cours d'administration militaire (volume 2)Chapitre 40 sur 128 · II.Dt*.Ul(""P · texte numérisé non relu

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(a) Il y a un goujon fixé à chaque montant.

Les prestations de campement sont accidentelles et temporaires. Elles ne sont dues qu'aux troupes mises sur le pied de rassemblement et campées. Toutefois, les troupes baraquées ou bivouaquées en reçoivent une partie, notamment les ustensiles.

11 existe d'ailleurs pour l'Algérie des dispositions particulières que nous nous réservons de faire connaître, en traitant du service de campagne.

Les distributions ont lieu :

Pour les officiers généraux et autres militaires sans troape, sur des bons ou demandes individuelles approuvés par le chef d'élal-major du rassemblement, et visés par le sousintendant militaire chargé de la police du magasin de l'État ;

TITRE Vr — SERVICE DE L* HABILLEMENT. lÔfr

Pour les corps de troupe, d'après leur effectif constaté, sur des demandes des conseils d'administration, visées par le sous-intendant militaire qui en a la police administrative et par celui qui est chargé de la police du magasin.

Les récépissés que les parties prenantes apposent, après la distribution, au pied de leurs demandes respectives, engagent leur responsabilité et deviennent pièces de décharge pour le comptable distributeur.

Lorsque le rassemblement est dissous et pendant sa durée, à toute mutation d'officier sans troupe ou de corps de troupe, les effets de campement sont réintégrés en magasin, et des procès-verbaux constatent ces réintégrations, ainsi que les pertes ou dégradations qui ont pu survenir.

Il est procédé alors d'une manière analogue à ce qui est prescrit pour les réintégrations de lits militaires en magasin (1). Les parties prenantes sont, en conséquence, responsables de celles des pertes et dégradations reconnues provenir de leur fait ou du fait des hommes placés sous leur autorité, et il appartient aux fonctionnaires de l'intendance militaire de leur en faire ou faire faire l'imputation.

La comptabilité en matières du service du campement est régie , comme celle du service de l'habillement, en tant qu'afférente aux magasins de l'État, par le règlement et l'instruction cités plus haut, page 191.

(I) Voir ci-après, titre VII, chapitre ii, section m, g v et vu

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