MORTS OU ÉVADÉS
Les effets d'habillement et de grand équipement des hommes de troupe morts ou évadés, lorsqu'ils ti'ont pas encore atteint le terme de leur durée légale, sont remis aux corps dont ces militaires faisaient partie, s'ils sont à portée de les faire retirer, et, dans le cas contraire, remis à d'autres corps ou Versés dans les magasins militaires. L'intendant de la division peut, s'il est besoin, les affecter à tout autre service.
Les mêmes effets qui ont atteint le terme de leur durée sont livrés au domaine, pour être vendus au profit de l'État. Les effets de petit équipement, quelle que soit la durée qu'ils aient à subir, reçoivent également cette destination.
Les effets qui appartenaient à des militaires décédés sont vendus, et le produit en est versé, avec leur argent et autres valeurs, à la Caisse des dépôts et consignations, au nom des héritiers. Les ventes ont lieu tous les
(i) S'il arrivait que, par une cause fortuite quelconque > et contrairement aux ordres formels cités plus haut, un militaire eût apporté avec lui des armes à Thôpital, ces armes, en cas de décès, devraient être versées à l'arsenal du lieu le plus voisin. Voir la circulaire du 3 avril 1860, Jourfial militaire, 1^^ sem., p. 361, rappelant à cet égard les dispositions du règlement du 1^' mars 1854 sur la conservation et l'entretien des armes.
six mois; elles sont faites administrativement en adjudication publique et aux enchères, par les soins des officiers comptables et en présence du sous-intendant militaire, qui les constate par procès- verbal.
Sur le montant de la vente des effets qui étaient la propriété particulière d'un évadé, on doit prélever, avant le versement à en faire à la C4aisse des consignations, la valeur des objets appartenant à l'État que ce militaire aurait emportés.
Les insignes des ordres dont les décédés étaient décorés sont rendus ou envoyés aux familles, à l'exception de la croix de Saint-Louis, qui, conformément aux statuts de l'ordre, doit être transmise au Ministre de la guerre avec l'acte de décès.
Les brevets, lettres de service et autres objets sans valeur numéraire, susceptibles d'être remis aux familles, et en général tous les papiers quelconques laissés par les décédés, doivent être soigneusement recueillis, pour être remis ou envoyés aux héritiers.
Les officiers comptables des hôpitaux, constitués dépositaires des objets laissés par les décédés, sont tenus d'adresser aux héritiers, immédiatement après la mort des militaires, avec un extrait du registre des décès, l'état de tous les objets compris dans les successions, en distinguant ceux dont le produit doit être versé à la Caisse des dépôts et consignations, et ceux qui resteront dans leurs mains.
Les effets qui ont appartenu à des militaires décédés ou évadés donnent lieu, à la fin de chaque année , à rétablissement d'un compte spécial.