DES HOPITAUX SPÉCIAUX
Indépendamment des hôpitaux spéciaux qui sont établis, en certains cas, pour le traitement des galeux et pour celui des vénériens, le département de la guerre entretient, près des sources minérales (I), des établissements oti sont traités les militaires pour lesquels l'usage des eaux minérales artificielles, qui s'administrent dans tous les hôpitaux de l'intérieur, est ou a déjà été reconnu insuffisant (2).
Lorsque les sources d'eaux minérales n'appartiennent pas à TÉtat, l'administration se borne à traiter
(1) Voir rinstruction ministérielle du 6 mars 18ÎS7 snr l'emploi des eaux minérales naturelles et sur le service des hôpitaux thermaux militaires (Journal militaire , 1*' sem. 1857, p. 211), la note ministérielle du 20 décembre 1858, Journal mt7ttatre, 2« sem. S67 et celle du 21 avril 1859, Journal militaire, 1" sem., p. 165.
(2) Il y a actuellement des hôpitaux d'eaux minérales à l'usage de l'armée :
A Bourbonne (Haute-Marne), 7^ division militaire ;
ABarégeê (Hautes-Pyrénées), 13* division militaire;
A Vichy (Allier), 19* division militaire;
A Amélieies-Bainê (Pyrénées-Orientales), !!• division militaire ;
A Guagno (Corse), 17" division militaire;
A Hammam Meskouiin (Algérie) ;
A Hammam Rira id.
L'hospice civil de Bourhon-l'Àrchambault (Allier), 19« division,
reçoit pour chacune des deux saisons soixante sous -officiers ou
soldats.
avec les propriétaires des établissements pour l'admission d'un certain nombre de militaires.
Il y a pour les bains d'eaux minérales plusieurs saisons commençant , suivant les établissements , soit le 15 avril, soit le 15 mai, soit le 1" juin. Bourbonne, Bourbon-l'Ârchambault, Baréges, Guagno ont deux saisons; Vichy a trois saisons; Amélie-les-Bains, trois saisons d'été et trois saisons d'hiver (i ).
Tous les ans, les officiers de santé chefs des hôpitaux militaires, désignent à l'avance ceux de leurs malades auxquels l'usage des eaux minérales naturelles leur semble nécessaire. Pareille désignation est faite dans les corps de troupe, par les médecins-majors , sous la réserve que les militaires qui en sont l'objet devront subir la contre-visite des officiers de santé de l'hôpital militaire ou de l'hospice le plus voisin.
Les officiers de santé désignent ceux des malades qui doivent prendre les eaux à la première saison, et ceux qui peuvent sans inconvénient attendre la seconde, lia en forment un état nominatif sur lequel ils indiquent, à l'article de chacun, le genre des infirmités, les traitements employés jusqu'alors sans succès, et la nature des eaux qu'ils pensent devoir être administrées.
Ces états nominatifs sont centralisés par division , et adressés au Ministre par l'intendant militaire , qui en
(1) Voir Finstraction ministérielle da 6 mars 1857 et celle da 12 janvier 1860 (Journal militairey p. âll et 29).
envoie, sans le moindre retard, des extraits numériques aux intendants des divisions où sont situés les hôpitaux d'eaux minérales.
Chaque malade dirigé sur un établissement est porteur d'un certificat énonçant le genre de sa maladie, et toutes les indications utiles pour éclairer sur son état l'officier de santé qui doit lui administrer les eaux. Lorsque le traitement est fini, celui-ci relate, à la suite du môme certificat, l'effet qui en est résulté.
Il est formellement prescrit aux médecins-majors des corps de troupe d'adresser aux officiers de santé des établissements thermaux^ dans les premiers jours de mai de chaque année, des certificats constatant l'effet consécutif produit par les eaux minérales sur les militaires de leurs corps qui les ont prises. L'envoi de ces certificats a lieu par l'intermédiaire des intendants des 7% 11% 13% 17* et 19* divisions et des divisions de l'Algérie, spécialement chargés de les transmettre, et de signaler au Ministre ceux des ofliciers de santé militaires qui négligeraient l'accomplissement de la prescription (1).
Les militaires admis à prendre les eaux minérales sont considérés et traités, pendant leur route, pour l'aller et le retour, comme militaires isolés.
Les officiers supérieurs ne peuvent être envoyés aux eaux qu'en vertu d'une autorisation préalable du Mi-
(1) Voir VI Journal militaire la circulaire ministérielle dn il férrier 1844, !•' sem., p. 40.
nistre de la guerre. 11 en est de même pour les militaires en réforme ou en retraite, quel que soit leur grade.
Les militaires auxquels Tusage des eaux de la seconde saison, après l'insuffisance de celles de la première, est jugé indispensable, ont besoin d'une autorisation ministérielle qui, en pareil cas, est sollicitée par l'intendant de la division, sur la proposition des officiers de santé en chef de l'hôpital.