FRANÇAIS
Les actes de l'état civil doivent énoncer le lieu, Tannée, le jour et l'heure où ils sont reçus; les nom, prénoms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, comme objet de l'acte ou comme témoins.
Les officiers de l'état civil ne peuvent rien insérer dans les actes qu'ils reçoivent, soit par note, soit par
(1) Ce titre correspond au li\Te II, vol. I", p. 375. Voir rinstmction ministérielle du 8 mars 1823, Journal militaire, l^'sem., p. 341.
On trouve dans cette instruction le texte de tous les articles du Code Napoléon qui lui servent de fondement et d'appui.
La note ministérielle du 29 octobre \S5Q, Journal mt/itatre,2<'sem.,
p. 383; La circulaire du 8 novembre 1855, Journal militairey p. 404; La note ministérielle du 7 décembre 1855, J ournal militaire, 2^ sem,, p. 435;
La décision ministérielle du 12 juin 1857, /ourwaî mt7ttotre,l"sem.,
p. ^4; Enfin, la solution donnée par le Ministre de la justice, le 6 septembre 1813.
Toute la législation relative aux actes de l'état civil a été réunie dans un recueil formant un volume in-18, publié chez Dumaine, Librairie militaire, 3* édition, 1860.
énonciation quelconque, que ce qui doit être nécessairement déclaré par les comparants.
Dans le cas où les parties intéressées ne sont pas obligées de comparaître en personne, elles peuvent se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Les témoins produits aux actes de l'état civil ne peuvent être que du sexe masculin, âgés de vingt et un ans au moins, parents ou autres, et ils sont choisis par les personnes intéressées.
L'officier de l'état civil donne lecture des actes aux parties comparantes ou à leurs fondés de procuration et aux témoins ; il y est fait mention de l'accomplissement de cette formalité.
Ces actes sont signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins, ou mention est faite de la cause qui empêche les comparants et les témoins de signer.
Les actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc ; les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. 11 n'y est rien écrit par abréviation, et aucune date n'est mise en chiffres.
Tout dépositaire des registres est civilement responsable des altérations qui surviennent, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
Toute altération , tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce desti-