TITRE !"• — ÉTAT CIVIL DES MILITAIRES
nés, donnent lieu aux dommages-intérêts des parties , sans préjudice des peines portées au Code pénal (1).
Enfin, conformément à l'article 88 du Code civil, les actes de l'état civil concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, doivent être rédigés dans les formes prescrites pour l'intérieur de l'Empire, à l'égard de tous les citoyens, sauf les exceptions déterminées ci-après :
Hors de l'Empire, les fonctions dofficier de l'état civil sont remplies (2) :
Pour les militaires de troupe^ par V officier payeur chargé de suppléer le trésorier dans chaque détachement d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et par le capitaine commandant dans les autres corps ou détachements ;
Pour les militaires sans tronpe, par les intendants ou sous-intendants militaires employés dans les quartiers généraux d'armée, de corps d'armée ou de division.
(1) Les dispositions rapportées dans cet alinéa et dans ceux qui le pré* codent, sont communes aux actes de l'état civil dans l'intérieur et hors du territoire français.
(î) L'article S9 du Gode dvil désigne nominativement le qmriùr* maître pour les militaires de troupe, et Vintpecteur anx Tttues pour les militaires sans troupe.
Les quartiers-maîtres ou trésoriers résident toujours au dépôt de leurs corps. 11 a bien fallu leur substituer les officien pa/yeurs : c'est ce qu'a fait l'instruction du 8 mars iS23.
Le corps de l'inspection aux revues n'existe plus. L'intendance militaire, créée par l'ordonnance du 29 juillet 1817, lui a succédé dans toutes ses attributions.