‹ Cours d'administration militaire (volume 3)Chapitre 37 sur 100 · IV. Le choix des emplacements dépend · texte numérisé non relu

IV. Le choix des emplacements dépend

De Texistence de magasins disponibles propres à recevoir ei à conserver les denrées de Tapprovisionnemeni ;

De l'assiette des cantonnements (i) ou de la position des troupes à alimenter;

(1 ) Loin de nons la pensée de noas prévaloir à tonte outrance des fautes

De la facilité des communications et des transporls^ tant par terre que par eau^ et des principales issues dans le pays ennemi.

V. Les moyens d'exécution varient suivant les temps et les lieux ; le cercle eu est d'ailleurs assez étroit, et nous pensons que le nombre de ces moyens peut être, dans l'espèce, réduit à cinq, savoir :

1» Les achats par marchés ;

2* Les achats par voie de commission ;

3* Les achats directs de l'administration, par ses propres

agents; 4' Les appels aux communes; 5« Les réquisitions.

Sans prétendre recommander ni exclure d'une manière trop absolue l'un ou l'autre de ces moyens, il est toutefois utile de faire ressortir ici quelques axiomes dont une longue expérience a démontré la vérité, ou qui puisent leur force dans l'esprit de nos lois ou de nos mœurs ;

1« Les achats par marehés, dans tons les cas et dans tous les lieux où il faut payer, sont le moyen le plus prompt et le moins cher ;

2<» Dans les mêmes circonstances^ le moyen qui, après les marchés, offre les meilleures chances, est celui des achats confiés au commerce par voie de commission ;

3° Les achats directs de l'administration, par sea propres

commises en 1823 ; mais alors même que nous nous abstiendrions de les rappeler ici, qui donc aurait oublié que la plupart des approvisionnements de fourrages fhrent placés sur des points qui ne devaient pas recevoir de cavalerie, ou qui étaient flort éloignés des cantonnements des troupes de cette arme?

200 TIT. m. — ÂDMIN. PAUTIC. DES ARMÉES ACTIVES.

. agents, sont le plus lent, le plus compliqué et le plus

coûteux moyen ; h9 Les appels aux communes ne doivent avoir lieu que dans

des circonstances extraordinaires, et après avoir épuisé

toutes les autres voies ; 5* En pays ennemi, les réquisitions tiennent lieu, le plus

habituellement et avec raison, de tout autre moyen.

Hors les cas d'appels ou de réquisitioDS, il est fort essentiel d'opérer sans trop de hâte ni d'éclat, pour ne pas donner l'éveil aux spéculateurs, qui sont ordinairement attentifs à toutes les circonstances capables d'agiter le prix des choses. Avertis par des mesures précipitées ou par des avis indiscrets, ceux-ci se rendent aussitôt maîtres des denrées sur les principaux marchés, et mettent ainsi l'administration dans leur dépendance. Sans doute, aujourd'hui moins que jamais, avec les indiscrétions de la presse et l'attention générale des esprits aux affaires politiques, le Gouvernement fera difficilement un long mystère de ses desseins ; mais que, du moins, il n'en trahisse pas lui-même à l'avance le secret par des mesures trop patentes, et qu'il mette à profit le petit nombre de jours que sa position lui donnera toujours le moyen de gagner sur l'empressement des feuilles publiques.

A ce danger que nous venons de signaler, on ne saurait nier que les achats directs par les propres agents de l'administration (1) ne fussent plus exposés qu'aucun

(1) Nous n'ignorons pas que ce mode d'achat est proscrit ai^oard*hui; maïs comme, en des circonstances extraordinaires, on pourrait être tenté d*y recourir, nous avons cru utile d'en rappeler ici les inconvénients. (Notedeisra).'

autre moyen. Les procédés réglementaires sont d*ail* leurs environnés de formalités qui compliquent et retardent toutes les opérations. En se servant de quelques capitalistes ou maisons de commerce dont les relations avec le Ministère de la guerre ne soient point habituelles, et soient peu ou point connues, l'administration évitera facilement cette trop grande publicité, en pareil cas si fatale. Les achats auront lieu par la voie simple et expéditive de la correspondance de négociant à négociant, au prix que le commerce lui-même paierait, moyennant le droit accoutumé de commission, et la véritable pensée qui les aura fait ordonner, le véritable acheteur pour qui ils auront été faits, pourront ainsi demeurer quelque temps ignorés, parce que les ordres seront partis d'une main qui en expédie souvent de semblables.

On doit distinguer dans les approvisionnements à former pour la guerre :

i^ Ceux formés sur les frontières ;

2* Ceux formés dans les places de guerre ;

3* Ceux formés en pays ennemi.

L Les approvisionnements formés sur les frontières ont premièrement et principalement pour objet de nourrir les troupes destinées à entrer en campagne, pendant tout le temps qu'elles seront rassemblées et cantonnées; mais la fixation en doit être telle, qu'ils puissent subsidiairement servir :

A fournir pour huit, dix ou quinze jours, ou plus encore, suivant les ordres du général en chef, les />r^-

202 TIT* m. — ADMIN. PARTIC. DES ARMÉES ACTIVES.

mières subsistances nécessaires à rouverture de la campa^ gne (1), partie distribuée aux troupes, partie transportée à leur suite ;

A pourvoir à l'excédant de consommation que doit occasionner le mouvement continuel des détachements et des hommes isolés allant et revenant pour le service de l'armée, ou pour des causes qui s'y rattachent ;

Et, enfin, à alimenter, pendant tout le temps préalablement nécessaire, les troupes entrées en campagne, si elles venaient à être arrêtées dès leurs premiers pas , forcées de s'établir dans des positions voisines de la frontière ou même repoussées vers elle.

C'est le Ministre de la guerre qui, à raison des circonstances statistiques, politiques et financières, et des éventualités les plus probables de la guerre à entreprendre, détermine la composition, la force, l'emplacement et les moyens d'exécution de ces approvisionnements, ainsi que les époques auxquelles la formation en devra être achevée.

II. Au premier indice d*une guerre, toutes les places fortifiées qui peuvent se trouver plus ou moins exposées, doivent être pourvues des approvisionnements

(1) Voir, dans le travail de la commission d'enquête de lSi4 (tome I«% chapitre iii^ p. 188 à 225), les calculs fort curieux qui démontrent Timpossibilité de nourrir une armée en campagne, au moyen d'approvisionnements formés sur les frontières, quelque considérable que fût le nombre de ses équipages, el qui prouvent que toute disposition de ces ressources lui échappe nécessairement, dès que les troupes s'en trouvât éloignées de plus de trois journées de marche.

que l'on nomme approvisiormemetfUg de siége^ chacune à raison de la force de la garnison qui lui est assignée pour le cas de siège et de la durée de la défense qu'elle est présumée pouvoir faire (1).

Nous ne répéterons point ici tous les détails déjà donnés 9ur l'objet de ces approvisionnements, sur leur composition spéciale et sur les proportions à observer par rapport à chaque espèce de denrées (2) ; mais nous rappellerons ceux qui se rattachent le plus nécessairement à notre sujet.

Les règlements anciens et nouveaux instituent, dans chaque place de guerre dont l'approvisionnement joowr le cas de siège est ordonné, un comité de surveillance qui est composé comme il suit (3) :

Du commandant de la place, président ;

De deux o£5ciers de la garnison, les plus élevés en grade, pris l'an dans l'arme du génies, l'autre indifféremment dans les autres armes ;

Du sous-intendant militaire chargé de la police des magasins;

(i) On se souvient que l^pprovisimmement en bestiaux sur pied ne doit se faire qu'au moment o!^ les places aont sur le point d'être assiégées. (Voir volume II, p. 97.)

(2) Voir les articles $62 à 592 du règlement du i«' septembre 1827^ el Félat qui y est annexé. (Journal mUikdrê, 2« sem. , p. 21S à 225, et 300.)

(3) Le règlement du i** septembre iS27 (art. 569) renvoie an règlement général sur le service des places, pour connaître la composition, les devoirs et les attributions des comités de surveillance institués dans les places de guerre qui sont mises en état de siège. Mais le règlement du 24 décembre 1811 n'en dit rien, et celui qui doit lui être substitué n'existe encore qu'en projet. Il y a donc nécessité de se rejeter sur Finstruction du 24 thermidor an vu. (Voir Bernât, volume III, p. 447.)

D'an ofOcier municipal (1) ; D'un oflScier de santé.

Les principales attributions de ce comité consistent :

1* A ne recevoir que des denrées pourvues de la qualité et du poids exigés par le règlement, et jugées susceptibles d'atteindre au terme de conservation qui leur est assigné ;

2<^ A ne permettre l'emploi des approvisionnements que dans les cas et avec les formalités déterminés;

3* A faire exécuter le remplacement des denrées qui ne seraient plus conservablesy avant d'en permettre la sortie ou la mise en consommation;

4* A dispenser les ressources de l'approvisionnement, pendant le siège, avec la plus stricte économie, et seulement en faveur des parties prenantes légitimes et des services autorisés ; voire même à réduire le taux des rations, si cette mesure est devenue nécessaire pour prolonger la défense.

La circonstance du siège d'une place modifie sensiblement la position du sous-intendant qui est enfermé dans celte place. Elle le subordonne entièrement à Tautorité du commandant supérieur; mais ce fonctionnaire n*en a pas moins l'initiative des mesures d'ordre, de prudence, de conservation et d'économie ; et, comme rédacteur des procès- verbaux qui sont exigés pour constater toutes les opérations du comité de surveillance, c'est à lui plus particulièrement qu'il appartient de remplir et de faire remplir les nombreuses formalités

(1) Ce membre ne compte naturellement pas dans les comités des places de guerre qui sont occupées en pays ennemi.

auxquelles la gestion et la disposition des approvisionnements de siège sont assujetties.

III. Quant aux approvisionnements formés en pays ennemi, ils ont une parfaite analogie :

\^ Avec les approvisionnements formés sar les frontières, quand il s'agit d'une mesure d'intérêt général pour la subsistance de l'armée entière ou de quelques-unes de ses grandes fractions ;

2* Avec les approvisionnements dits de siège, quand il s'agit de l'intérêt isolé d'une place de guerre, d'un fort ou d'un poste fortifié.

Le général en chef de l'armée décide de la formation et de l'importance de ces approvisionnements, soit qu'il en prenne l'initiative, ainsi qu'il en a le pouvoir, soit que la proposition lui en soit faite par l'intendant de l'armée, dont toute mesure de précaution de ce genre est la principale affaire et appelle nécessairement les avis et le concours.

Les généraux commandant les corps d'armée ou les divisions actives peuvent, de concert avec les intendants ou sous-intendants placés auprès de leurs troupes, ordonner de semblables approvisionnements, sauf à en borner les proportions à leurs nécessités particulières.

En général, il importe moins que les approvisionnements en pays ennemi soient considérables, que bien placés pour une utilité immédiate et protégés suffisamment pour leur sûreté. Chaque ligne d'opérations en doit être échelonnée à aussi peu de distance que les circonstances et les localités le permettent, c'est-à-dire à diMix ou trois journées de marche au plus l'un de

206 TIT. III.— AI»flM» PÂRTIG. DES ARMÉES ACTIVES.

Tautre, afin de pouvoir faire arriver promptement et sans périls, par des versements oombinés avec la marche ou l'emplacement des troupes, les denrées brutes ou manutentionnées qui manquent sur les points occupés.

Les approvisionnements de denrées pris sur l'ennemi sont, cela s'entend de soi-même, la première ressource de ce genre à exploiter, et leur situation et leur importance doivent nécessairement influer sur la détermination d'en créer de nouveaux.

§ IL— Du service actif {i).

Après avoir traité des approvisionnements considérés comme service de précaution, nous devons nous occuper du service actif de ce service de tous les jours, de tous les instants, de tous les lieux, qui agit sur tout, profite de tout, prend tout, et procure en courant, pendant que l'on se bat ou se repose, l'exécution amenée à son dernier degré, c'est-à-dire la distribution effective aux troupes, complète, régulière, opportune, ou, même en dépit de tous les efforts, quelquefois incomplète et taiv dive. '

(1) Les sigues auxquels on reconnaît la bonne ou manvaîse qualité des denrées sont invariables. (Voir volomell, p. â2 et suivantes.)

Les règles qui président aux moutures, à la fabrication du pain, à la manutention des autres denrées, et généralement à ce que l'on nomme opérations et mouvements de magasin, restent aussi les mêmes en guerre comme en paix. Toutes ces choses ont été d'ailleurs enseignées avec des détails sufi&sants. (Voir volume U, p. 73 et suivantes.)

GHAP. II. — SERYIGB DES SUBSISTANCES. 20T

Cette partie laborieuse et décisive de l'exécution appartient plus particulièrement aux sous - intendants militaires. C'est donc elle qui doit exciter le plus leur attention et leur zèle.

Les succès que les administrateurs militaires y obtiens nent ont toujours une première récompense assurée dans la conscience d'un grand et saint devoir accompli, et dans la reconnaissance môme du soldat, car nul plus et mieux que le soldat ne voit et ne ressent les témoignages de sollicitude bienveillante et soutenue dont il a été l'objet. Et d'ailleurs, un général en chef d'armée qui comprend l'importance de pareils services, ne manquera jamais d'en rehausser le prix par l'expression publique de sa satisfaction. Ce n'est plus seulement alors une justice rendue : c'est le plus sûr et le plus noble encouragement à de nouveaux efforts (1).

A peine une division a-t-elle pris position, le sous-

fl) Nons tenons da comte Daure, ancien ordonnateur en chef de l'armée d'Efypte, la copie certifiée par lui d'un ordre du jour, daté du Caire le 19 pluviôse an vn^ dont la mention et la reproduction textuelle nous paraissent trouver ici tin parfait à-propos. « Le général en chef (Bonaparte) témoigne sa satisftiotion au commis-* saire des guerres Michaux, sur l'heureux changement qm , depuis son arrivée, s'est opéré dans les administrations d'Alexandrie, et sur l'activité qu'il met à assurer la subsistance du soldat. Un commissaire des guerres, actif, probe et ferme, est le père du soldat, et a des titres réels à la reconnaissance nationale. >

Signé : Alex. Bebthisr, général de divisons chef de l'état-major général.

Pour copie conforme au registre d'ordres : L'adjudant général Gbezieu.

Pour copie conforme : l'ordonnateur en chef, H. Davius.

intendant militaire doit explorer et faire explorer les granges, les magasins, les approvisionnements de toute espèce, les moulins et les fours existant dans le lieu et ses alentours. 11 s'empare des établissements propres à l'exploitation des services et des denrées qui s'y trouvent, soit qu'elles proviennent de l'ennemi, soit qu'elles appartiennent au pays ou aux particuliers, sauf à régulariser le tout par des réquisitions ou par d'autres actes, suivant le cas, et à laisser à l'autorité locale la disposition de celles de ces choses qui sont nécessaires pour assurer la subsistance des habitants.

Des postes, des plantons ou des sauvegardes doivent être immédiatement placés, sur la demande et les indications du sous-intendant militaire, chez les meuniers et les boulangers requis, ainsi qu'aux portes des magasins et autres emplacements où se trouvent les denrées saisies, pour s'assurer du travail et de la fidélité des uns, et de la conservation des autres.

Il est quelquefois nécessaire de recourir à des mesures analogues de prudence et de sévérité, contre les autorités qui se montrent récalcitrantes à l'exécution des réquisitions et autres ordres reçus. L'initiative en appartient à l'intendant ou au sous-intendant militaire, qui ne doit toutefois proposer de recourir à ces mesures violentes qu'après avoir épuisé toutes les instances et voies de persuasion, tant par lui-même q.ue par l'officier général commandant, dont il a dû solliciter l'intervention puissante.

Les sous-intendants militaires doivent apporter beaucoup d'exactitude ot de soin à faire connaître à leur

chef immédiat l'état des ressources qu'ils se sont procurées ou qu'ils espèrent se procurer, de celles qui leur sont nécessaires, comme aussi de celles dont il serait éventuellement possible de disposer pour d'autres troupes.

Mais ce n'est point assez d'avoir saisi les denrées abandonnées par l'ennemi, s'il s'en est trouvé ; d'avoir organisé des convois pour tirer les ressources promises des approvisionnements et des établissements manutentionnaires formés sur les derrières ou sur les flancs de l'armée ; d'avoir mis en action les propres moyens que Ton peut avoir d'exploiter les denrées obtenues sur les lieux mêmes; d'avoir pris, enfin, toutes les mesures commandées par les instructions ou inspirées par les circonstances : il faut calculer et prévoir les chances, si fréquentes à la guerre, qui peuvent contrarier les meilleures combinaisons, tromper les plus justes espérances; il faut se garantir contre les retards, les malentendus, les surprises, les correspondances égarées ou interceptées, les avaries, le pillage, les détournements au profit d'autres troupes, les enlèvements par l'ennemi. Loin de se reposer avec trop de confiance sur des promesses ou des avis reçus, sur des probabilités même raisonnables, un sous*intendant militaire vigilant voudra s'assurer par lui-même ou par les agents qui l'entourent, de l'existence véritable des ressources annoncées, et de l'exécution fidèle des répartitions faites en faveur des troupes près desquelles il sert. Il multipliera ses propres moyens d'exploitation, et par des ordres fréquents et précis, par des visites inopinées et répétées, m 14

par des encouragements équitablement répartis, à propos distribués, il leur imprimera un mouvement vif et soutenu qui en doublera les produits (1).

(1) Nous ne sommes pas de ceux qai craignent d'avoir à perdre qnelqne chose de la dignité de leur rang, de la considération de leur corps, en descendant à tous les détails dn service des subsistances, à ce que l'on nomme dédaigneusement la poussière du magasin. Qui s'abaisse ici, s'élève davantage. La première de toutes les choses à l'armée, c'est de vivre. Les égards ni les respects ne manqueront à celui qui, chargé de la grande et difficile tAche d'y pourvoir, aura su l'accomplir. La preuve en est que, malgré la défaveur de leur assimilation relative, les commissaires des guerres ne cessèrent pas de se maintenir dans la considération de l'armée et de ses chefs, alors même qu'ils eurent perdu la plus relevée de leurs attributions, celle des revues. La preuve en est encore que l'or* donnateur en chef d'une armée prima toujours dans l'opinion des militaires, l'inspecteur en chef aux revues, que la nature de ses fonctions plaçait comme en dehors du mouvement de l'administration et eût peutêtre laissé tout à fait inaperçu, sans l'intérêt delà solde, qui venait chaque mois rappeler son existence. Et, sans aucun douté, ce fut moins dans la pensée d'accorder une haute faveur que pour donner au chef de l'administration de son armée plus de considération, et partant plus de moyens de bien servir, que Napoléon le décora, tantôt du titre d'intendant général, tantôt de la dignité même de ministre. Le général de division comte Mathieu Dumas et le comte Daru ne furent, à vrai dire, que des ordonnateurs en chef.

Le passage qui suit, tiré de l'ouvrage du général Foy sur la guerre de la Péninsule (volume !«', p. 143), prête une grande autorité à nos doctrines, et nous éprouvons du bonheur à le citer :

< Les commissaires des guerres se sont prêtés à tout :

€ contention d'esprit, fatigues corporelles, sacrifices d'amour-propre, a rien n'a coûté à leur désir d'être utiles. Rarement aidés, et quelquefois contrariés par l'autorité, leun eflPorts ont été particulièrement méritoires dans les guerres d'armée à peuple, où tous les éléments généra* teurs de l'ordre devaient naître du sein même de la confusion. On verra, dans le cours de l'ouvrage que nous écrivons, tel ordonnateur des guerres dépenser, pour former un magasin, pour organiser un convoi, pour approvisionner une place, plus de talent administratif et de force de tête qu'il n'eût fallu, en temps régulier, pour régir un État. >

Le général Foy faisait ici allusion au ravitaillement de la place de

CHAP. li. — SERVICE DES SUBSISTANCES. 211

§g n. — Des règles particulières d^exécution.

I*".—!)!» pain (4).

Le pain est d'une telle importance, d'une telle nécessité, qu'on doit le regarder comme l'objet essentiel, comme le sujet dominant des mesures et recommanda* tions générales appliquées à l'administration tout entière du service des subsistances : manière de l'envisager qui ne soulèvera sans doute aucune contradiction, et dont la conséquence naturelle est de ne nous laisser que fort peu de chose à dire ou à répéter ici.

Parmi les plus nécessaires notions à acquérir ou à se rappeler à l'égard du pain, en service de campagne, nous citons les suivantes :

Ciudad-Rodrigo, opéré en 1811, an milieu des circonstances les plus difficiles, et dû alors aux dispositions habiles, au caractère ferme, à Tesprit supérieur de feu l'ordonnateur Volland, ancien intendant militaire et grand officier de la Légion d'honneur. Le nom de cet ordonnateur si justement distingué fût sans doute sorti de la plume du général, sll eût assez vécu pour achever son ouvrage, ou le conduire au moins jusqu'à l'époque où le fait se passa.

(1) Dans nos guerres de Russie et de Saxe, on fit l'essai de moulins portatifs, de fours mobiles, de manutentions portatives. Aucune trace ne s'en est conservée, et à peine en reste-t-il aujourd'hui un vague souvenir. A la vérité, les succès répondirent peu aux espérances ; mais le but que Ton s'était proposé alors demeurait d'une importance à ne pas mériter un si étrange et si complet abandon. Les découvertes et les progrès toujours croissants dans les sciences et dans les arts ne permettraient-ils donc pas d'espérer des perfectionnements ou même des inventions qui conduiraient enfin à la solution du problème suivant : « Obtenir que,, par son seul « travail et à l'aide de procédés simples, commodes et prompts, le soldat « puisse, en tous temps et en tous lieux, moudre le grain qui lui aura « été distribué, et en fabriquer du pain à son usage. »

212 TIT. m.— ADMIN. PARTIC. DES ARMÉES ACTIVES.

1* Un quintal métrique de grain donne cent soixante-deux rations ; Un quintal métrique de farine donne cent quatre-vingts rations (1); %• Des boulangers organisés en brigades (chaque brigade composée d'un brigadier et de trois pétrisseurs) sont attachés aux divisions actives et aux manutentions d'armée ;

3* On fait ordinairement, avec une brigade, de cinq à six fournées par vingt-quatre heures; avec deux brigades qui se relèvent, on en fait de huit à neuf, et même plus encore, s*il y a urgence;

4* Un caisson d'équipages porte mille rations (2^ ;

5° L'usage du seigle n est pas rigoureusement interdit ; quand on l'emploie, il entre pour un quart dans la fabrication, et la famine est alors blutée à quinze pour cent ;

6* La farine pour le pain des hôpitaux est blutée à vingtdeux pour cent (3) ; la distribution de ce pain se fait au kilogramme, et non à la ration \

(1) Nous maintenons ce chiffre et celui de Talinéa précédent, dans la supposition qu'en pleine campagne, le blutage devra être fait à dix pour cent, comme par le passé, ou tout au plus à quinze pour cent. Nous nous arrêtons à cette dernière supposition, ne pouvant nous résoudre à admettre que les nouvelles mesures adoptées en France dussent être appliquées dans des armées actives nombreuses et considérables.

Quant au rendement, qui diffère déjà de celui ci-dessus indiqué, l'administration ne parait pas avoir dit son dernier mot. Il appartiendrait en tout cas à l'intendant de l'armée, de suppléer à rinsnfBsance des données officielles.

(2) Nous n'ignorons pas que nos caissons actuels sont construits pour contenir et transporter douze cents rations; mais, fort de notre longue et vieille expérience, nous persistons à croire prudent et nécessaire de ne compter que sur mille rations. Cette opinion, nous aurons occasion de a reproduire et de la justifier, quand nous nous occuperons du service des transports. (Note de 1854.)

(3) Quoique aujourd'hui ce blutage ne doive être £iit qu'à vingt pour cent, comme pour le pain de la troupe, nous maintenons l'indication de vingt-deux pour cent, afin d'être conséquent avec la note qui précède. (Note de 18r>i.)

T Le pain peut se conserver :

Pendant quatre à cinq jours, dans les temps chauds; Pendant sept à huit jours, dans les temps froids ;

8* Le pain doit être distribué, autant que faire se petU, rassis de vingt-quatre heures ; on le délivre par deux pains on quatre rations, ce qui s'appelle un compte ;

9« Le pain est, suivant les temps, les circonstances et les lieux, suppléé par du pain biscuité ou par du biscuit.

ggg n.— Dupatn hiituiU.

L'usage du pain biscuité est utile en plusieurs cas, et peut même quelquefois suppléer le biscuit, auquel il est alors justement préféré, parce que sa fabrication n'exige ni les mêmes peines, ni le même temps, ni les mêmes dépenses.

Il convient de l'employer, en campagne, dans les circonstances où il y a certitude ou appréhension de ne pouvoir assurer la distribution régulière du pain ordinaire ; et, suivant que cette impossibilité est présumée devoir durer, on se sert :

Ou du pain au quart biscuité, qui se conserve de dix à quinze jours ;

Ou du pain à demi biscuité, qui se conserve de trente à quarante jours ;

Ou du pain totalement biscuité, qui se conserve de quarante à cinquante jours.

Le pain biscuité a exactement la même forme et le même poids que le pain ordinaire; son volume est relativement moindre.

La distribution de l'une et de l'autre espèce de pain est soumise en tous points aux mêmes règles. Il faut seulement que le bon en désigne la qualité particulière,

et précise celui des trois degrés réglementaires auquel le pain est biscuité.

II est à peu près convenu parmi nous que le biscuit ne se distribue aux troupes que lorsqu'elles sont enfermées dans des places assiégées, ou employées à des expéditions lointaines et aventureuses ; et encore doiton observer que, même dans ces situations, l'usage du biscuit n'est qu'éventuel et momentané, soit que les moyens de fabriquer du pain se trouvent épuisés, soit que, pour prolonger les ressources de ce genre de nourriture, il soit ordonné de faire alterner les distributions avec l'une et l'autre denrée.

Le biscuit est d'un usage presque général chez les peuples du Nord et dans leurs armées. Il a, pour la guerre, sur toutes les autres sortes de pain, de nombreux et puissants avantages, et, sans imiter entièrement à cet égard les Russes ni les Suédois, nous ferons certainement bien de nous en rapprocher davantage. L'Algérie en offre déjà un utile exemple.

Au surplus, nous n'entreprenons pas de guerre, qu'une fabrication extraordinaire de biscuit ne soit ordonnée : mesure prudente et sage, dont les frais ne sont dans aucun cas perdus entièrement (si la fabrication a

(i) Consulter rinstruction du 2 mai 1854 sur la fabrication, rencaissement, le transport et la conservation du biscuit, (ioumo/ mililairej l"8em., p. 639.)

été bonne), le Ministre de la guerre ayant la ressource de faire consommer par les garnisons des places frontières ce qui n'a pu être distribué à l'armée ou transporté à sa suite, et pouvant, faute de tout autre débouché, en faire la cession au département de la marine, à qui les moyens ni les occasions de l'utiliser ne peuvent manquer.

En se conformant, aux idées reçues, la quantité de biscuit à faire confectionner pour le service d'une armée ne peut être invariablement déterminée. Elle sera plus ou moins forte, suivant que la guerre à entreprendre aura tel ou tel caractère, que les pays seront abondants ou stériles, et les transports commodes ou difficiles (1). Dans des circonstances ordinaires, on peut raisonnablement calculer un premier approvisionnement pour une consommation de quinze à vingt jours, dont la plus forte partie sera destinée à suivre les mouvements des différents corps qui entreront en campagne.

(1) En 1812, des approvisionnements considérables de biscuit avaient été préparés depuis le Rhin jusqu'à Moscou. S'ils ne prévinrent pas la détresse dont l'armée fut affligée pendant sa retraite, du moins lui procurèrent-ils de loin en loin quelques secours. Ce ne furent pas les seules précautions d'une haute et habile sollicitude que trompa la fatalité empreinte sur tous les événements de cette campagne à jamais déplorable t

En 1823, le duc de Bellune, alors Ministre de la guerre, ordonna la fabrication d'un miUùm de rations de biscuit pour l'armée de cent mille hommes qui se réunissait sur les Pyrénées. l\ y eut même jusqu'à seize cent mille rations de fabriquées ; mais, faute de moyens de transport, la plus grande partie ne put suivre, et, faute de qualité pour être embarqué, le département de la marine reftisa de s'en charger. (Vt)ir le travail de la commission d'enquête de 1824, tome III, V partie, p. 237.) Ces deux accidents ne prouvent rien contre la régie, à laquelle il n'a manqué que d'être mieux appliquée et exécutée.

216 TIT. m. — ADMIN. PARTIC. DES ARMÉES ACTIVES.

La bonne qualité du biscuit et la propriété d'une longue conservation qu'on doit s'^attacher surtout à lui donner, dépendent, en grande partie, du choix de la matière employée à la fabrication.

Il faut donc réserver pour la fabrication du biscuit, des blés en parfait état, et exclure sévèrement ceux qui seraient atteints d une altération quelconque. Les blés les plus riches en gluten, ceux d'essence dure principalement, sont toujours préférables.

Les recommandations les plus importantes à retenir sont les suivantes :

1* Les farines sont blutées à 12 pour iOO, poar le blé dur, & 20 pour 100, pour le blé tendre , le mélange des deux espèces est interdit. Il est nécessaire que les farines aient suffisamment ressué, et qu'elles ne laissent rien à désirer sous aucun rapport.

On ne fait usage ni de levain ni de sel dans la fabricationdu biscuit;

2* La fabrication est faite de préférence en galettes carrées, parce que cette forme est plus favorable à l'encaissement; l'usage des galettes rondes n'est toutefois pas interdit ; les unes et les autres doivent être du poids de deux cent soixante-quinze grammes ; deux galettes donnent une ration du poids de cinq hectogrammes et demi ;

3® Le biscuit ne doit être admis qu'après avoir ressué pendant quinze jours au moins; il doit pouvoir se conserver un an -,

4"* On doit être fort attentif à ne l'encaisser que lorsque est arrivé au plus parfait état de siccité ;

5^ Les caisses à biscuit sont construites en bois d'essence inodore et très*seC| et reliées (1) à l'instar de celles em-

(1) Reliées signifie ici garnies de liens en façon de cordes. Le verbe relier, pris dans cette même acception, exprime proprement l'action de mettre des cordes à un tonneau.

ployées par les commerçants pour le transport des fruits secs ; leur capacité est calculÀs de manière qae chacune contient deux cent cinquante galettes carrées, ou soit cent vingt- cinq rations;

6* Le biscuit fabriqué en galettes rondes est renfermé dans des boucauts ou tonneaux, dont la capacité assez variable est cependant combinée le plus habituellemet pour deux cent soixante-douze galettes, ou soit pour cent trente-six rations.

7« Le biscuit se délivre au poids, et se pèse au quintal ; les débris de morceaux, mais non ceux en poudre, doivent être reçus en distribution jusque dans la proportion d'un trentième.

La fabrication du biscuit a lieu avec les instruments et d'après les procédés décrits dans Tinstruction ministérielle du 2 mai 1854. Mais, dans des circonstances exceptionnelles, cette fabrication s'opère sans instruments mécaniques et dans des fours de campagne portatifs et de construction, installés en plein air. Selon les ressources dont on dispose, on fait du biscuit carréj du biscuit rond^ du biscuit en flûte j enfin du biscuit en mèches courtes (i).

ggg IV.— D« riiou dê9 légumes iêa et du tel,

La fourniture du riz ou des légumes secs et du sel suit celle du pain, tant pour les quantités attribuées à chaque grade, que pour les jours et la forme des distributions.

Rien de spécial qui mérite d'être répété ici sur ces trois articles.

(1) Consulter, pour les dimensions des caisses à biscuit, les tableaux qui font suite à l'instmction du 2 mai i854.

218 TIT. m. — ADMIN. PÀRTIG. DÉSARMÉES ACTIVES.

y. — Dêê liquides.

Môme sur le pîed de gnerre, les troupes n'ont qu'éventuellement et temporairement droit aux liquides. Elles les perçoivent seulement à titre de gratification.

Ce sont, aux armées, les généraux en chef qui en décident, et, par délégation de ceux-ci, les généraux commandant les corps d'armée et les divisions actives.

Veau-de-vie est surtout d'un grand usage aux armées, souvent même d une nécessité que tout homme qui a fait la guerre ne saurait méconnaître. On a coutume de l'accorder dans les marches forcées, dans les expéditions hasardeuses et dans les jours d'affaires au moment d'engager l'action.

11 est, en conséquence, indispensable de tenir à la suite de chaque division un approvisionnement de ce liquide, en quantité suffisante, chargé sur des voitares solides et bien attelées, afin d'être toujours prêt à faire les distributions générales ou particulières qui seraient ordonnées.

L'usage du vin est tellement favorable à la santé du soldat, que l'on doit s'empresser de l'autoriser dans tous les pays qui en produisent abondamment. La bière et le cidre lui sont convenablement substitués, lorsque ces boissons sont habituelles et communes aux habitants. C'est à l'administration, naturellement appelée à explorer les produits et les ressources des lieux qui sont au pouvoir de l'armée, à provoquer ces distributions, dès qu'elle se sent en mesure d'y pourvoir.

YI. — De la viande.

Quel que soit le mode d'administration adopté pour le service des vivres-viande (1), il est pourvu à son exécution au moyen de parcs de bestiaux sur pied qui sont rassemblés et conduits à la suite de l'armée.

Ce service pourvoit, en temps de guerre et en pays ennemi, aux besoins du service des hôpitaux.

Les bestiaux se transportant eux-mêmes dans toutes les directions que les troupes reçoivent, rendent le service des vivres-viande plus commode et plus facile qu'aucun autre.

Les bestiaux sont répartis entre le grand quartier général, les corps d'armée, les divisions actives et les lieux de garnison, et les cantonnements qui comportent l'établissement d'un service manutentionnaire.

Les bestiaux qui marchent à la suite du grand quartier général y forment un parc de réserve.

On nomjaie BMBsi parc de bestiaux l'approvisionnement formé à la suite de chaque corps d'armée et de chaque division active, ou destiné à Tapprovisionnement d'une place.

Les approvisionnements ainsi répartis doivent être calculés pour les besoins de quinze jours^ et entretenus

(\) Ce service a été souvent géré par entreprise, dans nos anciennes armées ; mais les nombreuses et puissantes considérations que nous avons exposées, page 82 de ce volume, nous semblent devoir faire renoncer à remploi d'un pareil mode, aussi bien pour les vivres-viande que pour tout autre service. L'administration a toute facilité d'y pourvoir directement par ses propres moyens, et tout avantage à en espérer.

soigneusemeDt à cette hauteur, en calculant sur un quart de consommateurs en sus du chiffre de l'effectif, comme pour le pain et pour les mêmes motifs.

Des envois faits de l'intérieur de l'Empire, ou provenant d'achats à l'étranger, suppléent à ce que le territoire occupé ne peut fournir par voie de réqusitîon ou autrement.

Les vaches et les moutons ne peuvent entrer dans ces approvisionnements que pour un quart tout au plus.

Il ne doit être admis dans les parcs aucune bête qui n'ait été reconnue parfaitement saine et dans un état d'embonpoint convenable.

Le poids anciennement exigé pour autoriser la réception des bestiaux était réglé comme il suit, par tête d'animal (1) :

Poar les bœufs, deux cent quatre-vingts kilogrammes; Pour les vaches, cent soixante kilogrammes ; Pour les moutons, vingt-cinq kilogrammes.

Ces chiffres peuvent offrir encore, dans certains cas, d'utiles données.

Les bestiaux de petite race peuvent être admis, lorsque d'ailleurs ils sont reconnus remplir les conditions nécessaires pour faire un bon service.

Les sous-intendants militaires président aux réceptions, qu'ils constatent, ou par leur visa de contrôle ap-

(i) Voir l'article 33 de rinstruction ministérielle du 9 septembre i 852, sur la comptabilité en matières du service des subsistances.

posé sur les récépissés des officiers d'administration comptables, ou par de procès-verbaux, s'il s'agit de bestiaux pris sur l'ennemi.

Lorsque les circonstances sont tellement urgentes qu'il n'est pas possible de procéder à un pesage exact, il y est* supplée par évaluation contradictoire à dire d'experts.

Les bœufs et les vaches admis dans les parcs du service sont marqués, au fer chaud, de l'empreinte W sur une corne, et, aux ciseaux, d'un numéro de réception sur le cou. Les moutons sont marqués, en rouge, de l'empreinte W sur le dos.

Les bestiaux refusés comme malsains ou commo suspectés de maladies contagieuses sont marqués immédiatement sur la corne, au fer chaud, de la lettre R, pour exprimer le refus, et pour éviter qu'ils puissent être représentés en livraison.

Les bestiaux une fois reçus dans un parc, n'en peuvent sortir qu'avec l'autorisation du sous-intendant militaire, soit pour être abattus et mis en distribution, soit soit pour être versés sur un autre parc.

Dans le cas de semblables versements ou expéditions, un employé intelligent est chargé de la conduite du convoi. On met à sa disposition le nombre de /owcAewr^ nécessaires. Une feuille de conduite, délivrée par le garde-parc expéditeur et visée par le sous-intendant militaire, constate le nombre de têtes de chaque espèce de bestiaux, et le poids brut de chaque animal au départ. Le garde-parc retire de l'employé chargé de la conduite, un récépissé portant les mêmes indications

et visé pareillement par le sous-intendant militaire. La feuille de conduite reçoit l'annotation de toutes les circonstances survenues pendant la marche, soit que des bestiaux aient été abandonnés en route, auquel cas l'employé doit en justifier par des récépissés des autorités locales ou par des déclarations authentiques de témoins, soit que le convoi ait été accru par la rencontre de quelque convoi qui lui aura été agrégé, soit enfin que quelque autre cause ait affecté en plus ou en moins le nombre des bestiaux expédiés.

Il est de règle d'établir une boucherie^ non-seulement dans chaque quartier général d'armée, de corps d'armée et de division, mais encore dans toute place, tout cantonnement et autre lieu où la consommation s'élève à plus de cinq cents rations par jour. Les cantonnements ou détachements d'une force inférieure sont servis par les boucheries dont ils se trouvent le plus rapprochés, et reçoivent, s'il y a lieu, des moyens de transport.

Dans chaque boucherie, il doit y avoir un étal particulier pour les distributions à faire à l'état-major et aux autres parties prenantes isolées.

L'administration s'empare, dans les villes et autres grandes localités, des emplacements qu'elle trouve convenablement disposés pour l'exploitation du service. A défaut de ces emplacements, les boucheries militaires sont établies derrière les bivouacs, le plus près possible des eaux, dans les endroits désignés par les chefs d'état-major, de concert avec les sous-intendants militaires.

Les animaux doivent être, aussi souvent que possible, abattus la veille de la distribution , ou dans la nuit qui la précède, de manière que la viande ait le temps de se saigner et de se refroidir.

On calcule que les bœufs pèsent, l'un dans Tautre, terme moyen, deux cent cinquante kilogrammes en viande distribuable : ce qui donne juste mille rations par tête de bœuf (1).

Les distributions de viande fraîche se composent de trois quarts de bœuf et d'un quart de vache ou de mouton.

La viande se délivre au poids ; on la pèse par masse de vingt-cinq kilogrammes.

Les têtes et les fressures font partie des distributions (2), ainsi que les rognons couverts de leur graisse, qui doivent demeurer attachés aux quartiers de viande distribués.

Les pieds et les jarrets^ jusqu'à quatre doigts au-dessous de la jointure, sont rejetés.

La viande, pour les hôpitaux et les ambulances, se compose de deux tiers de bœuf et d'un tiers de mouton ou de veau ; elle se distribue au kilogramme, et non à la ration. Les têtes, fressures, langues, pieds et saignures, n'en peuvent faire partie. Enfin, les veaux

(1) n y a souyent et beaucoup à rabattre de cette évaluation réglementaire.

(2) Voir l'article 479 du règlement du i^ septembre 1827. L'instruction du i6 ventôse an m, plus généreuse, donnait en gratification les têtes et les fressures, et elle avait raison.

abattus pour les hôpitaux doivent avoir plus de six semaines.

A défaut de balances^ que Ton doit employer de préférence partout oîi Ton en peut trouver, on se sert, pour les pesées, de romaines étalonnées et dûment vérifiées.

Lorsqu'à la fin d'une distribution, il reste une quantité de viande dont le poids excède deux cent cinquante kilogrammes (poids moyen d'un bœuf en viande mangeable), les derniers corps qui participent à la distribution sont tenus de s'en charger à compte de leur distribution suivante, jusqu'à concurrence, savoir (1) :

De cinquanle kilogrammes, si la boucherie dessert plas de cinq cents hommes et moins de mille hommes -,

De cent kilogrammes, si elle en dessert plus de mille;

De deux cents kilogrammes, si elle en dessert plus de deux mille;

De tout ce qui sera au-dessous de deux cent cinquante kilogrammes, si elle en dessert plus de trois mille.

L'exécution de cette disposition est, toutefois, subordonnée à la décision du sous-intendant militaire, qui peut ne pas l'autoriser, si elle lui paraît devoir être incommode ou inopportune.

Les cuirs et les suifs étaient ordinairement abandon-

(i) Cette disposition se trouve dans le marché passé à un sieur Dubrac, en février iS23 (Journal militairey 1*' sem., p. 318), pour le service de l'armée des Pyrénées (article 10 du marché). Elle nous a paru bonne à observer, sous la condition d'en subordonner l'exécution au consentement du sous-intendant militaire, qui en appréciera la convenance et l'opportunité.

nés aux fournisseurs, lorsque le service était géré par une entreprise, et le marché ne manquait jamais de régler un objet aussi important.

Dans le mode d'administration par voie économique directe, la vente des cuirs et des suifs est faite au profit de rÉtat, à la diligence des sous-intendants militaires, et le produit en est versé dans les caisses de la trésorerie de Tarmée.

Des bestiaux sur pied peuvent être délivrés, en cas de grande presse, aux corps de troupe, ainsi que pour le service des hôpitaux ; mais la livraison s'en fait alors au poids brut, sous une déduction égale à celle d'après laquelle les comptables sont admis à compter, en viande distribuable, des bestiaux qu'ils ont fait abattre; cette déduction est de :

Quarante pour ceut du poids brut sur les bœufe ; Quarante-quatre pour cent du poids brut sur les vaches ; Quarante pour cent du poids brut sur les veaux ; Quarante-sept pour cent du poids brut sur les moutons.

Les parties prenantes ainsi servies ont, en outre, l'obligation de rapporter les cuirs à l'officier comptable, ou de tenir compte de leur produit à l'administration.

ggg Vn.— I>M fourrages.

Le service des fourrages, difficile partout et toujours, offre en campagne de bien plus grandes difficultés encore. C'est la partie des subsistances d'une armée la plus embarrassante par le volume des denrées et la plus susceptible d'inconvénients pour l'administration, principalement par l'attrait et la facilité des rachats, et

par le plus grand profit que les deux parties qui traitent en espèrent (1).

V avoine est la seule denrée du service des fourrages que Ton puisse tirer de lieux éloignés, et faire transporter pour un certain nombre de jours à la suite des troupes* On sait que chaque caisson en peut porter cent quatre-vingt-cinq rations.

Quant au foin et à IdL paille , il y a force de les prendre sur les lieux méttieB, et de les demander aux points les plus rapprochée des cantonnements et des bivouacs (2)«

Ainsi, les réquisitions sont, de toute nécessité, sinon le moyen unique, absolu, du moins le moyen général^ habituel, d'assurer le service des fourrages.

L'administration ne doit, toutefois, négliger aucune occasion, épargner aucun effort pour parvenir à former et entretenir des approvisionnements dans les places occupées par des garnisons, ainsi que dans tous les

(1) Après bien des épreaves foi remontât à 1S23 et qui a'obUnrent, dans le principe, que de médiocres succès, l'administration de la guerre possède tijoard'hoi des |r#ties à /bm d'ont frindê pnîssmeo.

C'est une précieuse facilité et un immense avantage, de pouvoir ainsi réduire à un aussi faible volume celle de toutes les denrées qui est la plus encombrante, et dont aucune réunion de troupes militantes ne peut se passer. Le cas s'en présente» soit qu'il s'agisse d'approvisionnements à tirer de loin potir les places frontières, soit que l'administration doive pourvoir m service des détacbemeats opéraal sur «n litterai déeoaveri, soit enfin dans le cas d'expéditions maritimes.

n en a été tiré un très-utile parti pour l'Algérie, lorsque l'administration était oMigée d'y expédier des foins achetés à réiranger ; Hibul dom nous sommes heureusement affranchis depuis plusieurs années.

(2) La commission d'enquête de 1824 exprime (tomel'^, p. 108), dans des termes très-«cplieites, ne opinion toatt semblable.

lieux de passage situés sur les lignes d'opérations et d'évacuations 9 afin de pourvoir à la nourriture des chevaux des convois et des détachements, et de t^nir quelques ressources prêtes dans le cas de mouvements rétrogrades.

Les approvisionnements formés par l'ennemi offrent parfois d'utiles ressources. Les sous-intendants militaires doivent s'empresser, non-seulement de faire prendre possession des denrées par les agents du service, mais encore d'en constater exactement les quantités et les qualités, et de prescrire toutes les mesures de sûreté propres à éviter qu'elles ne deviennent l'objet de quelque trafic ou opération frauduleuse*

Nous r^pellerons ici, au sujet des distributions de fourrages ;

1* Qae le foSn et la paille se distribnent en bottes dapoids fixé par le tarif poar les cbeTaui de chaque arme ;

2® Qae l'avoine se distribue au poids également tarifé par arme;

3® Que les bottes de six kilogrammes et au-dessus peuvent seules avoir trois liens, que toutes les autres en ont deuXt et que les liens n'entrent dans le poids des rations que lorsqu'ils sont de la même nature et de la même qualité que la denrée distribuée ;

4® Que, dans les localités où le blé est dépiqué sous les pieds des chevaux, la paille est distribuée en barillons ;

6* Que Tusage des romaines n'est permis qu'à défaut de bakmcés;

6* Que la vérification du poids du foin et de la paille se fait au moyen de trois pesées successives de dix bottes Tune, dont on prend le terme moyen ;

7^ Que le verty quand il n'est pas donné à la soûlée, se pèse sur balances et par trousses, à raison de quarante kilogrammes par chaque cheval et sans distinction d'arme.

A défaut de toutes autres ressources, les troupes à cheval sont autorisées à fourrager^ c'est-à-dire à aller au fourrage en plein pays. L'ordre en est donné par Tofficier général, sur le rapport motivé du sous-intendant militaire.

Lorsqu'un fourrage est commandé, toutes les précautions militaires d'ordre et de sûreté sont prises comme pour une marche en avant. Des officiers, avec une escorte de fantassins armés, accompagnent les cavaliers; une partie des cavaliers sont pourvus de faulx (1).

Lorsque le fourrage est fait au vert, et c'est presque toujours ainsi, on assigne à chaque corps un terrain. Les faucheurs seuls y entrent, et fauchent sans perdre de temps, observant de faucher bas et de ne rien laisser sur pied. Ils font diligemment leurs trousses, vont retrouver leurs chevaux, qu'ils ont dû laisser à la garde d'autres hommes en dehors de l'enceinte, et à mesure qu'ils les ont chargés, ils retournent au cantonnement ou au bivouac.

(1) Cet outil est dn nombre de ceux que le service du campement est chargé de procurer aux troupes à cheval. (Voir cî-après, section m du chapitre iv du présent titre.)

Il est regrettable que l'ordonnance du 3 mai 1832, sur le service des années en campagne, n'ait pas reproduit plusieurs dispositions fort importantes du r^lement du 5 avril i792 (voir Berriat, volume I*% p. 330 à 33i), concernant ces sortes de fourrages.

On ne trouve, en effet, dans cette ordonnance du 3 mai i832, que l'article 152 qui y ait trait, et encore ledit article ne réglemente-t-il que le cas où la cavalerie occupe des villages. Il y a là une lacune trèsregrettable.

Quand le fourrage se fait au sec^ l'officier qui commande place une sentinelle à chaque maison de la ville ou du village désigné, pour y servir de sauvegarde. Il fait numéroter toutes les granges, et écrire sur les portes de chacune d'elles le nom du régiment ou de l'escadron à qui elle est destinée. On procède d'ailleurs comme pour le vert, c'est-à-dire que l'on forme des trousses, que l'on en charge les chevaux, et que l'on retourne au cantonnement ou au bivouac en marchant militairement.

Le règlement (1) recommande le plus grand ordre

(f ) Nous renvoyons, à défaut de fout autre plus récent qui soit complet, au règlement précité du 5 avril 1792 (titre XXVU), cité plus haut.

L'Empereur avait fait réimprimer en i 809 ce règlement, mais le Journal militaire ne l'a pas reproduit à cette date.

Voici, au surplus^ le texte de Tarticle 152 précité de l'ordonnance du 3 mai i832 :

> Gomme la cavalerie doit le plus souvent, pour la facilité des four- « rages, occuper des villages, les officiers généraux auront soin de « foire la répartition des gîtes, à raison des ressources qu'ils pré- « sentent. >

« Si l'on doit rester plusieurs jours, chaque officier qui commandera

> dans un village fera réunir et rationner le foin par les habitants, afin

> qu'il soit distribué avec ordre et économie, et que les chevaux logés

< dans les lieux moins bien pourvus y aient une part égale.

• Si la cavalerie est au bivouac, ou qu'il y ait des villages qu'on ne

< veuille pas occuper, les officiers généraux et les officiers supérieurs des

< corps feront ordonner à temps aux habitants, de réunir, botteler et porter

< au dehors les fourrages. On y conduira la Iroupe en ordre, et l'on

< prendra toutes les précautions de sûreté et de police nécessaires.

> Cette disposition de faire réunir les fourrages par les habitants est « applicable à la paille des camps, et tout commandant de troupes pla-

< cées dans un village doit être chargé de faire exécuter à cet égard les « ordres des officiers généraux et les demandes des sous-intendants ;

230 TIT. m. — ADMIN. PARTIC. DES ARMÉES ACTIVES.

dans ces fourrages, et pousse très-loin à cet égard les précautions et la sévérité. On ne saurait cependant parvenir à empêcher le gaspillage et les dégâts inséparables du mode en lui-môme. Le pays y trouve sa ruine; l'administration y perd d'importantes ressources; et, par cette double considération, elle ne doit négliger aucun moyen de prévenir la nécessité d'y recourir.

ggg Yin. — D# Al pailh d$ eoueha^ eé ie haraqumêfia.

La paille de couchage et de baraquement est due aux troupes et autres parties prenantes campées (1), savoir :

Pour les corps de garde n'ayant pas . - .„ , , , de lit de camp ;

1. U paille de couchage : j p^„^ ,^ couchage des troupes sous la

tente ou baraquées ;

€ il en sera de même pour tout autre objet relatif à la sobalatance des

< troupes.

c Quant aux fourrages de l'artillerie de position, de celle des batail^ c Ions, et des chevaux des officiers d'infanterie, les officiers généraux c désigneront les villages qui devront les fournir, et, à vue de l'ordre « qu'ils en donneront, les officiers commandant dans les villages seront c tenus de délivrer les rations au prorata de la cavalerie, quant à la

< quantité.

< Les capitaines de distribution auront le plus grand soin que la corvée c des fourrages et celle de la paille soient conduites avec ordre, et ils « feront châtier sévèrement les valets qui voudraient s'écarter. >

(i) l\ est aisé de concevoir que ces distributions ne peuvent être régulièrement faites que dans les camp» êtationnaires; le moindre mouvement les dérange. Pendant les marches répétées et dans les mouvements journaliers, les troupes se pourvoient elles-mêmes de leur mieux, non sans quelque désordre, sans doute, qu'il appartient aux officiers seuls de rendre le moins f&cheux possible.

/Poar les abris-vent de la garde du

2» La paille de baraque-|p^^^';fP^^^^rtare(de8troupesj

^^ ' j et la réparation! des officiers sans

\ des baraques ( troupe.

La paille de couchage est distribuée en paille longue :

Pour le couchage des hommes , à raison de cinq kilogrammes par homme, tous les quinze jours et à chaque changement de

position :

Ià ceux de 1** classe, 100 k. 1 tous les — de 2* — 60 > quinze — de 3* — 30 3 jours; Pour les abris-vent, à raison de deux cents kilogrammes par régiment ou bataillon, et par deux escadrons.

Les quantités à distribuer pour la couverture et la réparation des baraques sont déterminées, de concert, par le chef de l'état-major de la division ou du camp, le commandant du génie et l'intendant ou le sous-intendant militaire, au moyen d'un état général qui est arrêté par eux.

La distribution de la paille de couchage et de baraquement a lieu sur les pièces suivantes, savoir :

Celle pour les corps de garde, sur un extrait de Teffectif des corps de garde, certifié par le sous-intendant militaire et émargé par le commandant de chaque poste ;

Celle pour le comhage des troupes, sur un état d'effectif dressé par corps, pour chaque quinzaine, par le sous intendant militaire, et portant le reçu d^ conseil d'administration ou du commandant ;

Celle pour les abris-tent de la garde du camp, sur un état d'effectif certifié et émargé comme celui des corps de garde ;

Celle pour la couverture et la réparation des baraques, sur des extraits, par corps et par classe d'officiers sans troupe.

232 TIT. JII. — ÂDMIN. PÂRTIC. DES ARMÉES ACTIVES,

de l'état général arrêté pour cet objet; lesdils extraits acquittés par les corps^ oa émargés par les parties prenantes isolées.

Ces distributions ne donnent lieu à aucune totalisation.

On les résume dans un bordereau mensuel ou trimestriel qui est dressé par l'officier d'administration comptable de chaque division ou place, et arrêté par le sous-intendant militaire.

g m. — Ikê équipagei et autres moyeng de tfWMpmrt (1).

Le service des subsistances emploie des moyens de transport très-nombreux, dont partie lui est fournie par le corps du train des équipages militaires d titre (f équipages réguliers^ et partie en dehors de ce corps, par voie de loyer ou de réquisition, à titre déquipages auxiliaires.

Selon l'organisation donnée au service des transports d'une armée, à raison des localités qui doivent être parcourues et occupées par elle, les équipages réguliers affectés au service des subsistances se composent :

Oa de caissons à quatre roues attelés de quatre chevaux i

Ou de muUts d$ bât ;

Ou de l'un et de l'autre de ces deux moyens {caissons et

multts)j^\k\ se combinent assez souvent ensemble; Ou, enfin, de tout autre moyen approprié aux convenances

du sol et aux ressources du pays.

Ces équipages, quels qu'ils soient, ne peuvent guère

(i) Voir ci-aprës le chapitre vi, consacré au service des transports.

ClIAP. II. — SERVICE DES SUBSISTANCES. 233

s'employer pour le service des subsistances que de deux

manières

En grands contais organisés sur la ligne des approvisionnements et des établissements manutentionnaires , dans le dessein de nourrir par cette voie l'armée entière ou la plus grande partie de l'armée ;

En détachements répartis entre les divisions actives et les quartiers généraux, et leur demeurant affectés, afin que chacun puisse s'en servir pour ses besoins particuliers.

L'intendant de l'armée dispose directement des équipages pour l'exécution des grands convois qu'il est dans le cas d'ordonner. Il les dirige, les disperse tour à tour sur les points de fabrication et de consommation, et les ramène continuellement à son centre, pour régler leurs nouveaux mouvements, dont l'action demande toujours à être combinée avec les positions des troupes, les besoins, les distances et les ressources.

Les intendants de corps d'armée, mais plus directement et plus constamment les sous-intendants militaires attachés aux divisions, disposent des équipages qui leur ont été affectés. Ils les emploient à recueillir et transporter tout ce qu'ils ont pu saisir et préparer dans le rayon occupé par leurs troupes.

Dans ces diverses combinaisons, il importe de savoir (1) :

1* Que le poids de sept cent cinquante kilogrammes, auquel

(1) On remarquera ici, comme par la suite, que nous ne raisonnons point d'après les données actuelles, et particulièrement d'après celle da caisson de donze cents rations aujourd'hui adopté, mais bien d'après l'ancienne donnée du caisson de mille rations. (Voir chapitre ti da présent titre.)

est limité le chargement de chaqae caisson^ peut être représenté, dans le service des subsistances :

Par mille rations de pain ;

Par treize cents rations de biscuit en caisse (à peu près) ;

Par vingt-cinq mille rations de riz ;

Par douze mille cinq cents rations de légumes secs ;

Par dix mille rations d'eau-de-vie ;

Par cent quatre-vingt-cinq rations d'avoine (au poids

moyen de 4 kilogrammes par ration) ; Par mille trois cent cinquante rations de farine (à peu

près)^

2p Que, d'après ces données^etdans l'un et l'autre des systèmes qui viennent d'être indiqués , le service des subsistances d'une armée forte de cent mille hommes nécessite an moins de sept cent einquanU à huit cent9 voitures, en équipages réguliers;

3<> Que le chargement d'un mulet de bât étant fixé au poids de soixante-quinze kilogrammes /dix mulets sont nécessaires pour représenter le service d'un caisson.

Quant aux équipages auxiliaires, leur assistance est de tous les instants. II appartient particulièrement aux sous-intendants des divisions actives d'en régler l'emploi en faveur du service des subsistances, à la naissance même des besoins auxquels les équipages réguliers ne peuvent satisfaire.

§g IV. — Dm Hiifihuum (1).

Les sous-intendants militaires chargés de la police

(i) Voir, pour les qualités des denrées, pour les réceptions et pour les expertises :

V Volume !•% p. 471, et volume H, p. 22 et 64 ; ^ L'ordonnance du 3 mai 1832, sur le service des troupes en campagne, art. 146 et suivants.

des magasins, doivent apporter une continuelle et sévère attention à ne faire participer aux distributions que les parties prenantes dont ils ont constaté le droit, et à n'autoriser l'acquittement que des bons reconnus réguliers.

C*e8t dans ce double intérêt, et comme une conséquence toute naturelle du contrôle qu'ils exercent par les revues sur tous les militaires, employés et aous-employés de leur division ou de leur arrondissement, que les sous-intendants militaires doivent viser et enregistrer les bons de distribution.

Les règlements ordonnent d'établir des bons distincts :

Pour le pain ^

Pour le biscuit j

Pour le riz ou les légumes et pour le sel ;

Pour la viande fraîche oa la viande salée, et, pour cette det^

nière, en distinguant le bœuf salé du lard salé; Pour le vin> Teau-de-vie et le vinaigre.

Les bons de fourrages doivent comprendre toutes les denrées qui composent la ration, en indiquant, toutefois, par nature de denrée, la quantité à distribuer.

Les bons de distribution doivent être souscrits :

Pour les corps de détachements de guerre^ par les ofiSciers

payears ; Pour les détachements qui n'ont pas d'officier payeur, par

les commandants; Pour les dépôts de convalescents, de détenus, de prisonniers

de guerre et de déserteurs étrangers, par les commandants

de ces dépôts;

236 TIT. m. — ADMIN. PARTIC. DES ARMÉES ACTIVES.

Pour la nourriture des bestiaux sur pied , par les gardesparcs; Pour les parcs d'équipages auxiliaires (hommes et chevaux), par les chefs de service, dans les quartiers généraux ou les divisions ; Pour chaque partie prenante isolée, par elle-même, à Texeeption des officiers généraux et des intendants militaires , auxquels il est permis de faire signer leurs bons, savoir :

Les premiers, par leurs aides de camp ; Les seconds, par un de leurs adjoints ou de leurs se* crétaires.

La désignation de ces suppléants et leur signature doivent être préalablement notifiées au sous-intendant militaire chargé de la police du magasin.

Les bons des corps ou portions de corps près desquelles un officier se trouve chargé de remplir les fonctions de major, doivent être vérifiés et signés par lui, avant d'être soumis au visa du sous-intendant militaire.

Les sous-intendants militaires ont la faculté de se faire suppléer, pour l'apposition de ces visa, par un des officiers d'administration attachés à leurs bureaux, à charge par eux :

D'informer, par la voie de Tordre, les corps et autres parties prenantes ;

De notifier aux comptables des différentes branches du service la désignation et la signature de la personne déléguée.

En campagne, les heures des distributionef et le nombre des jours qu'elles doivent comprendre sont nécessairement très- variables, pour cause, soit de l'état

des ressources disponibles, soit de la nature des opérations militaires, soit des difficultés ou des retards imprévus qui s'opposent à la régularité du service. Toutes ces variations sont annoncées par la voie de Tordre du jour, d'après le concert du sous-intendant militaire avec le chef de Tétat-major, ou d'après les ordres mêmes du général commandant, lorsque la circonstance comporte qu'il en décide.

La détermination en doit être, au surplus, dominée constamment par la pensée de n'apporter aucun trouble ni retard dans l'exécution des mouvements militaires, et par le désir d'épargner aux troupes, autant qu'il se peut faire, des corvées trop fréquentes ou inopportunes.

Du reste, lorsque l'armée est dans une situation peu agitée, les distributions sont assez habituellement faites, savoir :

Celles da pain, da riz on des légames et da sel, de quatre en

quatre jours ; Celles des autres denrées (moins les liquides), de deux en

deux jours.

Pour les distributions aux troupes, on doit alterner par la droite et par la gauche, selon l'ordre numérique que les corps occupent dans les divisions et dans les brigades.

Les hommes de corvée de chaque corps, munis de sacs à distribution (un par escouade d'infanterie), sont conduits par un capitaine, assisté de quelques officiers et sous-officiers commandés pour le maintien du bon ordre.

238 TIT. m. — ADMIN. PARTIC. DES ARMÉES ACTIVES.

Une distribution commencée ne doit pas être inteiv rompue pour un autre corps, fût-il le premier en droit*

Len sous-intendants militaires doivent assister le plus souvent possible aux distributions, ou s'y faire représenter par leur adjoint, pour résoudre toutes les difficultés. Lorsque l'un ou lautre ne se trouve pas présent, et qu'une contestation quelconque vient à s'élever, les capitaines de distribution ou les officiers d'état-major présents sont tenus de faire appeler aussitôt le sous-intendanty qui prononce sans désemparer.

Ce ne serait que dans le cas d'une décision qui leur paraîtrait impliquer un déni de justice, que lesdits officiers devraient référer directement de leurs plaintes aux officiers généraux.

Les denrées, une fois sorties du magasin, ne peuvent plus être, quant à la qualité, l'objet d'aucune réclamation de la part des parties prenantes.

Nous rappellerons que les rachats sont formellement prohibés, et que les lois punissent des mêmes peines le vendeur et l'acheteur.

Tous les bons dont il vient d'être parlé sont totalisés par place ou par division, et séparément par nature de denrée, suivant la distinction ci-dessus établie, en se conformant aux règles observées dans l'intérieur, sauf cette différence que l'opération doit être faite par mois, et non par trimestre (1).

(1) Voir rarticle 232 du règlement du V* septembre 1827.

Les officiers généraux et les intendants militaires peuvent se faire remplacer pour les totalisations, de même que pour la signature de leurs bons particuliers de distribution.

Les bons partiels qui ont servi aux totalisations sont frappés d'un cachet d'annulation par le sous-intendant militaire qui arrête les bons totaux ; il conserve les premiers, pour leur donner ultérieurement telle destination qui sera prescrite par qui de droit.

Dans les cas assez fréquents où les autorités du pays, requises de fournir des denrées manutentionnées, en ont fait faire directement la distribution, soil à défaut de fournisseurs, traitants ou sous-traitants, soit même pour le compte de l'administration de l'armée, les intendants et les sous-intendants militaires doivent veiller avec la plus vive sollicitude au retrait régulier des bons de distribution, ainsi qu'à leur loyal paiement, s'il y a lieu, et prendre toutes précautions pour éviter que ces fournitures deviennent l'objet de rachats frauduleux ou autres trafics préjudiciables. Ces bons sont, au sur^ plus, susceptibles des mêmes totalisations que ceux acquittés directement par les fournisseurs ou les comptables.

Aux armées, les poids, mesures et balances employés aux distributions, ainsi qu'à Tusage intérieur des magasins, doivent être fréquemment et inopinément vérifiés. Cette vérification est faite par les officiers du génie, et, à leur défaut, par des officiers d'état-major, sur la demande des intendants ou des sous-intendants milî-

240 TIT. m. — ADMIN. PARTIC. DES ARMÉES ACTIVES.

taires, qui en constatent les résultats par des procèsverbaux (1).

S§ V. ^ Dm iituatioM.

La disposition et le renouvellement des approvisionnements, les achats ou les réquisitions pour les besoins courants, les répartitions entre les différentes fractions de l'armée du produit des grandes manutentions et des convois organisés, les mouvements de magasin à magasin, et généralement toutes les mesures à prendre en vue d'assurer le service des subsistances dans ses nombreuses parties, sont essentiellement subordonnés à l'état et à la quantité des ressources disponibles. Les opérations militaires en dépendent elles-mêmes à beaucoup d'égards.

Il est donc d'un intérêt continuel et toujours pressant, d'une part, que les chefs de l'administration soient incessamment instruits de la situation des services ; de l'autre, qu'ils soient en mesure de remettre aux chefs militaires l'état exact des ressources sur lesquelles ils peuvent compter.

Pour satisfaire à ces nécessités, les comptables dres-* sent, à des époques périodiques, et accidentellement, toutes les fois que les circonstances l'exigent, l'état de la situation de leur service ou magasin.

(I ) Voir, k la suite du règlement da i*' septembre iSi7, p. .^Mtt et 303 du Journal mth'fatre, la nomenclature des difiërents poids à l'usage du service.

Les états de situation , relevés des journaux tenus par les comptables, doivent présenter :

i^ Les quantités restantes, d'après Tétat précédent;

2<» Les entrées et les sorties effectuées pendant la période écoulée depuis la date de ce dernier état ;

3"^ Les quantités existantes au jour y quelquefois même, dans des moments urgents, à V heure de l'établissement de l'état actuel de situation ;

4* Tous les renseignements propres à faire connaître les opérations en cours d'exécution, et les ressources de toute nature, tant en denrées brutes qu'en rations manutentionnées, dont il peut être disposé;

5® Et, enfin, le nombre de jours pour lesquels le service est assuré, d'après l'effectif connu.

Les états de situation sont certifiés par les comptables, et soumis par eux au visa de contrôle des sous-intendants militaires sous la police desquels les établissements se trouvent placés •

Tout en garantissant l'authenticité de la pièce, le visa du sous-intendant militaire ne laisse pas moins dans sa force la responsabilité du comptable qui aurait déguisé ou altéré sur ses états la véritable situation de son magasin (1).

En campagne, il est de règle que la situation des différents magasins soit établie et remise chaque jour aux 80us-în tendants militaires.

Les intendants et l'intendant de l'armée déterminent les époques périodiques auxquelles ils veulent recevoir ces situations, soit directement pour chaque établisse-

(i) Voir rarticle 332 du règlement du 1'' septembre i827.

m. le

242 TIT. m. — ^ADMIN« PARTIG. DBS ARMÉES ACTIVES.

ment, soit par rintermédiaire du chef de service chargé de réunir et de centraliser les situations particulières. Ces situations générales ou particulières leur sont, au surplus, remises ou adressées aussi souvent qu'ils jugent opportun de le prescrire ; et quant aux époques périodiques, elles varient nécessairement elles-mêmes, devant être plus ou moins rapprochées, suivant que les circonstances se montrent plus ou moins inquiétantes et les besoins plus ou moins pressant^. Aucune règle ne peut donc être absolue à cet égard.

Les états de situation particuliers oq généraux sont dressés en plusieurs expéditions, dans le nombre desquelles il doit toujours en être compté une pour l'officier général commandant la division ou le corps d'armée, et pour le général en chef de l'armée, comme aussi, dans les grandes places de garnison ou de passage, pour l'officier général ou supérieur qui en a le commandement. Les intendants et les sous-intendants militaires doivent veiller à ce que ces dernières situa* tiens soient exactement remises ou adressées à leur destination, aussitôt après qu'ils les ont vérifiées et signées.

Les comptables adressent d'autre part directement, aux époques déterminées, une expédition de leurs états de situation à leur directeur principal, qui les centra^ lise et remet le tableau certifié par lui à l'intendant.

Le directeur en chef opère une semblable centralisation pour tous les établissements de l'armée, et en forme une situation générale qu'il remet à l'intendant

en chef en trois expéditions, lune pour le général en chef, l'autre pour le Ministre de la guerre, la troisième pour son propre usage.

SECTION IV

VÉ LA GOHrrABniTÊ (1).

Deux instructions ministérielles spéciales, rendues en Î852, déterminent, pour le service des subsistances, les règles qui doivent régir, tant dans rintérieur qu'aux armées :

L'une, sa comptabilité en deniers/ L'autre, sa comptabilité en matières.

Nous ne pouvons que renvoyer à ces instructions, tout en exprimant le regret qu'il n'ait pas été tenu

(1) Voir rinstruction ministérielle du ^ juin 1852.

Au moment de la campagne d'Orient, fut rendue, sous la date du 1^' avril 1854, une instruction sur le mode de comptabilité en deniers et en matières, à suivre aux armées actives, pour la justification des opérations de toute nature du service des subsistances militaires et du chauffage.

Cette instruction, inséréeau Journal militaire^ 1*' sem., p. 555, porte que la comptabilité du service des subsistances aux armées est régie par les principes généraux en vigueur, notamment par l'instruction du 2â juin 1852, ainsi que par les dispositions spéciales audit service.

Ne lui sont pas applicables :

L'ordonnance réglementaire du 25 janvier 1845;

La circulaire ministérielle du 14 juin 1851, relative au mobilier ;

Enfin, l'instruction du 9 septembre 1852.

L'instruction du f avril 1854, rédigée en vue de la campagne d'Orient et qui a été suivie pendant celle d'Italie, pourra être consultée utilement, toutes les fois qu'une armée sera mise en campagne. (Note de 1860.)

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compte de la sage réserve gardée par le règlement du 25 janvier 1845, qui, rendu pour assurer l'exécution de la loi du 6 juin 1843 et de l'ordonnance royale du 26 août 1844, portait textuellement (article 109) : « que la « comptabilité en matières , aux armées actives^ serait « l'objet de dispositions spéciales appropriées aux cir- « constances, à la nature et au théâtre des opérations. »

Il appartiendra aux intendants d'armée d'atténuer les difficultés qu'ils pourront rencontrer dans l'exécution, et de modifier les dispositions qui seraient impraticables ou d'une application par trop laborieuse, tout en restant, autant que possible, fidèles à la pensée des instructions.

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