‹ Cours d'administration militaire (volume 3)Chapitre 55 sur 100 · PARC · texte numérisé non relu

PARC

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CHARIOT FOUR- RAGÈRE.

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(i) Ne pas perdre de vue que nous rappelons ici ce qui s'est fait autrefois. Nos indications ne concordent point, par cette raison, avec toutes les données des réorganisations et des changements de système qui se sont succédé depuis 1815 et depuis 1823.

Voici, en effet, comment doivent être les choses aujourd'hui^ pour ce qui concerne les dbjeU accessoires et les rechanges dont les compagnies du train des équipages militaires sont à pourvoir en campagne :

Ces compagnies reçoivent, chacune^ avec leur matériel, dans les

Huit roues hautes ferrées ; jHuit roues basses ferrées ; Objets de rechange. {Huit timons ferrés ;

iHuit timons en blanc; ,Sei26 volées ferrées.

propùTtioni déterminées pour le matériel en magasin dans les parcs, savoir :

i^ Par rapport au nombre de voitures :

Boites à graisse 1/5

Chevrettes à graisser 1/30

Clefs à écrous d'essieu 1/5

Chevilles ouvrières 1^10

Timons. A^'"^'- *£

(non ferrés 1/5

Spatules à graisser 1/5

9f* Par rapport an nombre des pièces ou parties multiples qui entrent dans la composition des voitures :

GheviUettes avec chaînettes « . • . . 1/10

Clavettes de chevilles ouvrières de caisson 1/10

Crampons de boîtes de roues 1/30

de boulons ordinaires et à six pans, de 1/8

jusqu'à 15

Écrous. • . { de chevilles ouvrières de chariot de parc et

de forge 1/15

d*essieu 1/40

Palonmersj'*"^-; • Jf

(non ferrés • 1/5

Rondelles de collets d'essieu 1/40

ide boulons depuis 1/15 jusqu'à 1/10 de chevilles ouvrières de chariot de parc et

de forge 1/30

Roues ferrées 1/10

On distribue par cinq caissons:

Une pelle carrée;

Une pioche ;

Une fausse feuille de ressort avec ses étriers.

Chaque compagnie du train reçoit :

Deux forges, dont l'une pour la ferrure des chevaux, et l'autre pour

rToas les oatils nécessaires à deax maréchaïuc ferrants, et placés dans la caisse de la forge ;

[Deox caisses garnies de tous les oatils nécessaires à deax charrons ^

,'Une caisse d'oatils poar les forgeurs ; "'^"'^ \Une caisse d'outils et d'objets de rechange pour les bourreliers ;

[Un diable à embattre les roues (à les couvrir avec des bandes de fer) ;

Deux crics;

kDeux chèvres.

les réparations de son matériel : toutes deux garnies des outils et autres objets nécessaires ;

Trois coffres portés sur un chariot de parc et contenant les outils d'ouvriers en bois, un approvisionnement de graisse, de charbon, etc. ;

Plus, un deuxième chariot pour le service particulier de la compagnie, et portant, entre autres, deux cantines ou caisses, dont l'une pour la pharmacie et l'autre pour les papiers de la comptabilité.

Les sections de cinquante ouvriers, dont chacune correspond aux besoins d'un parc de réparation, reçoivent chacune :

Dix forges outillées ; Dix chariots de parc.

Un de ces chariots porte les outils des ouvriers en bois, et un autre huit coffres, dits de supplément, dont :

Un pour un excédant d'outils d'ouvriers en fer; Un pour la graisse et la peinture ; Six pour le charbon.

Les autres chariots portent des approvisionnements en bois et en fer.

Si on rapproche de ces indications celles déjà données volume II , p. 463 et suivantes ; si on recherche ensuite, dans le titre spécial qui termine le présent volume (g i*' de la section vi du chapitre i*^, les règles adoptées pour l'Algérie, on pourra se faire une idée aussi exacte que possible de l'organisation générale actueUe du service des équipages militaires.

On aura de la sorte, pour ainsi dire, la contre-partie du système ancien que nous exposons.

ilJne caisse de pharmacie (pour les chevaux] :

Quatre bottes a graisse; Quatre barbotoires.

La prolonge et la forge affectées à chaque compagnie ont pour objet, Tune de transporter à sa suite, l'autre d'employer, suivant le besoin, ce matériel.

Chaque voiture porte sur son côté gauche l'inscription ci-après :

TEÀIN DBS ÉQUIPAGES.

(i) ESCADRON, (1) COMPAGNIE.

Il est formé à la suite du grand quartier général et de chaque quartier général de corps d'armée, un parc tem" poraire de réparation^ destiné à entretenir en bon état les voitures du train qui y sont affectées (2).

(1) Numéros de l'escadron et de la compagnie.

(â) Jusqu'à Torganisation de 1807, le service des transports fut exécuté, dans les armées, par une enlrepise qui était chargée de l'entretien et de la réparation des voitures et des harnais. A partir de là, il dut être et il fut en effet pourvu autrement à ce soin si essentiel. Cependant, ou ne trouve ni dans le Journal militaire, ni dans les ouvrages publiés par Quillet en 1808, et par Berriat en 1812, aucun acte qui fasse mention de pares de réparation organisés à la suite des armées, pour le service des équipages militaires.

Le souvenir que nous avons gardé de ce qui se fit alors offi'ant peu d'intérêt, nous avons cru devoir nous reporter aux ordonnances des 19 et 26 février 1823 {Journal militaire, 1«' sem., p. 279 et 282). Ces actes furent rendus, il est vrai, à l'occasion d'une guerre peu sérieuse ; mais les dispositions en sont bonnes, et nous ont paru susceptibles de recevoir leur utile application à une armée plus considérable et plus active que ne le fut celle d'Espagne en 1823.

354 TiT. m. — ^ADMm. pârtic* tœs armées actives. Chaque parc est formé :

1" D'un état-majoTy qui comprend :

Un capitaine commandant du parci

Un lieutenant en premier, l '^^f«f/**'f*^V^T.?"^

Un lieutenant en second, ^'"'\^''^ ^»»« '«« ^^»*>»« "»»

' \ service;

Trois employés, savoir :

un garde de 2« classe;

un garde de 3' classe;

un garde de 4* classe ;

m • j>i!«4 4 1 un sous-chef ;

Trois ouvriers d Etat^ { , . >

(deux ouvriers; 2*" D'une section d'ouvriers, dite section de guerre; 3"" D'une division du train des équipages.

Les ouvriers à détacher aux armées sont tirés des compagnies d'ouvriers du corps, qui se divisent à cet effet en deux sections (1) :

La première, sous le nom de section de guerre, destinée au service des parcs d'armée;

La seconde, sous le nom de dépôt, qui demeure attachée aux parcs de l'intérieur et sert à tenir au complet la première.

Une section de guerre est composée comme il suit :

Deux officiers,!"^ capitaine commandant;

' ( un lieutenant en second ; ''quatre sergents ; quatre caporaux; Cinquante Iquatre maîtres ouvriers; sous-officiers y huit ouvriers de première classe; et \ douze ouvriers de deuxième classe ;

ouvriers, ^ dix -sept ouvriers de troisième classe et apprentis ; un tambour.

(1) Voir l'ordonnance précitée du 19 février 18S3.

Chaque division du train attachée à un parc de r^^ration, est composée comme il suit(i) ;

'un maréchal des logis chef monté; jdeax maréchaux des logis montés ; Neafsoas*officiers,<un fourrier monté;

[quatre brigadiers montés; ,un trompette monté ;

Seize soldats de première classe ;

Vingt-huit soldats de deuxième classe, dont huit haut le-

pied; Deux maréchaux ferrants ; Un bourrelier ;

Isix prolonges, quatre chariots ; six forges ;

Quatre - vinct - un i ^^^^ chevaux de selle ; chevaux < soixante-douze chevaux de trait, dont

' ( huit haut-le*pied.

Chaque division du train, respectivement, fait partie de la compagnie d'ouvriers à la suite de laquelle elle est placée, afin de pouvoir agir plus complètement, sous les ordres du capitaine commandant, dans tous les travaux et mouvements du parc, qu'elle ne doit jamais cesser de suivre.

Les divisions du train attachées au parc d'armée sont organisées en dehors et en sus des cadres des compagnies d'équipages.

Les règles d'administration et de justification des dépenses et les formes de la comptabilité sont, dans les parcs d'armée, les mêmes que celles observées dans les

(i) Voir l'ordonnance précitée du 19 février 1^3.

établissements de l'intérieur ; mais l'intendance militaire exerce naturellement sur eux une action plus directe et plus suivie.

11 est à observer que le parc formé à la suite du grand quartier général prend le nom de parc de réserve^ qu'on y attache un personnel et un matériel doubles au moins de ceux des parcs de corps d'armée, et que le commandement en est exercé par le directeur en chef du service, sous les ordres immédiats de l'intendant de l'armée.

« Le service des transports, pour lequel le corps du (( train a été créé, faisant partie de V administration mili-- « tairt^ l'état-major et les troupes de ce corps sont (( spécialement placés sous les ordres et la police des « intendants en chef intendants et sous-intendants milift t air es*

« Les officiers généraux ou supérieurs qui commanc( dent dans les divisions, places ou arrondissements, « n'en doivent pas moins exercer sur le corps du train (( des équipages, la surveillance qu'ils exercent sur les « autres troupes. Toutefois, ils sont tenus d'informer « les intendants ou les sous-intendants, des punitions (( qu'ils ont infligées à des officiers de ce corps; ils doi- « vent même en suspendre l'elTet , lorsqu'ils en sont « requis par les fonctiomiaires du corps de l'intendance^ « pour des motifs qui tiennent à l'exécution du service « des équipages.

« Cette réserve cesse d'avoir lieu quand le train des « équipages est mis, par le Ministre ou par le général a en chef, à la disposition des commandants militaires

«ce qui n'arrive guère que pour le service de Tar- « tillerie).

« Dans ce cas, les officiers généraux ou supérieurs « exercent sur les troupes, tant pour le service militaire « que pour la discipline, la même action que sur les « autres troupes.

ce Les commandants militaires peuvent exiger les « états de situation des compagnies et se faire rendre « compte des mouvements, conformément à Tordon- « nance sur le service des places (1). »

§ II. — De la manière d employer et de répartir les équipages militaires dans une armée.

En raisonnant dans Thypothèse d une armée de cent mille hommes conduite d'après les règles de la stratégie moderne, et en se renfermant dans les plus justes limites, on peut évaluer kneuf cents voitures les équipages

(1) A quelques termes près, changés ou modifiés pour faciliter Tintelligence et l'application des principes que nous venons de reproduire, les cinq alinéa qui précèdent, marqués par des guillemets, sont textuellement copiés (le l'instruction ministérielle déjà citée du 14 juin I8I2 : instruction qui, à défaut de tout autre acte réglemeni aire sur la matière, est forcément vivante, et que l'on n'accusera pas d'être née dans un temps où les prérogatives des chefs militaires fussent ignorées et méconnues, leurs droits violés et leur dignité offensée. Tant d'autorité, et plus encore, ainsi qu'on le verra tout à l'heure, était donc dévolue à ces commissaires des guerres, déjà dépouillés de l'attribution des revues, à qui toute ambition, toute pensée d'envahissement et d'usurpation était assurément interdite ! Oue ne dirait-on pas, que n'écrirait-on pas aujourd'hui contre l'intendance militaire si cet ordre de choses, qu'il est au surplus impossible de concevoir autrement, avait été fondé pour elle!

358 TIT. m. — ADMIN. PARtIC. DES ARMÉES ACTIVES.

réguliers nécessaires à Texéeution du service des transports de cette armée.

Pour appuyer cette évaluation de quelques données générales 9 et pour offrir en même temps les moyens de la rectifier dans les cas où elle pourrait manquer de justesse ou ne pas devoir recevoir une complète application, nous rappellerons au souvenir de nos lecteurs que deux services, les subsistances et les hôpitaux^ ont des droits à part, des droits prédominants aux équipages réguliers, et nous commencerons par celui des subsistances, comme le premier dans l'ordre des besoins, en admettant les deux suppositions fondamentales suivantes :

1<> L'armée devra être alimentée par des établissements supposés placés à deux journées de marche seulement de ses positions et de ses cantonnements^ la journée de n^rche étant évaluée à cinq ou six lieues^ qui sont la distance raisonnable que des voitures chargées peuvent parcourir par jour ;

2<> Les distributions sont réglées de quatre en quatre jours.

Dans ces hypothèses, nous trouvons d'abord quatre cent quarante mille rations de pain à transporter, y compris un dixième en sus(l) pour les officiers et autres ayant droit à plus d'une ration.

KMi^.

(i) L'instruction du 16 ventôse an ni (art. 3, g V*) calcule sur un qaaFt en sus ; mais celte évaluation nous a para trop élevée, en considération des perles par déc^ et par évacuatiofis sor les derrières de l'armée, qui abaissent successiveuient Teffectif présent ; pour cause aussi du nombre des malades et des blessés, qui, traités dans les hôpitaux, y reçoivent un pain meilleur, procuré le plus habituellement sur les lieux par voie d'achat ou de réquisition.

Ce liiiiKsport seal exige, ii raison de mille rations par caisson &406aissons.

A ajouter pour le transport de qaatre cent quarante mille rations, moitié riz, moitié légumes secs (1) 30

Mais ce nombre de caissons doit être doublé, parce que chaque convoi a quatre jours de marche à faire (deux pour l'aller et deux pour le retour), et que deux autres jours sont nécessaires, Tun pour exécuter le déchargement et la distribution, l'autre pour reposer les chevaux, réparer les voitures et recharger, ci 470

Et, de plus, comme les pertes, les grosses réparations aux caissons et aux harnais rendent communément inactif un dixième des équipages, ci 94

Le nombre des caissons nécessaire au service des vivres, dans le système établi, sera de 1^034 (3)

Quant au service des hôpitaux, il en exige.

(1) Les indications données plus haut ont appris qu'un caisson charge et transporte, soit vingl-cinq mille rations de riz, soit cent vingt-cinq mille rations de légumes secs.

(â) L'instruction du 16 ventôse an m a calculé :

Sur des distributions de quatre jours ;

Sur une distance de dix-huit à vingt lieues ;

Sur deux jours employés, l'un au chargement et l'autre au déchaige-

ment; Sur huit jours de marche^ dont quatre pour Taller et quatre pour le

retour; Sur deux jours par voyage consacrés au repos et aux réparations.

Elle est ainsi arrivée à fixer à cinq cent quarante le nombre des caissons nécessaires aune armée de trente mille hommes, pour le seul service

360 TIT. m. — ADMm. PARTIG. DES ARMÉES ACTIVES.

D'autre part. . . . 1^0d& caissons.

d'après les bases établies au chapitre ▼ du présent titre, savoir :

Pour yingt ambulances d'infanterie, à raison de cinq l'une 100

Pour dix ambulances de cavalerie, à raison de trois Tune .^0

Pour douze divisions de pbarmacie, à raison de un pour chacune. . . 12

Pour le transport de la réserve du matériel destiné aux hôpitaux temporaires et au renouvellement des ambulances 25

A quoi ajoutant pour le dixième de précaution, comme pour les vivres. . . . 17

184ci 184(1) Pour appoint 6

Nombre total des caissons. . . 1,224

des vivres; ce qui; dans notre hypothèse d'une armée de cent mille hommes, impliquerait le besoin de dix-huit cents caissons.

Mais les éléments dont nous disposerions aujourd'hui seraient incontestablement meilleurs. L'organisatiun et la discipline qui manquaient alors (en Tan m), nous prêteraient, comme au temps de l'Empire, leurs puissants ressorts ; de plus, il est probable que nous ne serions pas condamnés à l'exclusif emploi de ces longs et pénibles convois qui étaient Tunique ressource de l'administration pour faire vivre les troupes.

Ce sont ces considérations qui nous ont paru permettre de calculer sur huit jours en tout au lieu de douze : différence la plus essentielle entre nos indications et celles de l'instruction du 10 vent6.se, et qui ne saurait avoir d'inconvénients, nous fussions-nous trompé, puisque les deux bases de calcul se trouvent à o6té Tune de l'autre.

Le nombre de rations à pourvoir en sus de l'effectif, que nous avons réduit du quart au dixième, est entré, pour sa part, dans la diminution de celui des caissons.

(1) Ici nous dépassons un peu les chiffres de l'instruction du 16 ventôse

Ainsi, le service des transports à exécuter par les équipages réguliers, pour les services de ladministration, non compris celui de V habillement (1) dont les besoins éventuels et variables seraient satisfaits sur la masse des moyens, exige l'emploi de trente compagnies organiaées conformément au décret impérial du 18 mai 1811, ou soit :

/mille deux cents caissons (quarante 1<> Mille deux cent! par compagnie) ; soixante voitures, j trente prolonges (une par compagnie);

\trente forges (une par compagnie); 2* Trois mille huit cent soixante-dix hommes (officiers et sous-officiers compris), à raison de cent vingt-neuf hommes, dont quatre-vingt-quatre soldats et vingt haut-le-pied par compagnie ; 3^^ Six mille c^ent quatre-vingts chevaux, dont :

Cinq cent quarante \ x

,^ ,, ^ ià raison, par compagnie :

^. Ml' • ./ de dix huit de selle: Cinq mille SIX cent r . ^ ^ • . u •• j * » quarante de trait, ) ^' ^'"* quatre-vingt-huit de trait.

Dans les indications qui précèdent, nous avons fait intentionnellement abstraction des états-majors des ba-taillons ou escadrons de nos trente compagnies^ parce que leur présence à l'armée serait inutile, et, qui plus est, incommode. Un officier supérieur, directeur en chef du service, auprès de l'intendant de l'armée, et un sous-

an III (voir son art. 8], mais les besoins de l'ambulance y avaient été calculés trop bas, ce qui tenait à l'organisation différente et moins favorable des divisions d'ambulance d'alors.

(1) n y a une part à faire pour le transport des effets de campement, mais aucun règlement ne la détermine. Ce soin appartient donc à l'intendant de l'armée.

362 TIT. m. — ÂDMiN. PÂRTIG. DES ARMÉES ACTIVES.

directeur auprès de chaque intendant de corps d'année, doivent parfaitement suffire (1).

Mais il nous faut revenir sur les parcs de réparation^ attendu qu'ils occasionnent un accroissement notable dans le nombre des hommes, des chevaux et des voitures, et qu'on ne peut se rendre trop exactement compte des moyens dont le service des transports exige l'emploi dans une armée de cent mille hommes.

Ainsi, cinq parcs de réparation comporteront :

Ëtatsmajors :

quinze officiers,

quinze employés,

quinze ouvriers

dix officiers

inze ( riers, (

lers , \

Sections

de guerre :

deux cent

cinquante

sous -officiers

et soldats^

cinq capitaines; mq lieutenants en premier; cinq lieutenants eB second j cinq gardes de deuxième classe ; cinq gardes de troisième classe; cinq gardes de quatrième classe ; cinq sous-chefs ; dix ouvriers.

cinq capitaines ;

cinq lieutenants en second ;

vingt sergents ;

vingt caporaux ;

vingt maîtres ouvriers;

quarante ouvriers de première classe ;

soixante ouvriers de deuxième classe ;

quatre-vingt-cinq ouvriers de troisième

classe et apprentis ; cinq tambours.

(1) Ces indications s'accordent, au point de vue essentiel, si ce n'est complètement, avec le décret impérial du 26 mars 1807, dont l'article 7 instituait, dans chaque armée, un inspecteur général et deux inspecteurs des équipages: emplois qu'il réservait aax capitaines du corps, par avancement.

. /cinq maréchaux des logis chefs ; ^ \ dix maréchaux des logis ;

soa»-offlciers. j ^!°^. , T" ,. ' . '/viDgl brigadiers;

*' \ cinq trompettes;

■quatre-vingts soldats de première classe ;

Divisions fcent quarante soldats de deuxième classe;

du / dix maréchaux ferrants ;

train : \cinq bourreliers ;

] . • . f trente prolonges ; quatre -vingts l . ^ ^ , ^^ '

'voitures, "»«^ «''*"<'»« J ' [ trente forges ;

quatre [quarante-cinq chevaux de selle ;

cent cinq 1 trois cent soixante chevaux de trait,

chevaux^ ( dont quarante haut-le^pied.

Voilà donc encore, pour les cinq parcs de réparation, un accroissement d'effectif en hommes à considérer, plus celui de :

Quatre-vingts voitures (prolonges ou chariots) ; Quatre cent cinq chevaux, dont quarante-cinq de selle et trois cent soixante de trait.

Et pourtant, il n'y arien de trop. On reste d'ailleurs, dans l'ensemble, fort au-dessous des fixations de l'instruction du 16 ventôse an m.

D'un autre côté, revenant au service des subsistances, qui est de beaucoup le plus grand consommateur de moyens de transport, nous ferons observer que les calculs établis d'autre part (pages 357 et 358) conduisent à la dernière limite possible pour le transport du pain fabriqué sur les derrières de l'armée. Une seule journée de marche ajoutée aux distances (dix-huit à vingt lieues) qui ont été prises pour base de ces calculs, en bouleverserait toute l'économie. Vainement alors s'efforce-

364 TIT. m. — ADMIN. PARTIC. DES ARMÉES ACTIVES.

raît-on d'atteindre au nombre de voitures et de chevaux dont le besoin se révélerait.

L'administration devra donc être attentive à créer, au fur et à mesure des progrès de l'armée, sur sa ligne d'opérations, des manutentions temporaires assez rapprochées des positions occupées par les troupes, pour que les équipages dont elle dispose puissent suffire à leur tâche.

Mais il est une autre combinaison à prévoir et à régler. Les circonstances peuvent être ou devenir telles, que des approvisionnements ne soient pas praticables, ou que l'on ne puisse profiter de ceux établis, soit pour cause de trop grande distance, soit parce que l'ennemi aurait jeté sur les derrières ou les flancs de l'armée, des partis qui intercepteraient les convois. La guerre peut avoir un caractère tellement vif dans l'attaque ou la défense, que les divisions soient livrées à elles-mêmes et réduites à vivre des ressources existant dans l'espace qu'elles couvrent; force est alors de distribuer entre les divisions et les quartiers généraux une partie des équipages réguliers affectés au service des subsistances, pour mettre leur administration particulière en état de recueillir, d'enlever et de transporter, brutes ou manutentionnées, les denrées qu'elle se procurera par ses propres moyens (1).

Les règlements ne déterminent, n'indiquent môme

(1) Cette situation se rencontre et doit être nécessairement prévue, sans qu'on la puisse considérer comme normale. Elle a été longtemps et malheureusement celle de la plupart de nos corps d*armée en Espagne.

aucune base pour une semblable répartition. Voici, à leur défaut, les proportions qu'il parait utile d'observer, en raisonnant toujours sur la donnée d'une armée de cent mille hommes :

Une compagnie du train des équipages par division d'infanterie, soit pour dix divisions 10

Une demi-K^ompagnie par division de cavalerie, soit

pour trois divisions 1 1/2

Une demi-compagnie pour le grand parc d'artil-

lerie. » 1/2

Deux compagnies au grand quartier général. ... 2

Une compagnie par quartier général de corps d'armée, soit pour quatre quartiers généraux de cette sorte 4

Les douze autres compagnies resteraient affectées :

D'une part, au service des ambulances, qui, ainsi qu'on l'a vu plus haut, en exige cinq et un peu au delà;

D*autre part, au transport des denrées rassemblées ou manutentionnées dans les établissements temporaires, qui, grAce à l'exploitation directe et sur place des ressources locales par les divisions actives, n'auraient plus les mêmes quantités de rations à leur fournir : situation dans laquelle la tâche des équipages militaires se trouve elle-mémesensiblement diminuée.

On ne doit espérer en aucun cas que les divisions actives puissent être toujours, ni môme le plus habituellement, en état de se suffire. 11 faut, au contraire, regarder pour certain et prendre pour règle constante

(1) Il est des cas où ces proportions pourraient être réduites. Ici, nous avons évalué au maximum.

366 TIT. III.-^ADMIN. PARTiC. DES ARMÉES ACTIVES.

de conduite, qu'elles auront toujours, tantôt Tune, tantôt Tautre, et toutes le plus souvent, besoin de Tassistance de l'administration centrale de l'armée.

Enfin, il y a aussi un grand compte à tenir de la Bé-> cessité de faire marcher à la suite des divisions une certaine quantité de souliers^ de chemises et autres objets de linge et chaussure^ pour pourvoir immédiatement au remplacement de ceux détériorés.

En rapprochant de cette dernière combinaison, celle basée sur la supposition d'un grand système de manutentions et de convois organisé pour nourrir l'armée dans des positions peu agitées et peu éloignées, on trouve nos évaluations justifiées, autant que des évaluations si hasardeuses peuvent l'être. Mais, à tout prendre, il ne peut appartenir qu'à la haute administration, c'est-à-dire au Ministre de la guerre pendant les préparatifs, et à l'intendant de l'armée pendant la campagne, d'en apercevoir et d'en corriger les erreurs.

Une guerre venant à éclater dans notre Europe, aujourd'hui si transformée, à qui seraitr-il donné de prédire quel en serait le caractère, et quel système d'administration devrait être adopté comme le mieux approprié à ce caractère ? Idées, mœurs et tendances nouvelles ; progrès merveilleux et incessants dans les sciences ; intérêts nouveaux créés à tous les étages de la société moderne; chemins de fer, bâtiments à vapeur : tout cela serait à considérer.

Et, néanmoins, il faudrait faire vivre l'armée. Pour la faire vivre, il faudrait, comme autrefois, comme toujours, organiser de nombreux et puissants moyens de

transport. 11 faudrait encore des hôpitaux, des ambulances ; cap on se battrait, car les combats donneraient des blessés, car la fatigue des marches et les intempéries donneraient des malades, dignes les uns et les autres des meilleurs soins.

S*il était permis de hasarder quelques conjectures sur des questions aussi problématiques, les chances les plus probables sembleraient être pour une guerre toute politique, qui demanderait par cela même, à son début surtout, une conduite prudente et modérée. Les pays occupés, quels qu'ils fussent, devraient être traités avec les plus grands ménagements. Obligés de vivre de nos propres ressources et à nos frais, nous nous trouverions ainsi placés dans une situation dont les tendances et les nécessités nous ramèneraient plus vraisemblable-* ment vers le système d'administration de nos premières guerres de la Révolution, que vers celui des guerres du Consulat et de l'Empire.

A ces dernières et brillantes époques, la France était maîtresse de l'Italie et d'une grande partie de l'Allemagne. Nos armées entraient en campagne à des centaines de lieues de nos frontières, qu'il nous faudrait reprendre pour point de départ, avec la chance de nous en éloigner peu et lentement : raison de plus pour croire que les grandes et sages leçons de l'instruction du 16 ventôse an m retrouveraient une sorte d'à-propos, qu'on demanderait inopportunément pour le moins à la législation ou plutôt au système de TEmpire. Ces réflexions expliquent, si elles ne les justifient complètement, nos aperçus.

368 TIT. Iir. — ADMIN. PARTIC. DES ARMÉES ACTIVES.

§ III. — De l'exécution du service (1).

Dans les armées actives, lattribution d'ordonner les mouvements et les transports à exécuter par le train des équipages militaires appartient exclusivement à l'intendant de l'armée, aux intendants des corps d'armée et aux sous-intendants militaires des divisions actives ou des places ayant un service administratif organisé.

L'of&cier général ou supérieur qui commande sur les lieux doit toujours être informé de ces ordres par l'autorité qui les donne.

Les ordres de transport ou de mouvement sont donnés par écrit, et par l'intermédiaire du sous-intendant militaire lorsqu'ils proviennent d'une autorité supérieure, à l'officier de l'arme qui a, dans la place, le commandement direct du train des équipages.

Ces ordres indiquent :

1* Le jour et l'heure du départ ^ 2* La force et la composition du détachement; 3* Les objets à transporter ; &* Le lieu où ils doivent être pris; 5* Le nom et le grade ou emploi de celui qui doit les remettre;

(1) La définition du service normal du train des équipages militaires, telle que la donne l'article 5 du décret impérial du 11 juin 1853, et les attributions que ce décret confère ou plutôt restitue à l'intendance militaire, s'accordent parfaitement avec les termes et avec l'esprit de l'instruction déjà précitée du U juin 181â, dont nous reproduisons ici ks dispositions les plus essentielles.

6« La deslination des objets;

7* Ety enfin, le nom et le grade ou emploi de celai qui doit les recevoir.

Les mômes ordres portent, en outre, si les équipages doivent ou non revenir au point de départ, et, dans le cas contraire, ils indiquent le lieu où ils doivent attendre et recevoir de nouveaux ordres.

Tout officier du train des équipages militaires est tenu d'exécuter strictement les ordres de transport ou de mouvement quelconques qui lui sont donnés en conformité des dispositions précédentes, et de rendre compte, soit de vive voix, soit môme par écrit, si la demande ou si le cas le requiert, de toutes les circonstances de la marche et du résultat de Texécution.

En cas de refus d'exécution, il se rend coupable de désobéissance et d'insubordination militaire, et, comme tel, il est susceptible d'être traduit devant un conseil de guerre, pour être jugé suivant la rigueur des lois.

S'il a mis de la négligence ou du retard, il est passible d'une punition de discipline militaire (1).

Un retard d'un jour est considéré comme un refus.

L'intendant de Tarmée, l'intendant ou le sous-intendant militaire qui a donné un ordre de transport ou de mouvement qu'un officier du train des équipages diffère ou refuse d'exécuter, punit directement l'officier coupable.

Toutefois, l'intendant de l'armée et l'intendant mili-

(i) Voir l'article 23 du décret précité da il jaiu 1853. m.

370 TiT. m. — aUmin. partic. des armées actives.

taire peuvent seuls punit* les ofticîerâ supérieurs et autres non attachés aux compagnies. Ils exercent également seuls le droit d'ordonner la peine de la prison, lorsque la gravité du cas l'exige.

Les sous-intendants militaires ne peuvent infliger une peine plus forte que celle des arrêts forcés, ni punir d'autres officiers que ceux des compagnies ou des détabhements dont ils ont la police, ou près desquels ils sont en mission momentatiée.

Toute punition de discipline militaire est infligée à celui à qui l'ordre d'exécution a été donné, à moins qu'il tiiô jùistifie avoir pris toutes les mesures (Jui étaient en son pouvoir pour le faire exécuter, et avoit pubî l'officier ou le sous-officier délinquant.

En bas de désobéissance punissable par un tribunal militaire, la plainte, dressée par l'auteur de l'ordre hon exécuté, est transmise avec les pièces à Tappui, à la requête de l'intendant militaire ou dé l'intendant die î*armée, à Tofficier qui doit faire poursuivre.

Les officiers et sous-officiers du train des équijpages sont responsables et doivent compte dé tous les objets qui leur ont été confiés en chargement. Ces comptes se rendent en nombre, poids ou valeur, suivant que la lettre de voitui^e ou la feuille de chargement établit l'un ou l'autre.

En cas de perte ou d'avarie, il est dressé un procèsverbal qui en constate la valeur estimative ; et lorsque la cause n'en peut être attribuée qu'aux officiers ou sous-offîcîers commandants, soit pour leur fait personnel, soit pour celui des soldats sous leurs ordres, il

est exercé sur leur solde une retenue égale à la perte ou à l'avarie constatée, sauf toutefois, s'il y a lieu, leur recours contre qui de droit. Cette retenue s'effectue sur un état arrêté par l'intendant de l'armée ou l'intendant militaire du corps d'armée, qui le transmet au sousintendant militaire chargé de l'ordonnancement de la solde et à l'intendant de la division territoriale où est le dépôt, pour assurer l'exécution : l'un, en ce qui concerne la déduction sur le premier état de paiement ; l'autre, en ce qui concerne la diminution sur le crédit de la revue.

Les sous-intendants militaires chargés de la police des équipages militaires doivent en passer la revue aussi souvent que Inexécution du service le permet, pour vérifier et constater Tétat d*entretîen des hommes, des chevaux, des voitures, et de tous les effets d'habillement, d'équipement et de harnachement. Ils peuvent se faire assister dans ces revues par des maîtres ouvriers, pour l'examen du matériel dans toutes ses parties.

Ils reconnaissent et constatent les réparations à faire, et en ordonnent l'exécution. A défaut de moyens suffisants à leur disposition, ils envoient au parc de leur corps d'armée pour l'exécution des travaux nécessaires. Si, dans leurs inspections, ils remarquaient quelques abus, ils en puniraient ou feraient punir les auteurs, ou les poursuivraient devant les tribunaux militaires, suivant la gravité du cas.

Tout officier commandant du train des équipages est tenu, sous peine de désobéissance militaire, d'obtem-

372 TIT. m. — ADMIN. PARTIC. DES ARMÉES ACTIVES.

pérer aux ordres qui lui sont donnés par le sous-întendant militaire, pour Texécution des revues, inspections et réparations dont il vient d'être parlé.

Des états de situation sont remis par les commandants des équipages à l'intendant de Tarmée, aux intendants des corps d'armée et aux sous -intendants militaires des divisions ou des places, suivant le cas et les positions, aux époques exigées par eux, et dans la forme qu'ils ont déterminée.

Les officiers et les troupes employés dans les parcs sont soumis envers les intendants et les sous-intendants militaires chargés de la police de ces établissements, à des rapports de service et de subordination parfaitement analogues à ceux qui viennent d'être rappelés, concernant les compagnies d'équipages afiectées au service actif.

En dernière analyse, les officiers et sous-officiers du corps du train des équipages, chargés d'un commandement quelconque, doivent exécuter, avant toutes choses, les ordres relatifs à leur service normal, qu'ils reçoivent des intendants ou des sous-intendants employés sur les lieux, et à la disposition desquels on les a mis. Us sont même tenus de communiquer à ces fonctionnaires les ordres et instructions qu'ils peuvent recevoir du chef du service, et solliciter leur attache avant de les exécuter : le tout sous peine de désobéissance militaire.

Les hommes, chevaux, voitures et harnais du corps du train des équipages, ne peuvent être distraits, sous quelque prétexte que ce soit, d'aucun des services aux •

quels ils ont été affectés. Les officiers généraux, supérieurs et autres, de quelque grade qu'ils soient, les régiments, les intendants et autres fonctionnaires du corps de l'intendance, les officiers du train eux-mêmes, et les agents ou préposés des services administratifs, ne peuvent en retenir ou en avoir à leur suite pour leur service particulier. Ceux qui en retiendraient, supporteraient une retenue égale à la dépense ou au dommage occasionné à l'État, sans préjudice des peines de discipline qu'ils pourraient d'ailleurs encourir.

§ IV. — Dispositions particulières relatives aux équipages

de mulets de bât.

Parmi les modifications assez nombreuses que différentes circonstances de la guerre et des localités (1) peuvent rendre nécessaire d'apporter dans l'organisa-

(i) Dans leurs guerres contre les Tores, les Basses ont employé pour le transport du biscuit, qui est la nourriture habituelle de leurs troupes, un mode fort simple et fort économique. Leurs principaux convois, tirés de rUkraine et autres provinces de la petite Russie, s'exécutaient au moyen de chariots légers construits par les paysans eux-mêmes dans les forêts immenses qui les entourent, et traînés par deux bœufs.

Il n'entre dans ces constructions grossières, mais suffisamment solides, aucune partie de fer. Deux cadres en bois, fixés à droite et à gauche du timon, et dans lesquels les bœufs passent leur tête, composent seuls tout le système de l'atteLige. Habitué dès son plus jeune âge à manier la hache et à fabriquer avec elle tous les autres outils ou instruments à son usage, à b&tir ainsi jusqu'à sa propre maison, le paysan construit avec facilité et promptitude ces chariots, dont la main d'œuvre lui est payée au prix de quelques kopecks (centimes). Le convoi arrivé, on distribue le biscuit, on abat les bœufs dont la viande est aussitôt délivrée, on dépèce et distribue les voitures et les cadres d'attelage pour servir à cuire la viande, de ma-

tion des équipages réguliers d'une armée active, il en est une, pour nous Français, qui demande à être mise plus particulièrement en vue : c'est la création d'équipages de mulets de bât, dont l'occasion doit se présenter pour toute guerre à entreprendre sur la chaîne des Pyrénées ou des Alpes, et dans la plupart des pays de montagnes et des contrées privées de routes et de charrois, comme le sont près de nous l'Albanie et la Grèce, comme l'est l'Algérie,

Suivant le caractère de la guerre projetée et la nature du pays qui en doit être le théâtre, ce genre d'équipages sera adopté à l'exclusion de tout autre, ou seulement combiné comme moyen subsidiaire des équipages ordinaires (1).

11 n'y a véritablement, pour l'un et pour l'autre de ces deux cas, aucune règle sûre à invoquer, aucun conseil absolu à oser. C'est une de ces affaires qui sont forcément abandonnées, d'abord aux lumières du Ministre initié dans la pensée de la guerre, ensuite au

lûère que tout le moyaa de transport et de oondoita, après avoir reada sou service, est encore utilisé par sa destraction.

Nous avons dû la confirmation de ces détails k M. 6. Crussol, alors officier du corps royal d'état-major, qui fit la campagne de 1828 comme volontaire dans l'armée russe, où il avait accompagné M. le duc de Mortemart, notre ambassadeur auprès de l'empereur Nicolas.

Des moyens de transport assez semblables k ceux que nous venons de décrire sont en usage dans la Pologne et dans la plupart des parties de l'empire russe. Il y aurait là, pour des circonstances données, un avertissemept utile k retenir.

(1) Cette dernière combinaison vient d'être fort à propos adoptée pour l'armée d'Orient. (Note de 1854.)

coup d'œil et à Thabileté de Thoinme placé, sur les lieux mômes, à la tête de l'administration de l'armée. Les équipages de chevaux ou mulets de bât doivent être organisés en compi^gnies, à l'instar des compagnies d'équipages du train, en prenant pour bases principales de cette organisation (1) :

l"" Que le chargement de l'on ou de l'autre de ces animaux de hèX sera fixé sans excès à cent kilogrammes (â), d'où

(i) Consulter comme renseignements, à défaut d'actes officiels anté* rieurs, et voir au Jovmal mUitaire : ^

i"* L'instruction ministérielle du 30 janvier 1S23 {i^ sem., p. 28), concernant Torganisation, le service et la cwnpXàbiMXé embrigades de bdt créées alors pour l'armée d'observation (Espagne) ; â« L'ordonnance royale du 1 1 juin 18â3 {V^- sem. , p. 744)» qui transforme ces mêmes brigades en CQmpagnies, et les qrganiie sur le pied de guerre.

Nous indiquons ces actes, parce que l'organisation tout récemment adoptée pour TAIgérie poun*ait bien, à certains égards, ne pas convenir ailleurs, sans subir quelques modifications.

Ci) Dans le service des convois militaires, {a cha^gQ du mulet % cheval de bât est fixée à cent vingt-cinq kilogrammes.

Le marché passé à Bayonne, le 5 avril 1823, au sieur Ouvrard, stipulait la même fixation.

Un règlement du 8 février 1823, relatif aux mulets de peloton, évaluait la charge totale de l'animal à cent un kilogrammes, savoir :

Poids du bât, quinze kilogramme^ ;

Poids des deux cantines, dix-huit kilogrammes ;

Poids du chargement, soixante-huit kilogrammes (trente-quatre kir

logrammes par panier, a^ lieu des vingt-quatre primitivemeni

fixés).

Enfin, la commission créée en 1824 pour l'examen des d^enses d'Bspagne, argumente dans son rapport, tome i^', p. 204, sur la donnée que le poids réglementaire du chargement d'un mulet est de soixante-donxe kilogrammes.

Au milieu de ces variantes, expliquées à certains égards par la difiérence des situations, le poids de cent kilogrammes nous parait le mieux

376 TIT. m. — ADMIN. PARTIC. DES ARMÉES ACTIVES.

résulte ce rapport, qu'il faut sept ou huit chevaux ou mulets de bât pour représenter le service d'un caisson ordinaire ;

2« Que chaque compagnie formera une unité qui corresponde aux besoins habituels d'une division active (1), et, de plus, s'administrera elle-même ;

3* Qu'il y aura deux officiers par compagnie (2), afin que, dans les cas très-fréquents de séparation, chaque grand détachement puisse être commandé par un officier, ou que l'un des deux officiers étant malade ou empêché par une cause quelconque, trouve immédiatement un successeur dans l'autre;

&• Que les sous-officiers, brigadiers et trompettes seront montés avec des chevaux de selle ;

5* Que les éléments d'organisation en officiers et en sousofficiers devront être puisés dans les cadres du corps du train des équipages militaires ;

6* Que les soldats on conducteurs de mulets seront pris, suivant les circonstances, les temps et les lieux, soit par la voie des engagements volontaires et sous condition de l'aptitude spéciale nécessaire, soit par une affectation du produit des appels sur les classes mises en activité, soit enfin par voie de loyer ou de réquisition dans les pays occupés ',

7* Que, pendant leur existence et pour l'exécution de toutes les parties du service, les compagnies de mulets de bât

convenir pour la charge totale d'un cheval ou mulet, eu égard au service toujours plus fatigant en campagne, et au poids du bât et du harnais qui ne saurait être moindre de trente kilogrammes. Il en est des animaux de bât comme de ceux de trait. L'important, l'indispensable, est qu'ils paissent arriver, et recommencer le lendemain le service de la veille. Surchargez-les, ils n'arriveront pas; ils succomberont en peu de temps.

(1) On a vu plus haut l'inconvénient des compagnies d'équipages qui seraient d'une force double de celle que l'on peut affecter à une division active.

(2) L'ordonnance précitée du 11 juin 1823 n'admettait qu'un seul officier, lieutenant ou sous-lieutenant, connnandant ; il en fallait nécessairement deux, comme pour les antres compagnies du train.

seront rattachées au corps du train des équipages, et soumises au même commandement supérieur, au même régime d'administration et de comptabilité.

Ainsi, pour les équipages de mulets de bât :

1* Décret de création, déterminant la composition et la force de reffectify la solde et autres parties du traitement collectif et individuel, les règles de recrutement et de licenciement, et fondant, en un mot, tout le système de l'organisation ;

2* Organisation par un officier général ou par un intendant militaire (i), et procès* verbal dressé pour la constater, comme pour tout corps de nouvelle formation;

3* Commandement supérieur déféré, sous Tautorité de l'intendant de l'armée, à celui des officiers du corps du train des équipages investi des fonctions de directeur en chef du service des transports, et, conséquemment, mêmes règles d'exécution du service, et d'obéissance et de subordination envers l'intendance militaire ;

&* Même régime d'administration intérieure, de comptabilité et de police administrative que pour les compagnies d'équipages du train.

SECTION U

DBS ÉQUIPAGES AUXIUAIRBS (2j.

Les équipages auxiliaires sont principalement destinés à suppléer à Tinsuffisance des équipages réguliers,

(1) Voir l'article 1" du titre I*' de l'instruction miaistérielle précitée du 14 juin i812, qui admet l'un ou l'autre.

(2) Voir l'instruction du 16 ventôse an m, article 8, p. 753 à 759 du Journal milUaire, 2« partie : seul acte officiel, trôs-peu développé d'ailleurs, qui existe sur la matière.

On ne doit pas rattacher k cette catégorie d'équipages auxiliaires les

378 TIT. m. — ADMIN. PARTIC. DES ARMÉES ACTIVES.

et à compléter, pour l'administration , les moyens d'exécuter les transpoi^ts qu'exigent ses nombreux services : en première ligne, ceux des subsistances et des hôpitaux.

Ils doivent d'ailleurs secourir tous les autres services administratife de l'armée ; ceux de l'artillerie et du génie eux-mêmes en sont aidés dans toutes les circonstances oîi leurs moyens propres deviennent insuffisants pour les mouvements, quelquefois même pour le salut de leur matériel (1).

Les voitures destinées à former les équipages auxiliaires sont prises par voie de réquisition, sur les lieux

transports à organiser extraordinairement dans Tintérieur de Tempire, anx approches d'une guerre, pour faire arriver en temps opportun, sur les points de rassemblement, le matériel militaire et administratif utile à une armée qui se forme, et se prépare à entrer en campagne.

Il ne serait pas plus exact d'y faire entrer les transports à exécuter par la voie du commerce ou du roulage, en vertu de marchés, pour transporter au delà des frontières certains objets demandés de l'armée même, soit pour les remplacements dus aux troupes, soit pour le renouvellement ou l'augmentation du matériel des hôpitaux, soit pour d'autres services en souffirance : toutes choses que les équipages réguliers ou auxiliaires ne pourraient aller chercher, à cause des trop grandes distances.

Ces diverses opérations concernent nécessairement l'administration territoriale, qui a des règles toutes faites pour elles. Nous nous sommes, par cette raison, abstenu de leur assigner une place dans le service de campagne, et borné à cette simple mention, qui nous a para devoir suffire.

(1) Dans une définition du service des équipages auxiliaires donnée le 15 mars 1823 par le Ministre de la guerre, et textuellement rapportée par la commission de 1824 (tome P% p. 3U), on trouve consacré le principe du paiement du loyer aux propriétaires des voitures, principe fort en harmonie, sans doute, avec le caractère particulier de la campagne de 1823, mais qui, s'il était admis, iausserait toutes les idées reçues sur le droit de la guerre et sur le droit de réquisition, qui est une de ses conséquences les moins contestées.

que les troupes occupent et jusqu'où Tautorite du commandant peut s'étendre. Elles ont ainsi, sur tous autres équipages, Ti^vantage d'être toujours parfaitement appropriées à l'état des routes et à la largeur de leur voie, dans les localités oîi elles doivent être employées.

11 y a lieu de former les équipages auxijiî^i^^es, du moment où une armée entre en camp^^gne.

Les voitures requises à cet effet sont réunies dans des parcs.

11 y a un parc d'équipages auxiliaires à la suite de chaque quartier général de corps d'armée, de chaque division active, et, le cas échéant, de chaque brigade organisée pour agir isolément,

11 est formé de semblables pg^rcs, successivement , \ raison du développement des opérations militaires, dans les places qui ont de grands établipsements et qui sont des points nécessaires de communication ou dP passage pour les détachements de marche et les évacuations de malades.

La direction et l'administration intérieure de chaque parc sont confiées à un officier commissionné par le Ministre de la guerre ou par l'intendant de l'armée, pour exercer l'emploi de chef dépare.

Un sous-chef, deux adjudants, quatre sous-adjudants montés, sont attachés à chaque parc, sous les ordres du chef de parc, ppur l'assister dans tous l^s détails de l'exécution et de la comptabilité du service, et y peuvent parfaitement suffire (1).

(1) Le service des équipages auxiliaires ne nous parait pas mériter

Le sous-chef demeure toujours au parc. Il est plus particulièrement chargé de la police intérieure et de la tenue des écritures. Les adjudants et les sous-adjudants sont destinés à accompagner et à diriger les convois.

Les chefs, sous-chefs, adjudants et sous-adjudants nécessaires au service des parcs de voitures auxiliaires, doivent être, autant que faire se peut, tirés du corps du train des équipages militaires (1), et pris, savoir :

Les chefs de parc, dans les lieutenants ou sous-lieutenants ; Les sous-chefs, dans les maréchaux des logis chefs ; Les adjudants^ dans les maréchaux des logis ; Les sous-adjudantS| dans lés brigadiers.

Ces militaires sont traités et considérés comme formant, pour chaque parc, un détachement de leur corps.

A défaut de ces officiers, sous-officiers et brigadiers, Tin tendant de l'armée, les intendants de corps d'armée et les sous-intendants militaires des divisions actives commissionnent des employés et des sous-employés pour les suppléer.

Ce sont les propriétaires requis ou les hommes à leur service et délégués par eux, qui conduisent les voitures.

le pompeux état-major dont il a été autrefois pourvu. Nous ne proposons donc ni agent en chef, ni directeurs, ni inspecteurs, ni commis aux écritures. Le peu de centralisation que ce service comporte doit être procurée par la seule voie de Tintendance militaire et du personnel dont elle dispose.

(i) Un cadre d'oflSciers et de sous-officiers du train des équipages militaires envoyé en Morée, y a rendu de très-utilds services en permettant de donner une organisation forte et régulière aux moyens de transport empruntés au pays.

Les sous-iatendants militaires, chacun dans sa division, résidence ou autre poste, exercent sur les parcs d'équipages auxiliaires la double autorité du commandement et du contrôle administratif.

Une garde de police doit y être placée, sur leur demande et avec leur consigne, pour y maintenir le bon ordre et pour veiller à ce que les conducteurs et leurs équipages ne sortent du parc qu'en vertu d'ordres réguliers, et avec une escorte suffisante pour prévenir toute désertion.

Le nombre de voitures à entretenir dans chaque quartier général de corps d'armée et dans chaque division active peut être évalué à cent (1). Il varie dans les places, à raison de l'importance des établissements et des mouvements. C'est aux intendants des arrondissements à en déterminer la force.

Cette force des parcs est, au surplus, très-variable. Telles circonstances peuvent naître, qui conseillent de rélever; telles autres, qui permettent de la réduire. L'essentiel est de maintenir les moyens à une hauteur suffisante pour satisfaire aux besoins prévus ou imprévus qui se reproduisent incessamment à la guerre, et qu'on n'ajourne jamais sans de graves inconvénients.

(1) L'instruction du 16 ventôse an m évalue à quatre cmtê le nombre des voitures de réquisition nécessaires à une armée de trente mille hom* mes : force qui correspond assez exactement à celle de quatre divisions actives de sept à huit mille hommes Tune. Nous avons suivi cette indication, conforme à ce que l'expérience nous a depuis lors enseigné.

Les sous-intendants militaires chargés de la police des parcs rédigent et soumettent à l'approbation des généraux commandants, les réquisitions qu'ils frappent pour obtenir les voitures nécessaires à la formation et à Tentretien de ces parcs. Ils réclament, quand besoin est, et ce besoin existe presque toujours, l'appui de la force armée qui doit être fournie sur leurs indications-

Les réquisitions doivent être frappées et renouvelées à des époques rapprochées, périodiques même, lorsque la situation des choses le permet, dans la vue de faire porter le plus également et pour le moins de temps possible, sur tous les arrondissements successivement occupés, le poids de cette charge, qui est Tune des plus vexatoires pour les habitants.

Un contrôle doit être ouvert dans chaque parc, pour recevoir l'inscription immédiate et successive de tous les mouvements d'entrée et de sortie qui y surviennent.

Ce contrôle, coté et paraphé par le sous-intendant militaire, doit présenter, distinctement pour chaque voiture, les indications suivantes ou autres analogues :

1* Le numéro d'ordre d'inscription ;

2o L'espèce et l'état des voitures requises^

3® Le nombre, l'état et le signalement le plus apparent des animaux dont elles sont attelées ;

4* Les noms et prénoms des propriétaires et des conducteurs qui les représentent;

5* La désignation des pays, villes ou villages d'où les voitures proviennent;

6* La date des réquisitions ;

!• Les dates d'entrée au parc ;

s* Les dates de sortie et de radiation.

Chaque voiturier ou conducteur inscrit sur le contrôle

du parc, a droit aux vivres de campagne pour lui, et aux fourrages pour ses chevaux, depuis le jour inclus de son entrée au parc, jusqu'au jour inclus de sa radiation pour cause de licenciement, désertion ou autre accident ayant les mêmes effets.

Les contrôles fournissent la justification de ces droits et des consommations qui en résultent. Les sous-intendants doivent s'assurer de leur exactitude par des revues fréquentes et inopinées.

Chaque chef de parc est tenu de dresser et de remettre chaque soir au sous-intendant militaire, un état de situation numérique relevé du contrôle, pour lui indiquer le nombre des voitures actuellement disponibles et de celles dont le retour est le plus prochainement attendu.

Au vu de cette situation, le sous-intendant militaire règle pour le lendemain, et de même chaque jour successivement^ le nombre des voitures à affecter aux dif-*férents services qui les réclament, et il expédie les ordres et avis en conséquence.

Mul mouvement ne peut s'exécuter dans le parc des équipages auxiliaires sans un ordre écrit du sous-intendant, lequel doit indiquer :

1* Le service pour lequel le mouvemeot est presérit;

2« Le nombre de voitures à y employei^ \

3* Les poiuts de chargement et de déchargement ;

4® La désignation du comptable ou du corps de troupe auquel l'envoi est adressé;

5* Et tous autres détails utiles sur la direction à suivre^ sur la durée^ présumée de l'absence^ et sur les conditions du retour.

Le chef du parc doit régler le service intérieur de manière que chaque voiture, et conséquemment chaque conducteur, marche à son tour de rôle ; il doit veiller aussi à ce que ni les hommes ni les animaux n'éprouvent de mauvais traitements ou des fatigues excessives.

Tout convoi doit être dirigé par un adjudant ou un sous-adjudant que désigne le chef du parc, et accompagné par une escorte dont le sous-intendant fait la demande au chef de Tétat-major, qui en proportionne la force à l'importance du chargement et au plus ou moins de sûreté des routes à parcourir. Le conducteur du convoi est porteur de la feuille de route.

Le sous-intendant n'oubliera pas que la désertion, qui préoccupe sans cesse la pensée des conducteurs de voitures requises, et la fraude, qui trop souvent la provoque et la décide, sont les deux fléaux destructeurs des parcs d'équipages auxiliaires; il parviendra, sinon à éviter, du moins à atténuer leurs ravages, en combinant avec la plus active surveillance et les mesures les plus sévères de répression, l'humanité dans les procédés, l'équité dans les décisions, et la fidélité aux promesses qui auront pu être faites.

Ainsi, à moins d'empêchements forcés, le sous-intendant militaire devra licencier les conducteurs et équipages qui auront fini le temps pour lequel ils avaient été requis, et afin de les préserver d'être repris ou molestés pendant leur route, il les munira de sauf-canduits nominatifs qu'il aura sollicités de l'officier général chargé du commandement supérieur. Il comprendra

également l'utilité, la nécessité de ne pas entraîner trop loin de leurs foyers les hommes déjà si cruellement blessés dans leur liberté et leurs intérêts^ et qu'un excès de dégoût pousserait irrésistiblement à la désertion, dussent-ils tout abandonner, tout sacrifier. Il sera, enfin, très-attentif au maintien du bon ordre et de la justice, et fera punir sévèrement ceux des agents qui se laisseraient séduire pour favoriser des désertions, ou qui commettraient des abus de pouvoir.

Un état numérique de journées est dressé et certifié chaque mois par chaque chef de parc, qui le remet au sous-intendant militaire, pour être vérifié, arrêté et décompté par lui au moyen des bons mensuels de totalisation, à l'effet de régler le compte des consommations de vivres et de fourrages qui ont eu lieu dans le parc. Cet état est établi en trois expéditions, dont l'une est remise au chef du parc pour sa décharge, l'autre conservée par le sous-intendant militaire, et la troisième envoyée à l'intendant du corps d'armée, pour être transmise à l'intendant de l'armée, qui fait centraliser tous ces comptes partiels par le directeur en chef du service des subsistances.

Toutes les dispositions que nous venons d'indiquer s'appliqueraient naturellement à des équipages auxiliaires qui seraient formés de mulets de bât.

Elles s'appliqueraient avec non moins de facilité à

ceux pour lesquels un prix de loyer, comme en 1823,

comme dans d'autres cas d'occupation pacifique, devrait

être payé aux propriétaires des voitures et des chevaux

ou mulets requis. Les contrôles, enfin, joueraient, pour ni. 25

la justification du droit au paiement, le même rôle que pour la justification du droit aux vivres et aux fourrages, et les comptes de dépense seraient établis d'après ce même élément, dans la forme et aux époques qui seraient alors déterminées.

SECTION m.

DES fiQUIPAGES DUS AUX OFFICIERS GÉNÉRAUX, AUX CHEFS D'ÉTAT-MAJOR BT AUX FONCTIONNAIRES DE L'iNTENDANCB MIUTAIRS, BN CAHPA6NB (1).

A Touverture de chaque campagne, il est alloué aux officiers généraux, aux chefs d'état-major et aux fonc-

(1) Au nombre des obligations qui, aux termes du décret du il juin 1853, constituent le service normal du train des équipages militaires^ nous voyons figurer (cinquième alinéa de Fart. 5) : a le transport en temps de t guerre, des archives des états-majors (ceux de rartiUerie et du génie c exceptés) et des archives de Tintendance militaire. •

Cette disposition implique*^elle la suppression des allocations qui font l'objet de la présente section? On peut le croire, sans doute, mais le dernier mot est-il dit, et ne peut-on pas raisonnablement supposer que la force des choses et l'évidence de la nécessité ramèneront à ce qui s'est autrefois pratiqué?

Nous nous arrêtons à cette supposition. (Note de 1854.)

n faut remonter jusqu*à un arrêté rendu par le ministre Scherer^ le 26 prairial an vi [Jovriml militaire ^ 2<' partie, p. 761), pour trouver la trace et probablement le principe de cette prestation, et à un règlement du 27 niv6sean vn (Journo/ mt/i totre, 1''* partie, p. 257), pour ce qui concerne l'administration.

Cet arrêté, qui rappelle une décision du 22 niv6se de la même année (laquelle n'est point insérée au Journal militaire) y réglait comme il suit, pour Vétat^major, le nombre des caissons alloués :

Au général en chef, trois caissons à quatre chevaux; Au chef de Tétat-major, deux caissons à quatre chevaux ; A l'ordonnateur en chef^ deux caissons à quatre chevaux ;

tionnairesde Tintendance militaire, employés alarmée, des fourgons ou caissons qui sont destinés à transporter les papiers appartenant à FÉtat, et dont la forme, l'attelage et le nombre varient à raison des grades et des emplois.

A chaque général de division (pour lui et son état-major), deux caissons k quatre chevaux ;

A chaque général de brigade, un caisson à deux chevaux ;

A Tordonnateur de division, un caisson à deux chevaux ;

A fordonnateur de Tambulance, un caisson à deux chevaux;

Au commandant de l'artillerie, un caisson à deux chevaux^ et s'il est général de division, deux caissons à deux chevaux ;

Au commandant du génie, un caisson à deux chevaux, et s'il est général de division, deux caissons k deux chevaux.

Les caissons appartenaient à l'État et lui faisaient retour. * Moyennant une indemnité mensuelle, payable comme la solde, û\ée à 45 fr. pour les caissons à quatre roues et k 30 ir. pour ceux à deux roues, les officiers généraux et les ordonnateurs étaient chargés de l'entretien des voitures, de la ferrure et du remplacement des chevaux, et du paiement des charretiers.

Cet ordre de choses a subsisté longtemps.

U fut largement modifié par un décret impérial du 2 février 1813 {Journal militaire, V* partie, p. 33), en ce sens surtout qu'il ajoutait un assez grand nombre de chevaux de bât aux caissons et chevaux de trait simultanément accordés.

Entre ces deux actes, nous avons dû chercher un milieu qui eût toute chance de se faire accepter, le jour où il nous faudrait organiser une grande armée sur le pied de guerre, et nous croyons l'avoir trouvé dans l'ordonnance royale du 19 février 1823 (Journal mililaire, 1*' sem., p. 277), sans méconnaître la nécessité d'en réparer quelques omissions, celles, entre autres, commises à cet égard:

Des officiers généraux commandants de division et de brigade , Des états-majors de corps d'armée, à chacun desquels un décret du 14 fructidor an xiii (voir Berriat, vol. III, p. 406), accordait un caisson à quatre roues, attelé de quatre chevaux et conduit par deux charretiers, pour servir au transport des bureaux ; de plus, le décret allouait 2,400 fr. une fois payés, pour les frais d'achat, et une indemnité mensuelle de 80 fr. pour l'entretien du tout.

388 TIT. m. — ADMIN. PARTIC. DES ARMÉES ACTIVES.

Ces fourgons sont à quatre ou à deux roues :

Ceux à quatre roues, attelés de quatre chevaux ; Ceux à deux roues, attelés de deux chevaux.

Les droits sont réglés comme il suit :

Général de dWision, chef de rétat-major général

Général de brigade, chef de l'étatmajor d*un corps d'armée (4)

Offieier général ou supérieur chargé de la partie topogra* pbique au grand quartier général

Ofllier supérieur» chef de l'étal-major de rartillerie

Officier supérieur, chef de l'état-major du génie

Officier supérieur, chef de l'état-major du train des équipages militaires

Officier supérieur, chef de Téta t- major d*uoe division

Intendant de Tarmée

Intendant d'un corps d*armée

Sous-intendant militaire, ou adjoint commissionné pour en remplir les fonctions

L'administration ne fournit pas ces équipages en nature (2); mais aux termes des règlements en vigueur, elle alloue deux prestations en deniers qui sont destinées ;

L'une, sous le nom de première mise, à procurer Tachât;

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