DES ÉQUIPAGES DUS AUX CORPS BB TROVPB BIT CAMPAGNB
Au moment d'entrer en campagne, les corps de troupe sont pourvus de voitures attelées de deux chevaux ou mulets, pour le transport des bagages des officiers, de la caisse et de la comptabilité, des cantines
d'ambulance, des médicaments et ustensiles vétérinaires, et enfin des outils de l'armurier et des pièces d'armes.
Le nombre de ce^ voitures est fixé comme il suit :
£tai-major du régiment 1 voiture.
Par bataillon d*infanterie, par bataillon de chassears à pied et par deux escadrons de cavalerie * • 1 voiture.
La forme et les dimensions des voitures sont déterminées par le Ministre de la guerre.
Le nombre des cantines d'effets et de cuisine est ainsi réglé :
Colonel ou lieutenant-colonel, deux cantines d*effetS| une de cuisine ;
Chef de bataillon ou d'escadron, une cantine d'effets, une de cuisine ;
Officier de tout autre grade, une cantine d'effets ;
Pour chaque compagnie ou escadron, une cantine de cuisine.
Les chevaux et mulets sont fourniâ par le service de la remonte générale; les voitures, les harnais et les cantines par celui des parcs de construction des équipages militaires. Les fourrages sont tirés des magasins de l'État. Un abonnement est établi pour l'entretien, en campagne, de ce matériel, qui rentre dans les parcs après la guerre (1).
(i) Consulter an JowmaX militaire :
L'arrêté ministériel du 23 mars 1858, 1" sem., p. 201 ; Uinstruction du 21 mars 1859, pour l'exécution de cet arrêté, 1«' sem., p. 71 ;
392 HT. m. — ADMIN. PARTIC. DES ARMÉES ACTIVES.
Les militaires chargés du pansage des chevaux ou mulets, dans l'infanterie, reçoivent un supplément de solde de 10 centimes par jour; le nombre de ces militaires ne doit pas dépasser un par voiture (1).
En Algérie, et dans les autres contrées oîi les opérations militaires nécessiteraient l'usage de mulets de bât (2), le nombre des mulets de bât attribués sur le pied de guerre aux capitaines, lieutenants et sous-lieutenants des troupes d'infanterie et de cavalerie pour le transport de leurs bagages est fixé ainsi qu'il suit :
Régiments d'infanterie ou de cavalerie.
Etat-major 4 mulets.
Par compagnie ou escadron 2 —
Bataillon de chasseurs à pied.
Étal-major 2 mulets.
Par compagnie 2 —
Régiment de tirailleurs algériens.
État-major 4 malets.
Par compagnie 3 — .
Ces mulets sont fournis aux corps à titre gratuit, mais temporaire, sur les fonds du service de la remonte générale.
Les bâts et cantines, dont les corps de troupe doivent être pourvus, leur sont fournis, au moment de leur
Le décret impérial du 21 avril 1859, 1" sera., p. 151, el celui (!ii 21 janvier 1860, 1*^' sem., p. 25.
(1) Décret du 21 janvier 1860.
(2) Décrets des 21 avril 1850 et 7 novembre 1860.
mise sur le pied de guerre, par les parcs des équipages militaires (1). Ces bâts et cantines sont versés, à la fin de la campagne, dans les parcs des équipages militaires (1).
Les règlements anciens et nouveaux prescrivent de n'acheter que des animaux ayant quatre ou cinq ans faits (plutôt cinq ans que quatre) et huit à neuf ans au plus (la limite est de huit ans pour les chevaux et de neuf ans pour les mulets) : les uns et les autres, ramassés et bien corsés, et de la taille de quatre pieds quatre pouces et demi à sept pouces mesurés à la potence (un mètre quatre cent cinquante à quatre cent soixantequinze millimètres).
Les bâts et les cantines doivent être conformes aux modèles adoptés par le Ministre de la guerre, qui sont, lorsqu'il en est besoin, déposés dans les principales villes de garnison de l'intérieur et dans les quartiers généraux d'armée et de corps d'armée (2).
Chaque cantine consiste en deux paniers dont le chargement, chacun dans sa spécialité, doit toujours être d'un volume semblable et d'un poids égal. Chaque panier porte l'indication de l'objet spécial de la cantine à laquelle il appartient, et du numéro du corps et de celui du bataillon ; il rappelle aussi le numéro du mulet ou du cheval.
(1) Décret du 7 novembre 1860.
(â) Voir l'instruction du SI mars 1859, qui détermine la forme et les dimensions des b&ts et cantines.
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Les corps ont droit, pour l'entretien de leurs équipages de bât, à une masse qui est fixée par an à 34 fr,| savoir ;
Pour ferrure de ranimai 24 fr.
Pour entretien de bât et des cantines 10
Cette masse est perçue en totalité par les détachements de guerre, et dans les mêmes formes que les autres masses ou portions de masse qui leur sont déléguées par les conseils principaux d'administration.
Les corps sont tenus de faire constater par les sousintendants militaires sous la police administrative desquels ils se trouvent, l'achat, l'admission et l'entrée en service de leurs équipages de bât, à Tefifet de justifier de la dépense de la première mise qui leur a été payée, et de leur droit à jouir de la masse d'entretien y relative.
Dans le cas d'un état de guerre longtemps prolongé, le remplacement des animaux, bâts et cantines, peut être alloué au corps après cinq années de service expirées, et lorsque la nécessité de ce remplacement est d'ailleurs constatée et justifiée en bonne forme.
Il peut y avoir également lieu à remplacement, pour cause d'événement de force majeure dûment constaté.
La charge de chaque animal de bât (cheval ou mulet)
(1) Cette ancienne fixation se trouve maintenue par l'ordonnance royale du 5 décembre 1840 (tarif n« 54).
ne doit pas excéder cent kilogrammes, répartis commç il suit :
Poids du bât 10 kilogr.
Poids de chaque cantine, ou soit des deux
paniers 20
Poids du chargement 70
Le chargement des cantines de comptabilité comprend la caisse, les contrôles, les registres de comptabilité et les papiers qui, d'après les ordonnances et les règlements sur l'état civil, le service intérieur et l'administration des corps, sont indispensables aux détachements de guerre en campagne (2). Les fonds
(1) D'après rinstmction du 2i mars 1859, le poids des objets qui entrent dans la composition du bât est ainsi fixé :
Le licol et sa longe. . 1 kil. 700 \
îtîi;'*"" * 5?J ( M Idl. 480.
Le bât 18 760 (
Le harnais de bât.. .4 790 ) La paire de cantines doit peser an maiimom 32 kil. 500,
(2) L'article il du règlement du 1*' avril 1813, reproduit textuellement par l'article 10 de celui du 8 février 1823, donne le détail suivant des registres et imprimés dont ie chargement des cantines de ùompUMlUé doit se composer :
Quatorze contrôles annuels ;
Quarante-huit feuilles d'appel par compagnie (escadron ou batterie) ; Six feuilles d'appel pour état-major ;
Vingt-quatre feuilles de décompte de linge et chaussure (masse individuelle) ; Quatre cents feuilles de prêt par compagnie, etc. ; .Quatre cents billets d'hôpitaux ; Deux cents signalements de déserteurs ; Douze états de solde pour les officiers ;
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sont placés et répartis également dans les deux canti* tines au moyen de deux petites caisses que les corps doivent faire faire exprès. Ces caisses sont fermées à clef et vissées dans le fond ; l'officier payeur en tient les clefs.
Le chargement des cantines d'ambulance comprend tous les objets matériels jugés nécessaires pour deux cents pansements, suivant les indications qui ont été données à l'occasion du service des hôpitaux. Les médecins-majors sont dépositaires des clefs des cantines d'ambulance et responsables des objets y renfermés.
Dans chaque corps ou détachement de guerre, des
Vingt-quatre états de solde pour les officiers, avec déclaration de
quittance ; Vingt-quatre états de solde pour la troupe ; Quarante-huit états de solde pour la troupe, avec déclaration de
quittance ; Un registre pour l'officier payeur; Un registre de service des officiers ;
Deux registres de signalements (pour mille deux cents hommes) ; Trois cents certificats d'existence ; Cent extraits mortuaires ; Un registre en blanc pour l'inscription des décès ; Les pièces de comptabilité, règlements et fournitures de bureau;
le tout estimé pesant quarante kilogrammes, et réservant ainsi un poids de vingt à trente kilogrammes pour la caisse.
Sans doute, l'ordonnance du 10 mai 1844 aurait pour effet d'introduire quelques modifications dans cette nomenclature ; mais on aurait dans les indications que nous venons de rappeler un utile renseignement, et une limite qui ne devrait point être dépassée, en ce qui concerne le poids.
Quant à la composition des cantines d'ambulance, les deux règlements précités sont dans un complet désaccord. Us furent, à cet égard, et devaient être beaucoup plus l'œuvre du conseil de santé que celui de Tadministration.
hommes de troupe sont spécialement préposés à la conduite des mulets, de peloton, et reçoivent, pour ce service particulier, une haute paye journalière qui leur est payée avec la solde et de la même manière. Ils portent pour marque distinctive, sur le J3ras gauche, une plaque en cuivre sur laquelle sont gravés le numéro du régiment et celui du bataillon, et le xnfit Equipages.
Le nombre des conducteurs est fixé ainsi qu'il suit(l):
Par bataillon oa deux escadrons
Par deux butaillons
Par trois bataillons
Par quatre bataillons •