CHAP. VII. — SERVICE DES POSTES MILITAIRES
pour rîntérieur, ne supportent que la taxe des lettres circulant en France, de bureau à bureau.
Les lettres dont le poids n'excède pas sept grammes et demi peuvent être affranchies moyennant le prix de 20 centimes. Les lettres non affranchies sont taxées a 30 centimes.
Le port des lettres de l'armée pour l'armée est fixé à 20 centimes pur lettre simple ; il est de 10 centimes seulement pour les lettres dont le poids ne dépasse pas quinze grammes, et qui doivent être distribuées dans la circonscription du bureau où elles ont été déposées.
Tous les militaires et fonctionnaires auxquels le contre-seing est accordé, doivent apposer leur signature, au-dessous de la désignation de leurs fonctions, sur la suscription des paquets quïls expédient. Aucun d'eux n'a le droit de déléguer le contre-seing qui lui est attribué.
Le général en chef jouit indéfiniment de la franchise et du contre-seing par lettres fermées.
Les généraux commandant les corps cT armée ont aussi, par lettres fermées^ la franchise et le contre-seing indéfinis de leur correspondance.
Le chef de V état-major général a la franchise indéfinie
les fixations de la loi de finances du 15 mai 1850, qui avait porté uniformément à 25 centimes la taxe des lettres simples, en maintenant lout^ fois pour celles adressées aux sous-officiers et soldats le prix de 20 centimes fixé par le décret du 24 août 1848, ce règlement s'est trouvé modifié sur ce point par la loi du 20 mai 1854 (Bulletin des lois, p. 1345), en vertu de laquelle le port des lettres aiîranchies a été réduit à 20 centimes et celui des lettres non affranchies élevé à 30 centimes.
420 TIT. ni. — ADMIN. PARTIC. DES ARMÉES ACTIVES.
de sa correspondance; son contre-seing opère la franchise, par lettres fermées, à l'égard des militaires et agents de fout grade.
Le chef de Pétat-major de chaque corps d'ornée \on\i également de la franchise indéfinie de sa correspondance; son contre-seÏDg opère la franchise, par lettres fermées, à l'égard des fonctionnaires de l'intendance, des officiers ayant un commandement, et des officiers de santé et d'administration.
La franchise est accordée aux chefs d'état-major des divisions; mais leur contre-seing n'opère la franchise, par lettres fermées, qu'à l'égard des officiers généraux et des officiers de gendarmerie.
La correspondance des généraux de division et des généraux de brigade entre eux et avec les fonctionnaires de l'intendance militaire, les officiers commandant les corps et détachements, et les ofiîciers de santé et d'administration, a lieu en franchise eipar lettres fermées.
^intendant de l'armée jouit indéfiniment de la franchise et du contre-seing ^r lettres fermées.
Les intendants et les sous-intendants militaires correspondent en franchise, par lettres fermées, avec l'intendant de l'armée et avec les officiers généraux ; mais Id correspondance des sous -intendants entre eux , de même qu'avec les corps et détachements dont ils ont la police, avec les olBciers de santé et les agents et préposés sous leurs ordres, a lieu sous bandes.
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