‹ Cours d'administration militaire (volume 3)Chapitre 63 sur 100 · CHAP, VII, — SERVICE DES POSTES MILITAIRES · texte numérisé non relu

CHAP, VII, — SERVICE DES POSTES MILITAIRES

II doit y avoir constamment do garde dans les buleaux, pour la réception des dépêches et l'expédition des courriers, un nombre suffisant d'employés et de sous-employés.

Il est expressément défendu aux courriers de porter d'autres lettres et paquets que ceux qui sont inscrits sur les parts ou ordres .

Les agents du service des postes militaires sont exactement prévenus, par les intendants et les sous-intendants militaires, des mouvements des corps et détachements de troupe , des militaires sans troupe et autres considérés comme tels, afin qu'ils puissent donner une direction certaine à la correspondance.

Nonobstant cet avis, les généraux , pour eux et leur état-major, les fonctionnaires du corps de l'intendance, les conseils d'administration et commandants des détachements, ainsi que les chefs des différents services administratifs , pour eux et leurs subordonnés , font reconnaître aux bureaux de poste les vaguemestres ou autres personnes qui sont chargées de prendre leurs lettres et articles d'argent.

A cet effet, ils remettent aux directeurs un certificat ou acte de nomination desdites personnes.

Le service doit être réglé de manière qu'il n'y ait d'intervalle entre l'arrivée et la distribution des lettres et paquets, que le temps indispensablement nécessaire pour en faire le triage.

Aussitôt l'arrivée des courriers, le directeur des postes du grand quartier général fait porter au général en

m TIT. III. — ^ADMIN. PÂRTIC. DES ARMÉES ACTIVES.

chef, au chef de rétat-*major général et à l'intendant de Tarmée, les dépêches qui leur sont adressées.

Dans chaque quartier général de corps d'armée, ou de division , ou d'arrondissement, le directeur des postes agit de même à l'égard du général commandant en chef, du chef de l'état-major et de l'intendant ou du sous-intendant militaire.

Les vaguemestres et autres individus désignés pour remplir le même office, sont assujettis aux formalités usitées dans le service des postes pour le retrait des lettres chargées et non chargées et des articles d'argent, sauf réclamation auprès de l'intendant ou du sous-intendant militaire, lorsqu'ils s'y croient fondés.

Ils sont tenus de payer comptant les ports des lettres non affranchies qu'ils retirent des bureaux.

Le port de celles qu'ils y rapportent leur est rendu, si elles n'ont pas été décachetées et si l'on a mis au dos de la suscription le motif de la remise au bureau.

Il est enjoint aux vaguemestres de rapporter aux bureaux de poste les chargements et articles d'argent adressés à des individus qui seraient morts, absents ou inconnus (1).

(1) Voir les ordonnances royales du 2 novembre 1833, sur le service intérieur des troupes {JoutmU militaire, 2* sem., livraisons supplémentaires) :

Pour rinfanterie, articles 189 à 194, et plus particulièrement celui

193; Pour la cavalerie, articles 149 à 154, et plus particulièrement celui

Voir, en outre, la circulaire ministérielle du 7 août 1834 (Journal mt-

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Les lettres chargées et les articles d'^argènt déposés par les vaguemestres ou par les militaires eux-mêmes, sont enregistrés en leur présence ; il leur est délivré un bulktin pour lesf chargements, et une reconnaissance, ttvec un bulletin de dépôt, pour les articles d'argent.

Les militaires de troupe et autres personnes tenant à Tarmée sont avertis de temps en temps, les premiers à rappel des compagnies et les autres par leurs chefs, de la nécessité d'indiquer à leurs parents et autres correspondants, les noms et numéros des compagnies, escadrons ou bataillons j régiments^ armes spéciales, quartiers gêné* vaux, corps d'armée^ divisions dans lesquels ils servent; les noms des généraux^ fonctionnaires et services auxquels ils sont attachés, ainsi que leurs grades et emplois.

Il leur est recommandé d'inviter leurs correspondants à se conformer exactement à ces indications, sur la sus- Crîption des lettres qu'ils leur adressent.

Il leur est, en outre, recommandé de ne pas se con-

litaire, 2* sem., p. 45), portant modification de quelques-uns de ces articles, pour les mettre d'accord (infanterie et cavalerie), et pour en compléter la pensée de bon ordre.

Le modèle du registre à tenir par les vaguemestres des corps paraît avoir été calqué sur celui annexé au règlement spécial du 1*' mars 1823 ; mais ce dernier en fait deux registres distincts :

L'un pour les lettres chargées et les articles d'argent à retirer des bureaux de poste ;

L'autre pour les lettres et paquets à charger» et pour les articles d'argent à déposer aux bureaux de poste.

Un seul registre, divisé en deux parties, comme le prescrivent les ordonaances de 1833, remplit les mêmes objets d'une manière plus simple et plus commode; mais on trouve dans le règlement de 1823 (articles 65 et 66 entre autres) de bonnes règles qu'on ne doit pas négliger.

tenter d'indiquer sur les lettres qu'ils écrivent, le lieu de la résidence de leurs parents ou autres correspondants, mais d'avoir soin d'y ajouter le nom du bureau de poste le plus voisin de ce lieu et celui du département.

Enfin; ils sont prévenus de ne jeter leurs lettres que dans les boîtes des bureaux militaires.

Les postes militaires n'étant instituées que pour le service de l'armée, il est expressément défendu à tout employé ou sous-employé de ce service, d'admettre ou de faire transporter la correspondance des pays occupés par les troupes.

Il est expressément recommandé aux directeurs des postes, de ne conserver dans leurs caisses que les sommes strictement nécessaires pour les dépenses courantes du service, et de verser les fonds libres dans les caisses de la trésorerie de l'armée, sauf à user extraordinairement de la faculté que le règlement leur accorde de tirer des fonds de subvention de ces mêmes caisses, en cas de besoin, soit pour pourvoir au paiement des reconnaissances, soit pour l'exécution du service ordinaire on extraordinaire.

SECTION III

DISPOSITIONS SPÈQALBS A L^BXfiCmON DO SBRTICB BXTHAORDINAIBB.

L'expédition des courriers extraordinaires et des estafettes n'a lieu que pour des cas urgents et en vertu d'ordres du général en chef, de l'intendant de l'armée ou des généraux investis du commandement des corps d'armée.

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Nulle autre autorité dans Tarmée n'a qualité pour ordonner l'envoi de courriers extraordinaires.

Les ordres doivent toujours être donnés par écrit et avec mention de l'urgence qui les motive.

Tout courrier extraordinaire est porteur d'une feuille de part expédiée et délivrée avec les mêmes formalités que pour les courses ordinaires, sauf les indications et recommandations spéciales à l'objet de la course.

Les fixations réglées pour le service ordinaire sont, quant au prix des chevaux et guides, applicables aux courses extraordinaires, pour les courses parcourues hors des frontières.

Les courriers extraordinaires reçoivent, en sus de ces fixations, pour eux personnellement :

A titre de salaire de course^ trois francs par poste de huit kilomètres.

Par journée de séjour^ quand le séjour est nécessité pour attendre la réponse aux dépêches, cinq francs.

Le salaire de course seul est dû aux courriers qui ne rapportent pas de dépêches.

L'indemnité de 5 francs par journée de séjour, pour attendre les réponses, n'est pas due aux courriers qui auraient négligé de faire constater sur leurs parts le jour et l'heure de leur départ en retour.

Quant aux postes courues dans l'intérieur de l'Empire par des courriers extraordinaires, elles leur sont payées sur le pied de sept francs, et seulement de deux francs cinguarite centimes pour le retour sans dépêches {{).

(i) Indépendamment des frais de poste, il est alloué aux courriers un III. 27

418 TIT. m. — ADMIN. PARTIC. DES ARMÉES ACTIVES.

Lorsque le Gouvernement fait établir un service en estafette, pour le transport de ses dépêches , il peut y avoir lieu d'en étendre l'organisation au delà des frontières; mais ce service extraordinaire n'est jamais établi qu'en vertu de décisions particulières concertées entre les Ministres des finances et de la gnerre.

Le service d'estafette ressortit au service d'armée pour les portions de route à parcourir au delà des frontières, et il est plus particulièrement soumis à la direction du général en chef et de l'intendant de l'armée.

Les lettres particulières des militaires peuvent être expédiées par cette voie, mais sous la condition d'une taxe spéciale et fort élevée, dont le tarif est publié à part.

SECTION IV

DB Là taxe des lettres ET DES FRANCHISES ET CONTRE-SEINGS (1).

Les lettres de l'intérieur pour l'armée ou de l'armée

salaire de 1 £r. 50 c. par myriamètre pour les courses eu malle, sauf la retenue imposée pour pension aux courriers sortant des cadres de Tadministration des postes.

Les courses extraordinaires sont payées à raison de 9 fr. 25 c. par myriamètre sur le territoire français, savoir ; Deux chevaux à 2 fr. . . 4 00 1

Guides 1 75 J 9 25.

Salaire du courrier. , . . 3 50 ) Lorsque les courriers reviennent sans dépèches, ils sont payés à raison de 3 fr. 50 c. par myriamètre seulement, tout compris. (Instruction du 7 mars 1854 sur le service de la trésorerie et des postes.)

(i) Nous avons puisé les indications de cette section dans un règlement du mois d'avril 1854, sur le service des postes aux armées. Établi d'après

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