DE GUERRE
NOnONS PRÊLUIINAIRBS.
Les portions d'un même corps de troupe employées à une même armée, dans la même division active ou
(1) Ce chapitre correspond au titre XIV du livre IV, volume II.
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dans le même arrondissement territorial , lorsque de semblables arrondissements sont eréés en pays ennemi dans rétendue du territoire occupé par cette armée, doivent être considérées comme ne formant qu'un même détachement.
Ce sont ces détachements que l'on nomme détachements de guerre^ quelles qu'en soient d'ailleurs la composition et la force.
L'administration intérieure des détachements de guerre est régie, sauf un petit nombre d'exceptions ou de spécialités, d'après des règles semblables à celles observées dans l'intérieur, en temps de paix, pour l'administration des portions de corps qui sont séparées de leur dépôt.
Voir Tordonnance royale da 10 mai ISM, sur Tadministration intérieure des corps.
La similitude assez générale des régies à observer, quant à leur administration intérieure, par les détachements de guerre et par ceux de l'intérieur; l'exemple môme de la législation, qui n'a pas pris soin de les r^ produire distinctement avec les modifications commandées par deux situations si différentes, et enfin la crainte d'errer dans l'indication des moyens les plus propres à remplir cette lacune, auraient semblé devoir nous imposer le même silence ; mais nous avons voulu achever consciencieusement notre tâche, et nous nous sommes déterminé à réunir dans ce dernier chapitre, en nous bornant toutefois aux choses les plus essentielles, les dispositions c(jmmuMs et les dispositions spécialeg qui doivent régir l'administration intérieure des troupes en campagne, ou soit des détachements de guerre.
Le silence de l'ordonnance du 10 mai 1844 trouve à certains égards on utile correctif dans l'ordonnance du 25 décembre 1S37, relative au service de la solde; il n'en est pas moins regrettable et blâmable, car il nous a forcé plus d'une fois à invoquer le paiisé, peut-être contestable aujourd'hui en pareille matière. (Note de 1854.)
SECTION PREMIÈRE
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DÉTACHBMENTS DB GUERRE ET AUX DÉTACHEMENTS DE L'iNTÉRIEUR.
Tout détachement de guerre s'administre lui-même, c'est-à-dire perçoit directement sa solde et ses prestations de subsistances, et pourvoit à quelques dépenses déterminées d'entretien.
L'administration intérieure de tout détachement de guerre dont trois officiers ou plus font partie^ doit être gérée par un personnel qui comprend :
Un conseil éventael composé de trois membres (1); Un officier payeur (2) ;
(1) Cette indication est puisée dans l'article 636 de Tordonnance du 19 mars iS23.
Ni l'ordonnance du 10 mai 1844, ni la décision royale du 19 février 1847 ne rappellent le cas si sagement prévu et réglé par l'article précité. Le major et les deux ofiSciers comptables^ qui jouent un rôle essentiel dans les diverses combinaisons pour la formation des conseils, ne suivent pas aux armées les détacbements de guerre, et leurs suppléants près de ces détacbements, presque tous au début de la carrière administrative, ne pourraient donner les mêmes garanties d'instruction et d'expérience.
Pour les esprits positifs, les conseils d'administration ne sont guère qu'une sorte de représentation fictive à la faveur de laquelle s'exerce plus commodément l'omnipotence souvent utile, peut-^tre nécessaire, et assez généralement inévitable, du colonel dans les af&ires intérieures du corps qu'il commande. Que sera donc, à l'armée, un conseil éventuel dont les membres combattent tous les jours, et peuvent être à tout instant empêchés de se réunir et de délibérer, alors même qu'ils auraient la meilleure volonté de le faire : situation qui comporte assurément le moins les formes représentatives, et dans laquelle il faut de toute nécessité que le chef se puisse déterminer spontanément, sous peine de ne rien faire à propos?
(2) Les cadres d'organisation ne constituent qu'un seul emploi d'adjoint
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Un officier d'habillement ;
Les commandants de compagnie, d'escadron ou de batterie;
Un officier faisant fonctions de major (du grade de capitaine autant que faire se peut, eu égard à la force du détachement et au grade du commandant).
Chaque détachement de guerre ayant un conseil éven" tiœl a pour son administration particulière :
Une caisse;
Un livret de solde;
Un livret d'armement ;
Les contrôles annuels de ses compagnies, escadrons ou batteries, et de son état-major ;
Les livres de détail des mêmes;
Les livrets des hommes ;
Les registres de comptabilité dont le détail suit (1) . Un registre des délibérations, Un registre de l'effectif, Un registre-journal des recettes et dé- (tenus par l'officier
penses, / payeur;
Un registre des distributions de vivres^ chauffage et fourrages.
au trésorier dans les corps formés de plusieurs bataillons ou escadrons, et n'en accordent pas aux autres corps.
Ce sont évidemment ces adjoints qui deviennent, aux armées, les officiers payeurs.
Sous cette dénomination et à ce titre, le tarif n® 42 de l'ordonnance du 5 décembre 1840 règle leurs frais de bureau à raison du nombre des bataillons ou escadrons de guerre.
Pour les détachements moindres d'un bataillon ou de deux escadrons^ c'est le trésorier qui pourvoit, sur son abonnement, aux frais de bureau.
(1) Cette nomenclature est assurément une des choses que Tordonnance du 10 mai 1844 aurait dû régler; mais, dans son parfait oubli de l'état de guerre, elle a négligé celle-là comme tant d'autres.
Faut-il admettre qu'un détachement de guerre, d'une force donnée, devra tenir les mêmes registres qu'un détachement de l'intérieur, de la
426 TIT. m. — ADMIN. PAUTIC. DES ARMÉES ACTIVES.
Un registre des recettes et consomma-^
tioDS du service de rhabillement.
Un registre des camptes ouverts aveci
les maîtres ouvriers, i tenus par Tofficier
Un registre des comptes ouverts avecV chargé du détail
les compagnies, escadrons ou batte-/ de
ries, 1 rhabillement.
Un registre des effets de la première!
catégorie rentrés en magasin, pour
être remis en service,
Dans chaque détachement de gnerre n ayant point de conseil^ Tofficier commandant qui administre en son lieu, tient les registres suivants :
Un registre-journal des recettes et dépenses;
Un registre des distributions de vivres, chauffage et fourrages )
Un registre des recettes et consommations du service de rhabillement;
Un registre des comptes ouverts avec les maîtres ouvriers ;
Un registre des comptes ouverts avec les compagnies, escadrons ou batteries ;
Un registre des effets de la première catégorie rentrés en magasin, pour être remis en service.
Le tout, sans préjudice de la caisse^ du livret de solde, du livret d'armement, des contrôles annuels, des livres de détail et des livrets des hommes.
Quant aux détachements composés d'une seule compagnie, d'un seul escadron, d'une seule batterie, ou
même force, tranquillement et commodément établi dans une garnison? Notre expérience dit non; mais nous nous soumettons à la règle, faute de pouvoir nous permettre de lui en substituer une plus simple et plus praticable.
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d'une fraction de compagnie, d'escadron ou de batterie, les écritures de comptabilité consistent dans un registre-journal des recettes et dépenses dont la tenue est confiée à l'officier ou au sous-officier commandant.
Tout détachement de guerre est, pour son administration particulière :
Sous la police immédiate da sous-intendant militaire de la division active on de la place dans laquelle il est employé ;
Sous la police supérieure de l'intendant du corps d'armée ou de Tarrondissement.
L'administration des détachements de guerre est centralisée au dépôt de leur corps.
Lorsqu'un détachement de guerre est formé, le conseil d'administration central remet au conseil éventuel, d'après les décisions ministérielles qui lui ont été notifiées, ou, à défaut, d'après ses propres déterminations, approuvées par le sous-intendant militaire (1) :
1<» Une part des fonds de la masse individuelle des hommes du détachement;
(1) Le principe dominant dans ces déterminations doit être :
De ne confier aux conseils éventuels que le soin des réparations dont
il est indispensable qu'ils soient chargés ; De réduire ainsi au plus strict nécessaire les sommes qu'ils devront
manier et conserver dans leur caisse.
L'article 831 de l'ordonnance du 19 mars 1823 réservait au Ministre de la guerre le soin de déterminer, dans ioMS les cas de séparationy la portion des fonds de la masse de linge et rhcmssure à remettre au conseil éventuel ou au commandant. L'ordonnance du 10 mai 1844 se borne (article 31) à attribuer aux conseils d'administration centraux le soin de remettre aux portions qui se séparent de celle du corps qu'ils adminis-'
2» Tous les effets d'habillement, de grand et petit équipement, de harnachement et d'armement, qu'il doit emporter.
Il lui délègue simultanément :
i^ Une part nécessaire de la masse générale d'entretien;
2* La totalité de la masse de harnachement et ferrage, sur le pied de l'effectif des chevaux appartenant au détachement.
Le conseil central remet aussi au conseil éventuel les contrôles ou extraits de contrôles des compagnies ou escadrons, des hommes, chevaux et voitures du détachement, mis au courant de toutes mutations jusqu'au jour exclu du départ, et arrêtés à cette même date par le sous-intendant militaire qui est chargé de la police du corps.
Les hommes doivent être individuellement pourvus de tous les effets que les règlements prescrivent pour
trent, et aux détachements, les fonds nécessaires pour subvenir à leurs premiers besoins.
Mais, mieux inspirée, l'ordonnance du 25 décembre 1837 donne les règles d'exécution, dans son article 267, conçu dans les termes suivants :
< Lorsqu'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, batteries ou compagnies, se séparent de la portion principale du corps ou du dép6t, le conseil d'administration central détermine, bous Vapprobatian du sousintendant militaire^ les sommes à affecter aux dépenses de chacune des portions du corps.
< Cette formalité remplie, le conseil d'administration éventuel formé au moment de la séparation, ou le commandant du détachement, à défaut de conseil éventuel, perçoit directement la fraction de la masse générale d'entretien qui est attribuée à la portion détachée. Mention de cette disposition est faite au livret de solde par le sous-intendant militaire. >
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eux OU leurs chevaux, et de ceux dont les ordres particuliers du Ministre ou de l'officier général chargé de présider au départ, pourraient éventuellement exiger qu'ils fussent munis.
Dans leurs revues de départ, passées sur le terrain, les sous-intendants militaires vérifient le nombre, la qualité et l'état de ces divers effets, et s'assurent que les sacs (1) ou portemanteaux sont au complet. Ils doivent même constater les résultats de cette inspection, lorsqu'elle donne lieu de leur part à des observations importantes; auquel cas, ils font transcrire le procèsverbal sur les registres des délibérations des deux conseils.
Au moment de la séparation, le conseil central et le conseil éventuel se réunissent; une délibération constate la situation des fonds et des effets de toute espèce remis au détachement, ainsi que l'autorisation donnée à ce dernier de percevoir et d'administrer directement tout ou partie de la solde et des masses d'entretien, suivant les besoins reconnus. Cette délibération, soumise à l'approbation du sous-intendant militaire, est transcrite sur les registres des deux conseils.
Les deniers et les effets délivrés au détachement forment le premier article de ses recettes, et l'inscription en est faite immédiatement sur les registres et livrets
(1) On peut regarder comme une règle essentielle, que le soldat d'infanterie doit avoir avec lui, en campngne, trois paires de souliers (une sur lui et deux dans son sac).
respectifs ouverts pour sa destination. Le sous-intendant militaire vise tous ces enregistrements.
A partir du jour inclus de la séparation, les conseils éventuels perçoivent directement les prestations en deniers et en nature auxquelles leur position, leur effectif et les délégations ou autorisations du conseil central leur donnent droit. Ils en règlent d'ailleurs la demande, la distribution et l'emploi, sous les mêmes conditions et formalités que dans l'intérieur.
Quant aux effets d'habillement, de grand et petit équipement et de harnachement (1), les conseils éventuels les reçoivent par les soins du dépôt, et procèdent à leur réception dans les formes ordinaires, c'est-à-dire sur le vu des factures d'expédition. En cas d'avarie, de déficit ou de difficultés, ils appellent le sous-intendant militaire, qui constate les faits et prononce. Imputation leur est faite de la valeur des effets de masse individuelle qui proviennent du dépôt, d'après les factures spéciales et portant décompte établies en cette occasion.
Ils adressent, à l'expiration de chaque trimestre, au conseil d'administration du dépôt, le compte de leur gestion en deniers et en matières, accompagné de toutes les pièces justificatives, et dûment vérifié et arrêté par le sous-intendant militaire.
Lorsqu'un détachement de guerre rentre à son dépôt.
(1) Voir au Journal militairey 1" sem., p. 432, l'instruction du 23 mai i8o9, relative à l'expédition des effets d'habilleraenl, de graii<i et petit équipement et de campement, aux corps appelés à faire partie de Tarmée d'Italie.
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ses comptes sont vérifiés et comparés avec ceux du conseil central, les espèces versées dans la caisse du corps, les effets et matières disponibles remis à l'officier d'habillement, et les registres clos et déposés, avec toutes les pièces de comptabilité, entre les mains dudit conseil. Les résultats des comptes sont consignés dans une délibération à laquelle les deux conseils prennent part, et reportés sur les différents registres : toutes opérations nécessairement soumises au contrôle du sousintendant militaire qui est chargé de la police du dépôt.
La situation générale du détachement, sous le rapport de son habillement et de tous ses autres effets, est vérifiée et constatée au moyen d'une revue sur le terrain, passée par le sous-intendant militaire, et dont les résultats sonl rapportés dans un procès-verbal dressé ad hoc par ce fonctionnaire. Ce procès-verbal est transcrit sur le registre des délibérations du dépôt.
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