DISPOSITIONS TOUTES SPÉCIALES AUX DÉTACHEMENTS DE GUERRE
L'établissement des actes de l'état civil qui intéressent les militaires de troupe hors du territoire français^ et la tenue du registre sur lequel ces actes doivent être transcrits, sont des attributions dévolues par la loi au trésorier, et nécessairement transportées à l'officier payeur, qui seul accompagne les détachements de guerre.
432 TIT. m. — ADMIN. PARTIC. DES ARMÉES ACTIVES.
Les registres sont fournis par le corps, et cotés et paraphés par l'officier commandant.
Les conseils éventuels et les fonctionnaires de Tintendance militaire chargés de la police administrative des troupeiJ, doivent exercer un contrôle attentif sur la rédaction et l'enregistrement des actes, et veiller à leur exacte transmission à qui de droit (1).
Arrivés sur la frontière ou dans la place désignée pour la distribution des effets et ustentiles de campement, les conseils éventuels dressent, d'après leur effectif, les états particuliers de demande exigés pour cette perception, et les soumettent au double visa du chef de l'état-major et du sous-intendant militaire.
Lesdits effets et ustensiles sont ainsi délivrés en première mise aux corps de troupe, à charge de les entretenir et de les réintégrer, à la fin de la campagne, dans les magasins de l'État; cette dernière obligation cesse toutefois à l'égard de ceux des objets dont la perte serait occasionnée par un long service ou par un événement quelconque de force majeure dûment constaté (2).
Les corps ont droit, en temps de guerre, pour leurs
(i) Voir le titre P' de ce volume, où sont rassemblées toutes les règles et dispositions relatives à la rédaction des actes de f état civil hors du territoire français.
Dans les petits détachements sans conseils éventuels, c'est le commandant qui est chargé de la rédaction, de Tenregistrement et de la transmission des actes de l'état civil ; les registres doivent être alors cotés et paraphés par le sous-intendant militaire.
(2) Voir section m du chapitre iv de ce titre.
CHAP. Vin. — ADMINISTRAT. INTÉR. DES CORPS. 433
détachements de guerre, à des prestations en deniers qui leur sont toutes spéciales, savoir :
i® A UDe première mise pour l'achat des cantiDes de comptabilité et d'ambulance, et des chevaux ou mulets de bât qui les doivent porter, ainsi qu'à une masse pour l'entretien et le renouvellement des uns et des autres (1) ;
2* A une première mise destinée spécialement à Tachât des médicaments, du linge à pansement, et autres objets qui doivent composer le chargement des cantines d'ambulance (2) ;
3* A une première mise pour l'achat des caisses, registres et autres objets de bureau qui sont exclusivement relatifs au service de campagne (3).
Les chevaux ou mulets de peloton à la suite des déta-
(i) Voir plus haut, p. 392, les décrets des 21 avril 1859, 2i janvier et 7 novembre 1860.
L'article 238 de rorddnnance da 49 mars 1823 confirmait nettement l'ancienne règle d'une première mise et d'une masse ou fonds d'entretien. L'ordonnance du 25 décembre 1837 (article 269) n'accorde que cette dernière allocation. Quant à l'ordonnance du 10 mai 1844, elle garde un silence absolu sur l'une et sur l'autre.
C'est ainsi qu'à mesure que les années s'écoulent, nos règlements perdent insensiblement de vue les nécessités de l'état de guerre, et finissent par les rayer de leur vocabulaire. Nous répétons à dessein cette remarque, déjà faite en plusieurs lieux, car il importe essentiellement d'y rendre l'administration attentive.
(2) Voir, p. 395, la note 2, qui se rattache à cet objet.
(3) Ici, encore une lacune à remplir.
L'ordonnance du 25 décembre 1837, comme celle du 19 mars 1823, alloue une première mise en faveur des cor^ de nouvelle formation (voir son article 266), mais elle ne dit mot des détachements de guerre,
A-t-on pensé que la masse générale d'entretien y pourvoirait? H fallait le dire. Mais cette masse a des charges si lourdes, qu'elle ne les supporte le plus souvent qu'au moyen de secours que le Ministre lui accorde. Nous regardons, en conséquence, l'allocation d'une première mise comme indispensable, et en même temps comme une mesure plus régulière. III. 28
chements de guerre, sont au nombre de deux par bataillon de troupes à pied et par chaque deux escadrons de troupes à cheval, l'un pour porter la cantine de comptabilité, l'autre pour porter la cantine d'ambulance. Les conducteurs sont pris parmi les hommes de troupe, auxquels on alloue une haute-paye pour ce service (1).
Les conseils d'administration doivent se conformer exact^nent :
Pour les imprimés, registres et papiers de comptabilité à porter avec eux, aux décisions ministérielles qui en déterminent Tobjety la nature et le nombre ;
Pour la composition des moyens de secours à réunir dans leurs cantines d'ambulance^ aux fixations de Tétat ministériel qui leur est notifié à cet effet.
Les deniers doivent être placés dans deux petites caisses fermant à clef et réparties dans les cantines de comptabilité, au fond desquelles elles sont fixées par des vis.
L'ofQcier payeur tient les clefs des cantines de comptabilité, et le médecin-major, les clefs des cantines d'ambulance.
Les détachements qui ont des chevaux ou autres équipages à leur suite doivent, avant d'entrer en campagne, s'approvisionner de fers à cheval et de elous, dans les quantités fixées par les décisions ministérielles ou par les ordres du jour de l'armée.
(i) Voir section iv du chapitre vi de ce titre, p« 390» pour ce qui concerne l'organisation et le service de ces équipages.
CHAP. VIII. — ADMINISTRAT. INTÉR. DES CORPS. 435
Lorsqu'un détachement de troupes est appelé à une armée hors du territoire français , ou cesse de faire partie de cette armée, les feuilles de journées sont scindées à compter du jour du passage de la frontière.
Si l'armée est rassemblée dans l'intérieur, la coupure des feuilles de journées se fait à partir du jour où les allocations du pied de guerre commencent ou cessent d'être perçues.
Il n'y a point lieu à coupures des feuilles de journées, quand le régime ne change pas, et que les troupes se déplacent sans passer du pied de paix au pied de guerre ou du pied de guerre au pied de paix.
Deux expéditions de chacune des feuilles de journées, après avoir été vérifiées par les sous-intendants militaires, sont adressées, de trimestre en trimestre, au conseil d'administration central, pour servira Téta-* blissement de la revue de liquidation du détachement qu'elles concernent.
Les conseils éventuels, et, à leur défaut, les commandants des détachements, établissent à l'avance, de trois mois en trois mois, et accidentellement dans l'intervalle des trimestres, en cas de besoins extraordinaires, des feuilles nominatives indiquant, par compagnie, escadron ou batterie, les remplacements d'effets d'habillement, d'équipement et de harnachement qui leur seront dus pour expiration de durée ou autre cause, et les adressent, vérifiées et approuvées par le sous-intendant militaire, au conseil d'administration central. Ces états servent de régulateurs pour les envois à diriger sur
436 TIT. III. — ADMm. PARTIC. DES ARMÉES ACTIVES.
l'armée, conformément aux dispositions arrêtées par le Ministre de la guerre (1).
Ils reçoivent du dépôt, suivant le mode adopté pour les effets du service de l'habillement, les effets de masse individuelle que le pays occupé ne pourrait leur fournir convenablement, et que, d'après les renseignements reçus de l'intendant de l'armée, le Ministre de la guerre a chargé les dépôts d'acheter directement.
Au fur et à mesure de leurs besoins, et sur le vu des factures qui énoncent les détails des différents effets expédiés à leur adresse et déposés dans l'un des magasins centraux de la frontière, les conseils éventuels dressent les états de demande nécessaires pour obtenir l'envoi de tout ou partie des colis qui leur appartiennent.
Ils peuvent, si les circonstances le conseillent, déléguer un officier avec mission d'aller prendre réception des objets retirés de l'entrepôt, et d'en hâter et surveiller l'expédition.
Dans l'un ou l'autre cas, l'attache du sous-intendant militaire chargé de la police du détachement est indispensable pour donner cours et valeur aux opérations du conseil éventuel, et ce fonctionnaire ne la doit accorder
(I) Voir plus haut^ chapitre iv de ce titre, et plus particulièrement la section ii de ce même chapitre.
Voir l'iostruction ministérielle du 3 février 1823 (Journal mi/ilairf, 1" sem., p. 92), où tout le mécanisme des opérations de l'intérieur, combinées avec les besoins de l'armée et l'action des conseils éventuels, se trouve parfaitement développé.
CHAP. VIII. — ADMINISTRAT. INTÉR. DES CORPS. 437
qu'après avoir reconnu l'utilité de la demande et sa coïncidence avec les ordres et instructions reçus de l'intendant de l'armée.
Les conseils éventuels forment directement les demandes d'armes et de munitions, et se conforment à cet égard aux règles observées dans l'intérieur de l'Empire.
L'abonnement d'armement étant suspendu pour les détachements de guerre, leurs armes sont réparées, soit par les soins des officiers d'artillerie, qui emploient à ce travail des ouvriers tirés des compagnies d'armuriers, soit par les soins directs du conseil éventuel, qui reçoit en ce cas, au compte du service de l'artillerie , les fonds et les pièces d'armes nécessaires, et en justifie de clerc à maître.
Lorsque , d'après les dispositions de l'intendant de l'armée, les détachements de guerre doivent recevoir, des magasins même de l'armée , des matières ou des' effets confectionnés, ils en font la réception suivant les formes observées dans l'intérieur pour les versements faits en vertu des ordres du Ministre de la guerre.
Ils opéreraient de même à l'égard des achats et des confections dont ils pourraient être accidentellement chargés, sauf à se régler sur les prix qui seraient fixés par l'intendant de l'armée, et à charge par eux de rendre du tout un compte exact et suivi au conseil d'administration du dépôt.
Aux armées, les conseils éventuels, ou, à leur défaut, les commandants des détachements, instituent un
438 TIT. m. — ADMIN. PARTIC. DES ARMÉES ACTIVES.
vaguemestre pour être chargé du retrait des lettres et du dépôt ou du retrait des articles d'argent dans les bureaux des postes militaires, et lui délivrent à cet effet une commission qui doit être visée par le sous-intendant militaire (!)•
Indépendamment des écritures dont la tenue lui est prescrite à ce titre (2), le vaguemestre a le devoir de diriger la marche des équipages du détachement et de veiller au maintien de Tordre qui leur est assigné dans les équipages de la division (3).
Lorsque, en temps de guerre et vu le grand éloignement du théâtre des opérations , le Gouvernement juge à propos de faire réunir et organiser en régiments^ bataillons ou escadrons de marche (4) les détachements dirigés sur la frontière par les dépôts de l'intérieur, ces corps provisoires s'administrent pour leur propre compte et sous le titre distinctîf qu'ils ont reçu, et subsistent ainsi depuis le jour de leur formation jusqu'à celui de leur dislocation exclusivement (5) : opérations qui
(\) Voir an Journal militaire la décision ministérielle déjà citée du 7 août 1834, qui prescrit ce visa, et apporte quelques autres modifications aux ordonnances du 2 novembre 1833.
(2) Se reporter à la page 414 du présent volume et à la note qui s'y rattache.
(3) Voir les articles 160 à 167 de l'ordonnance du 3 mai 1832, sur le service des troupes en campagne, concernant la marche des équipages, y compris les voitures des vivandiers et marchands autorisés.
(4) On ne doit réunir et organiser ainsi que des détachements de troupes appartenant à la même arme.
(5) Il ne doit y avoir qu'une feuille de journées pour tous les militaires n'appartenant à aucun corps, qui font partie d'un corps provisoire (article 534 de l'ordonnance du 25 décembre 1837).
GHAP* VIIl. — ADIflIflSTRAT. INTÉR. DES CORPS. 430
sont, Tune et TautrOi constatées par un procès^-verbal, comme dans le cas de première formation et de licenciement.
L'officier général organisateur institue dans chacun de ces corps provisoires un conseil d'administration assisté d'officiers pour la gestion manutentionnaire des deniers et des matières.
Les hommes de troupe conservent leur livret individuel au titre de leur corps respectif.
Des revues de liqmdation spéciales sont établies et décomptées dans la forme accoutumée; mais, par exception y les revues sont dressées au lieu môme de la dislocation, à la diligence de l'intendant de l'armée, qui en confie le travail à l'un des sous-intendants militaires employés sous ses ordres.
En principe, les conseils éventuels des détachements de guerre, et, à leur défaut, les commandants, doivent informer exactement de tous leurs besoins le sousintendant militaire sous la police administrative duquel ils se trouvent, et lui communiquer les ordres et avis qu'ils peuvent recevoir du conseil central. Ils sont tenus de soumettre à sa vérification , et, suivant le cas, à son approbation, toutes les demandes ou justifications qu'ils ont à produire.
De leur côté , les sous-intendants militaires doivent être soigneux et empressés de rendre à l'intendant militaire de leur corps d'armée ou arrondissement, un compte suivi et détaillé de l'état de chaque détachement placé sous leur police, en tout ce qui concerne
leur administration particulière et notamment la situation :
De leur habillement, équipement, harnachement et campement;
De leurs effets de linge et chaussure;
De leurs équipages et moyens de secours ;
De renvoi au dépôt, des demandes, situations et comptes de toute nature, ainsi que des feuilles de journées à lui adresser.
Enfin, les intendants militaires sont tenus de rendre les mêmes comptes à l'intendant .de l'armée, afin qu'il n*ignore rien de la situation des détachements envers leurs dépôts et l'administration de l'armée, sous le rapport de leurs besoins ordinaires ou extraordinaires, de l'état et de l'emploi des ressources possédées ou attendues pour satisfaire à ces besoins, et des justifications produites ou en retard : tous renseignements nécessaires au chef de l'administration pour le déterminer dans ses demandes générales et dans ses propres opérations.