DE LA GENDARMERIE
La gendarmerie remplît, dans les armées actives, des fonctions analogues à celles qu'elle exerce dans l'inté-
(1) Voir au Journal militaire :
L'ordonnance royale du 3 mai iS32, sur le service des années en campagne (titre xvii, art. 169 à 18G), 1" sem. 1832, livraison séparée; Le décret impérial du i" mars 1854 (chapitre v), l*' sem., p. 423. Nous ne donnons ici qu'un extrait de ces actes, auxquels nos lecteurs devront se reporter pour connaître les dispositions de détail omises.
rieur. La surveillance des délits, la rédaction des procès-verbaux, la poursuite des coupables, la police, le maintien de l'ordre, sont donc de sa compétence:
Le commandant de la gendarmerie d'une armée reçoit le titre de grand prévôt^ et le commandant de gendarmerie d'une division, celui àe prévôt.
Les attributions (!) du grand prévôt embrassent tout ce qui est relatif aux crimes et délits commis dans l'arrondissement de l'armée. Son devoir est surtout de protéger les habitants du pays occupé contre le pillage et toute autre violence.
Les prévôts ont les mômes attributions (!), chacun dans l'arrondissement de la division à laquelle il est attaché.
La gendarmerie a dans ses attributions spéciales la police relative aux individus non militaires, aux marchands et aux domestiques qui suivent l'armée.
Les prévôts délivrent, avec l'approbation des chefs d'état-major, des patentes aux vivandières des quar-
(i) Lorsqu'une armée est sur le territoire étranger, les grands prévôts et les prévôts, indépendamment des attributions de police qui leur sont déférées par les règlements militaires, exercent une juridiction dont les limites et les règles sont déterminées par le Code de justice militaire.
Le gAmd prévôt exerce sa juridiction, soit par lui- même, soit par les prévôts, surtout le territoire occupé par l'armée, et sur les flancs et les derrières de l'armée.
Chaque prévôt exerce sa juridiction dans les divisions ou le détachement auquel il appartient, ainsi que sur les flancâ et les derrières de cette division ou de ce détachement.
Le grand prévôt^ ainsi que les prévôts, jugent seuls, assistés d*un greffier qu'ils choisissent parmi les sous-ofiSciers et brigadiers de gendarme* rie. (Coâe defuitice militaire, du 9 juin 1857, articles M et 52.) Journal mililaire, â« sem. 1857, p. 204.
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tiers généraux, et ils visent celles qui ont été délivrées par les conseils d'administration aux cantinières des régimejits.
La gendarmerie veille à l'exécution des ordres des généraux concernant les vivandiers et cantiniers, qui, indépendamment d*une plaque indiquant leur industrie qu'ils portent d'une manière ostensible, sont tenus d'en avoir une à leur voiture ou équipage, indiquant leur nom, le numéro de leur patente et le quartier général ou le corps auquel ils appartiennent.
Elle fait souvent des perquisitions dans les voitures des marchands, vivandiers et cantiniers, pour empêcher qu'elles servent à transporter d'autres objets que ceux qu'elles doivent contenir.
Le grand prévôt et les prévôts peuvent infliger des amendes aux personnes qui suivent l'armée sans permission, aux vivandiers, cantiniers et marchands qui se servent de poids et mesures non étalonnés, ou qui contreviennent aux règlements de police de l'armée.
Le produit de ces amendes, dont aucune ne peut excéder cent francs, est versé dans une caisse publique. L'emploi en est réglé ultérieurement (Tune manière offi-cielle et régulière (1).
(1)1] y a ici désaccord entre le décret du 1'' mars 1854, dont nous ayons reproduit les termes (art. 52-2), et Tordonnance dn 3 mai 1832, qui porte expressément que le produit des amendes (art. 175) est mû à la diêpoêiiion du grand prévôt, qui l'emploie pour les besoins de son service, sous l'approbation du chef de l'état-major général.
Nous pensons qpie le décret de 1854 a raison, et que c'est au général en chef qu'il appartien de statuer.
Les commandants de la gendarmerie, après avoir reçu du chef de Tétat-major général Tétat des officiers et des fonctionnaires de l'armée ayant droit à des voitures ou fourgons, s'assurent, dans les quartiers généraux, que les voitures des officiers généraux et celles des fonctionnaires portent le chiffre de leurs propriétaires ; que leurs fourgons portent leur nom ; que les voitures et les fourgons des corps de troupe sont marqués de leur numéro; enfin, que les voitures des marchands, des vivandiers et cantiniers, sont munies de la plaque obligée.
Dans les marches, la gendarmerie suit les colonnes, arrête les pillards et fait rejoindre les traînards.
Elle fournit des détachements aux équipages pour y maintenir une police sévère, mais elle n'y sert jamais à titre d'escorte. Des sous-officiers ou brigadiers de gendarmerie peuvent être mis à la disposition des vaguemestres, pour maintenir l'ordre dans la marche des équipages.
La gendarmerie dresse procès-verbal contre tout officier ou fonctionnaire qui aurait requis, sans autorisation, des chevaux ou des voitures, et reçoit les plaintes des propriétaires, tant sur cet objet que sur tout autre.
Les prévôts et autres officiers de gendarmerie sont spécialement chargés d'empêcher les jeux de hasard.
Le grand prévôt est chargé de la surveillance et de la police générale des sauvegardes.
Indépendamment des rapports que les prévôts doivent au grand prévôt, ils en font généralement au gé—