EN ALGÉRIE
L'ordonnance royale du l5 avril 1843 avait partagé l'Algérie en trois sortes de territoires distincts et «ou*' mis à un régime administratif différent^ savoir :
Les territoires civils; Les territoires mixtes ; Les territoires arabes.
Cette ordonnance, jugée par leâ ûûs ti*op civile^ par les autres trop militaire^ avait tenu selon ïious, et telle est encore notre conviction, un juste compte de l'état Vrai du pays, en n'ouvrant qu'aVeô prudence la porte à l'introduction successive du régime civil.
En 1848, d'autres idées prévalurent. Elles ont produit l'organisation actuelle, qui n'admet que deux sortes de territoires :
Les territoires civils (2) ; Les territoires militaires.
(1) Voir au Journal militaire:
L'arrêté du chef du pouvoir exécutif du d décembre 1848, 2* sem., p. 26i ;
L'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 16 décembre 1848, 2' sein., p. 338;
La loi du 16 juin 1851, 1*' sem.» p. 59T, constitutive de la propriété en Algérie.
(2) Les territoires civils se réduisent pour la plupart à un rayon de
CHAPi II.-^ADMlNi DES TEMIITOIRES MiLiTÀiRB8« 939
Ces derniers étant les seuls qtii rentrent dand notre plan, le présent chapitre leur est exclusivement consacré.
Les tefritoirès Vnîlùair es "iùtii ceux auxquels le Yégime civil n'est point appliqué, pour cause :
Soit de leur trop grand ëloîgnenient du centfô d'àcUon da gouvernement dé la colonie ;
Soit de l'absence d*ùne population européenne, où du peu d'importance actuelle de cette population ;
Soit des opérations militaires ou des moyens prompts et rigoureux de répression que commande eu peut incessamment commander la disposition mal assurée où hostile dô la population indigène.
L'administration deà terrîtôiiies militaii^ô est essen** tîellement inhérente &ii éommandèmeill ttiîlîtaite.
La direction supérieure en appartient danô chaque province, sous l'autorité du gouverneur général, au général investi du commandement de la divîéion. Les officiels j^néraux et auti^es employée sou» «es ordfes daâs les éUbdivisioûs et dans les cei^cles, eu partagent les détails.
Les Européens établis dans les territoires militaires sont soumis au régime exceptionnel de ces territoires, régime tempéré toutefois à leur égard par quelquesunes des institutions appliquéeîs aux territoires civils.
quelques kilomètres autour des localités érigées en chefs-lieux de préfecture et de sous-préfecture (voir à YÀUttanach impérial l'organisation de l'administration civile en Algérie).
Il M à oltorver qu9 l«s iadigèam constitués m tribu sont mwAs au régime militaire, lors mtat ^'ite habitent un ttMnitMT» miL
Ainsi, dans les territoires militaires :
Les fondions judiciaires sont exercées, ou par un juge de paix, ou^ à son défaut, par le commandant de la place ou tout autre officier désigné par le général divisionnaire;
Les fonctions civiles sont remplies par le commandant de la place ou par un maire nommé par le gouverneur général, avec délégation spéciale des attributions &* officier de Vétat civil et d'officier de police judiciaire.
Le ministère des finances fournit, pour les services de la trésorerie, des domaines, des postes, des forêts et des contributions diverses, des agents qui, sous Tautorité de leurs chefs directs placés aux chefs-lieux des provinces, secondent l'autorité militaire dans toutes les mesures administratives, perçoivent les impôts et gèrent tous les détails de leur service dans les territoires militaires.
Il y a, au chef-lieu de chaque subdivision, une cornmission consultative chargée de donner son avis sur les affaires d'intérêt général ou local concernant exclusivement le territoire militaire qui en dépend.
Sont membres de ces commissions :
Le commandant supérieur, président;
Le sous-intendant militaire;
Le commandant de Tartillerie;
Le commandant du génie;
L'officier du bureau des affaires arabes;
Le juge de paix, j o„,eu„ suppléants;
Le maire, ) ^^ '
Les chefs des divers services financiers ;
Un officier de santé -,
Deux notables européens j désignés par le général divi-
Deux notables indigènes i sioonaire.
CHÂP. 11. — ÂDMIN. DES TERRITOIRES MILITAIRES. 541
Les affaires déférées à Texamen des commissions consultatives sont :
r Les projets des dépenses de toute nature afférentes au
territoire ; 2® La colonisation^ ragriculture, les plantations, l'élève des
bestiaux; S^ La construction des canaux, égouts et fontaines, et des
édifices nécessaires aux services publics; 4« L'instruction publique et les cultes chrétien^ musulman
et israélite ; h"" La justice, en ce qui concerne les indigènes; 6"* Les établissements d'intérêt ou de charité publique; 1^ La police rurale et municipale ; %^ La salubrité, le nettoiement, l'éclairage et le pavage des
villes ; 9* Le service des milices;
10'' Les halles, marchés^ abattoirs, fondouks et caravansérails; W"" Les contributions extraordinaires que les habitants ou les tribus demandent à s'imposer dans un intérêt local ; 12^' La fixation des indigènes sur le sol^ soit par des établissements agricoles, soit par des constructions; iS"* La location et l'aliénation du domaine; Vi^ Enfin; l'assiette de Timpêt.
Les commissions consultatives se réunissent au moins une fois par semaine, et, sur la convocation du président, toutes les fois que les besoins du service le réclament.
Chaque chef de service militaire ou financier rapporte les affaires qui sont de sa compétence.
Les avis sont rendus à la majorité des voix.
Le général divisionnaire, sur la transmission qui lui en est faite, y ajoute sa propre opinion, et adresse le
542 TITllE SFÉCIAL ET FINAL. -^ADMIN. EN ALGÉRIE.
tout au Ministre ou au gouverneur général, selon qu'il appartient à l'un ou à l'autre de statuer.
Ce régime semi-eivil^ imitation de ee qi|i avait été créé en 1845 pour les territoires mixtes ^ n'est évidemment susceptible d'application que daqs Is^ moindre partie des territoires militaires. On voit même presque généralement, là où le territoire n'est pas tout arabe de fait^ le commandant de la place fonctionnaut comme juge de paix, comme officier de l'état civil, et statuant en matière civile et commerciale, sauf appel au tribunal ciyil le plus voisin.
La conséquence d'une telle situation es( que \e^ direo^ÎQP^ et les Ipiure^ij^x dç^ affaires arabes ont une grande part à prendre à l'administration des territoires militaires, sous l'autorité des chefs militaires près desquels Us sont placé^^
Le tableau suivant a pour objet de fç^ire connaître, par division, subdivision et cercle, comment ces bureaux sont aujourd'hui répartis et placés.
CBAF. U,^A1M«N. WSS TBHWfOJ^E» «riilTAmBS, S43
Blidab
Alger
Aomale.. . , .
Médéah
tti^fb. . • »
Alger
DeUjs. . . .
Aumale.. . .
Médéah. . • .
Boghar. • • .
El-Aghoaat. ^ Hilianah. • .
CkeichelL . .
Teniet-ei-Hâd.
Orlé.n«iIle...{?î{^»"\"f:
Miliana^ . • .
DltYI&lON D'AI,Q¥R.
91idah.
Alger.
Aumale.
Médéab.
ITiliaDab.
OrléansTille,
Delljs.
Bogbar.
Cb^TvbelI.
Teniet-el-Bâd.
Teoès.
Drâ-el-Mizan.
Beni-Mançoar.
f:i-4^b?uat.