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CHAP. II. — ÂDMIN. DE8 TERRITOIRES MILITAIRES

sance portant sur le sol des tribus ne peut être aliéné au profit de personnes qui leur soient étrangères. A rÉtat seul est réservée la faculté d'acquérir ces droits dans l'intérêt des services publics ou de la colonisation, et de les rendre, en tout ou en partie, susceptibles de transmission.

Les transmissions de biens de musulman à musulman sont toujours régies par la loi musulmane.

De môme que dans les territoires civils, l'expropriation peut être prononcée à fortiori dans les territoires militaires, pour cause d'utilité publique, et notamment dans les cas suivants :

1*" Fondation de villes, villages et hameaux, ou pour l'agrandisseroent de leur enceinte ou de leur territoire;

¥ Établissement d'ouvrages de défense et de lieux de campement ;

y Ëtablissement de fontaines, d*aqueducs et d'abreuvoirs \

k^ Ouverture de routes, chemins, canaux de dessèchement,

d'irrigation et de navigation.

Il y a là évidemment une pensée de colonisation à laquelle nous nous faisons un devoir d'applaudir. Nous désirons, toutefois, que l'on ne marche dans cette voie qu'avec circonspection; car, pas de succès possible pour le colon que nous serions hors d'état de protéger à toute heure contre les ressentiments et les attaques des indigènes dépossédés, et qui ne jouirait pas d'une parfaite sécurité.

On est parfois obligé, nous le savons, d'ouvrir quelqu'issue aux esprits aventureux, à ces pionniers suspects de toute grande entreprise; mais jusqu'ici, les concessions faites dans les territoires militaires témoi-

gnent que Tadministration a sii éviter cet éeueil. On les a, en effet, entourées des plus sages précautions, de celle, entre autres, qui impose à tout demandeur l'obligation de justifier, par des actes de notoriété, de l'importance de ses ressources.

Il ne sera pas sans intérêt, croyons -nous, de connaître les dépenses civiles dont ceux des territoires militaires qui ont une certaine affinité avec les territoires civils, sont ou peuvent devenir l'objet, tant à la charge du Trésor qu'à celle du budget local et municipal. Ces dépenses sont :

Service lélégraphiqae (personne^ matériel, menues dépenses) ;

Jastice (personnel, matériel, frais de justice criminelle) ;

Administration civile (personnel, matériel) *,

Colonisation (personnel, matériel, menues dépenses);

I Agriculture (encouragements) ;

Service des ports de commerce;

Travaux civils (personnel^ matériel);

Mines (personnel, matériel, frais divers) ;

Imprimerie et lithographie civiles;

Services sanitaires;

Police générale de sûreté ;

Prisons civiles ;

Commerce et industrie (encouragements*;

Commandement et administration des populations arabes;

Interprètes.

Personnel et matériel des mairies et de Tétat civil;

Milices; Police locale ; Petite voirie ; Prisons civiles ;

Dépenses à la charge du Trésor.

Dépenses

locales

et

municipales.

CttAP. II.— ADMIN. DES TERRITOIRES MILITAIRES. 549

Dépenses

locales

et

municipales.

{tuile,)

j Hospices;

Écoles ;

Salles d'asile;

Service médical dans les villages ;

Dispensaires ;

Dépôts d'étalons ;

Achat et renouvellement du matériel des divers cultes;

Casernes de gendarmerie ;

Entretien des horloges publiques;

Industrie et agriculture (encouragements';

Subventions aux caisses d'épargne ;

Monts-de-piété ;

Secours aux indigents pour événements calamiteux;

Subsides à d'anciens fonctionnaires indigènes;

Achat et entretien des pompes à incendie ;

Secours aux asphyxiés et aux noyés ;

Secours dans les épidémies; \ Nettoiement et éclairage.

L* ordonnancement de ces dépenses est attribué aux intendants divisionnaires, qui ont pour sous-délégataires les sous-intendants militaires, adjoints, ou autres officiers dûment autorisés à les suppléer dans les subdivisions.

Cette règle admet, comme unique exception, l'attribution conférée aux directeurs du génie, dans les trois divisions de l'Algérie, d'ordonnancer les dépenses qui ont pour objet la construction et l'entretien des postes télégraphiques, et l'exécution des travaux qui, dans les territoires civils, ressortissent aux services des ponts et chaussées et des bâtiments civils.

Il nous reste à faire connaître Y organisation des chefs indigènes qui, institués par le Gouvernement et à divers titres, administrent au nom de la France, sous lautorité

des officiers généraux et sous la surveillance des bureaux

ment, soit d'autres circonstances particulières ne nous per

Voici quelle est aujourd'hui cette organisation, essentielle

DIVISION

SUBDIVISION

SUBDIVISION D'ALGRR.

SDBDITISIOM

SUBDIVISION DE

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