DIFFÉRENCE
en plus.
tt.
eo moios.
D'oùuneaugmentation,del850àl851,de3,741,060fr. 38 cent, qui accuse incontestablement une situation en progrès.
Aux termes de l'ordonnance du 17 janvier 1845, les impôts, taxes et revenus de toute nature, en Algérie, ne peuvent être établis, modifiés ni supprimés qu'en vertu d'ordonnances (de décrets, aujourd'hui), et elle a eu parfaitement raison ; mais la rigueur du principe a dû fléchir devant les difficultés et les inconvénients d'une application trop absolue, et le Ministre de la guerre a reçu (voir l'article 2) le pouvoir de régler par des arrêtés tout ce qui a trait à la fixation et à la perception des impôts arabes*.
En règle générale, les Européens peuvent acquérir dans tout territoire militaire, sans avoir besoin d'autorisation ; mais aucun droit de propriété ou de jouis-