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DE LÀ PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE RÉVISION

Après la déclaration d'un recours en révision, le commissaire impérial près le conseil de guerre adresse au commissaire impérial près le conseil de révision une expédition du jugement et de l'acte de recours, ainsi que le dossier de la procédure.

Le président du conseil de révision renvoie ces documents à l'un des juges, pour en faire le rapport. Le conseil prononce dans les trois jours à dater du dépôt des pièces.

Le rapporteur expose les moyens de recours ; il présente ses observations, sans toutefois faire connaître son opinion. Après le rapport, le défenseur du condamné est entendu. Le commissaire impérial discute

les moyens présentés, ainsi que ceux qu'il croit devoir proposer d'office, et il donne ses conclusions, sur lesquelles le défenseur est admis à présenter des observations.

Les juges se retirent dans la chambre du conseil et délibèrent hors de la présence du commissaire impérial et du greffier. Ils statuent, sans désemparer et à la majorité des voix, sur chacun des moyens proposés. Le président recueille les voix, en commençant par le grade inférieur; toutefois le rapporteur opine toujours le premier.

Le jugement est motivé. Il est prononcé par le président en séance publique.

Si le recours est rejeté, le commissaire impérial transmet le jugement du conseil de révision et les pièces au commissaire impérial près le conseil de guerre qui a rendu le jugement. Si le conseil de révision annule le jugement pour incompétence, il prononce le renvoi devant la juridiction compétente. S'il l'annule pour tout autre motif, il renvoie l'affaire devant un conseil de guerre qui n'en a pas connu. Si l'annulation est prononcée pour inobservation des formes, la procédure est recommencée à partir du premier acte nul, et il est procédé à de nouveaux débats. Enfin, si l'annulation a lieu pour fausse application de la peine aux faits dont l'accusé a été déclaré coupable, la déclaration de culpabilité est maintenue, et l'affaire n'est renvoyée devant un autre conseil de guerre que pour qu'il soit statué sur l'application de la peine.

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