DES CONSEILS D'ENQUÊTE
Aux termes de la loi du 19 mai 1834, sur l'état des officiers (article 13), la réforme, par mesure de discipline, des officiers en activité et de ceux en non-activité, est prononcée par décision souveraine, sur le rapport du Ministre de la guerre, d'après l'avis d'un conseil d'enquête dont la composition et les formes sont déterminées par un règlement d'administration publique.
Il en est de môme pour la réforme à raison de la pro-
(1) Voir au Journal militaire :
Laloi du 19 mai 1831, 1er sem., p. 171 ;
L'ordonnance royale du 21 mai 1830, 1er sem., p. 392, et les tableaux y annexés, sous les n°* 1, 2 et 3, qui indiquent la composition de chaque espèce de conseil d'enquête, pour ce qui concerne les officiers ; Les diverses instructions et décisions de détail intervenues postérieurement.
L'ordonnance du 21 mai 1836 a eu pour effet d'annuler toutes les dispositions des ordonnances du 2 novembre 1833 qui étaient relatives aux conseils d'enquête de division et de régiment.
de l'organisation de l'ahmée. 319
longation de la non-activité pendant trois ans, et pour la mise en réforme par suite de condamnation à un emprisonnement de plus de six mois, la loi exigeant l'avis d'un conseil d'enquête, par lequel l'officier aura été reconnu non susceptible d'être rappelé à l'activité.
La loi ajoute que les avis des conseils d'enquête ne pourront être modifiés qu'en faveur de l'officier.
Une ordonnance royale rendue en 1836, le conseil d'État entendu, a satisfait au vœu de la loi, en organisant comme il suit les conseils d'enquête (1).
Il y a trois sortes de conseils d'enquête :
Conseils d'enquête de régiment ; Conseils d'enquête de division ; Conseils d'enquête spéciaux.
Les conseils d'enquête dits de régiment sont chargés d'apprécier les accusations portées contre les officiers inférieurs des régiments.
Ceux dits de division ont le même objet % l'égard des officiers supérieurs, jusqu'au grade de colonel inclusi-
(1) Un arrêté du Gouvernement provisoire, en date du 13 juin 1848 {Journal militaire, 1er sem., p. 408), avait institué des conseils d'enquête pour les sous-officiers, et soumis leur suspension ou leur cassation à l'avis préalable de ces conseils.
Un décret du 14 janvier 1853, inséré au Journal militaire, 1er sem., p. 16, a sagement annulé cet arrêté destructeur de tous principes de hiérarchie et de discipline, et une décision impériale du 29 février 1856 (Journal militaire, 1er sem., p. 261) a remis en vigueur les articles 289 (infanterie) et 352 (cavalerie) des ordonnances du 2 novembre 1833, sur le service intérieur des corps de troupe , que le susdit arrêté avait si malencontreusement abrogés.
vement, des officiers inférieurs autres que ceux des r giments, et des officiers détachés d'une autre divisie
Quant aux conseils d'enquête spéciaux, ils regarde seulement les intendants militaires, les généraux brigade, les intendants généraux inspecteurs et les g néraux de division.
Chaque conseil d'enquête est composé de cinq mej bres, dont deux au moins de l'arme ou du corps spéc auquel l'officier, objet de l'enquête, appartient.
Le président et les membres de chaque conseil d'e quête, soit de régiment, soit de division, sont nomm par l'officier général commandant la division.
Ceux des conseils spéciaux sont nommés par le IV nistre de la guerre.
Les membres du grade de l'officier soumis à l'e quête ne peuvent être moins anciens de grade que li
Sont exclus de droit :
Les parents ou alliés de l'officier, jusqu'au quatrième dej
inclusivement; Les auteurs de la plainte ou du rapport.
Dans l'intérieur de l'empire, aucun officier ne pc être envoyé devant un conseil d'enquête, sans l'orc du Ministre de la guerre.
Hors du territoire européen, les gouverneurs et g néraux en chef exercent ce pouvoir, excepté le cas l'officier serait intendant militaire, général de brigac intendant général inspecteur ou général de divisio auquel cas l'ordre du Ministre serait nécessaire.
Les plaintes, rapports spéciaux et autres pièces re tives à l'officier, parviennent, par la voie hiérarchiqi
au président du conseil d'enquête, qui les remet au rapporteur ; celui-ci a pour premier soin de faire connaître à l'officier le sujet de l'enquête dont il va être l'objet.
Le conseil étant convoqué et assemblé, le rapporteur donne lecture de l'ordre de convocation et de toutes les pièces du dossier. Sont alors entendues les personnes appelées, y compris les officiers de santé que le président peut avoir cru utile de consulter, et l'officier intéressé présente ses observations.
Le président consulte ensuite les membres du conseil, pour savoir s'ils se trouvent suffisamment éclairés, et, dans le cas de l'affirmative, après avoir fait retirer l'officier, il pose alors les questions prescrites et formulées par l'ordonnance, selon que la réforme a eu pour cause la discipline, la non-activité ou la condamnation à un emprisonnement déplus de six mois.
Aucune autre question ne peut être posée.
Sur chaque question, les membres votent au scrutin secret et déposent dans une urne :
Pour l'affirmative, une boule portant le mot oui; Pour la négative, une boule portant le mot non.
La majorité forme l'avis du conseil, et le résultat du vote est consigné dans un procès- verbal contenant cet avis. Signé de tous les membres, le procès-verbal est aussitôt adressé, par la voie hiérarchique, au Ministre de la guerre.
Les séances des conseils d'enquête ne peuvent avoir lieu qu'à huis clos.
Tout conseil d'enquête est dissous, de plein dr aussitôt qu'il a donné son avis sur l'affaire pour laqu il avait été convoqué.