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DES POSITIONS ILLÉGALES ET DE LEURS EFFETS

Toute absence qui n'a pas été régulièrement autorisée, constitue une position ou soit une absence illégale.

Outre que ces absences, à moins de justifications ou d'excuses reconnues légitimes, entraînent privation de

(1) Voir les articles 83, 84 et 85 de l'ordonnance réglementaire dn 25 décembre 1837.

Voir, pour exemples, les circulaires ministérielles des 16 novembre 1836 et 13 février 1837, insérées au Journal militaire , la première, 2e sem.,p. 380, et la seconde, 1er sem., p. 62.

(2) La position de congé illimité existe encore, mais transitoirement et jusqu'à extinction, comme conséquence de l'article 22 de la loi du 19 mai 1834, pour les officiera, notamment pour ceux de l'ex-garde royale et de la maison militaire du roi Charles X, qui, en vertu des ordonnances des 11 août et 30 septembre 1830, ont cessé de foire partie des cadres de l'armée.

tout droit à la solde (l)et à certaines autres prestations individuelles, elles font dans le service dû par les hommes de troupe aux termes de la loi ou de leurs engagements, une lacune qui retarde d'autant l'époque de leur libération.

C'est ainsi qu'il n'est pas tenu compte à un militaire condamné comme déserteur, et ensuite gracié ou rentré dans un corps après l'expiration de sa peine, du temps écoulé depuis le jour de sa désertion jusqu'à celui de sa rentrée dans les rangs de l'armée.

On opère de même, pour le décompte du temps de leur service actif, à l'égard des hommes prévenus de désertion qui, constitués par ce fait en position d'absence illégale, ont rejoint avant Texpiration des délais de repentir accordés par l'arrêté consulaire du 19 vendémiaire an xn (2).

Ces délais sont fixés différemment pour les hommes de troupe ayant plus et pour ceux ayant moins de six mois de service.

Ils sont, pendant la paix :

Pour ceux ayant plus de six mois de service : De trois jours, quand ils ont abandonné leur corps dans

un camp ou une place de guerre; De six jours, quand ils l'ont abandonné dans tout autre

lieu;

(1) Voir les articles 239 à 247 du règlement du 25 décembre 1837.

(2) Voir cet arrêté, qui fait toujours loi sur la matière : Au Journal militaire, 1er sein, an xn, p. 44;

Dans Berriat, volume u, p. 492.

Voir aussi le Code de justice militaire du 9 juin 1837.

TITRE Ier. — POSITIONS. 403

De quinze jours, quand ils ont dépassé leur congé j Pour ceux ayant moins de six mois de service :

De quinze jours, quand ils ont abandonné leur corps dans

un camp ou une place de guerre; D'un mois, quand ils l'ont abandonné dans tout autre

lieu; D'un mois, quand ils ont dépassé leur congé.

Les hommes qui ont moins de six mois de service ne peuvent prétendre à jouir des délais de repentir, quand leur désertion n'a pas été individuelle, quand ils ont déserté étant de service, ou quand ils ont emporté leur habit.

Pendant la guerre, est réputé déserteur tout homme de troupe qui a abandonné son corps sans permission, ou qui, ayant obtenu un congé, n'a pas rejoint à l'expiration de ce congé; celui aussi qui, à l'armée ou dans une place de guerre, est resté absent de son corps depuis vingt-quatre heures, et en tout autre lieu, depuis quarante-huit heures.

Enfin, aux termes de la loi du 21 mars 1832 (1), le temps passé dans l'état de détention en vertu d'un jugement , n'est pas compté pour les années de service exigées par cette loi.

(1) Voir cette loi au Journal militaire (l,r sem., p. 165), et la circulaire ministérielle du 7 septembre de la même année, qui en développe la pensée (2e sem., p. 284).

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