‹ Cours d'administration militaireChapitre 127 sur 166 · DES POSITIONS INDIVIDUELLES · texte numérisé non relu

DES POSITIONS INDIVIDUELLES

Aux termes de la loi du 19 mai 1834, sur l'état des officiers (1), il y a. pour l'officier cinq positions capitales très-distinctes :

V activité;

La disponibilité;

La non -activité ;

(1) Voir au Journal militaire, 1" se m. 1834, p. 171 et suivantes.

TITRE Ier. — POSITIONS. 389

La réforme ; La retraite (1).

Ces positions sont définies comme il suit par la loi précitée, dont nous allons citer textuellement les principaux articles.

(Article 3.) « V activité est la position de l'officier ap- « partenant à l'un des cadres constitutifs de l'armée, « pourvu d'emploi, et de l'officier hors cadre employé « temporairement à un service spécial ou à une mis- « sion.

« La disponibilité est la position spéciale de l'officier « général ou d'état-major appartenant au cadre consti- « tutif, et momentanément sans emploi. »

(Article 4.) « La non-activité est la position hors cadre « et sans emploi (2). »

(Article 5.) « L'officier en activité de service ne peut

(I) Voir an volume II, livre V.

~ (2) n ne faut pas confondre cette position, qui est aujourd'hui la seule normale et permanente, avec celles créées et considérées sous le même nom, ou transformées en réforme, par les ordonnances royales du 20 mai 1818 (Journal militaire, 1er sem., p. 756) et du 5 mai 1824 (Journal militaire, 1er sem., p. 301), dont l'article 23 de la loi du 19 mai 1834 a eu pour effet de prolonger la durée, en ce qu'elle n'a plus permis détenir compte d'une partie des services que les dispositions antérieures autorisaient à allouer. Ces positions étaient celles des officiers qui comptaient, au 1er juillet 1818, quinze ans de service effectif, campagnes non comprises. Elles sont aujourd'hui éteintes.

Cette observation s'étend aux anciennes soldes de congé illimité, créées par les ordonnances royales du 11 août 1830 (Journal militaire, 2* sem., p. 79) et du 30 septembre suivant (Journal militaire, 2e sem., p. 284), concernant les officiers licencies de la garde royale et de la maison militaire du roi Charles X.

« être mis en non-activité que pour Tune des causes sui- « vantes :

« Licenciement de corps ;

« Suppression d'emploi;

« Rentrée de captivité à l'ennemi, lorsque l'officier a été

a remplacé dans son emploi; « Infirmités temporaires; « Retrait ou suspension d'emploi. »

(Article 6.) « La mise en non-activité par retrait ou « suspension d'emploi a lieu par décision royale , sur le « rapport du Ministre de la guerre. »

(Art. 7.) « Les officiers en non-activité par licencie- « ment de corps, suppression Remploi ou rentrée de capti- « vite à l'ennemi^ sont appelés à remplir la moitié des « emplois de leur grade vacants dans l'arme à laquelle « ils appartiennent. Le temps passé par eux en nonce activité leur est compté comme service effectif pour « les droits à l'avancement , au commandement, à la « réforme et à la retraite. »

(Article 8.) « Les officiers en non-activité pour infira mités temporaires et par retrait ou suspension d emploi, « sont susceptibles d'être remis en activité. Le temps « passé par eux en non-activité leur est compté comme a service effectif pour la réforme et pour la retraite « seulement. »

(Article 9.) « La réforme (1) est la position de l'offi-

(1) Voir, pour d'antres positions de réforme transitoires qui, comme celles dont nous venons de parler, tendent à s'éteindre, les ordonnances : Du 21 novembre 1828, Journal militaire, V9 sem., p. 48 ;

TITRE IeT. — POSITIONS. 391

« cier sans emploi qui, n'étant pas susceptible d'être « rappelé à l'activité, n'a pas de droits acquis à la re- « traite. »

(Article 10.) «La réforme peut être prononcée :

« 1° Pour infirmités incurables ; « 2° Par mesure de discipline. »

(Article il.) « La réforme pour infirmités incurables « sera prononcée dans les termes voulus par la loi du «11 avril 1831, sur les pensions de l'armée de terre.»

(Article 12.) «Un officier ne peut être mis en réforme « pour cause de discipline, que pour l'un des motifs ci- « après :

« Inconduite habituelle;

« Fautes graves dans le service ou contre la discipline ; « Fautes contre l'honneur;

« Prolongation, au delà de trois ans, de la position de non- « activité. »

(Article 13.) « La réforme par mesure de discipline des « officiers en activité et des officiers en non-activité , « sera prononcée par décision royale, sur le rapport « du Ministre de la guerre, d'après l'avis d'un conseil « d * enquête (1) dont la composition et la forme seront « déterminées par un règlement d'administration pu- « blique(2).

Du 2 novembre 1828, Journal militaire, 2e sem., p. 183. Voir le traité du 21 avril 1831, relatif aux militaires suisses licenciés en 1830.

(1) Voir livre préliminaire, chapitre Ier du titre IX.

(2) Voir l'ordonnance royale du 21 mai 1836.

« La réforme à raison de la prolongation de la non- « activité pendant trois ans, ne pourra être prononcée « qu'à l'égard de l'officier qui, d'après l'avis du même « conseil, aura été reconnu non susceptible d'être rap- « pelé à l'activité.

« Les avis du conseil d'enquête ne pourront être « modifiés qu'en faveur de l'officier. »

L'officier mis en réforme est rendu à la vie civile, et libéré des obligations de l'état d'activité et de non-activité, comme l'officier mis en retraite (1).

Il convient d'ajouter à toutes les positions individuelles que nous venons d'indiquer comme étant applicables aux officiers, celle du cadre de réserve, créée pour les officiers généraux par la loi du 4 août 1839 (2), position toute spéciale, mais analogue à celle de disponibilité, en ce qu'elle maintient les officiers généraux qui y sont placés à la disposition entière du Gouvernement, pour être employés, en cas de guerre, dans l'intérieur

(i) Conséquence des articles 9, 14 et 19 de la loi du 19 mai 1834. (Voir l'article 628 de l'ordonnance du 25 décembre 1837.) (2) Voir cette loi, au Journal militaire, 2e sem., p. 73. Se reporter, pour les précédents, aux ordonnances : Du 15 novembre 1830, qui créa un cadre tf activité et un cadre de

réserve; Du 27 juillet 1835, qui créa un cadre d'activité et un cadre de vétè-

rance; Du 28 août 1836, qui supprima le cadre de vétérance. Ces ordonnances sont toutes insérées au Journal militaire. L'ordonnance du 25 décembre 1837 (article 234) comprend au nombre des positions transitoires celle d'un cadre de réserve ; mais il est à observer que la loi du 4 août 1839 n'avait pas encore paru, et donné k cette position la fixité qu'elle a aujourd'hui.

TITRE Ier. — POSITIONS. 393

de l'Empire, auquel cas ils rentreraient dans la plénitude des droits attribués à l'activité ; position créée aussi pour les intendants généraux inspecteurs et les intendants militaires sortant à soixante-deux ans accomplis de celle d'activité, c'est-à-dire de la première section (1).

Une limite d'âge fixée à soixante-cinq ans accomplis pour les généraux de division et les intendants généraux inspecteurs, et à soixante-deux ans accomplis pour les généraux de brigade et les intendants militaires, fait passer successivement et à jour fixe, ceux de ces officiers généraux ainsi que les intendants généraux et intendants militaires qui l'atteignent, du cadre d'activité dans celui de réserve, ou soit de la première section dans la seconde.

La loi admet néanmoins :

Une exception absolue en faveur des généraux de division qui ont commandé en chef, soit une armée ou un corps d'armée composé de plusieurs divisions de différentes armes, soit l'artillerie ou le génie dans une armée composée de plusieurs corps d'armée (2) ;

Une prolongation d'activité, jusqu'à soixante-huit ans accomplis, en faveur de ceux des généraux de division ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans, dont le Gouvernement reconnaît que les services lui sont encore nécessaires, et qui deviennent, en conséquence, l'objet d'un décret impérial délibéré en conseil des Ministres et inséré au Bulletin des ois (3).

(1) Voir au Journal militaire les décrets impériaux , déjà cités, des i,r et 26 décembre 1852, ell2 juin 1856. Ces derniers concernent les intendants généraux inspecteurs et les intendants militaires.

(2) Voir le décret impérial du 19 mai 1860, Journal militaire, p. 567.

(3) Dispositions restées sans application depuis la reconstitution du cadre de réserve en 1852.

Pour les militaires sans troupe et de troupe de tout grade qui sont en activité de service, les positions individuelles, y compris celle de disponibilité, se sous-distinguent :

En position de présence ; En position d'absence.

Ces deux positions admettent plusieurs catégories.

Ainsi, un militaire (officier ou homme de troupe) est présent ou considéré comme tel, lorsqu'il se trouve :

A son corps, sous les drapeaux, ou au poste ou à la résidence

qui lui a été assignée; En route; En mission ; En témoignage.

Sont considérés de môme, c'est-à-dire comme présents, les officiers :

Détachés pour faire partie d'un tribunal militaire (conseil de guerre ou de révision) ;

Autorisés à s'absenter pour aller siéger dans le conseil général de leur département.

Un militaire en activité de service est absent ou considéré comme tel (l):

En congé ou permission d'absence; A l'hôpital (du lieu ou externe) ; A l'hôpital, étant en congé;

(1) Il est à observer que la position de disponibilité ne se modifie, ainsi que la solde y attachée, que dans les cas de séjour à l'hôpital ou de détention.

TITRE Ier. — POSITIONS. 395

En jugement ou en détention; En captivité à V ennemi.

De ces cinq positions, celle d'absent par congé au permission appelle seule ici quelques indications détaillées, les autres s'expliquant d'elles-mêmes, ou devant se rencontrer à l'occasion des services spéciaux sur lesquels elles réagissent.

Il existe quatre sortes de congés :

Les congés de semestre;

Les congés de convalescence;

Les congés pour affaires personnelles;

Les congés illimités (1).

On nomme permission et absence (2) le congé dont la durée n'excède pas :

Huit jours pour Vofficier sans troupe; Trente jours pour Vofficier de troupe; Huit ou quinze jours au plus pour V homme de troupe.

Infanterie.

(\) Il n'y a plus aujourd'hui que des congés temporaires renouvelables pour les hommes de troupe.

(2) Voir les ordonnances royales du 2 novembre 1833, pour les permissions qui se délivrent dans l'intérieur des corps de troupe :

articles 254 à 256, modèles 0 et P, pour les officiers; articles 258 à 264, modèles Q et R, pour les hommes de troupe ;

I articles 317 à 3i9, modèles N et 0, pour les officiers; articles 321 à 327, modèles P et Q, pour les hommes de troupe ; Plus les nombreuses circulaires ministérielles insérées au Journal militaire, sur l'interprétation à donner k divers articles de cette ordonnance, ou pour la solution de quelques cas particuliers.

Les congés et permissions sont susceptibles de recevoir des prolongations .

Il est de règle :

1° Que la durée des congés ou permissions comprend toujours, de quelque nature qu'ils soient, le temps de l'aller et du retour (1);

2° Que les militaires qui font partie d'une armée ou d'une portion d'armée mise sur le pied de guerre, ne reçoivent, dans cette position, ni congés de semestre ni congés pour affaires personnelles ;

3° Qu'au Ministre de la guerre seul appartient la faculté d'accorder des congés aux officiers généraux, aux fonctionnaires du corps de l'intendance, aux officiers du corps d'état-major et des états-majors particuliers de l'artillerie et du génie, aux employés militaires, et enfin aux colonels, lieutenants- colonels, majors, capitaines instructeurs, officiers comptables et officiers de santé.

Les militaires de l'armée d'Afrique ne peuvent obtenir de congés avec solde de présence que par décision ministérielle (2).

Les congés de semestre sont ceux délivrés périodiquement, chaque année, dans les corps de troupe, pour ou pendant un intervalle de six mois (du 1er octobre au 31 mars de Tannée suivante) (3), à un nombre d'officiers et d'hommes de troupe qui est déterminé par une déci-

(1) Il y a toutefois exception à cette règle en faveur des militaires employés en Corse, ou servant sur tout autre point outre-mer, pour lesquels la durée des congés est indépendante de la traversée, ainsi que de la quarantaine, alors qu'il en est exigé.

(2) Cette décision est insérée au Journal militaire, sous la date du2G juillet 1841, S^sem., p. 70.

(3) Pour les corps de troupe stationnés en Corse , la saison des semestres commence au 1er avril et finit au 30 septembre.

TITRE l". — POSITIONS. 397

sion spéciale. La proportion de ces congés est calculée sur l'effectif des troupes, et habituellement du tiers pour les officiers, et du huitième pour les sous-officiers et soldats.

Les ressources du budget et le vote législatif du contingent de troupes à entretenir chaque année ont pour effet, ainsi que les circonstances politiques extérieures, de rendre cette proportion et les époques mêmes trèsvariables.

Le travail pour la délivrance des congés de semestre s'établit et s'arrête au moment des inspections générales.

Pour les officiers, les semestres sont volontaires. Il n'en est, en conséquence, délivré qu'à ceux qui en font la demande (1).

Les officiers ont la faculté de ne prendre le congé que pour deux, trois, quatre ou cinq mois. Les six mois du même semestre peuvent être ainsi partagés entre plusieurs officiers du même grade,

A moins de circonstances particulières et importantes, du mérite desquelles l'inspecteur général est juge, un officier ne peut aller en semestre deux années de suite.

Les colonels, lieutenants-colonels, majors, capitaines instructeurs, officiers comptables et officiers de santé,

(1) Voir l'instruction approuvée par le Roi, en date du 18 juillet 1821 (Journal militaire, 2* sem., p. 14 et suivantes), qui règle le mode h suivre pour la délivrance des congés de semestre, et à laquelle toutes les instruction postérieures sur les inspections générales ont soin de se référer.

ne peuvent s'absenter sans un congé spécial, délivré par le Ministre de la guerre. Ces congés tiennent lieu de semestre, et confèrent les mêmes droits quant à la solde, quelle que soit l'époque à laquelle ils sont accordés.

Un certificat du conseil d'administration, revêtu de l'avis motivé du sous-intendant militaire chargé de la police administrative du corps, et constatant que la situation des écritures permet l'absence, est préalablement exigé pour les congés demandés par les officiers comptables (1).

Quant aux sous-officiers et soldats, les désignations doivent être faites de manière qu'il reste toujours :

A l'étal-major du corps, la moitié des adjudants sous-officiers, et les maîtres ouvriers qui ne pourraient être suppléés pendant leur absence $

Dans chaque compagnie ou escadron, la moitié au moins des sergents ou maréchaux des logis et des caporaux ou brigadiers.

Sauf quelques exceptions, dont la convenance est jugée par l'inspecteur général, on ne désigne que des hommes comptant plus de deux ans de service, dont l'instruction militaire soit achevée, ayant un domicile

(1) C'est avoir méconnu l'importance des majors, c'est avoir même donné le droit de douter de la nécessité de leur action sur l'administration intérieure des corps et de leur contnMe sur la gestion des comptables, que de n'avoir pas soumis leurs congés à la condition préalable d'un avis motivé et favorable du sous-intendant militaire, ainsi qu'il a été fait pour les trésoriers et les officiers d'habillement. Nous regardons, d'après notre propre expérience, comme très-essentiel que cet oubli soit réparé.

TITRE Ier. — POSITIONS. 399

connu et des moyens de subsistance assurés, tant pour l'aller et le retour que pour le temps de l'absence (1).

Enfin , lorsque le nombre des demandes pour les sous-officiers et soldats excède, soit le huitième de l'effectif, soit la limite du chiffre fixé par le Ministre, on désigne de préférence ceux qui savent lire et écrire, et qui ont en outre leur masse complète.

Le sous-intendant militaire qui assiste l'inspecteur général, dresse un procès-verbal dans lequel il rapporte la situation de l'effectif du corps, et constate le nombre et la durée des congés accordés par grade, ainsi que les noms et grades des officiers. Les officiers désignés

(1) n serait digne du Gouvernement de consacrer en principe que tout militaire (officier et homme de troupe) aura, tous les trois ans, en temps de paix, un congé appelé congé de famille, qui conférerait le droit à l'indemnité de route, tant pour l'aller que pour le retour, et ce indépendamment de la solde de congé.

L'officier est voué au service pour tout le temps de sa force et de son activité ; l'homme de troupe l'est pour sept ans, si ce n'est pour plus longtemps encore, lorsqu'il s'est rengagé. Beaucoup manquent d'aisance ; le plus grand nombre ne possède rien. Le militaire né de parents pauvres aurait ainsi, à l'égal d'un plus fortuné que lui, la certitude et les moyens de visiter, deux fois au moins pendant la durée de son service, le foyer paternel, de veiller à ses intérêts, si modestes qu'ils soient, et d'entretenir les liens de famille et d'affection qu'une absence prolongée n'a que trop souvent pour effet de rompre ou de relâcher.

Nous avons eu plusieurs fois l'occasion d'émettre le vœu qu'exprime cette note, et nous ne doutons pas qu'il ne finisse par être écouté avec faveur, sous un Gouvernement qui se montre aussi préoccupé que le nôtre des intérêts de l'armée. (Note de 1854.)

Une circulaire du 31 juillet 1850 (insérée au Journal militaire, 2e sem., p. 47) donne raison à l'opinion qui précède. En effet, aux termes de cette circulaire, des congés de six a neuf mois peuvent être délivrés aux hommes de troupe qui contractent des rengagements après libération du service.

et admis signent au procès-verbal, que l'inspecteur général revêt ensuite de son approbation.

Au vu de cet acte, les congés sont délivrés individuellement par le conseil d'administration , vérifiés et visés par le sous-intendant militaire, et approuvés par l'inspecteur général.

Après le terme expiré pour la délivrance des congés de semestre, les généraux de division sont autorisés à en délivrer de temporaires pendant le reste de la saison des semestres, sous la condition de ne pas excéder les limites du chiffre fixé.

Les congés de convalescence sont accordés par le Ministre. Néanmoins, les officiers de troupe, autres que les officiers supérieurs, officiers instructeurs, comptables et officiers de santé des corps, peuvent, ainsi que les hommes de troupe, en obtenir des généraux commandant les divisions territoriales.

Le maximum de durée des congés de convalescence que les généraux de division ont la faculté de délivrer, est fixé à six mois. Us peuvent donc étendre jusqu'à cette limite la durée des congés qu'ils ont primitivement accordés pour un moindre espace de temps. Ces prolongations emportent les mêmes droits à la solde que les congés eux-mêmes.

L'absence au delà de six mois ne peut être légalement prolongée que par autorisation spéciale du Ministre de la guerre.

Les demandes de congés et de prolongation de congés, à titre de convalescence, doivent être appuyées de certificats de visite et de contre-visite, délivrés par des

TITRE Ier. — POSITIONS. 401

officiers de santé militaires, ou, à leur défaut, par des officiers de santé civils (1).

Les congés pour affaires personnelles ne peuvent être accordés que par le Ministre.

On nomme congés illimités (2), ceux délivrés aux sousofficiers et soldats qui, pour cause de réduction de l'effectif de l'armée, sont renvoyés par anticipation dans leurs foyers, pour faire partie de la réserve. Des décisions spéciales en déterminent le nombre, les époques et les diverses conditions.

Page 1