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TITRE II. — PRESTATIONS MILITAIRES

On distingue les prestations militaires en prestations individuelles et en prestations collectives.

Les prestations dites individuelles sont celles attribuées aux militaires sans troupe, et dans les corps de troupe, directement aux militaires faisant partie de ces corps, telles que la solde, les vivres, les effets d'habillement, etc. ;

Les prestations dites collectives sont celles attribuées directement aux corps de troupe, pour leurs besoins généraux, sans acception des individus, telles que les masses ou abonnements, l'armement, les voitures, les moyens de transport pour les gros bagages, papiers d'administration et de comptabilité, etc.

Les droits aux prestations sont déterminés, à raison de leur espèce ou de leur importance, soit par les lois, soit par les ordonnances ou décrets, soit par les décisions ministérielles. Ces prestations sont allouées, distribuées et justifiées ainsi qu'il est indiqué dans chacun des titres du livre suivant (livre IV), qui correspondent aux services chargés d'y pourvoir.

En matière de droits aux prestations, on doit regarder comme une règle certaine et rigoureuse, que la législation refuse tout ce qu'elle n'accorde pas, et défend tout ce qu'elle ne permet pas.

Pour la perception des prestations , ainsi que pour l'ordre de la comptabilité, les militaires sans troupe sont rangés en différentes classes (1), et les corps de troupe

(i) Cette classification est établie par l'ordonnance du 25 décembre 4837, relative au service de la iolde (voir l'art. 367). Nous l'avons placée ici, parce qu'elle doit être également observée pour l'allocation, la perception et la justification de toutes les autres prestations, tant en deniers qu'en nature.

considérés comme corps entiers ou comme détachements, selon que ces corps sont réunis ou divisés.

Les classes établies dans cet intérêt pour les militaires sans troupe, sont au nombre de quatorze, et comprennent, savoir :

La tN classe.

La 2* classe,

La 3e classe,

La 4a classe,

La 5* classe,

La 6* classe,

La 7e classe, La 8e classe,

Les maréchaux de France -,

Les officiers généraux des cadres $ activité et

de réserve ; Les officiers du corps d'état- major, depuis le grade de colonel jusqu'à celui de capitaine ;

Les officiers hors cadre, employés à un service spécial ou à une mission.

Les intendants généraux inspecteurs ;

Les intendants militaires;

Les sous-intendants militaires;

Les adjoints à l'intendance militaire.

Les commandants, majors et adjudants de place ;

Les aumôniers ;

Les secrétaires-archivistes de place ;

Les portiers-consignes.

Les officiers de l'état -major particulier de l'artillerie, jusqu'au grade de colonel inclusivement ;

Les agents principaux comptables de l'artillerie;

Les gardes d'artillerie;

Les employés de cette arme.

Les officiers de l'état-major particulier du génie, jusqu'au grade de colonel inclusivement;

Les gardes du génie ;

Les employés de cette arme.

Les officiers et les employés de l'état-major et des parcs des équipages militaires.

Les officiers et employés militaires mis en nonactivité d'après la loi du 19 mai 1834.

Les officiers en congé illimité.

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