‹ Cours d'administration militaireChapitre 131 sur 166 · TITRE II. — PRESTATIONS MILITAIRES · texte numérisé non relu

TITRE II. — PRESTATIONS MILITAIRES

!Les officiers de santé des hôpitaux et des ambulances; Les aumôniers des hôpitaux.

La 10e classe, | Les officiers d'administration des hôpitaux.

w ... , ( Les officiers d'administration des subsistances

La 11 classe, J militaires.

Les officiers d'administration de l'habillement, du harnachement et du campement.

Les officiers d'administration des bureaux de 'intendance militaire (1).

Les officiers d'administration ( greffiers et La 14* classe, { comptables) du personnel de la justice militaire (2).

La 12e classe, ]

La 13* classe, J «.

Les officiers jouissant du traitement de disponibilité font partie de leurs classes respectives.

Sont considérés comme chefs de classe :

Dans la première, l'officier général commandant la division

(territoriale ou aclive) ; Dans les autres (la septième et la huitième exceptées),

l'officier le plus élevé en grade.

On considère comme corps entier, le corps de troupe dont toutes les parties sont réunies dans le môme département, et comme détachement, toute portion de corps de troupe stationnée dans un département autre que celui où réside le dépôt.

Sont considérés comme corps de troupe, quanta Tad-

(1) Cette 13e classe n'est pas indiquée dans l'article 367 de l'ordonnance précitée du 25 décembre 1837, par la raison toute simple qu'elle n'existait pas alors. On a vu plus haut qu'elle date du 1er novembre

(2) Organisés par le décret du 29 août 1854.

ministration et à la comptabilité intérieure, et partant comme habiles à percevoir les prestations dites collectives :

Les écoles militaires;

Les rassemblements organisés de recrues;

Ide convalescents; de déserteurs ; de prisonniers de guerre ; Les dépôts généraux d'hommes qui appartiennent à divers corps.

TITRE ffl.

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