TITRE VI
NOTIONS PRÉLIMINAIRES
L'exécution des services doit être nécessairement considérée sons le double rapport de l'action supérieure de la haute administration et de l'action inférieure de la gestion.
Il y a deux sortes de gestion :
La gestion manutentionnaire; La gestion administrative ;
Elles participent tontes deux de la même nature, et ont les mêmes effets, en ce qu'elles entraînent l'obligation de rendre compte des faits et des résultats, et d'en subir la responsabilité pécuniaire.
La gestion manutentionnaire consiste, à proprement dire, dans le maniement des deniers et des matières employés à l'exploitation des services ; elle est confiée à des agents que l'on nomme comptables.
Il y a gestion manutentionnaire en deniers et gestion manutentionnaire en matières. Ces deux gestions sont toujours distinctes,
La gestion manutentionnaire en deniers se résout en
receltes et en paiements, soit d'écus, soit de valeurs qui les représentent.
La gestion manutentionnaire en matières se résout en entrées et en sorties de magasin. Elle comprend l'exécution et la poursuite de tous les détails relatifs à l'exploitation des services, depuis la réception des objets livrés par les vendeurs jusqu'à la justification de leur consommation, par distribution ou toute autre cause : cercle fort étendu, dans lequel se trouvent la garde, la conservation, la transformation des matières brutes, soit en rations, soit en effets confectionnés, les distributions, et enfin tous les mouvements et accidents qui produisent une entrée ou une sortie de magasin.
Les lois établissent comme une règle générale, que tout comptable chargé du maniement des deniers publics ou des matières appartenant à l'État, doit fournir un cautionnement en garantie de sa gestion.
Il y a deux sortes de cautionnement (1) :
Le cautionnement personnel ; Le cautionnement matériel ;
Le cautionnement personnel est celui par lequel un tiers se porte garant des obligations d'un comptable,
(1) Voir l'instruction ministérielle du 15 novembre 1822, Journal mû Maire, 2e sem., p. 488, qui n'a subi que de légères modifications, insérées dans ce même recueil.
Voir le Code civil, articles 2011 à 2039, et le Code pénal pour la nature et l'étendue des effets du cautionnement.
Voir, pour ce qui concerne les entrepreneurs et fournisseurs, la section Te du chapitre suivant,
et quelquefois même de sa personne, mais sans l'affectation d'un gage. Il ne peut être admis qu'en vertu d'une autorisation spéciale du Ministre de la guerre.
Le cautionnement matériel est celui par lequel un comptable ou un tiers affecte en gage un bien meuble ou immeuble dont il est propriétaire.
La règle du cautionnement reçoit, dans le département de la guerre, à l'égard des officiers comptables des corps de troupe, une exception que semblent justifier, jusqu'à un certain point, leur qualité de militaire et la mobilité de leur position, mais qui n'en est pas moins regrettable.
La quotité des cautionnements à verser au Trésor par les comptables des services est très-variable. Ce sont des décisions spéciales du Ministre de la guerre qui la déterminent. Elle est ordinairement fixée dans la proportion du quadruple ou du quintuple du traitement alloué.
Le cautionnement des comptables est spécialement affecté à garantir l'existence et la conservation du matériel confié à leur garde. Aucune perte ou avarie n'est admise à leur décharge qu'autant qu'elle provient & événements de force majeure (\) dûment constatés, tels que :
Vols à main armée, à force ouverte ou avec effraction -, Vols par disparition de détenteurs de matériel ; Prise ou destruction par l'ennemi, destruction ou abandon forcé à son approche ;
(I) Voir au Journal militaire l'article 10 du règlement du 25 janvier 1845, 1er sem., p. 17, sur la comptabilité en matières.
Incendie ;
Inondation, submersion ;
Ecroulement du bâtiment;
Événements de route par terre ou par eau ;
Épizootie constatée.
On doit entendre, par gestion administrative , la portion d'administration que les agents supérieurs du personnel de certains services exercent, pour en procurer l'exécution et surveiller la gestion manutentionnaire.
Dans les services exécutés d'après un système qui exige la centralisation des résultats de la gestion manutentionnaire, tels que dans les corps de troupe et dans les établissements militaires soumis à un régime pareil ou analogue, les comptes de cette gestion , après avoir été acceptés par les gérants administrateurs, deviennent les éléments des comptes de leur gestion administrative.
D'une part, la gestion des services est confiée à un personnel d'exécution créé spécialement pour chacun d'eux.
D'un autre côté, la législation consacre des procédés et des règles dont la plupart sont immuables et d'une application générale, tant pour l'acquisition et la manutention des objets ou des matières premières qui servent à les procurer , que pour le règlement des comptes destinés à en fixer la dépense et prouver l'emploi.
L'institution du personnel chargé de l'exécution des services, et la détermination des procédés et des règles dont l'application est commune à tous ou à presque tous, se rattachent ainsi à l'administration générale, et
il en est traité dans ce titre, sous la réserve de parler des exceptions, des modifications et des spécialités au livre suivant (livre IV)t qui traite avec détail de Y administration particulière des services.