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DES ACTES

Les actes, en matière d'administration militaire, sont :

Les marchés ;

Les procès-verbaux ;

Les arrêtés de compte.

§ 1er. — Des marchés.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

Pour nourrir, vôtir, équiper et remonter l'armée, il faut des denrées, des étoffes, des chevaux, des voitures et des matières de toute sorte ; pour se procurer ces divers objets, il faut les acheter; hors des cas exceptionnels de peu d'importance, les achats se font au moyen de marchés. Quelquefois, ces objets sont pris à loyer ou en location, et il y a lieu de passer alors des baux, qui sont aussi des marchés.

Les marchés ont donc pour objet :

Les fournitures di rectes de prestations quelconques en nature, quand elles sont mises en entreprise ;

Les fournitures de matières brute* ou de denrées non manutentionnées, dans le mode de la voie économique qui laisse

(1) Les fonctionnaires de l'intendance militaire doivent enregistrer tous les actes dressés par eux ou soumis à leur contrôle.

La législation (articles 64 de l'ordonnance du 25 décembre 1837) leur prescrit la tenue d'un répertoire des procès-verbaux ; elle leur prescrit encore (articles 61 , 62 et 63 de la même ordonnance) des registres pour les ordres de retenue, pour les revues de liquidation et leur vérification, etc.

aux agents d'exécution des services tous les soins de la confection et de la manutention;

Les fournitures des mêmes matières confectionnées ou manutentionnées, pour lesquelles on est quelquefois dans le cas de traiter exceptionnellement, môme dans le mode de la voie économique ;

Les fournitures de chevaux et autres animaux de selle, de trait ou de bat, pour les différents services de l'armée ;

L'exécution des travaux de tout genre;

Les locations de bâtiments et de terrains.

La quantité des objets, le choix opportun du lieu et du moment, la capacité du vendeur, le prix, les conditions, sont ce qu'il y a de plus important à considérer dans un achat.

L'initiative des achats appartient à la haute administration.

Les agents d'exécution des services ne peuvent faire des achats qu'en vertu d'autorisations spéciales du Ministre de la guerre (1) ou des fonctionnaires du corps de l'intendance militaire.

Dans certains cas, et habituellement, lorsqu'il s'agit d'une dépense peu considérable, les achats sont faits sans marchés ; ils sont alors justifiés par des factures, dites factures (Tachât, portant le récépissé de l'acheteur ou de la personne désignée par lui pour en prendre livraison, et le visa de contrôle du sous-intendant militaire, qui, en constatant ainsi la vérité du fait, donne

(4) L'administration s'applique avec raison à restreindre de plus en plus l'asage de ces achats, qui sont essentiellement contraires au principe de la séparation des achats et de la manutention.

à la pièce le caractère et les effets d'un marché approuvé.

11 y a deux manières différentes de traiter des fournitures, ou, en d'autres termes, de passer les marchés.

Les marchés peuvent être passés :

Ou par voie d'adjudication publique au rabais ; Ou de gré à gré.

À moins de circonstances ou d'obstacles extraordinaires, la législation veut que la voie des adjudications publiques soit toujours préférée, c'est-à-dire tentée avant de recourir aux marchés de gré à gré (1).

(I) Voir l'article 45 de l'ordonnance du 31 mai 1838, sur la comptabilité publique, et les articles 24 à 46 du règlement du 1er décembre suivant (Journal militaire, 2e sem., p. 385 à 391).

En théorie, rien de mieux que les adjudications publiques. Il y a, diton, dans la publicité des actes de l'administration, sûreté, confiance et garantie pour tout le monde. La concurrence donne des économies certaines, jusqu'à la limite du possible. Les actes privés de la publicité échappent rarement à la critique ou même à de malveillants soupçons, surtout quand ils ont pour objet d'importantes fournitures ; enfin, nos mœurs politiques sont essentiellement méfiantes, et l'administration et ses principaux agents trouvent .dans les adjudications publiques un abri contre cette mauvaise tendance.

En fait, le Trésor public paie le plus souvent les frais de la théorie, et souvent, en effet, l'appel que les adjudications publiques semblent ne devoir faire qu'à des aptitudes spéciales et à des maisons sérieuses, est entendu par d'autres. Une foule de prétendants inconsistants ou inconsidérés, surgissent à l'instant môme. L'ardeur de la spéculation, l'inexpérience des choses et l'avidité du succès sont telles, que les soumissions descendent à des prix impossibles. N'importe: on a une affaire, et parfois on compte sur de plus imprudents auxquels on la cédera avec un bénéfice quelconque immédiatement réalisé.

Ajoutons que les coalitions, dont les sévérités de la loi ne suffisent pas

Les marchés généraux sont ceux relatifs à l'exécution de tout un service dans toute l'étendue de V Empire, tels que le sont aujourd'hui ceux des lits militaires, des convois militaires et des transports généraux.

Les marchés particuliers sont ceux relatifs à l'exécution d'un service ou d'une partie de service dans une seule portion du territoire français, place, département ou division : tels sont les marchés passés dans certains départements, par place ou arrondissement, pour la fourniture des fourrages, et ceux passés exceptionnellement pour le service d'hôpitaux militaires gérés pav entreprise.

Les marchés généraux et à longs termes sont toujours passés par le Ministre de la guerre. Pour les autres, le Ministre est suppléé par les fonctionnaires du corps de l'intendance, qui les passent, ou les autorisent et les approuvent.

Quand il existe des régies ou des directions générales, les régisseurs ou les directeurs généraux ont qualité

à prévenir et déjouer les manœuvres, viennent le plus souvent tromper l'espoir et fausser les résultats de la concurrence et de la publicité.

Pendant les onze années de notre administration de la 5e, aujourd'hui la 6e division militaire, de très-fréquentes occasions se sont rencontrées où nous aurions obtenu par des marchés de gré à gré, de meilleurs prix et des fournisseurs donnant à l'administration plus de garanties que ceux favorisés par le sort des adjudications publiques.

Nota. Cette note est de 1847. — Aujourd'hui, en 1854, nous n'avons rien à y changer.

Un des reproches sérieux qui peuvent être faits, selon nous, à l'influence ou plutôt à l'omnipotence parlementaire, est d'avoir imposé à l'administration, par d'excessives et injustes méfiances, l'emploi trop absolu des adjudications publiques. Ou nous nous trompons fort, ou cette opinion a déjà conquis de nombreux partisans.

TITRE VI. — EXÉCUTION DES SERVICES. 4i5

pour passer les marchés particuliers relatifs à leur service, mais sous le contrôle supérieur du Ministre et de Tintendance militaire.

Dans certains cas déterminés, les conseils d'administration des corps de troupe ou des établissements , et les agents des services administratifs, peuvent passer des marchés particuliers ; mais ces marchés ne sont exécutoires qu'après avoir été revêtus de l'approbation de l'intendance : condition dont l'objet essentiel est de s'assurer que la nécessité et l'autorisation préalable de l'achat ou de la fourniture existent, que les prix accordés n'ont pas outrepassé les fixations des tarifs ou le cours du commerce, que la publicité et la concurrence ont eu lieu dans les circonstances et pour les choses qui les comportaient, et qu'enfin il y a eu convenance et utilité dans le marché conclu.

On distingue aussi les marchés en marchés de livraisons et en marchés à la ration.

Les marchés de livraisons sont ceux dont l'exécution consiste à verser dans les magasins de l'État les objets achetés.

Les marchés à la ration sont ceux dont l'exécution consiste à fournir et distribuer directement aux parties prenantes des denrées rationnées. Ils embrassent généralement tous les détails du service, depuis l'achat jusqu'à la distribution inclusivement.

Il y a, enfin, des achats par commission. On nomme «insi les achats faits par des agents ou des négociants,

à cet effet par le Ministre ou par les

446 LlVfoË TH. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

intendants militaires. Les commissionnaires doivent acheter directement des propriétaires, producteurs ou manufacturiers. Ils opèrent en leur propre nom et comme pour leur propre compte, et sont responsables Y conformément aux dispositions du Code civil (livre III, titre III), non-seulement du dol, mais encore des fautes qu'ils commettent dans leur gestion. Il est alloué aux commissionnaires un droit fixe de commission, qui varie à raison de la nature et du prix de l'objet à acheter.

Les entrepreneurs, fournisseurs et munitionnaires du Gouvernement sont, conformément à la loi du VT brumaire an vil, assujettis au droit de patente de première classe.

Tout titulaire d'un marché doit fournir un cautionne* ment. Il ne peut être dispensé de cette obligation que dans le cas où le peu d'importance du traité ou la brièveté de sa durée, rendrait la réalisation de cette garantie impossible ou superflue.

Lorsque le cautionnement stipulé dans un marché n'est pas réalisé à l'époque fixée, le département de la guerre est libre de résilier le traité, ou de le faire exécuter par défaut aux risques et périls de l'entrepreneur.

Si le marché est résilié, ce dernier est tenu de payer à l'État, à titre de dommages et intérêts, une somme égale à la moitié du cautionnement convenu.

La quotité du cautionnement varie du dixième au vingtième du montant de la fourniture, en raison de l'importance et de la durée du service à entreprendre.

Les cautionnements doivent être réalisés en numéraire ou en rentes sur l'Étatf 1).

La caution personnelle peut aussi être admise.

La loi de finances, du 15 mai 1818 (art. 75) assujettit au droit fixe d'un franc pour cent francs (décime non compris), les adjudications et les marchés de toute espèce de fournitures dont le prix doit être payé par le Trésor public.

Les actes de cautionnement sont soumis au droit fixe dun franc pour enregistrement, conformément au décret du 21 frimaire an xiv. Ce droit et tous autres frais accessoires nécessités par les actes de cautionnement, sont supportés par les entrepreneurs.

Les marchés avec le département de la guerre ne sont pas transmissibles à des tiers.

Ne sont considérés comme marchés avec le département de la guerre, que ceux passés et approuvés conformément aux règles générales indiquées plus haut.

Les agents du Gouvernement, lorsqu'ils traitent en son nom et dans son intérêt, doivent dans ce cas déclarer leur qualité, et faire la mention expresse qu'ils traitent au nom et pour le compte du Gouvernement, à peine d'être personnellement poursuivis.

Les contestations qui peuvent s'élever sur l'interprétation des clauses et conditions des marchés, ainsi que sur les règlements des titres de créance, sont décidées

(1) Voir le titre XIV du livre III du Code civil, sur les effets du cautionnement; articles 2011 à 2039.

admimstrativenient, c'est-à-dire en première instance par les intendants militaires et par le Ministre de la guerre, et en dernier ressort par le Conseil d'État. Cette juridiction constitue, à l'égard du département de la guerre ce que l'on nomme la justice administrative (1).

En principe, tout marché, sous quelque nom et dans quelque forme qu'il soit passé, doit stipuler et énoncer avec précision :

1° La désignation des objets à livrer, leur quantité, le lieu et les époques de leur livraison ;

2° L'obligation de ne livrer que des matières ou autres objets de qualité reconnue bonne, loyale et marchande, dans l'acception exacte que le commerce a coutume de donner à ces termes ;

3° L'obligation de fournir conformément aux échantillons et modèles adoptés, quand il s'agit d'objets, confectionnés ou autres, susceptibles de comparaison ;

4° Le prix convenu de chaque objet, au nombre, au poids ou à la mesure, suivant le cas ;

5° Les termes et époques de paiement, soit pour à-compte, s'il y a lieu, soit pour solde de la fourniture, ainsi que le nom et la qualité de l'autorité chargée d'ordonnancer les paiements ;

6* Le mode de justification des fournitures et le délai accordé, sous peine de déchéance, pour la production des titres justificatifs (2) ;

7° La nature ou le montant du cautionnement à fournir, et l'époque où il devra être réalisé ;

8° La condition qu'il sera pourvu au service aux frais, risques et périls du traitant, dans le cas où il ne remplirait

(1) Voir ci-après, titre VIII.

(2) Ces délais ne peuvent être de plus de six mois au delà du trimestre pendant lequel le service a été fait. Voir le décret précité du 12 juin 1806.

pas ses engagements dans les délais, qualités, dimensions ou poids convenus;

9° La condition que si les prix des marchés passés par défaut et au compte du traitant étaient moins élevés que ceux de son marché, le département de la guerre bénéficiera de la différence (1) ;

10° L'obligation explicite de se soumettre à toutes les dispositions réglementaires en vigueur, tant pour l'exécution du service entrepris que pour la justification de cette exécution ;

11° Le mode à suivre pour le jugement de toutes les contestations qui pourraient s'élever, tel que celui des expertises contradictoires, des résiliations, des indemnités, le tout suivant les règles de la justice administrative.

Le décès du titulaire d'un marché entraîne de droit la résiliation du marché, à moins que ses ayants cause ou sa caution personnelle ne soient agréés par acte spécial, pour en continuer l'exécution.

Tout marché doit porter d'une manière explicite les conditions résolutoires qui, en certains cas déterminés, peuvent donner lieu à sa résiliation. Hors ces cas, la résiliation ne peut avoir lieu que du consentement libre et mutuel des deux parties contractantes.

Quand la résiliation a lieu par l'effet d'un événement de force majeure, le Gouvernement en supporte toutes les conséquences , et s'il est prouvé qu'elle porte préjudice au traitant, une indemnité doit être réglée en faveur de ce dernier.

(1) Nous ne croyons pas que cette disposition soit explicitement consacrée dans aucun règlement, mais elle est incontestablement juste et utile a recommander.

i. su

Les titulaires des marchés avec le département de la guerre sont soumis de droit aux dispositions des lois, ordonnances, décrets et règlements en vigueur, relatifs au service qu'ils ont entrepris, sauf leur recours en indemnité, si des lois ou autres actes promulgués postérieurement à la signature du traité leur imposaient des dépenses ou des charges nouvelles.

Toute disposition insérée dans un traité et qui serait contraire aux lois, décrets, ordonnances ou règlements approuvés par le chef de l'État, est considérée comme nulle et non écrite (1).

Toute transaction non autorisée par les règlements et toute remise ou tout rachat consenti par les fournisseurs, qui tendraient aléser les intérêts de l'État, donnent lieu à la résiliation des marchés, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées d'après les lois civiles et militaires (2),

Il est une espèce particulière de marchés que Ton nomme marchés d urgence ou marchés par dé faut , destinés éventuellement, et pour un temps limité ordinairement fort court, à assurer des services abandonnés ou mal faits par les entrepreneurs ou fournisseurs chargés d'y pourvoir : ce sont ceux dont il vient d'être parlé plus

(1) Cette disposition, qui est une conséquence de l'article 6 du Code civil et des articles 1003 et 1004 du Code de procédure civile, a été appliquée aux marchés Ouvrard (Voir les Questions d$ droit administratif, par M. de Cormenin, Ier volume, chapitre m, section n, édition de 182G).

(2) Voir les articles 179 et 423 du Code pénal.

haut, neuvième alinéa des conditions à stipuler dans les marches.

§§ Ier. — Des marchés par voie d'adjudication publique (1).

Lorsqu'il y a lieu de passer un marché par voie d'adjudication publique, le Ministre, ou celui de ses délégués qui le supplée, dresse ou approuve un cahier des charges indiquant :

1° L'objet de la fourniture ou du service à entreprendre ; 2° La mise à prix au-dessous de laquelle sont provoqués

les rabais ; 3° Les sûretés exigées;

4° Les époques et les moyens de paiement offerts; 6° Et généralement toutes autres conditions qui peuveut

résulter de la spécialité de la fourniture.

Les adjudications publiques se font de deux ma-

nières :

La première, à l'extinction des feux; La seconde, sur soumissions cachetées.

L'avis des adjudications à passer de Tune ou de l'autre manière est rendu public par la voie des affiches, et, s'il y a lieu, parcelle de l'impression des journaux.

Cet avis fait connaître :

1° Le lieu où Ton pourra prendre connaissance ou copie du

cahier des charges ; 2° La nature et le montant du cautionnement exigé; 3° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;

(1) Voir plus haut, la noten0 1, p. 443.

4° Les conditions d'aptitude exigées pour concourir à l'adjudication (1).

Quand il s'agit d'une adjudication sur soumissions cachetées, l'avis indique à quelle autorité ces soumissions devront être adressées, ou, ce qui est mieux encore et arrive le plus souvent, avertit les soumissionnaires qu'ils auront à remettre eux-mêmes leurs soumissions sur le lieu et au moment de l'adjudication, au fonctionnaire chargé de représenter le Ministre de la guerre.

Il y a quelquefois, pour une même fourniture, deux adjudications, l'une préparatoire , et l'autre définitive. Le cahier des charges et l'avis publié en suite font connaître, dans ce cas, le nombre de jours qui devra séparer la première adjudication de la seconde.

L'autorité civile est appelée à donner des renseignements sur la moralité, la capacité et la solvabilité des personnes qui veulent concourir; elle assiste aux adjudications.

Les adjudications se font, suivant les lieux, à l'hôtel de la préfecture, de la sous-préfecture ou de la mairie, en présence du préfet, du sous-préfet ou du maire. L'intendant ou le sous-intendant délégué par le Ministre y assiste ; c'est lui qui prononce.

Quand l'adjudication doit être faite à l'extinction des

(1) Le Ministre de la guerre inslitue des commissions pour juger, sur les lieux, de l'aptitude des concurrents, et éliminer ceux qui n'en réuniraient pas les conditions. Cette précaution n'est toutefois applicable qu'aux adjudications sur soumissions cachetées.

feux, on allume successivement de petites bougies préparées de manière à durer environ une minute chacune. Pendant la durée d'une même bougie, et ainsi de suite jusqu'au prononcé de l'adjudication, la mise d'un prix quelconque est immédiatement annulée par la mise d'un prix inférieur.

L'adjudication ne peut être prononcée, au plus tôt, qu'après l'extinction de trois bougies allumées successivement.

Il faut attendre l'extinction de deux feux au moins sans nouvelles offres, pour pouvoir adjuger en faveur d'une proposition faite pendant la durée d'un feu précédent.

Quand il y a lieu à adjudication préparatoire et à adjudication définitive, le dernier rabais obtenu pour la première sert de mise à prix pour la seconde, et, dans ce cas, le second avis à publier en fait mention.

Nous avons dit que l'intendant ou le sous-intendant prononce. En sa qualité de représentant du Ministre de la guerre, il proclame adjudicataire celui qui a fourni toutes les garanties exigées, et offert le plus bas prix. Ce fonctionnaire constate l'opération par un procèsverbal qui, en rapportant toutes les circonstances, conclut à la reconnaissance de l'adjudication aux prix obtenus et consentis.

Il y a des cas où l'adjudication n'est définitive et exécutoire qu'après avoir été approuvée parle Ministre. Cette restriction offre peu d'utilité réelle, car le Ministre se réservant ou pouvant se réserver toujours la rédaction ou l'approbation du cahier des charges, a pu

exprimer alors toute sa volonté sur les choses et sur les prix : d'où il résulte que l'adjudication ne peut donner des résultats contraires à ses intentions et à ses calculs.

Lorsqu'une adjudication est définitivement prononcée, l'engagement de l'adjudicataire est libellé à la suite du cahier des charges.

Le cahier des charges, l'engagement souscrit à la suite, et l'approbation de l'autorité compétente, constituent le marché.

Dans le système des soumissions cachetées, voici comment les choses se passent :

Les soumissions, écrites et signées à la suite d'un exemplaire ou d'une copie du cahier des charges et scellées du cachet des soumissionnaires, sont, suivant le cas et conformément à l'avis publié, ou déposées dans les bureaux de l'autorité qui a été désignée pour les recevoir, ou remises sur les lieux, au moment de l'adjudication, àl'aulorilé chargée d'y procéder.

Au jour indiqué, le fonctionnaire qui a qualité pour adjuger procède publiquement à l'ouverture et au dépouillement des soumissions.

Ce dépouillement achevé, il est pris acte de la soumission la plus avantageuse; son résultat est publié par de secondes affiches qui fixent le dernier délai pendant lequel de nouvelles soumissions peuvent être reçues, et ce au-dessous du prix ou des prix les plus bas de l'adjudication préparatoire. Outre ces indications, les secondes affiches portent avis qu'il ne sera fuit état (terme de pratique qui signifie tenir compte), pour l'adjudication définitive, d'aucune soumission qui ne serait

pas accompagnée d'une pièce constatant le dépôt provisoire du cautionnement imposé par le cahier des charges.

A l'expiration du second délai publié, il est procédé à l'ouverture et au dépouillement des nouvelles soumissions, et l'adjudication définitive a lieu en faveur du soumissionnaire qui, remplissant toutes les conditions de solvabilité et de garantie, a offert le prix ou les prix les plus bas.

Pour ce genre d'adjudications, le Ministre ou son délégué a la faculté de fixer un prix limite qui, renfermé dans une dépêche close, doit rester secret, c'est-à-dire n'être communiqué qu'aux membres de la commission. Si aucune des offres n'est descendue jusqu'au prix limite ou au-dessous de ce prix, l'adjudication n'a pas lieu; cependant, des offres inférieures peuvent être faites et reçues, séance tenante, et la fourniture est adjugée à celui des soumissionnaires dont l'offre procure le rabais le plus considérable, en tant que cette offre n'excède pas la limite fixée.

L'adjudication définitive est constatée à la suite du procès-verbal ouvert le jour de l'adjudication préparatoire. Elle est consommée par l'acceptation que l'autorité compétente appose au pied de la soumission de l'adjudicataire.

Toute soumission revêtue d'une pareille acceptation constitue un marché.

La présence de l'autorité civile n'est pas nécessaire pour les adjudications auxquelles le Ministre de la guerre préside lui-même, ou se fait représenter par

l'un des chefs de son administration centrale. Ces adjudications ont lieu dans une des salles de l'hôtel du Ministère.

§§ II. — Des marcha de gré à gré.

Les marchés dits de gré à gré sont ceux pour lesquels le Ministre ou ses délégués ne jugent pas à propos de suivre la voie des adjudications publiques, soit à cause du peu d'importance et de durée des fournitures ou des achats qui en seraient l'objet, soit à cause des circonstances particulières qui en rendraient la publicité incommode ou dangereuse.

Ces circonstances pourraient être celles d'une guerre probable, dont la politique ou la prudence conseillerait de ne pas divulguer le secret ou précipiter l'aveu; elles pourraient naître d'un embarras momentané des finances et de l'altération du crédit public ; car à côté des économies que la publicité et la concurrence font espérer, se trouve l'obligation de payer exactement : ce dont ne peut pas toujours répondre l'État le mieux gouverné.

Le défaut de publicité dans les marchés de gré à gré ne doit exclure d'ailleurs aucune des précautions conseillées par la prudence. L'autorité appelée à souscrire de pareils traités aura donc soin d'écarter les hommes que ne recommanderaient pas une capacité reconnue, une solvabilité certaine et des précédents honorables. Maîtresse de son choix, elle doit être d'autant plus attentive à s'assurer des capacités et des garanties de celui ou de ceux sur qui elle le fait tomber.

Parmi les marchés de gré à gré, mais dans un ordre fort inférieur à celui qui vient d'être indiqué, on doit ranger les marchés passés par les conseils d'administration des corps de troupe et par les agents des services administratifs, pour certains achats qui leur sont confiés, respectivement dans leur spécialité.

La plupart des objets pour la fourniture desquels les conseils d'administration sont autorisés à passer des marchés, ont une valeur tarifée ; mais les prix des tarifs ne leur sont donnés que comme un maximum qu'il est interdit d'outre-passer, et au-dessous duquel ils doivent s'appliquer à faire descendre leurs achats, sans rien sacrifier pourtant sur la qualité.

Quant aux agents des services, ils ne font plus habituellement que des achats sans marchés, des achats sur place, pour des besoins momentanés ou urgents.

Il faut placer dans la même catégorie les achats par commission, qui, dans certains cas déterminés par le Ministre ou par les intendants militaires, sont confiés soit à des agents des services, soit à des négociants.

Les uns et les autres agissent comme mandataires ou commissionnaires, et sont à ce titre responsables, nonseulement du dol, mais encore des fautes qu'ils commettraient dans leur gestion, ainsi qu'il est expliqué au livre III, titre XIII du Code civil.

Les opérations d'achat sont contrôlées au moyen des mercuriales, bulletins authentiques du cours des marchandises ou déclarations fournies par l'autorité civile; les commissionnaires doivent toutefois tenir compte

des bonifications qu'ils obtiennent des vendeurs, selon les usages des localités.

Les commissionnaires opèrent en leur propre nom, et les marchés qu'ils passent, soit verbalement, soit par écrit, sont considérés comme faits pour leur compte. En conséquence, les contestations qui peuvent s'élever entre eux et leurs vendeurs sont du ressort des tribunaux ordinaires.

Quant aux contestations entre le département de la guerre et les commissionnaires, elles sont vidées par la voie administrative.

Les baux pour location de terrains et de bâtiments pris à loyer au compte du département de la guerre, sont aussi des contrats ou marchés de gré à gré.

Les officiers du génie concourent, avec les fonctionnaires du corps de l'intendance, à la passation de ces actes, et sont principalement consultés sur la nécessité des locations, ainsi que sur la convenance des localités et du prix des loyers.

Comme pour les autres marchés, on stipule dans les baux l'objet et la durée des engagements contractés^ les prix convenus, les cas de contestation et de résiliation, et généralement toutes les conditions à la charge et à la décharge des deux parties.

On se conforme d'ailleurs, pour la rédaction de ces marchés, aux règles communes établies par les deux premières sections du chapitre n du titre VIII du Code civil, et aux usages locaux.

Les contestations entre les propriétaires ou bailleurs

et le département de la guerre sont du ressort des tribunaux ordinaires.

§g III. — Des marchés d'urgence ou par défaut.

Les fonctionnaires du corps de l'intendance militaire sont appelés de droit, dans leurs circonscriptions respectives, à passer, faire passer ou approuver les marchés d'urgence nécessaires pour assurer les services abandonnés ou mal faits par les adjudicataires, fournisseurs ou autres qui étaient chargés d'y pourvoir.

Les marchés d'urgence à défaut d'un traitant ou vendeur, quel qu'il soit, sont toujours passés aux risques et périls de celui-ci.

Les cas d'abandon ou d'interruption d'un service qui peuvent donner lieu à des marchés d'urgence, doivent avoir été prévus et déterminés par les cahiers des charges ou par les traités eux-mêmes. Il suffit, au surplus, qu'il y ait manque ou suspension du service par le fait d'un traitant, pour motiver un marché d'urgence à sa charge ; mais on doit préalablement procéder à la reconnaissance des faits et circonstances qui rendent la mesure nécessaire. Ces faits et ces circonstances sont constatés par un procès-verbal que dresse le sous-intendant militaire chargé de la police du service en souffrance ou son suppléant. Le procès-verbal établit la situation réelle du service, le retard ou l'interruption apportée par les fournisseurs ou par son agent à l'exécution de son marché, ainsi que toute autre contravention de son fait qui entraîne l'obligation d'y suppléer à son défaut et à son compte.

L'entrepreneur ou vendeur en défaut, ou l'agent qui le représente, soit qu'il ait été désigné par lui, soit qu'il l'ait été d'office, intervient au procès-verbal ; en cas d'absence ou de non-comparution, il est passé outre.

La nécessité du marché d'urgence une fois constatée, l'intendant ou le sous-intendant militaire se concerte avec l'autorité civile du lieu, pour faire publier l'avis qu'il va être reçu des offres pour la fourniture à faire, soit jusqu'à la décision du Ministre, à qui il en est rendu compte, soit jusqu'au moment où le titulaire du marché justifiera de ses moyens de reprendre ses livraisons ou son service.

Le marché d'urgence est passé avec celui des concurrents ou des soumissionnaires qui a offert les conditions les plus satisfaisantes.

Lorsque la publication n'a produit aucun résultat, ou môme, sans recourir à cette voie, lorsqu'il s'agit d'une fourniture immédiate et de peu d'importance, telle que celle de rations de subsistances ou de chauffage nécessaires pour assurer une distribution , on traite ou on fait acheter directement, soit au prix courant, soit en fixant les prix de gré à gré, de concert avec l'autorité civile.

Les marchés d'urgence doivent être immédiatement notifiés aux traitants en défaut.

Il n'y a lieu de passer des marchés d'urgence pour fourniture d'étoffes de laine aux corps de troupe, que lorsque le refus des livraisons offertes a été déféré au

conseil de préfecture (1), et que ce conseil, confirmant le rejet des étoffes, autorise à en acheter au compte des fabricants en défaut : autorisation qu'il ne donne, à moins d'une urgence bien constatée, qu'après avoir accordé un délai suffisant pour le remplacement des quantités rejetées.

Quand les étoffes fournies par l'adjudicataire en remplacement de celles rejetées ne sont pas acceptées, l'administration est en droit de passer immédiatement un marché d'urgence sur les lieux, et si les localités ne le permettent pas, elle se borne à en rendre compte au Ministre, qui, pour ce dernier cas, s'est réservé le soin et le choix des mesures à prendre pour pourvoir aux besoins des corps de troupe.

§ II. — Des procès-verbaux.

Les procès-verbaux sont des actes destinés à constater des faits ou des opérations quelconques dont ils fixent la date, décrivent les circonstances, etconservent la r ace et la preuve authentiques.

Les procès- verbaux peuvent être dressés dans l'intérêt de l'État ou dans l'intérêt des tiers. Dans le premier cas, ils sont dressés d'office ; dans le second, ils sont dressés sur la demande des parties intéressées.

(1) Ce cas est on de ceux où les conseils de préfecture interviennent comme agents de la justice administrative, en ce qui concerne les affaires du département de la guerre. Les conseils de préfecture, juges d'exception, ne peuvent prononcer que sur les questions qui leur sont spécialement attribuées par les lois et règlements.

On prodigua pendant longtemps, et à tonte occasion, l'usage des procès-verbaux ; la plus minime opération, la circonstance la plus insignifiante de la gestion des comptables, exigeaient un procès-verbal. Dix fois dans un jour, le rédacteur, en déclarant s'être transporté en tel lieu, avoir vu et reconnu telle chose, commettait un véritable faux en écriture publique ; car il était impossible qu'il eût été en tous ces lieux, et qu'il eût vu et reconnu toutes ces choses.

Aujourd'hui, sauf quelques parties de service où cet ancien usage s'est encore maintenu et dont bientôt il ne peut manquer de disparaître, les procès-verbaux sont réservés pour constater les opérations et les circonstances les plus importantes de l'administration militaire, qui réclament ajuste titre l'authenticité d'un acte public; tels

sont:

Les prestations de serment;

Les adjudications publiques ;

Les expertises ;

Les enquêtes;

Les ventes et échanges ;

Les cessions ou prêts d'objets militaires;

L'abandon d'un service ou la non-exécution d'un traité ;

Les vérifications extraordinaires ;

Les déficit de caisse et de magasin ;

Les événements de force majeure: { ^jf p"^ « M7 ;

Les réquisitions, les appels et les prises sur l'ennemi ; L'installation des conseils d'administration *, L'ouverture et la clôture des établissements militaires;

Î nouvelle formation; incorporation ; dédoublement; licenciement; Les examens publics et les distributions de prix.

Les fonctionnaires du corps de l'intendance ont seuls, en matière d'administration militaire, qualité pour dresser les procès-verbaux, et ce n'est que dans certains cas spécifiés par les règlements des services qu'ils peuvent être suppléés pour la rédaction de ces actes, qui sont néanmoins soumis alors à leur contrôle et à leur sanction.

Tout procès-verbal doit être daté en toutes lettres ; il doit énoncer les noms, prénoms, qualités et demeures des parties présentes et assistantes, mentionner l'ordre, la réquisition, la demande ou la circonstance qui en occasionne et motive la rédaction.

Les procès-verbaux dressés pour constater des faits que le rédacteur n'a pas vus, ou des événements aux^ quels il n'a pas assisté en personne, sont rédigés sous forme d enquête.

Toute partie qui intervient dans un procès-verbal a le droit d'y faire inscrire ses dires et protestations.

Les procès-verbaux, au moment de leur clôture, sont signés de toutes les personnes intervenues ; lorsque l'opération ou le fait qu'ils constatent exige plus d'un jour, ils sont clos et signés à la fin de chaque séance, et repris successivement aux jours et heures indiqués. Si quelques-unes des parties ne savent, ne peuvent ou ne veulent signer, le procès-verbal en fait mention expresse.

Les procès-verbaux sont établis en plusieurs expéditions, dont toujours une pour minute, qui reste aux mains du rédacteur et en dépôt dans les archives de son ressort.

Il est d'obligation de remettre une expédition à chacune des parties intéressées, soit pour produire à l'appui de ses comptes, soit pour donner ouverture, s'il y a lieu, à ses recours ou réclamations.

11 y a encore obligation, pour le rédacteur d'un procès-verbal, d'en adresser une expédition à l'autorité supérieure dont il dépend immédiatement.

L'analogie des actes en matière d'administration militaire avec les autres actes publics voudrait que la minute seule fût signée de toutes les parties intervenues, et que les expéditions fussent délivrées par le rédacteur, qui les certifierait conformes ; mais le temps et quelques instructions ministérielles ont en quelque sorte fait prévaloir l'usage contraire, c'est-à-dire celui d'établir plusieurs expéditions en original, à l'instar de la minute.

Par exception, et en vertu d'une disposition spéciale consacrée par plusieurs lois, notamment par celle du 14 octobre 1791 (tit. II, art. 9) (1), les minutes des procès-verbaux d adjudications publiques et les pièces élémentaires y relatives doivent être déposées au secrétariat des mairies, et conservées, à titre de dépôt public, dans leurs archives, à charge par les maires d'en fournir des copies authentiques, et sans frais, à toute réquisition des fonctionnaires compétents : mesure conservatrice et conséquente avec l'intention du législateur, qui a

(I) Voir une circulaire ministérielle, en date du 23 août 1830, qui reproduit ces dispositions. {Journal militaire, frsem.. p. H2.)

voulu que les adjudications publiques eussent lieu devant l'autorité civile.

Les procès-verbaux relatifs aux pertes par force majeure doivent être dressés, sous peine de nullité, dans les vingt-quatre heures où l'événement a eu lieu.

Lorsque, dans de semblables circonstances, les procès-verbaux ont été dressés par un suppléant, ces actes ne sont valables qu'après avoir été homologués par le fonctionnaire du corps de l'intendance chargé du service de l'arrondissement ou de la place.

Les procès-verbaux de pertes pour cause de force majeure doivent, indépendamment des autres indications communes à cette sorte d'actes, faire connaître et préciser :

1° La nature et la quantité des objets qui étaient en magasin ou en cours d'expédition, au moment de l'événement, d'après les registres, livres, états et au très pièces justificatives des entrées et des sorties; de ceux qui ont été préservés, et enfin de ceux perdus ou avariés;

2° Les démarches faites et les mesures ou précautions prises, tant par le comptable que par les autorités surveillantes, pour prévenir l'événement;

3° Les ordres donnés, le cas échéant, pour l'abandon ou la destruction des objets, et les circonstances qui ont motivé ces ordres.

Le fonctionnaire du corps de l'intendance, appelé à constater des pertes par force majeure, doit ajouter aux. dépositions et renseignements recueillis, son avis personnel sur la réalité des faits et sur le degré de confiance qui lui paraît dû aux déclarations, tant des pari. 30

ties intéressées que des personnes interrogées dans les enquêtes.

Lorsque les circonstances de l'événement sont de nature à donner lieu à des poursuites criminelles contre les auteurs , fauteurs ou complices, le sous-intendant militaire réclame le ministère de Tua des officiers de la police judiciaire (1) habiles à constater le délit, et lui remet toutes les pièces y relatives, avec une expédition du procès-verbal qu'il a dressé.

La variété infinie des faits à raconter rend impossible d'indiquer, pour la rédaction d'un procès- verbal, d'autres règles que celles qui ont trait à ses formes.

C'est au fonctionnaire appelé à dresser un pareil acte, de saisir et d'exposer les faits dans leur ordre naturel, d'en rechercher et d'en développer les causes, de les rapporter dans les termes les plus exacts et les plus mesurés, d'en déduire avec clarté et impartialité les preuves et les conséquences, et, enfin, de mettre au plus grand jour les résultats obtenus.

(1) Aux termes de l'art. 9 du Gode d'instruction criminelle, la police judiciaire est exercée :

Par les gardes champêtres et les gardes forestiers ;

Par les commissaires de police ;

Par les maires et les adjoints de maire ;

Par les procureurs impériaux et leurs substituts ;

Par les juges de paix ;

Par les officiers de gendarmerie ;

Par les commissaires généraux de police ;

Par les juges d'instruction.

Voici comment s'exprime à ce sujet M. Odier, dans son Cours d administration militaire (tome III, p. 205) :

Il faut : « La véracité dans le récit, l'exactitude dans a les faits, L'ordre dans les idées, la clarté dans les « débats, le classement des choses, la description des « lieux, une élocution simple, naïve et expressive. »

Toutes ces choses ne se peuvent enseigner, et sont livrées à la conscience à l'habileté du rédacteur.

Quant aux formes, il en est quelques-unes qui ne varient presque pas, et que nous tenons de vieilles traditions encore aujourd'hui observées dans tous les actes publics, militaires, civils et judiciaires, qui sont rédigés sous le nom de procès-verbal.

Voici une formule de cet acte :

Van mil huit cent. . . , aujourd'hui. . . (ici le mois et le quantième du mois en toutes lettres),

Nous. ..... (ici les prénoms, nom, grade et emploi du rédacteur), employé. . . . (désigner le lieu) et chargé de la police

administrative du (désigner le service, l'établissement

ou le corps de troupe) j

En exécution d (citer la loi, l'ordonnance, le règlement, l'instruction ou Tordre qui donne lieu de verbaliser),

Ou bien : Sur le rapport qui nous a été fait par. . . . (nommer et qualifier la ou les personnes),

Ou bien : Sur l'avis qui nous a été donné que, etc. ;

Nous sommes transporté à (désigner le lieu), où

nous avons trouvé. ... ou bien : fait appeler (désigner et qualifier les personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans l'opération à constater).

(Ici se place l'exposé des faits, l'état des choses vues, les circonstances y relatives, les dires de chacun, et, enfin, tout ce que

nous avons indiqué plus haut comme nécessaire ou utile à rapporter).

De tout ce que dessus, \

ou En foi de tout quoi, > nous avons dressé le présent

ou De tout quoi, )

procès-verbal, que les personnes ci-dessus dénommées et qualifiées ont signé avec nous, pour servir et valoir ce que de raison.

Fait à , en. . . . . (double, triple ou quadruple) expédition, les jour , mois et an que dessus (ou d'autre part, si on a tourné le recto du feuillet).

§ 111. — De l'arrêté des comptes.

Tout compte, de quelque nature qu'il soit, doit être sanctionné par un arrêté.

L'attribution d'arrêter les comptes est exclusivement dévolue aux fonctionnaires du corps de l'intendance militaire, et au Ministre de la guerre, qui l'exerce en dernier lieu, dans tous les cas et pour toutes les choses, quand il le juge nécessaire.

Parmi tous les actes du contrôle administratif, l'arrêté des comptes est assurément un de ceux qui ont le plus d'importance et qui exigent le plus de soin.

Apposé sur les comptes de dépense, c'est lui qui constitue ou \alide les titres de créance sur l'État, des créanciers du département de la guerre, quels qu'ils soient, et qui en fixe le montant.

Apposé sur les comptes de gestion, c'est lui qui fixe les résultats de la gestion administrative et de la gestion manutentionnaire, et qui conduit, d'une part, à décharger les gérants de toutes les choses dont ils ont prouvé la distribution légale; de l'autre, à les constituer

reliquataires , dépositaires et responsables, soit des choses restées entre leurs mains, soit de celles employées, perdues ou consommées sans justifications régulières.

Les arrêtés des comptes sont toujours précédés de vérifications qui ont pour objet de s'assurer de la légitimité des opérations, de la légalité des pièces élémentaires ou justificatives produites à l'appui, et de la sincérité des comptes eux-mêmes, comme devant rapporter fidèlement les sommes ou les quantités et tous autres résultats prouvés.

11 est de règle, ou plutôt on doit regarder comme une règle, bien qu'elle ne soit explicitement prescrite nulle part, qu'un compte doit subir au moins deux degrés de vérification, c'est-à-dire recevoir l'arrêté de deux autorités, dont celle qui opère en dernier lieu est supérieure à la première.

Le premier arrêté est provisoire, et le second, définitif.

Pour les comptes que le Ministre ne s'est pas réservé d'arrêter, le premier arrêté est rempli par le sous-intendant militaire chargé de la police du corps ou de l'établissement que le compte concerne, et le second, par l'intendant militaire de la division ou de l'armée.

Pour les comptes que le Ministre doit arrêter, l'ar rêté de l'intendance, et quelquefois les arrêtés du sousintendant et de l'intendant forment le premier degré.

Les arrêtés sont apposés au pied des comptes établis par les créanciers et les comptables, ou d'office, en leurs lieu et place, tels que les revues de liquidation des

corps de troupe et des militaires sans troupe. Les sommes et les qualités y sont exprimées en toutes lettres, ainsi que le nombre des pièces justificatives.

En principe, toute dépense à la charge du département de la guerre, dont les titres justificatifs n'ont pas été produits dans les six mois qui suivent le trimestre où elle a été faite, est frappée de déchéance (1).

Pour l'exécution de cette disposition comminatoire, les fonctionnaires de l'intendance militaire tiennent un registre spécial, qui leur sert à inscrire les comptes et pièces justificatives de dépense déposés dans leurs bureaux par les créanciers du département de la guerre. L'enregistrement est fait au moment même du dépôt, et le numéro ainsi que la date de cette inscription sont rapportés en marge de chaque titre.

Les intendants ou les sous-intendants militaires délivrent aussitôt à chaque créancier un récépissé constatant la date du dépôt, le nombre et la nature des pièces remises, avec l'indication de la quotité et du montant des fournitures dont elles justifient.

Ainsi se trouve assurée, par l'observation des trois formalités plus haut rappelées, l'application légale de la déchéance sur toutes les créances non justifiées en temps utile.

(\) Voir le décret précité du 13 juin 1806.

SECTION U

Ml OPÊEÀTIOHS.

Les opérations sont :

Les livraison», les réceptions elles expertises ;

Les versements et expéditions d'un établissement sur on

autre ; Les ventes ; Les échanges ; L'acquittement des dépenses.

§ Ier. — Des livraisons i des réceptions et des expertises.

Les livraisons sont effectuées par les vendeurs, en exécution des achats qui leur ont été faits avec ou sans marchés. Elles doivent être faites dans les qualités, poids, mesures, nombres ou quantités convenus, et sur les lieux et aux époques déterminés.

Dans cette opération, deux intérêts se trouvent en présence : l'intérêt de celui qui livre et l'intérêt de celui qui reçoit.

La réception est donc une opération qui se lie étroitement à la livraison. Soumise à des règles et à des formes importantes, les unes applicables à tous les cas, les autres susceptibles de varier, eu égard à la nature des objets livrés, cette opération a pour but constant de garantir les deux intérêts opposés.

Parmi les règles d'une application générale, on doit , placer en première ligne l'obligation pour le vendeur d'établir et de présenter une facture des objets qu'il livre.

Lorsqu'il ne s'élève aucune difficulté ni contestation entre le livrancier et le réceptionnaire, ce dernier délivre au pied de la facture un récépissé qui, après avoir été revêtu du visa de contrôle du sous-intendant militaire, constitue la preuve de la livraison effectuée, 'et forme un titre de créance de la valeur correspondante, aux nom et profit du vendeur.

Ces récépissés sont quelquefois extraits de registres à talon, dont il est fort à désirer que l'usage devienne général (1), parce qu'ils offrent plus de garanties et des moyens de contrôle plus commodes. Dans ce système, les talons des récépissés servent aux agents comptables comme pièces justificatives des entrées en magasin, a l'appui de leurs comptes de gestion en matières.

En cas de contestation de la part de l'une ou de l'autre des parties, le sous-intendant militaire est appelé. Chacune des deux parties désigne un expert qui prête le serment de dire la vérité et de prononcer en son âme et conscience. Si les experts sont d'accord (ce qui est fort rare, en dépit du serment), on s'en rapporte communément à leur dire, et la livraison est, en conséquence, acceptée ou refusée. Toutefois, le sous-intendant, lorsqu'il croit les intérêts de l'État compromis ou lésés, a le droit de prononcer contrairement à l'avis des experts, ou de faire surseoir à l'exécution, à la

(I) L'a commission des règlements de 1818 avait créé et consacré ce système. Le règlement du 1" septembre 1827, sur le service des subsistances, en a fait une utile application (article 106).

charge d'en rendre immédiatement compte à son chef, pour solliciter une décision supérieure. Si les experts, comme il arrive le plus souvent, sont d'un avis contraire, on appelle un tiers expert ou arbitre pour les départager. Celui-ci est désigné par le maire du lieu, à la requête du sous-intendant, qui peut encore faire surseoir à l'exécution, et même, en certains cas prononcer contrairement au dire de l'arbitre : le tout, sauf recours de la partie condamnée à l'intendant militaire, au Ministre, et même à l'Empereur en son conseil, si la chose le comporte (1).

En principe, l'avis des experts est regardé comme purement consultatif.

Dans tous les cas de contestations suivies d'expertises , il y a lieu de dresser des procès-verbaux , dont une expédition devient alors nécessaire à l'appui des comptes du comptable et du livrancier. Lorsque la partie condamnée déclare en appeler à l'autorité supérieure, il est pris des échantillons des denrées et autres objets expertisés qui en sont susceptibles, et ces échantillons, revêtus du cachet du sous-intendant et de celui des parties adverses, sont transmis avec l'expédition du procès-verbal, où cette dernière circonstance doit être rapportée.

Les frais occasionnés par les expertises sont toujours à la charge de la partie qui succombe.

(1) Voir plus bas le titre VIII, relatif à la justice administrative, pour les cas où il y a recours aux conseils de préfecture.

474 UYEB Uï. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

§ IL — Des versements ou expéditions.

On nomme versements on expéditions les envois d'objets matériels que les corps de troupe, et plus habituellement les établissements militaires, se font réciproquement, pour pourvoir à des besoins ou assurer un service qui ne comporte pas l'emploi d'achats directs et immédiats.

Les expéditions ont lieu, soit en vertu d'ordres directs du Ministre, dispensateur-né de toutes les ressources de l'administration de la guerre, soit, en cas d'urgence ou lorsque Tordre de tout un service est ainsi réglé, en vertu des autorisations des fonctionnaires du corps de l'intendance.

Le transport des objets à expédier est effectué par le service des transports généraux (1), ou, à son défaut, au moyen de marchés particuliers.

Quel que soit le mode employé pour le transport, aucun objet appartenant au département de la guerre ne peut sortir des mains de l'expéditeur sans être pris en charge parla personne qui doit exécuter le transport, laquelle en demeure comptable pendant la durée du mouvement, jusqu'à la réception au lieu de destination.

Les objets à transporter doivent être emballés, encaissés ou ensachés, lorsqu'ils en sont susceptibles, par les soins des expéditeurs ; toutes les fois qu'ils sont

(1) Voir livre IV, titre VIII, chapitre iv, volume II.

de nature à laisser craindre des substitutions ou des altérations, il en est prélevé deux échantillons de chaque espèce qui sont scellés du cachet du sous-intendant militaire et de ceux de l'expéditeur et du chargé du transport; l'un de ces échantillons reste entre les mains de l'expéditeur, et l'autre accompagne le chargement, pour servir à constater l'identité à l'arrivée à destination.

Si le transport doit s'effectuer par mer, rivière ou canal, il peut y avoir lieu d'assurer les objets mis en expédition; dans ce cas, l'expéditeur passe, en se conformant aux usages locaux du commerce, les polices d'assurance, qu'il soumet à l'approbation du sous-intendant militaire.

Les expéditions ou versements donnent lieu à l'établissement de factures et de lettres de voiture.

La facture d'expédition sert à justifier, sous le rapport de la comptabilité en matières, le déplacement des objets expédiés ainsi que la sortie et l'entrée que ce déplacement produit dans les comptes de l'expéditeur et du réceptionnaire.

La lettre de voiture a pour objet spécial l'exécution du transport de la justification de la dépense qu'il occasionne.

Les factures indiquent :

1° Les denrées, effets, ustensiles et autres objets compris

dans l'expédition ; 2° Leur poids, quantité, jauge ou mesure ; 3° Leur qualité; 4° Le nombre des colis, tonneaux, balles, ballots, sacs ou

caisses qui les renferment ;

5° Le nom et le grade du fonctionnaire qui a ordonné

l'expédition, et la date de cet ordre ; 6° Le Heu de la destination ; 7° Le nom ou la désignation du comptable auquel l'envoi

est adressé.

Les lettres de voiture indiquent :

1° L'espèce, le poids, la quantité, jauge ou mesure, et la

qualité des objets à transporter; 2° Le nombre, la marque et le numéro des colis, tonneaux,

balles, ballots, sacs ou caisses qui les contiennent ; 3° Le nom du chargé de transport et celui du voiturier qui

l'exécute ; 4° Le lieu de la destination; 5° Le délai fixé pour l'arrivée; 6° Le nom ou la désignation du comptable auquel l'envoi

est adressé ; 7° Les échantillons remis au voiturier, lorsqu'il y a lieu de

prendre cette précaution.

Les factures d'expédition et les lettres de voiture doivent être revêtues du visa de contrôle du sous-intendant militaire chargé de la police du corps ou de rétablissement qui expédie.

La pesée des objets s'opère contradictoirement entre l'expéditeur et le chargé du transport, en présence du sous-intendant militaire, qui la constate, suivant le cas, ou par un procès-verbal, ou simplement par le visa de la facture.

Quand il s'agit d'objets dont la pesanteur est fixe ou déterminée par des tarifs, leur poids est constaté par la déclaration de l'expéditeur, visée par le sous-intendant militaire.

On procède à la réception des expéditions, dune ma-

nière analogue à ce qui a été dit plus haut à l'occasion de celle des livraisons. L'expéditeur peut s'y faire représenter; faute par lui d'user de cette faculté, et s'il y a lieu à expertise, l'autorité civile désigne une personne pour le suppléer et pour discuter ses droits.

La reconnaissance des objets expédiés doit commencer dans les vingt-quatre heures au plus tard de leur arrivée à destination, et continuer sans désemparer.

Les pertes, déchets, déficit ou dégradations (autres que ceux provenant d'événements de force majeure dûment constatés) qui surviennent pendant le mouvement, sont au compte du chargé du transport.

Ces sortes d'accidents doivent être constatés à l'arrivée à destination, dans les formes indiquées au § 2, de la section précédente, à la diligence et sous la responsabilité personnelle des réceptionnaires.

Lorsqu'une expédition est arrivée en bon état et que sa réception n'a donné lieu à aucune contestation, le réceptionnaire se borne à inscrire purement et simplement, sur les factures et sur les lettres de voiture, son récépissé comptable, qui devient valable et définitif après avoir été visé par le sous-intendant militaire. S'il y a eu des difficultés, le récépissé en fait mention, et rappelle la date et les résultats du procès-verbal qui les a constatées.

§ III. — Des ventes.

' Aucune vente d'objets militaires, mobiliers ou immobiliers, ne peut être faite qu'avec le concours et par les soins des agents de l'administration de l'enregistre-

ment et des domaines, qui en perçoit les produits. Ce principe est une conséquence nécessaire de la loi qui interdit au ministre le droit d'accroître, par aucune recette particulière, le montant des crédits législatifs affectés aux dépensés de leur département. Toutefois, par une exception reconnue utile, les fumiers des corps de troupe à cheval sont vendus (1) à la diligence des conseils d'administration, et le produit en est versé en accroissement de leur fonds d'entretien.

Lorsque des chevaux de troupe ou des effets et objets appartenant à l'État ont atteint le terme de leur durée légale ou sont réformés, soit dans les corps de troupe, soit dans les établissements militaires , la remise en est faite aux agents de l'enregistrement et des domaines, pour être vendus. Ces remises n'ont lieu qu'en vertu des ordres du Ministre de la guerre et des fonctionnaires du corps de l'intendance militaire,

Il est procédé aux ventes par des adjudications publiques qui sont passées d'après des règles analogues à celles précédemment indiquées à l'occasion des mar>chés, avec la seule différence que l'opération est faite aux enchères i au lieu de l'être au rabais; c'est-à-dire que pour les ventes, les offres sont provoquées au-dessus de la mise à prix, tandis que, pour les achats, ces offres

(4) L'administration de l'enregistrement et des domaines perçoit néanmoins sur le produit de la vente des fumiers un droit de deux pour cent. (Voir la note ministérielle du 6 octobre 1826, Journal mtftlatre,2esem., p. 404.)

sont provoquées au-dessous. Les objets mis en vente sont adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur.

Le sous-intendant militaire doit assister à ces ventes; il a la faculté de les ajourner, s'il reconnaît que les offres des adjudicataires sont inférieures à la valeur des objets mis en vente, ou au prix minimum qu'aurait fixé le Ministre (1),

Les ventes sont constatées par des procès-verbaux que les préposés de l'enregistrement et des domaines dressent, sous la direction des membres de l'intendance ou de leurs suppléants, qui signent auxdits actes et y expriment leur approbation.

Le produit net de chaque vente est versé dans la caisse du préposé de l'enregistrement qui l'a faite , et ce préposé s'en charge en recette au profit du Trésor public.

Un duplicata du récépissé de Ja somme versée par l'adjudicataire et une expédition du procès-verbal d'adjudication, sont remis au sous-intendant militaire qui a suivi l'opération. Celui-ci transmet le tout à l'intendant militaire, qui en fait l'envoi immédiat au Ministre, avec ses observations, s'il y a lieu.

Il est fait pour ordre, par chapitre et article du

(1) Voir les articles 697, 956 et £64 du Code de procédure civile, qui déterminent comme conditions nécessaires de la validité de toute adjudication de vente :

4° Une estimation ou mise à prix ;

2° Des offres au-dessus de cette estimation.

480 LIVttE III. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

budget, dans les comptes généraux du ministère de la guerre, mention du produit des dites ventes.

Quant aux effets, non appartenant à l'État, qui proviennent des hommes de troupe décédés dans les hôpitaux, la vente en est faite publiquement, de six mois en six mois, par les comptables ou directeurs de ces établissements, et constatée par les sous-intendants. Le produit en est versé, avec les deniers, bijoux et autres valeurs , à la caisse des dépôts et consignations , au compte de chacun des hommes auxquels ces effets appartenaient, et avis en est donné aux héritiers, pour le remboursement en être réclamé par eux, après avoir justifié de leur qualité et de leurs droits dans les formes prescrites par le Code civil.

§ IV. — Des échanges.

Les objets matériels hors de service ou impropres au service, peuvent être échangés contre d'autres objets utiles. En principe, les échanges ne peuvent être autorisés que par le Ministre. Les conditions, autant que possible, sont telles qu'il n'y ait lieu de part ni d'autre à un paiement effectif en deniers.

Cependant, le cas peut se présenter où les objets livrés en échange soient d'une valeur supérieure à ceux remis à l'échangiste, et vice vend, que ces derniers aient plus de valeur que ceux livrés en échange. Alors l'échange se fait au moyen d'une soulte. On nomme sou! te ou soute le solde du paiement à faire d'une part ou de l'autre pour égaliser le compte des deux valeurs.

On procède aux échanges , soit par adjudications publiques, soit par des marchés de gré à gré passés d'une manière analogue à ce qui se pratique pour les achats.

D'après le principe ci-dessus énoncé à l'occasion des ventes, le Ministre ne pouvant profiter de l'échange, qui équivaudrait pour lui à une recette effective puisque, sans dépense, il augmenterait de fait la valeur de son actif, délivre immédiatement au profit du Trésor, et sur les crédits de l'exercice courant, une ordonnance de paiement d'une somme égale à la valeur des objets échangés, afin de lui en tenir compte, comme si ces objets eussent été vendus dans la forme ordinaire. Dans le cas desoulte, suivant qu'elle se trouve être à la charge du ministère de la guerre ou de l'échangiste , le paiement en est ordonnancé au profit de celui-ci, ou versé par lui dans une caisse publique.

§ V. — De l'acquittement des dépenses.

Il y a dans l'acquittement des dépenses deux opérations distinctes : l'ordonnancement et le paiement.

L'ordonnancement est le fait de l'administration , et le paiement celui du Trésor.

Nous dirons plus bas (1) les règles par lesquelles on procède à l'une et à l'autre ; il n'en est ici question que pour ordre, afin de les faire figurer au nombre des opé-

(I) Voir livre IV, titre Ier, Du service des fonds.

rations qui sont d'une application générale, et pour indiquer leur rapport constant et immédiat avec les actes qui créent les dépenses et les constatent.

SECTION III

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