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DES COMPTES

Les comptes sont de plusieurs espèces.

Les comptes d'ordonnancement (1);

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Les comptes de gestion {......

r * ( administrative;

Les comptes de dépense ;

Les comptes généraux d'exercice.

Les comptes cT ordonnancement ont pour objet de faire connaître l'état et l'emploi des crédits ouverts pour servir à l'acquittement des dépenses. Us sont rendus tous les mois par chacun des ordonnateurs secondaires, titulaires ou sous-délégataires des crédits nommés crédits ministériels.

Les comptes de gestion manutentionnaire sont ceux rendus par les comptables d'un service, à l'effet de justifier des deniers ou des matières qu'ils ont reçus, et de l'emploi qu'ils ont fait de ces choses. On les distingue en comptes de gestion en deniers et en comptes de gestion en matières. Ils sont établis sommairement par trimes-

(1) Les comptes d'emploi ou relevés mensuels prescrits par l'article 173 de ce même règlement de 1838, ne sont autres que des comptes d'ordonnancement.

tre, et résumés, dans le premier mois de chaque année, par un compte général qui présente l'ensemble des opérations à charge et à décharge du comptable, pour l'année précédente.

Chaque année, après l'arrêté et l'apurement définitif de ces comptes, le Ministre expédie à chaque comptable libéré une déclaration de quitus.

Lorsqu'un comptable est constitué débiteur envers l'État, il n'obtient la déclaration de quitus qu'après avoir justifié du remboursement des sommes ou de la réintégration des quantités qui avaient été mises à sa charge.

Faute par les comptables de couvrir immédiatement leur débet, ils sont poursuivis et contraints par le Ministre des finances, à la diligence de l'agent judiciaire du Trésor.

Nous ne faisons ici mention des comptes de gestion administrative que pour ordre, et seulement comme pierre d attente, parce que la législation n'en a encore formellement ni consacré ni généralisé le principe. Toutefois, les comptes exigés, depuis 1825, des conseils d'administration des corps de troupe, pour le service de l'habillement, et qui continuent de l'être sous le nom de comptes de gestion, ceux prescrits aux conseils d'administration des écoles de La Flèche et de Saint- Cyr, sous forme et titre de relevés généraux, et d'autres dispositions encore, témoignent de la pensée d'entrer franchement dans ce système et d'en étendre de plus en plus l'application.

L'objet essentiel des comptes de gestion administra-

tive, doit être de faire apprécier la régularité et la moralité de l'administration intérieure des corps de troupe, ainsi que des établissements militaires administrés comme eux, et de mettre en lumière les résultats de la gestion confiée aux conseils qui en ont le commandement ou la direction.

Les comptes de dépense sont ceux qui ont pour objet d'établir les droits des créanciers du département de la guerre, quels qu'ils soient, et de fixer définitivement le montant de la dépense occasionnée à l'État.

Ils sont établis séparément pour chaque créancier collectif ou individuel, sur les lieux mêmes où la dépense se consomme.

A l'exception des corps de troupe et des différentes classes de militaires sans troupe, dont les comptes de dépense (les revues générales de liquidation) sont établis d'office par les fonctionnaires du corps de l'intendance militaire, il est de règle que tout créancier établisse et produise son compte, pour être ensuite vérifié et arrêté par qui de droit.

Il est de règle encore que tout compte de dépense soit établi et arrêté en quatre expéditions originales :

La première, timbrée titre de créance, pour le créancier ; La deuxième et la troisième, timbrées pièces de contrôle,

pour le ministre de la guerre ; La quatrième, timbrée minute, pour le fonclionnaire qui a

arrêté le compte au premier degré (t).

(i) Il est fort regrettable que pour le contrôle local, comme on le nomme aujourd'hui, le principe de deux degrés de vérification et d'arrêté

Tout compte de dépense, arrêté comme il vient d'être dit, est immédiatement suivi d'un décompte de libération : opération qui consiste à rapprocher du montant du crédit reconnu et fixé par le compte, les sommes payées en à-compte et toutes autres imputations à porter au débit du créancier, et qui, en faisant ressortir le plus ou le moins perçu, conduit, suivant l'un ou l'autre de ces résultats, à libérer respectivement les deux parties, soit par l'ordonnancement du solde, soit par la retenue ou la réintégration du trop perçu .

Toute créance ou réclamation dont les pièces n'ont pas été présentées dans les six mois qui suivent le trimestre où la dépense a été faite, n'est pas admise en liquidation (1).

Les comptes généraux d exercice sont ceux établis et publiés chaque année, par le Ministre, pour tous les services de son département (2).

ne soit pas formellement consacré pour tons les comptes, soit de dépense, soit de gestion, comme il l'est pour quelques revues et comptes particuliers de fournitures, qui comportent d'abord le contrôle du sous-intendant militaire et ensuite celui de l'intendant divisionnaire.

(1) Voir au Bulletin des lois, p. 239, le décret impérial du 13 juin

(2) Voir ci-après le titre qui traite du service des fonds.

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