DES REVUES GÉNÉRALES DE LIQUIDATION DES CORPS DE TROUPE
En temps de paix, il n'est établi pour chaque corps de troupe qu'une seule revue de liquidation par trimestre.
En temps de guerre, il est établi :
Une revue de liquidation pour toutes les portions du même corps qui sont restées dans l'intérieur de l'Empire, sur le pied de paix ou de rassemblement;
Une revue de liquidation séparée pour chacune des portions du même corps qui sont employées dans la même armée, sur le pied de guerre.
Les unes et les autres sont établies dans l'intérieur
par les sous-intendants militaires chargés de la police administrative des dépôts (1).
Les revues générales de liquidation des corps de troupe sont numériques (2) ; elles ont pour éléments les feuilles de journées (3), établies pareillement par trimestre, et séparément par compagnie, escadron ou batterie, pour les hommes et les chevaux.
La revue générale de liquidation récapitule distinctement pour l'état-major, pour chaque compagnie, escadron ou batterie, et pour chaque détachement qui s'est administré séparément, les divers résultats donnés par les feuilles de journées y relatives ; et ces résultats augmentés, en ce qui concerne les allocations en deniers, du décompte particulier des prestations collectives (les masses et les abonnements), présentent :
1* Le montant du crédit du corps, ou soit de la dépense du trimestre au compte du service de la solde;
2* Le nombre de chaque espèce de rations de subsistances et de chauffage auquel le corps a eu droit pendant le même trimestre.
Chacun de ces résultats est répété en toutes lettres
(1) Le dépôt est la portion du corps où résident le conseil d'administration principal, le major et les deux officiers comptables. C'est là quo se trouvent réunis les archives, magasins et ateliers du corps, et que la comptabilité est centralisée.
(2) Voir les modèles n°* 55 A, 55 B et 5G A, annexés à l'ordonnance du 25 décembre 1837.
(3) Voir volume II, titre XIV de ce livre, Administration intérieure des corps. C'est là que nous indiquons les règles relatives à l'établissement des feuilles de journées, par la raison toute logique que ce travail se fait par les soins et dans l'intérieur des corps.
dans l'arrêté de la revue par le sous-intendant militaire.
Ce fonctionnaire procède aussitôt après, contradictoirement avec le conseil d'administration, à l'établissement du décompte délibération, qui, suivant la définition déjà donnée de cette opération, consiste à rapprocher du crédit alloué par la revue tous les titres d'imputation à la charge du corps, savoir :
1° En ce qui concerne les deniers , toutes les déclarations de quittance, et tous les états individuels des paiements ordonnancés pendant le trimestre au titre du corps;
2° En ce qui concerne les prestations en nature, les bordereaux de totalisation pareillement relatifs au trimestre, constatant les fournitures de vivres, de fourrages et de chauffage, faites au corps et à ses détachements.
L'opération se résout à zéro, lorsque le crédit et le débit se balancent exactement, et, dans le cas contraire, elle fait ressortir les trop ou les moins-perçus , tant en deniers qu'en rations.
Pour procurer le moyen d'établir le décompte de libération, les sous-intendants militaires qui ont ordonnancé des paiements et autorisé des fournitures en rations, au titre d'un corps de troupe, sont tenus d'adresser, à l'expiration de chaque trimestre, à celui de leurs collègues chargé de la police administrative du dépôt, les déclarations de quittance, les doubles des états de paiement individuels et les bordereaux de totalisation imputables au décompte de ce trimestre (1).
(I) Voir volume II, titres III et IV de ce livre, et plus particulière
Les trop-perçus en deniers sont déduits sur le premier état de paiement à ordonnancer, et le montant en est ensuite ajouté au débit du corps, sur le décompte de libération du trimestre suivant.
Les moins-perçus en deniers donnent lieu aux opérations inverses.
La valeur des trop-perçus en rations est fixée d'après un tarif arrêté ad hoc, de trimestre en trimestre, par le Ministre, et est retenue par les mêmes procédés que les trop-perçus en deniers.
Les moins-perçus enrations ne sont l'objet d'aucun rappel.
Les revues générales de liquidation sont établies, arrêtées et décomptées par le sous-intendant militaire, en quatre expéditions, dans le premier mois de chaque trimestre, pour le trimestre expiré.
La première expédition est remise au conseil d'administration du corps qu'elle concerne, avec une expédition des feuilles de journées et la minute du relevé général de journées (modèle q° 47).
La deuxième et la troisième expédition sont envoyées à l'intendant divisionnaire, au plus tard le 15 du deuxième mois qui suit le trimestre expiré, à moins d'empêchement légitime dont le sous-intendant militaire est tenu de rendre compte sur-le-champ. Cet envoi doit être accompagné d'une expédition des feuilles
ment p. 82 dwlit volume, pour connaître comment ces bordereaux de totalisation sont établis.
de journées et de toutes les pièces justificatives exigées à l'appui.
La quatrième expédition de la revue reste, comme minute, entre les mains du sous-intendant militaire qui l'a établie.
Les vérifications des intendants divisionnaires donnent lieu à rétablissement de feuilles de vérification (1), sur lesquelles ils relèvent les erreurs et omissions en plus et en moins.
Il est établi une feuille séparée pour chaque revue, La feuille de vérification est adressée au sous-intendant militaire auteur de la revue à laquelle elle correspond. Celui-ci la communique au conseil d'administration, et, après y avoir rapporté en marge sa propre réponse sur chaque objet à éclaircir, la renvoie à l'intendant, qui juge s'il y a lieu à rectification, et, dans ce dernier cas, dresse une feuille de rectification (2), indiquant les augmentations et diminutions qu'il a prononcées, et distinctement celles qui affectent les droits ou soit le crédit du corps.
Cette feuilleest adresséeau sous-intendant pour l'exécution, et l'intendant lui renvoie en môme temps les pièces justificatives des mutations, ainsi que tous les titres d'imputation qui ont servi à l'établissement du compte de libération.
Les rectifications qui affectent le crédit du corps sont
(1) Voir le modèle n° 58 annexé à l'ordonnance du 25 décembre 1837.
(2) Voir le modèle n° 59 annexé à l'ordonnance du 25 décembre 1837.
opérées sur la revue de liquidation, et les autres sur le décompte de libération qui y fait suite. Afin d'en conserver la trace, on transcrit la feuille sur les trois expéditions de la revue du trimestre qu'elles concernent.
Ces rectifications donnent lieu préalablement à des augmentations et à des diminutions correspondantes sur le premier état de paiement à ordonnancer. Sous ce rapport, et attendu que les cas de diminution se pré* sentent le plus fréquemment, elles ont principalement pour objet d'éviter que les corps ne perçoivent au delà de ce qui leur est dû, et que les trop-perçus ne séjournent inutilement dans leur caisse. Le Trésor y trouve aussi l'avantage de rentrer plus promptement dans l'excédant des avances qu'il aurait faites.
Lorsque l'intendant a terminé sa vérification , il adresse au Ministre de la guerre la revue générale de liquidation, accompagnée des feuilles de journées, des états collectifs, et, s'il y a lieu, d'une expédition des feuilles de rectification y relatives.
Les vérifications définitives opérées dans les bureaux du ministère de la guerre donnent lieu à des feuilles de vérification et de rectification, qui sont établies d'après les mêmes procédés et suivies des mômes effets que celles des intendants divisionnaires.