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DÉFINITION

Elle concourt à l'exécution du recrutement de l'armée, dont elle est chargée de défendre les intérêts pour la bonne formation du contingent.

Elle veille, et en certains cas elle procède elle-même, à la rédaction des actes de Y état civil des militaires.

Elle procure aux militaires, à raison des positions où ils se trouvent, la jouissance des prestations dites prèstalions militaires, dont leur traitement se compose.

Elle constate, par des revues, l'existence des hommes et des choses militaires, et les droits que cette existence confère.

Elle entretient des services administratifs chargés, chacun suivant sa spécialité, de gérer, manutentionner et distribuer les objets qui composent les prestations militaires ou servent à les procurer.

Elle se partage en deux branches distinctes :

La direction et le contrôle, ou soit la haute administration;

V exécution, ou soit la gestion.

Elle justifie, par la comptabilité, de toutes les dépenses faites, et du mouvement et de l'emploi de toutes les choses achetées , manutentionnées ou confectionnées, distribuées et consommées.

Enfin, elle vérilie et règle les droits des militaires aux pensions attribuées, soit à l'ancienneté des services, soit aux blessures ou infirmités qui proviennent de la guerre.

Telle est l'administration militaire, considérée dans son ensemble.

11 résulte de cet exposé succinct de l'objet et des de-

voîrs de l'administration militaire, que, pendant la paix comme pendant la guerre, son action et ses soins ne cessent de s^exercer pour les militaires, dans quelque position ou état qu'ils se trouvent, depuis leur entrée au service jusqu'à leur rentrée dans la vie civile ou jusqu'à leur mort.

Créée pour l'armée et dans l'armée, l'administration militaire est essentiellement soumise à l'action des lois et des décrets qui régissent l'armée.

Des règlements, des instructions et des circulaires ministérielles développent, interprètent et appliquent les intentions de ces lois et de ces décrets, et composent avec eux la législation militaire.

L'entretien de l'armée coûte annuellement, en temps de paix, environ 320 millions. Cette évaluation est celle du budget de 1861.

En temps de guerre, la dépense en est considérablement accrue, et peut surpasser toutes les prévisions.

Ces faits suffisent à donner la mesure de l'importance de l'administration militaire, dont la mission est de diriger une aussi grande part des dépenses publiques, et d'en surveiller et prouver le légitime emploi.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

« U armée est une force habituelle extraite de la force « publique, et destinée essentiellement à agir contre « les ennemis du dehors (2). »

Il y a pour l'armée deux manières d'être, profondément distinctes :

L'état de paix ; L'état de guerre.

La force de l'armée varie selon que l'un ou l'autre de ces deux états subsiste.

L'Empereur est le chef suprême de l'armée. Il règle

(1) Pour administrer une armée, comme pour la commander , la première et indispensable condition est de connaître tous Jes éléments dont elle se compose.

Notre détermination de faire précéder notre Cours $ administration militaire du livre préliminaire que l'on va lire, nous parait donc parfaitement justifiée. Nous espérons même que Ton nous saura quelque gré , en dehors de notre cercle , d'un travail qui a , seul peut être, l'avantage de présenter un aussi complet ensemble de notre établissement militaire , et d'indiquer comment chacune de ses nombreuses parties se gouverne.

Voir au tome m, exclusivement consacré au service de campagne, pour l'organisation des armées actives.

(2) Cette définition est textuellement écrite dans la loi des 6-12 décembre 1790 (tit. il, art. 2), sur l'organisation de la force publique.

par des décrets tout ce qui se rapporte à son organisa* tion et à Tune ou à l'autre de ses manières d'être.

Le Ministre de la guerre exerce, pour l'Empereur et au nom de l'Empereur, le commandement de l'armée. Comme ministre responsable envers le Chef de l'État, il en a l'administration.

L'armée se compose d'un état-major général, à! étatsmajors particuliers et de troupes, dans lesquels les différents degrés de la hiérarchie militaire trouvent et reçoivent l'emploi qui leur est propre.

Les degrés ou grades qui constituent la hiérarchie militaire sont les suivants :

! Caporal )m , . ,

Caporal-fourrier Troupes à pied, cngamer . [Troupes à cheval.

Brigadier-fourrier ) r

Sergent \

Sergent-fourrier f^ * .,

Sergent-major Troupe» à pied.

2#Sous- /Adjudant /

officier \ Maréchal des logis \

Maréchal des logis fourrier. . . . f - * . ,

Maréchal des logis chef. Troupes à cheval.

Adjudant j

3° Sous-lieutenant; 4e Lieutenant; 66 Capitaine;

a- /ii. * j v » ii ( Chef de bataillon ou ) , .. 6» Chef de bataillon , l > Troupes a pied.

chef d'escadron < «, J„" V " " " \

1 Chef d escadron ou - nfUia k ^«««î ou major f > Troupes a cheval.

7° Lieutenant-colonel;

8° Colonel;

9° Général de brigade ;

10ê Général de division ; 11° Maréchal de France (1).

Il y a pour les officiers, considérés collectivement \ trois qualifications ou dénominations consacrées :

Celle à' officiers inférieurs, applicable :

Aux sous-lieutenants ; Aux lieutenants ; Aux capitaines.

Celle à% officiers supérieurs y applicable :

Aux chefs de bataillon, chefs d'escadron ou majors ; Aux lieutenants-colonels $ Aux colonels.

Celle à! officiers généraux, applicable :

Aux généraux de brigade; Aux généraux de division.

Le grade de lieutenant et celui de capitaine sont subdivisés en deux classes, savoir :

Le grade de capitaine, dans le corps d'état-major et les états-majors particuliers ;

Les grades de capitaine et de lieutenant, dans l'étatmajor des places et les corps de troupes de toutes armes, à l'exception de la gendarmerie.

Ces classes ne sont pas des grades ; elles sont des distinctions plus administratives que militaires, car elles influent toujours et nécessairement sur la quotité de la solde, tandis qu'elles n'agissent sur le commandement et l'avancement que comme expression du degré d'an-

(1 ) Le grade de maréchal de France n'est pas seulement un grade militaire, il est une dignité dans l'État.

cienneté absolue ou relative, et que là où l'ancienneté

a une part ou un droit à revendiquer.

Le grade supérieur confère le droit de commandement sur tous les autres grades inférieurs ; à parité de grade, ce droit appartient à l'ancienneté.

Il en est de même de l'autorité de l'emploi supérieur sur tous les autres emplois inférieurs, et de celle de l'ancienneté à parité d'emploi.

L'état-major général et les états-majors particuliers se composent d'officiers qui forment divers corps spéciaux ou leur appartiennent.

Les troupes forment différentes armes.

L'état-major général comprend :

Les maréchaux de France ;

Les officiers généraux ;

Le corps d'état-major;

Le corps de l'intendance militaire.

Les états-majors particuliers sont :

L'état-major des places;

L'état-major particulier du corps de l'artillerie;

L'état-major particulier du corps du génie.

Un cadre particulier d'organisation détermine la composition et la force de chacun de ces corps spéciaux ou états-majors particuliers, pour le temps de paix, sous la réserve de toutes augmentations nécessaires dans le cas de guerre.

Les différentes armes entre lesquelles les troupes s? répartissent, sont :

La gendarmerie;

L'infanterie :

La cavalerie; L'artillerie; Le génie; Les vétérans ; L'administration.

Ces armes admettent quelques subdivisions qui ne sont pas invariables, mais dont le but est toujours de caractériser le service dont telle ou telle partie des troupes doit être plus spécialement chargée.

Ainsi, l'arme de l'infanterie se subdivise :

En infanterie de ligne; En infanterie légère.

Ainsi, la cavalerie se subdivise :

En cavalerie de réserve ; En cavalerie de ligne ; En cavalerie légère.

Ainsi encore l'artillerie se subdivise :

En artillerie à pied ; En artillerie montée; En artillerie à cheval.

C'est, au surplus, un usage général et fort ancien, de distinguer les troupes par la désignation de troupes de ligne ou de troupes légères. On nomme troupe de ligne (1), la troupe organisée pour combattre en ligne, et, par opposition, troupe légère, la troupe régulière ou

(1) On dit aussi, en parlant absolument et collectivement , la ligne, pour désigner la généralité des corps qui composent la troupe de ligne.

irrégulière qui n'a pas cette destination, c'est-à-dire qui est plus particulièrement destinée, soit à agir isolément et par simples détachements pour inquiéter ou surprendre l'ennemi , soit à éclairer les marches, soit à flanquer les grandes masses mises en mouvement, etc.

Les troupes des différentes armes sont organisées en corps de troupe, sous le nom de régiment, légion, bataillon, escadron, compagnie ou section.

Les corps de troupes à pied (1) qui sont organisés en régiment, se subdivisent en plusieurs bataillons, subdivisés eux-mêmes en plusieurs compagnies.

Les corps de troupes à cheval (2) qui sont organisés en régiment, se subdivisent seulement en plusieurs escadrons.

Quant à ceux des corps de troupe de l'arme de V artillerie qui sont aussi organisés en régiment, leur organisation spéciale n'admet d'autre subdivision intérieure que celle des batteries (3).

Les corps de troupe qui sont organisés en légion, sont ceux de la gendarmerie. Les légions se subdivisent en compagnies, les compagnies en arrondissements, et les arrondissements en brigades, les unes à pied, les autres à cheval.

Les corps de troupes à pied qui sont organisés en ba-

(1) L'infanterie et les corps des autres armes dans l'organisation desquels il n'entre pas de chevaux.

(2) La cavalerie et les corps des autres armes où tout ou partie des hommes sont montés.

(3) Le régiment d'artillerie-pontonniers, subdivisé en compagnies, fait seul exception.

taillon, et ceux de troupes à cheval qui sont organisés en escadron, se subdivisent en plusieurs compagnies.

Les corps de troupe organisés en compagnie sont ceux des ouvriers de l'artillerie, du génie et des équipages militaires, et ceux des vétérans de l'armée. L'infanterie, l'artillerie et la gendarmerie ont leurs vétérans (1), et chacune de ces armes leur donne sa propre dénomination.

Enfin, les corps de troupe organisés en section sont ceux des ouvriers militaires d'administration.

Des cadres d'organisation déterminent séparément pour chaque arme et subdivision d'arme, et distinctement pour l'état de paix et pour l'état de guerre, la composition et la force des corps de troupe en hommes, chevaux et voitures.

Ces cadres sont maintenus ou élevés à la hauteur de l'effectif déterminé, au moyen des levées annuelles que le recrutement fournit, et subsidiairement au moyen de la réserve formée sur ses produits .

L'organisation des corps de troupe donne lieu à des opérations qui s'expriment par les termes de première formation, incorporation, dédoublement et licenciement. Ces opérations sont exécutées par des officiers généraux, pourvus à cet effet de lettres spéciales de service qui leur confèrent l'attribution et le titre à' organisateur. Elles sont constatées par les fonctionnaires du corps de

(1) La cavalerie et le génie avaient également les leurs naguère : les cavaliers vétérans sont devenus cavaliers de remonte en 1852 , et les vétérans du génie ont été licenciés par décret du 20 avril 4854.

l'intendance militaire , chargés d'assister ces officiers généraux dans l'accomplissement de leur mission. On distingue les militaires considérés individuellement :

En militaires sans troupe; En militaires de troupe.

Les militaires sans troupe sont ceux qui font partie des corps spéciaux et états-majors particuliers.

Les militaires de troupe sont ceux qui appartiennent aux corps de troupe, et y sont conséquemment immatriculés.

Les états-majors sont le centre d'où partent et où aboutissent tous les ordres de mouvement à donner ou à transmettre, et toute la correspondance militaire.

Tout commandement en chef ou supérieur de troupes, confié à un officier général, comporte un étatmajor.

Chacun de ces états-majors a pour chef immédiat un officier (général ou supérieur, suivant l'espèce et l'importance du commandement) que l'on nomme chef détat-major, et qui est assisté par un certain nombre d'officiers de grades inférieurs au sien, entre lesquels il répartit les différents travaux, avec charge de présider et de veiller à l'expédition de toutes les affaires dont le renvoi lui est fait par l'officier général commandant.

Un chef d'état-major n'exerce, en son propre nom, aucune autorité en dehors de ses bureaux; mais, homme du général, il possède, à l'exclusion de tout autre, qualité pour signer et transmettre les ordres que celui-ci ne juge pas à propos de signer lui-même.

C'est toujours parmi les officiers du corps d'état-

DE L'ORGANISATION DE h ARMÉE. 13

major que sont pris, à partir du grade de lieutenant jusqu'à celui de colonel inclusivement, les officiers attachés aux états-majors qui ressortissent directement de l'état-major général.

Le Ministre de la guerre, et, sous ses ordres immédiats, le corps de l'intendance militaire, ont à leur disposition un personnel dofficiers de santé et dofficiers d administration, pour l'exécution des différents services administratifs. Ce personnel entre, comme élément essentiel, dans l'organisation de l'armée. Il en est de même du corps des vétérinaires militaires, placé sous l'autorité du commandement.

De nombreux établissements militaires servent à créer, conserver et distribuer tous les objets matériels nécessaires à l'armée, dans les conditions diverses de son existence et de son organisation , soit pour son instruction, soit pour son entretien en santé ou en maladie, soit pour la punition des fautes et des délits militaires.

Un système de places fortes et <X ouvrages de fortification concourt avec Y armée active et avec la réserve incessamment entretenues par le recrutement, à la défense du pays.

Enfin, pour l'armée, le territoire français est partagé en des circonscriptions différentes de celles que la loi a établies pour l'exercice du pouvoir exécutif^).

(1) Ce sont les expressions textuelles de la loi du 4 mars 1 790, qui divisa la France en 83 départements.

Les circonscriptions militaires diffèrent aussi de celles établies pour l'exercice du pouvoir judiciaire.

Il résulte de ces indications préliminaires et rapides, auxquelles nous donnons, dans la suite de cet ouvrage, les développements essentiels, que l'organisation de l'armée, considérée de son point de vue le plus général et le plus élevé, comprend :

Un état-major général;

Un corps, d'administrateurs militaires qui en fait partie (1); Des états-majors particuliers ; Des corps de troupe de différentes armes ; Un personnel d'exécution des services administratifs $ Des établissements militaires de toute sorte ; • Des places fortes;

Des circonscriptions particulières de territoire.

Mentionnons, comme couronnement de notre état militaire, la garde impériale, organisée à titre de coips délite et de réserve, et satisfaisant ainsi à une nécessité reconnue par tous les hommes de guerre.

Nous ne pouvons mieux terminer ce premier et rapide aperçu que par une grande généralité à laquelle il nous serait d'ailleurs difficile d'assigner une autre place : à savoir, qu'à tous les degrés de la hiérarchie, et à raison de leur plus ou moins d'élévation, les militaires ont une large et légitime part dans la rémunération des services par X avancement et les pensions, dans la distribution des honneurs et dans le règlement des préséances (2).

(1) Le corps de l'intendance militaire.

(2) Voir au Bulletin des lois :

La loi du 29 floréal an x, portant institution de l'ordre de la Légion d'honneur; 2e sem., p. 319 ;

L'armée participe, en effet, depuis le premier degré de la hiérarchie jusqu'au plus élevé, dans une proportion qui doit la satisfaire, aux décorations de Tordre impérial de la Légion cf honneur. Elle possède, pour ses soldats et pour ses sous-officiers, la Médaille militaire, qui leur est plus accessible. Le rétablissement de la garde impériale lui a ouvert une nouvelle et brillante perspective. Ses chefs les plus illustres siègent au Sénat ou peuvent y aspirer. Les premières dignités de l'État leur appartiennent ou leur sont ouvertes.

A ces récompenses si bien méritées, nous regrettons de ne pouvoir ajouter Tordre de Saint-Louis, ordre purement militaire {Bellicœ virtutis prœmium), qui avait pour l'armée le mérite d'une distinction exclusivement réservée aux périlleux services dont elle a le glorieux privilège ; mais, sans avoir été explicitement aboli, cet ordre ne semble plus exister que pour ceux qui l'ont obtenu antérieurement à la révolution de 1830.

Le décret du 22 janvier 1852 (article 11) , portant création de la

Médaille militaire; 1" sem., p. 95 et 96. Voir an Journal militaire :

Le décret organique de la Légion d'honneur , du 16 mars 1852 ;

1er sem., p. 199; Le décret du 24 messidor an xn , sur les honneurs et préséances ;

*• partie, p. 135.

TITRE PREMIER

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