DES MARÉCHAUX DE FRANGE
Le grade de maréchal de France n'est pas seulement le degré le plus élevé de la hiérarchie militaire : il est une dignité.
« La dignité de maréchal de France, dit la loi (2), ne « sera conférée qu'aux lieutenants généraux (aujour- « d'hui généraux de division) qui auront commandé en « chef devant l'ennemi:
(1) Voir la loi du 4 août 1839 , Journal militaire , 2* se m., p. 73 , qui, bien qu'intitulée : Loi sur l'organisation de l'état-tnajor général de formée, ne dispose que pour les officiers généraux.
Cette loi créait pour les officiers généraux (généraux de division et généraux de brigade) deux cadres ou sections, la première comprenant Y activité et la disponibilité, et la deuxième la réserve.
Cette deuxième section avait été supprimée par un décret du Gouvernement provisoire, en date du 11 avril 1848; un décret impérial du 1" décembre 1852 l'a rétablie.
Voir au Journal militaire :
1" semestre 1848, p. 155; 2e semestre 1852, p. 331.
(2) Voir l'art. 1" de la loi précitée du 4 août 1839.
« Une armée ou un corps d armée composé de plu- « sieurs divisions de différentes armes ;
« Les armes de l'artillerie et du génie, dans une arec mée composée de plusieurs corps d'armée. »
Le nombre des maréchaux de France est fixé à six au plus en temps de paix; il peut être porté jusqu'à douze en temps de guerre.
En temps de guerre, les maréchaux de France commandent en chef les armées, et, en certains cas, les corps d'armée, ou remplissent les fonctions de majorgénéral ; en temps de paix, ils sont appelés à commander les corps d'armée dans l'intérieur de l'Empire.
Leur dignité les rend habiles à exercer les plus hauts emplois civils. Ils sont de droit sénateurs.