CHAPITRE IL
de l'état-major particulier de l'artillerie (1).
Indépendamment des huit généraux de division et des seize généraux de brigade d'artillerie qui font partie de l'état-major général de l'armée, l'état-major particulier de l'artillerie se compose :
1° D'officiers supérieurs et autres, jusqu'au grade de capitaine inclusivement; 2° D'employés militaires ; 8° D'employés civils.
et par département, et les noms et grades des officiers qui y sont employés.
Voir au Journal militaire le décret impérial du 24 décembre 18H, sur le service des places, 2e partie, p. 203 et suivantes.
Ce décret, qui reproduit avec peu de modifications les dispositions de l'ordonnance du 1er mars 1768, fait encore règle aujourd'hui sur la matière. On a plusieurs fois tenté de le remanier, mais sans succès, et des décisions rendues au fur et à mesure ont aplani les difficultés ou levé les incertitudes qui surgissaient. C'était évidemment ce qu'il y avait de mieux à faire.
(1) Voir au Journal militaire:
L'ordonnance royale du 5 août 1829, 2e sem., p. 46, et les actes postérieurs, jusqu'à l'arrêté du 1er juin 1848, qui ont successivement modifié la composition des cadres ; Le décret impérial du 14 février 1834, 1er sem., p. 130, qui affecte plus profondément, et dans toutes ses parties, l'organisation de 1829; Le décret du 20 février 1860, 1er sem., p. 295, qui réorganise le personnel de l'artillerie.
Voir pour ce qui concerne les corps de troupes de l'artillerie, le chapitre iv du titre IV.
DE L'ORGANISATION DE l'àRMÉE. 35
Les officiers sont au nombre de 369, savoir :
Colonels. . 32
Lieutenants-colonels 88
Chefs d'escadron 84
Capitaines de i" classe 120 ]
— de 2e classe 15 j 215
— en résidence fixe 80 ]
Les employés militaires sont au nombre de 862, savoir (1) :
Gardes principaux 51 i
— de ire classe. . 81 > 343
— de 2e classe 211 )
Artificiers, maîtres «... 19 \
— chefs • 10 1 2y
Ouvriers d'état, chefs 211
— sous-chefs 23 > 190
— ouvriers 146 )
Gardiens de batterie (2) de 1" classe. ... 100 )
— de 2e classe. ... 200 ) 3
(1) Les chefs armuriers des corps de troupe, organisés par décret impérial du 25 février 1854 {Journal militaire, 1er sem., p. 205), sous le titre de chefs armuriers militaires , sont également des employés d'artillerie.
Commissionnés par le Ministre de la guerre , ils sont chargés de la réparation et de l'entretien des armes dans les corps, tant à l'intérieur de l'Empire qu'aux armées.
Les chefs armuriers militaires sont divisés en deux classes et prennent rang immédiatement après les adjudants sous-officiers des corps auxquels ils sont attachés.
(2) Voir le décret du 11 février 1854 (Journal militaire, 1er sem., p. 167), portant organisation des gardiens de batterie, substitués aux anciens canonniers gardes-côtes.
Les employés civils sont au nombre de 147, savoir (1) :
Contrôleurs des fonderies, de 1" classe 3
— de 2* classe 3
Contrôleurs d'armes des manufactures, principaux. S
defclasse. 35 } 103
— — de 2* classe. 60
— des directions , de in classe. . 12
— — de 2e classe.. . 26
Les généraux de brigade de l'artillerie sont exclusivement appelés aux commandements spéciaux créés pour le service de l'arme, au nombre de 12 , dont H
Ce décret leur confère :
1° La garde du matériel et le service habituel de l'artillerie dans
les forts et batteries des côtes ; 2° La garde des fortifications et des bâtiments militaires de ces ouvrages ; 3° Le commandement des détachements affectés au service des batteries de côte , lorsqu'il ne s'y trouve pas , soit un officier , soit un sous-officier d'un grade plus élevé ou plus ancien de grade qu'eux.
Placés sous les ordres directs du commandant de l'artillerie , les gardiens de batterie reçoivent les ordres du commandant du génie pour tout ce qui intéresse le service de cette arme. (Voir au Journal militaire le règlement du 14 février 1854, 1er sem., p. 173.)
En vertu de la loi du 21 mai i$$8 (Journal militaire, 1" sem., p. 332), ils sont, comme les gardes du génie et de l'artillerie , chargés de dresser les procès-verbaux pour la constatation des contraventions aux lois sur le domaine militaire de l'État et sur les servitudes militaires.
(1) C'est par l'effet tout naturel du décret du 16 juillet 1850 (Journal militaire, 2e sem., p. 27), que les professeurs de sciences appliquées, de dessin , de fortification et de construction de bâtiments ne figurent pas , dans cette nouvelle organisation, au nombre des employés civils de l'artillerie, leurs emplois devant être désormais remplis par des capitaines de l'arme.
pour Tintérieup de la France et 1 pour l'Algérie (1), commandements qui comprennent , soit une , soit deux, soit même trois divisions territoriales , et dont le siège est fixé au chef-lieu de l'une ou de l'autre des divisions. Douai et La Fère sont l'exception.
Les officiers généraux pourvus du commandement de l'artillerie dans les divisions territoriales exercent sur les troupes de l'arme stationnées dans la subdivision de leur résidence , l'autorité qui est particulièrement de leur ressort et celle attribuée aux généraux commandant les subdivisions. Ces commandements s'exercent toutefois sous l'autorité des officiers généraux divisionnaires.
Quant aux établissements du matériel de Y arme, leur autorité s'étend sur la généralité de ceux situés dans leur commandement.
Le personnel de F état-major particulier de l'artillerie est réparti dans les établissements du service, eu
(4 ) Voir au Journal militaire :
L'ordonnance royale du 29 avril 4847, 4" sem., p. 447, qui a créé ces commandements , et en a déterminé les dénominations et les circonscriptions;
L'arrêté du Ministre de la guerre du 9 mai 4848, 4er sem., p. 445, qui détermine les attributions conférées aux généraux de brigade commandant l'artillerie dans les. divisions militaires, et leurs rapports avec le commandement territorial ;
Le décret présidentiel du 45 janvier 4852 , 1er sem., p. 30, modificatif de l'ordonnance du 29 avril 1847;
La décision impériale du 25 juin 4860, 4er sem., p. 738, qui modifie les circonscriptions des directions d'artillerie de Grenoble , de Lyon et de Toulon , et crée un nouveau commandement d'artillerie dans la 22e division militaire.
égard à leur spécialité et à leur degré d'importance relative.
11 fournit aux officiers généraux de l'arme les aides de camp qui leur sont accordés, selon leur grade, et qu'ils sont autorisés à prendre parmi les chefs d'escadron et les capitaines en 1er.
Dans les. armées actives, il fournit les officiers supérieurs et autres nécessaires à la composition des étatsmajors, qui sont formés alors auprès des officiers généraux de l'arme appelés à un commandement. La conduite des directions, arsenaux et autres grands établissements, tels que manufactures d'armes, fonderies, etc., est, sauf quelques exceptions, dévolue aux colonels. C'est parmi eux qu'est habituellement choisi le secrétaire du comité.
Aux lieutenants-colonels sont généralement attribués les emplois d'adjoint aux généraux commandant l'artillerie dans des divisions militaires, et, sans règle absolue, ceux de directeur ou de sous-directeur dans les arsenaux, manufactures d'armes , poudreries , forges, etc.
Ce sont eux qui, en qualité d'adjoints aux officiers généraux commandant l'artillerie dans les divisions militaires, dirigent sous leurs ordres, les écoles dites écoles d'artillerie.
Les chefs d'escadron ont le commandement de l'artillerie dans les places armées au moins d'un matériel de défense. Ils sont aussi en possession de quelques emplois, tels que ceux de sous-directeur de direction ou
d'arsenal, d'inspecteur de poudrerie, de sous-inspecteur de forges, etc.
Une partie de ces mêmes emplois sont attribués à des capitaines.
La position des capitaines en résidence fixe est toute spéciale. Ces officiers sont exclusivement employés dans les directions, et indéfiniment attachés à la localité où ils ont obtenu d'être placés pour prix de leur renonciation à tout concours pour l'avancement avec les officiers de leur grade. Ils sont néanmoins susceptibles d'avancement, mais dans les seuls cas prévus et déterminés pour les officiers de l'état-major des places. Ils ont droit au commandement inhérent à leur grade et à leur ancienneté de grade (i).
Les généraux de division d'artillerie sont les inspecteurs nés des troupes et des établissements de l'arme.
Us forment auprès du Ministre de la guerre, avec le concours d'un certain nombre de généraux de brigade de l'arme (deux aujourd'hui), sous la présidence du général de division le plus ancien de grade, un comité dit comité consultatif de V artillerie (2), dont les attributions comprennent :
1° L'examen, mais seulement d'après les renvois ordonnés par le Ministre, de toutes les questions relatives à l'arme
(4) Voir au Journal militaire la décision ministérielle du 29 janvier 1853, lfr sem., p. 50.
(2) La direction générale du service de l'artillerie fut longtemps centralisée entre les mains d'un chef , revêtu du titre de grand-maUre de Y artillerie. C'était une des plus grandes charges , une des plus hautes dignités de l'État. En 1755, cette direction entra dans les attributions du
qu'il représente, ainsi que des inventions et découvertes dont l'objet peut intéresser le service, sans toutefois qu'il puisse être fait aucune épreuve , aucun essai pouvant donner lieu à une dépense que le Ministre n'aurait pas préalablement autorisée ;
2° L'examen et le résumé des rapports des inspecteurs généraux sur les diverses parties du service ;
3° L'établissement, d'après les propositions faites par ces inspecteurs généraux, des tableaux d'avancement au choix, pour les divers grades ou emplois auxquels il doit être pourvu, soit par l'Empereur, soit par le Ministre de la guerre ;
4° L'examen des projets généraux et particuliers concernant, soit la défense du territoire ou des colonies, soit les divers établissements du service;
Ministre de la guerre , qui l'exerça alors par un intermédiaire nommé d'abord directeur général des bataillons et des écoles d'artillerie , puis premier inspecteur général de l'artillerie. M. de Gribeauval , dont le nom est resté si justement célèbre , occupait cet emploi depuis 1776, lorsqu'il mourut en 1789.
Un décret de l'Assemblée nationale du 2 décembre 1790 supprima l'emploi de premier inspecteur général et créa eu ses lieu et place un comité de l'artillerie, dont l'entrée en fonctions demeura toutefois ajournée jusqu'au moment où la loi du 18 floréal an ni (article 67) lui substitua un comité central de Paris (Journal militaire, 2e partie, p. 855).
Depuis lors, il est intervenu une foule d'actes du Directoire exécutif, du Consulat , de l'Empire , de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, qui ont successivement fait et défait l'emploi de premier inspecteur général, modifia l'organisation et les attributions du comité, changé et rétabli son ancienne dénomination.
Voir au Journal militaire les ordonnances des 27 août 1830, 2e sem., p. 95 et 19 août 1836, 2e sem., p. 109.
Cette dernière ordonnance maintenait dans leur intégralité les attributions dévolues par la première au comité ; seulement, elle lui imprimait en termes plus explicites le caractère de comité consultatif, appliqué au\ comités des autres armes.
En lui confirmant son titre actuel, le décret du 11 mars 1850, 1er sem., p. 69, a déterminé ses attributions , de manière que la liberté d'action du Ministre n'en puisse être entravée.
5° Le classement par ordre de préférence, et pour chaque catégorie, des travaux à exécuter chaque année, mais sans indication de la quotité de fonds à affecter à chacun d'eux, le Ministre seul étant chargé de régler, d'après l'appréciation des besoins signalés, la répartition des fonds accordés annuellement pour toutes les branches du service ;
6° La répartition des officiers de tous grades, gardes et employés, dans les places de guerre et villes de casernement, en paix comme en guerre, sur le continent et aux colonies, répartition qui doit être numérique seulement, c'està-dire non nominative.
Un officier supérieur , assisté d'un adjoint choisi parmi les officiers d'artillerie, remplit auprès du comité les fonctions de secrétaire, sans voix délibérative.
Les avis à émettre par le comité sur les affaires que le Ministre a déférées à son examen, doivent toujours être motivés.
Chaque avis, après avoir été transcrit sur un registre tenu ad hoc, est adressé avec les pièces à l'appui, par le président, au Ministre.
Le comité doit s'adresser au Ministre, soit pour communiquer avec les divers départements ministériels, soit pour obtenir des officiers de l'arme les renseignements dont il peut avoir besoin, relativement aux objets sur lesquels il a été appelé à délibérer, soit pour faire venir dans son sein ceux de ces officiers qu'il croirait utile d'entendre.
Il y a entre le comité de l'artillerie et le dépôt central de l'artillerie et ses dépendances une liaison étroite et obligée, que l'on trouvera expliquée ci-après, titre VI, section iro du chapitre iv.
42 JuIVRE PRÉLIMINAIRE.