‹ Cours d'administration militaireChapitre 52 sur 166 · DE L'ÉTAT-MAJOR DES PLACES · texte numérisé non relu

DE L'ÉTAT-MAJOR DES PLACES

L'état-major des places se compose des officiers spécialement employés dans l'intérieur de l'Empire et de

consultatif et permanent pour V administration de la guerre ; cinq intendants étaient nommés intendants en chef pour le former. En 1830, une autre ordonnance supprimait les intendants en chef et le comité. , sans prendre le temps d'éprouver l'institution. Le vœu exprimé plus haut n'a donc rien qui doive surprendre. *

(1) Nous ne comprenons pas dans cette catégorie les états-majors de corps d'armée, de division active ou territoriale, parce qu'ils appartiennent essentiellement à l'état-major général , dont ils émanent et auquel ils ressortissent directement.

(2) Voir au Journal militaire :

L'ordonnance royale du 31 mai 1829, 1er sem., p. 160, portant réorganisation de l'état-major des places ;

L'instruction ministérielle du 9 janvier 1830, 1er sem., p. 25 , qui attribue le service de la place de Paris à des officiers du corps d'état-major ;

l'Algérie, au commandement et au service des places de

guerre.

Le nombre de ces officiers , essentiellement variable, surtout à raison de celui toujours croissant des postes militaires permanents à occuper en Algérie, est aujourd'hui fixé comme il suit(l) :

155 commandants de place de diverses classes ;

13 majors de place; 140 adjudants de place;

28 secrétaires-archivistes ; 5 aumôniers.

Les portiers-consignes sont rattachés pour ordre à ce personnel.

Il y a trois classes de places ou de commandements de place.

Les places de 1" classe sont commandées par des colonels ;

Celles de 2e classe, par des lieutenants-colonels, ou par des chefs de bataillon ou d'escadron, ou par des majors;

Celles de 3e classe, par des capitaines.

Le décret du 19 mars 1850, 1er sem., p. 113, qui rétablit les secrétaires-archivistes divisionnaires , et modifie à cet égard l'ordonnance du 31 mai 1829, qui les avait supprimés ; Le décret du 7 février 1853, 1er sem., p. 96, portant que les capitaines commandant les forts de Paris compteront à la suite de l'état-major des places comme auxiliaires du cadre. (I) Conformément à l'article 15 de l'ordonnance précitée, diverses décisions ont successivement modifié la composition du cadre. De nouveaux changements interviendront probablement encore, selon les besoins qui se manifesteront. Les chiffres indiqués sont tirés du budget de 1861.

DE L'ORGANISATION DE h ARMÉE. 33

Les majors de place, pris parmi les officiers supérieurs (chefs de bataillon ou d'escadron et majors) , sont affectés seulement aux grandes places, telles que Metz, Strasbourg, Lille, Lyon, etc.

Les emplois d'adjudant de place sont exercés par des officiers du grade de capitaine ou du grade de lieutenant.

Les secrétaires-archivistes et les secrétaires de place sont choisis parmi les capitaines , lieutenants et souslieutenants.

Il y a dans chaque place le nombre de portiers-consignes et de bateliers aides-portiers nécessaires au service des portes de terre et d'eau. Ces emplois de portierconsigne sont donnés à des sous-officiers bien notés , ayant au moins seize ans de service accomplis , qui ont été reconnus capables, par les inspecteurs généraux, de rédiger un rapport. Ceux de batelier aide -portier sont, sur la proposition des inspecteurs généraux, accordés à des caporaux ou brigadiers présents à leurs corps, ayant servi huit ans au moins. Toutefois, ces conditions d'admissibilité peuvent être modifiées en certains cas déterminés, notamment dans le cas de blessures reçues ou d'infirmités contractées sous les drapeaux.

Tout ce personnel est réparti dans les places, eu égard à leur classe, déterminée par leur importance relative (1).

(1) Voir k Y Annuaire militaire, le classement des places par division t. 3

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